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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.08.2006 A/2810/2006
A/2810/2006 ATA/432/2006 du 15.08.2006 (DCTI), REFUSE Parties : GIROD Eliane, HUGI Doris, CELLERINO Gaston, CELLERINO Olivier, ORSINI Elisabeth, SCHMID Frédéric, SCHMID Pia, AESCHLIMANN Fr. et Ch. ET AUTRES, AESCHLIMANN Christian, ALVAREZ Pilar, ALVAREZ Manuel, BERSIER Béatrice, BERSIER Marcel, BLATTNER Michel, BLATTNER Nelly, BULLIARD Martine, BULLIARD Patrick, BURKI Hélène, CHENAUX Michel, DAHAN Corinne, DELLA BIANCA Sophie, DELLA BIANCA Alain, DUPONT Rose-Marie, DURIG Désiré, DURIG Elsa, FLEURY Eric, HANNI Liliane, HANNI Jean-Pierre, BRUTTIN Eric, IGLESIAS Fabrice, LOPEZ Pedro, LOPEZ-PEREZ Valérie, PELOSI Jean-Pierre, RAMEL France, SCHORNO Michel, SEMBACH Ariane, VALERI Hélène, VATTER Chantal, VERNIER Roland, VERNIER Cathy, WEHRLE Albertine, KNORR Stephen, ZENDAOUI Mohamed Ali, ZENDAOUI Nadine, ORSINI Marcel, EHINGER Jacqueline, EHINGER Jaqueline, EHINGER Jean-Pierre, GAGE Glen, SCHMID Georges / DEPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION, TDC SUISSE SA (SUNRISE) RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2810/2006- DCTI ATA/432/2006 DÉCISION DE LA VICE-PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 15 août 2006 sur effet suspensif dans la cause Madame Franceska et Monsieur Christian AESCHLIMANN Madame Pilar et Monsieur Manuel ALVAREZ Madame Béatrice et Monsieur Marcel BERSIER Madame Nelly et Monsieur Michel BLATTNER Madame Martine et Monsieur Patrick BULLIARD Madame Hélène BURKI Messieurs Gaston et Olivier CELLERINO Monsieur Michel CHENAUX Madame Corinne DAHAN Madame Sophie et Monsieur Alain DELLA BIANCA Madame Rose-Marie DUPONT Madame Elsy et Monsieur Désiré DURIG Mesdames Jacqueline et Jaqueline et Monsieur Jean-Pierre EHINGER Monsieur Eric A. FLEURY Monsieur Glen GAGE Madame Eliane GIROD Madame Liliane et Monsieur Jean-Pierre HÄNNI Madame Doris et Monsieur Eric HUGI-BRUTIN Monsieur Fabrice IGLESIAS Monsieur Stephen KNÖRR Madame Valérie et Monsieur Pédro LOPEZ Madame Elisabeth et Monsieur Marcel ORSINI Monsieur Jean-Pierre PELOSI Madame France RAMEL Madame Pia et Monsieur Frédéric SCHMID Monsieur Georges SCHMID Monsieur Michel SCHORNO Madame Ariane SEMBACH Madame Hélène VALÉRIE Madame Chantal VATTER Madame Cathy et Monsieur Roland VERNIER, Madame Albertine WEHRLE Madame Denise et Monsieur Ali ZENDAOUI, représentés par Me Marcel Bersier, avocat contre DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION et TDC SUISSE S.A. Vu le recours interjeté le 28 juillet 2006 par Madame Franceska et Monsieur Christian Aeschlimann, Madame Pilar et Monsieur Manuel Alvarez, Madame Béatrice et Monsieur Marcel Bersier, Madame Nelly et Monsieur Michel Blattner, Madame Martine et Monsieur Patrick Bulliard, Madame Hélène Burki, Messieurs Gaston et Olivier Cellerino, Monsieur Michel Chenaux, Madame Corinne Dahan, Madame Sophie et Monsieur Alain Della Bianca, Madame Rose-Marie Dupont, Madame Elsy et Monsieur Désiré Durig, Mesdames Jacqueline et Jaqueline et Monsieur Jean-Pierre Ehinger, Monsieur Eric A. Fleury, Monsieur Glen Gage, Madame Eliane Girod, Madame Liliane et Monsieur Jean-Pierre Hänni, Madame Doris et Monsieur Eric Hugi-Bruttin, Monsieur Fabrice Iglesias, Monsieur Stephen Knörr, Madame Valérie et Monsieur Pédro Lopez, Madame Elisabeth et Monsieur Marcel Orsini, Monsieur Jean-Pierre Pelosi, Madame France Ramel, Madame Pia et Monsieur Frédéric Schmid, Monsieur Georges Schmid, Monsieur Michel Schorno, Madame Ariane Sembach, Madame Hélène Valérie, Madame Chantal Vatter, Madame Cathy et Monsieur Roland Vernier, Madame Albertine Wehrle, Madame Denise et Monsieur Ali Zendaoui (ci-après : les recourants) contre une décision du département des constructions et des technologies de l'information (ci-après: DCTI) du 30 juin 2006 autorisant une installation de téléphonie mobile sur la parcelle n° 4431 feuille n° 32 de la commune de Thônex (ci-après : l'autorisation); vu les conclusions des recourants tendant à la constatation de la nullité, subsidiairement à l'annulation, de l'autorisation en raison de la nullité de la décision rendue le 17 février 2006 (ci-après : la décision de base) par la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci- après : CCRMC) sur laquelle elle se fonde; vu la conclusion préalable des recourants tendant à ce que l'effet suspensif au recours soit restitué dans l'hypothèse où le tribunal de céans considérerait que l'on serait en présence d'une décision exécutoire nonobstant recours; vu les écritures sur effet suspensif du 10 août 2006 de TDC Suisse S.A. (ci-après : TDC), selon lesquelles il n'y a pas lieu d'admettre que le recours ait un effet suspensif puisque la décision querellée est définitive, ni de motif à restituer un tel effet suspensif; vu la détermination du département sur effet suspensif du 11 août 2006 qui relève que le recours est dirigé contre une décision d'exécution, comme telle non sujette à recours et qu'un tel effet ne saurait être restitué; attendu que selon l'article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours à effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision ne l'ait déclarée exécutoire nonobstant recours; que, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif; que selon la jurisprudence, il y lieu d’effectuer une pesée entre les intérêts public et privé en jeu, étant précisé que l’autorité peut aussi tenir compte des chances de succès du recours (ATA/428/2006 du 27 juillet 2006; ATA/255/2004 du 18 novembre 2003 et ATA/57/2003 du 13 mars 2003); que les recourants admettent que l'autorisation querellée est une décision d'exécution; qu'une telle décision n'est, en principe, pas susceptible de recours (art. 59 let. b LPA); que, dans ces conditions, le recours ne saurait avoir d'effet suspensif, sauf à vider de sa substance le principe précité; que l'argument selon lequel l'autorisation serait nulle parce que fondée sur une décision de base elle-même alléguée nulle, n'est pas de nature à remettre en cause ce qui précède; qu'en effet, ladite décision de base est entrée en force de sorte que, dans la mesure où il serait admis que le recours la vise également, il ne saurait non plus y avoir effet suspensif à son encontre; que l'intérêt public à la sécurité du droit est important; que les recourants n'apportent pas, à ce stade, de démonstration que leurs intérêts seraient gravement menacés, ni de quelle manière ils le seraient pour chacun d'entre eux, étant par ailleurs relevé que l'autorisation querellée porte sur une installation de téléphonie mobile ne présentant pas de caractère irréversible ni quant à sa construction ni quant à sa mise en service; qu'il n'y a ainsi pas lieu de restituer l'effet suspensif au recours; que le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond; vu l'article 5 du règlement du Tribunal administratif du 30 septembre 2003; LA VICE-PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF refuse de restituer l'effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, la présente décision peut être portée, par voie de recours de droit administratif, dans les dix jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; la présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Marcel Bersier, avocat des recourants ainsi qu'au département des constructions et des technologies de l'information et à TDC Suisse S.A. La vice-présidente du Tribunal administratif : L. Bovy Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :