Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 ème Chambre En la cause ASSOCIATION A______, sise c/o B______, au LIGNON recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée EN FAIT
1. Par décision du 28 mai 2017, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse ou l’intimée) a fixé le montant de la taxe de formation professionnelle 2017 de l'association A______, c/o Madame B______ (ci-après la société ou la recourante) à CHF 116.-. Ce montant est calculé à raison de CHF 29.- par salarié, sur l’effectif de quatre salariés occupés en décembre 2015. ![endif]>![if>
2. Par courrier du 28 juin 2017, la société a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre cette décision, concluant implicitement à l'annulation de celle-ci : en 2015 elle n'avait eu que quatre salariés avec une masse salariale très faible d'à peine plus de CHF 3'000.- bruts par personne pour l'année entière - et un travail bénévole très important. Au vu de la masse salariale elle n'était actuellement pas en mesure de baisser encore les salaires pour payer une taxe professionnelle, même si celle-ci ne représente « que » CHF 116.-. De plus, cette taxe concernant 2015 donc deux ans en arrière, elle n'avait pas provisionné ce montant. N'étant actuellement pas au bénéfice d'un fonds de roulement, cela signifie qu'elle devrait baisser les salaires pour couvrir ces frais. Elle avait également constaté que le public cible des formations qui seraient prises en charge ne semblent pas inclure des formations destinées aux artistes et à des structures associatives. Le montant de la taxe, au prorata du salaire brut annuel, représenterait presque l'équivalent de la cotisation d'assurance-chômage. Elle se demandait s'il ne serait pas possible de prendre en considération un plancher minimum annuel au-dessous duquel la taxe ne serait pas perçue, ou de prévoir la possibilité d'exonérer des structures comme la sienne.![endif]>![if>
3. Par courrier du 6 juillet 2017, l'intimé a conclu au rejet du recours. Le système légal est tel qu'en l'espèce la recourante est tenue de payer la cotisation annuelle. La décision se base sur les attestations de salaire complétées en fin d'année et remises par les employeurs. Les décomptes de salaire comprennent les indications nécessaires à la mise en compte des cotisations et à leur inscription dans les comptes individuels des assurés. Les informations remises par les employeurs sont formatrices de prestations futures. Le fait que l'association recourante n'ait pas un but lucratif n'a pas d'incidence sur le fait qu'elle doive payer cette cotisation.![endif]>![if>
4. Par courrier du 11 juillet 2017, la chambre de céans a fixé un délai à la recourante, dans lequel elle pouvait formuler des observations éventuelles et le cas échéant, au vu de la détermination de l'intimée, indiquer si elle maintenait ou non son recours.![endif]>![if>
5. La recourante ne s'étant pas manifestée, la chambre de céans a indiqué aux parties que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Dès le 1er janvier 2011, la compétence de juger les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP; 2 5) revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009) ; la procédure est régie par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). ![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B LPA). ![endif]>![if>
3. Le litige porte sur le montant de la cotisation de formation professionnelle pour l’année 2017. ![endif]>![if>
4. A teneur de l’art. 60 al. 1 LFP, sous le nom de « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » (ci-après : la fondation), il est créé une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses. Dotée de la personnalité juridique, la fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'État. ![endif]>![if>
5. Selon l’art. 61 al. 1 LFP, les ressources de la fondation sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l’État. Les employeurs sont tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et de payer des contributions, conformément aux art 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996 (LAF ; RS J 5 10), sont astreints à la cotisation (art. 62 LFP).![endif]>![if>
6. Cette cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’État, en francs, par salarié. Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’État sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP). La cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales (art. 64 al. 1 LFP).![endif]>![if>
7. La cotisation annuelle 2017 a été fixée par le Conseil d’État dans sa séance du 3 août 2016, à CHF 29.- par travailleur ou travailleuse. ![endif]>![if>
8. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante est affiliée à une caisse d’allocations familiales et tenue de payer des contributions, de sorte qu’elle est astreinte à la cotisation de la LFP. ![endif]>![if>
9. Le montant de la cotisation 2017 ayant été fixé par le Conseil d’État en août 2016, c’est par conséquent l’effectif des salariés de la recourante en décembre 2015 qui est déterminant, s’agissant du nombre de salariés à prendre en compte.![endif]>![if>
10. La chambre de céans ne peut que se référer aux pièces du dossier et à la réponse circonstanciée de l’intimée et constater que la recourante comptait bien 4 salariés en décembre 2015, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas. C’est dès lors à juste titre que l’intimée lui a réclamé le paiement de CHF 116.- à titre de cotisation LFP pour l’année 2017. Les arguments soulevés par la recourante sont totalement irrelevants. À juste titre, la recourante ne remet en cause ni le nombre de salariés qu'elle a elle-même déclarés sur la formule ad hoc le 17 février 2016, chacune des personnes déclarées ayant été employée salariée de l'association du 1 er janvier au 31 décembre 2015, ni le montant de la taxe professionnelle par salarié, de CHF 29.-, résultant de la décision du Conseil d'État, conformément à la loi. Le fait que la taxe totale soit fixée en fonction du nombre de salariés au 31 décembre 2015 ne signifie pas, contrairement à ce que semble croire la recourante, que cette taxe soit fixée a posteriori pour l'année 2015 : cette taxe est fixée pour l'année 2017, et ne dépend pas du montant du salaire versé. La loi ne prévoyant aucun seuil de salaire minimum pour astreindre un employeur à cotisation, ni de dispositions permettant à un employeur astreint de solliciter son exonération, la chambre de céans ne peut que rejeter ce recours.![endif]>![if>
11. Entièrement mal fondé, le recours est donc rejeté. ![endif]>![if>
12. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89 H al. 1 LPA).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- Le rejette.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.11.2017 A/2821/2017
A/2821/2017 ATAS/999/2017 du 13.11.2017 ( FFP ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2821/2017 ATAS/999/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 novembre 2017 10 ème Chambre En la cause ASSOCIATION A______, sise c/o B______, au LIGNON recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée EN FAIT
1. Par décision du 28 mai 2017, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse ou l’intimée) a fixé le montant de la taxe de formation professionnelle 2017 de l'association A______, c/o Madame B______ (ci-après la société ou la recourante) à CHF 116.-. Ce montant est calculé à raison de CHF 29.- par salarié, sur l’effectif de quatre salariés occupés en décembre 2015. ![endif]>![if>
2. Par courrier du 28 juin 2017, la société a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre cette décision, concluant implicitement à l'annulation de celle-ci : en 2015 elle n'avait eu que quatre salariés avec une masse salariale très faible d'à peine plus de CHF 3'000.- bruts par personne pour l'année entière - et un travail bénévole très important. Au vu de la masse salariale elle n'était actuellement pas en mesure de baisser encore les salaires pour payer une taxe professionnelle, même si celle-ci ne représente « que » CHF 116.-. De plus, cette taxe concernant 2015 donc deux ans en arrière, elle n'avait pas provisionné ce montant. N'étant actuellement pas au bénéfice d'un fonds de roulement, cela signifie qu'elle devrait baisser les salaires pour couvrir ces frais. Elle avait également constaté que le public cible des formations qui seraient prises en charge ne semblent pas inclure des formations destinées aux artistes et à des structures associatives. Le montant de la taxe, au prorata du salaire brut annuel, représenterait presque l'équivalent de la cotisation d'assurance-chômage. Elle se demandait s'il ne serait pas possible de prendre en considération un plancher minimum annuel au-dessous duquel la taxe ne serait pas perçue, ou de prévoir la possibilité d'exonérer des structures comme la sienne.![endif]>![if>
3. Par courrier du 6 juillet 2017, l'intimé a conclu au rejet du recours. Le système légal est tel qu'en l'espèce la recourante est tenue de payer la cotisation annuelle. La décision se base sur les attestations de salaire complétées en fin d'année et remises par les employeurs. Les décomptes de salaire comprennent les indications nécessaires à la mise en compte des cotisations et à leur inscription dans les comptes individuels des assurés. Les informations remises par les employeurs sont formatrices de prestations futures. Le fait que l'association recourante n'ait pas un but lucratif n'a pas d'incidence sur le fait qu'elle doive payer cette cotisation.![endif]>![if>
4. Par courrier du 11 juillet 2017, la chambre de céans a fixé un délai à la recourante, dans lequel elle pouvait formuler des observations éventuelles et le cas échéant, au vu de la détermination de l'intimée, indiquer si elle maintenait ou non son recours.![endif]>![if>
5. La recourante ne s'étant pas manifestée, la chambre de céans a indiqué aux parties que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Dès le 1er janvier 2011, la compétence de juger les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP; 2 5) revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009) ; la procédure est régie par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). ![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B LPA). ![endif]>![if>
3. Le litige porte sur le montant de la cotisation de formation professionnelle pour l’année 2017. ![endif]>![if>
4. A teneur de l’art. 60 al. 1 LFP, sous le nom de « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » (ci-après : la fondation), il est créé une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses. Dotée de la personnalité juridique, la fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'État. ![endif]>![if>
5. Selon l’art. 61 al. 1 LFP, les ressources de la fondation sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l’État. Les employeurs sont tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et de payer des contributions, conformément aux art 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996 (LAF ; RS J 5 10), sont astreints à la cotisation (art. 62 LFP).![endif]>![if>
6. Cette cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’État, en francs, par salarié. Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’État sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP). La cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales (art. 64 al. 1 LFP).![endif]>![if>
7. La cotisation annuelle 2017 a été fixée par le Conseil d’État dans sa séance du 3 août 2016, à CHF 29.- par travailleur ou travailleuse. ![endif]>![if>
8. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante est affiliée à une caisse d’allocations familiales et tenue de payer des contributions, de sorte qu’elle est astreinte à la cotisation de la LFP. ![endif]>![if>
9. Le montant de la cotisation 2017 ayant été fixé par le Conseil d’État en août 2016, c’est par conséquent l’effectif des salariés de la recourante en décembre 2015 qui est déterminant, s’agissant du nombre de salariés à prendre en compte.![endif]>![if>
10. La chambre de céans ne peut que se référer aux pièces du dossier et à la réponse circonstanciée de l’intimée et constater que la recourante comptait bien 4 salariés en décembre 2015, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas. C’est dès lors à juste titre que l’intimée lui a réclamé le paiement de CHF 116.- à titre de cotisation LFP pour l’année 2017. Les arguments soulevés par la recourante sont totalement irrelevants. À juste titre, la recourante ne remet en cause ni le nombre de salariés qu'elle a elle-même déclarés sur la formule ad hoc le 17 février 2016, chacune des personnes déclarées ayant été employée salariée de l'association du 1 er janvier au 31 décembre 2015, ni le montant de la taxe professionnelle par salarié, de CHF 29.-, résultant de la décision du Conseil d'État, conformément à la loi. Le fait que la taxe totale soit fixée en fonction du nombre de salariés au 31 décembre 2015 ne signifie pas, contrairement à ce que semble croire la recourante, que cette taxe soit fixée a posteriori pour l'année 2015 : cette taxe est fixée pour l'année 2017, et ne dépend pas du montant du salaire versé. La loi ne prévoyant aucun seuil de salaire minimum pour astreindre un employeur à cotisation, ni de dispositions permettant à un employeur astreint de solliciter son exonération, la chambre de céans ne peut que rejeter ce recours.![endif]>![if>
11. Entièrement mal fondé, le recours est donc rejeté. ![endif]>![if>
12. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89 H al. 1 LPA).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
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3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le