Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 En date du 25 juillet 2011, le département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : DCTI) a délivré à la commune de Meyrin (ci-après : la commune) l’autorisation de construire un lac de rétention des eaux pluviales sur les parcelles n os 10190, 11479A, 12876, DP 13574, 13795, 13796, 13798 et 14455, feuille 5, de ladite commune. Cette autorisation a été publiée dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du 29 juillet 2011.
E. 2 Par acte du 14 septembre 2011, Mesdames Danièle Guitton, Francine Martina, Arianne Riesen, Renée Alice Riesen et Monsieur Philippe Riesen, constituant l’hoirie Riesen (ci-après: l’hoirie), propriétaires des parcelles n os 11749 et 12876 de la commune, ont recouru contre l’autorisation de construire, concluant principalement à son annulation et, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif. La décision querellée était affectée de vices de procédure et n’était, au fond, pas conforme au cadre de l’initiative municipale, acceptée en votation populaire sur laquelle elle était fondée. Dès lors que l’autorisation portait sur un ouvrage déclaré d’utilité publique par le Grand Conseil le 23 juin 2006, le recours n’avait pas d’effet suspensif, à moins qu’il ne soit restitué. Il devait l’être en l’espèce, la situation pouvant devenir inextricable si les travaux étaient entrepris et que le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) donnait raison à l’hoirie.
E. 3 Le 30 septembre 2011, le DCTI s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif au recours. L’ouvrage en cause était au bénéfice d’une déclaration d’utilité publique du Grand Conseil. Les travaux envisagés ne pourraient en aucun cas démarrer avant que la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) n’ait tranché la question de la prise de possession anticipée des parcelles appartenant à l’hoirie.
E. 4 Le 4 octobre 2011, la commune a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif. Il n’entrait pas dans les compétences du TAPI de vérifier si les décisions des communes étaient conformes à une initiative populaire. La publication de l’autorisation de construire litigieuse n’était pas nulle. Il n’y avait aucun argument démontrant la mise en péril des intérêts privés de l’hoirie.
E. 5 Par décision du 20 octobre 2011, le président du TAPI a admis la requête de restitution de l’effet suspensif du recours. La réalisation de l’ouvrage litigieux, déclaré d’utilité publique par le législateur cantonal et résultant de la volonté des citoyens de la commune de Meyrin, était sans conteste importante. L’hoirie ne mettait pas en évidence la menace d’un intérêt purement privé mais son intérêt résidait dans le fait que la construction en cause devait respecter l’ensemble des prescriptions légales et que celle-ci devait être réalisée sur des parcelles dont elle était propriétaires. Elle avait un intérêt prépondérant à ce que le site soit maintenu en l’état pendant le contrôle de la légalité de l’autorisation.
E. 6 Par acte du 28 octobre 2011, la commune a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision précitée, concluant à son annulation et au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif au recours de l’hoirie. Il n’y avait pas de pesée des intérêts à effectuer puisque l’effet suspensif au recours était retiré de par la loi. Il fallait uniquement examiner s’il existait des circonstances particulières justifiant la restitution de cet effet, lesquelles ne pourraient s’interpréter que restrictivement. Dans le cas particulier, l’hoirie n’avait pas fait la moindre référence à un intérêt propre qui serait menacé. Par ailleurs, si l’expropriation et/ou la prise de possession anticipée - qui faisaient l’objet d’une procédure pendante devant la chambre administrative - étaient refusées, l’autorisation de construire ne pourrait être exécutée, ce qui était suffisant à protéger les intérêts privés de l’hoirie. Celle-ci n’avait pas un intérêt supérieur à celui de n’importe quel administré à ce que la construction litigieuse respecte l’ensemble des prescriptions légales. En outre, le recours était dépourvu de chances de succès.
E. 7 Le 4 novembre 2011, le TAPI a transmis son dossier, sans observations.
E. 8 Le 11 novembre 2011, le DCTI a conclu à l’annulation de la décision querellée et au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif, se ralliant à l’argument de la commune.
E. 9 Le 21 novembre 2011, l’hoirie a conclu au rejet du recours et au prononcé d’une amende pour téméraire plaideur. Elle contestait l’autorisation de construire sur le fond et se référait à son argumentation antérieure sur la situation inextricable qui pourrait résulter d’une admission de son recours alors que les travaux auraient déjà commencé. La déclaration d’utilité publique ne concernait pas les mêmes parcelles que celles sur lesquelles les travaux étaient projetés, mais seulement les parcelles n os 11748, 11749 et 12876.
E. 10 Le 1 er décembre 2011, répondant à une interpellation du juge délégué, la commune a indiqué qu’elle n’avait pas d’autre requête à formuler.
E. 11 Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. L’objet du recours est la décision du président du TAPI de restituer, contre l'avis de la recourante, l'effet suspensif au recours de l'hoirie. Il s’agit donc d’une décision incidente, contre laquelle le recours doit être interjeté dans les dix jours dès sa notification (art. 62 al. 1 let. b et al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; ATA/136/2010 du 2 mars 2010). Il résulte du dossier que l’acte de recours a été mis à la poste le 28 octobre 2010, de sorte que le recours est recevable de ce point de vue, ayant pour le surplus été déposé devant la juridiction compétente (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).
2. Selon l’art. 57 let. c LPA, sont seules susceptibles de recours les décisions incidentes qui peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
a. Le préjudice irréparable suppose que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée, comme un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l’économie de la procédure (ATF 127 II 132 consid. 2a p. 126 ; 126 V 244 consid. 2c p. 247ss ; 125 II 613 consid. 2a p. 619ss ; B. CORBOZ, Le recours immédiat contre une décision incidente, SJ 1991, p. 628). En l'espèce, la recourante critique la motivation de la décision querellée mais n'allègue pas subir de préjudice irréparable. Son argumentation, appuyée par le DCTI, selon laquelle elle est dans l'impossibilité de commencer les travaux tant que n'est pas tranchée la question - pendante devant la juridiction de céans - de l'expropriation et de l'envoi en possession anticipée des parcelles propriété de l'hoirie tend plutôt à démontrer qu'en l'état, la décision du TAPI n'a pas de conséquence sur la situation de fait et n'entraîne dès lors aucun préjudice au sens de la disposition susmentionnée.
b. L'admission du recours de la commune ne mettrait pas fin au litige, puisque le TAPI devrait, ce nonobstant, statuer au fond. La seconde hypothèse visée par l'art. 57 let. c LPA n'est ainsi pas réalisée.
3. De jurisprudence constante, il n’appartient pas aux parties de prendre des conclusions visant à la condamnation de leur partie adverse pour emploi abusif des procédures au sens de l’art. 88 LPA ( ATA/532/2011 du 30 août 2011). Il n'y donc pas lieu d'entrer en matière sur la demande de l'hoirie à cet égard.
4. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Nonobstant l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante, ni du DCTI. Une indemnité de CHF 250.- sera allouée aux membres de l'hoirie, pris conjointement et solidairement, à la charge de la commune et une indemnité de même montant sera allouée aux membres de l'hoirie, pris conjointement et solidairement, à la charge de l'Etat de Genève (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 28 octobre 2011 par la commune de Meyrin contre la décision du président du Tribunal administratif de première instance du 20 octobre 2011; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à l’hoirie Riesen, soit pour elle Mesdames Danièle Guitton, Francine Martina, Arianne Riesen, Renée Alice Riesen et Monsieur Philippe Riesen, pris conjointement et solidairement, une indemnité de procédure de CHF 250.-, à la charge de la commune de Meyrin ; alloue à l’hoirie Riesen, soit pour elle Mesdames Danièle Guitton, Francine Martina, Arianne Riesen, Renée Alice Riesen et Monsieur Philippe Riesen, pris conjointement et solidairement, une indemnité de procédure de CHF 250.-, à la charge de l'Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Daniel Perren, avocat de la recourante, à Me Stéphane Piletta-Zanin, avocat de l’hoirie Riesen, soit pour elle, Mesdames Danièle Guitton, Francine Martina, Arianne Riesen, Renée Alice Riesen et Monsieur Philippe Riesen ainsi qu'au département des constructions et technologies de l'information et au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction : M. Tonossi la présidente siégeant : E. Hurni Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.04.2012 A/2806/2011
A/2806/2011 ATA/218/2012 du 17.04.2012 sur DITAI/57/2011 ( LCI ) , IRRECEVABLE Parties : COMMUNE DE MEYRIN / DEPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION, RIESEN Philippe, MARTINA Francine, GUITTON Danièle, RIESEN Arianne, HOIRIE RIESEN, RIESEN Renée En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2806/2011-LCI ATA/218/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 avril 2012 dans la cause COMMUNE DE MEYRIN représentée par Me Daniel Perren, avocat contre HOIRIE RIESEN , soit pour elle, Madame Renée Alice RIESEN Madame Francine MARTINA Madame Danièle GUITTON Madame Arianne RIESEN Monsieur Philippe RIESEN représentés par Me Stéphane Piletta-Zanin, avocat et DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION _________ Recours contre la décision en restitution d’effet suspensif du Tribunal administratif de première instance du 20 octobre 2011 (DITAI /57/2011 ) EN FAIT
1. En date du 25 juillet 2011, le département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : DCTI) a délivré à la commune de Meyrin (ci-après : la commune) l’autorisation de construire un lac de rétention des eaux pluviales sur les parcelles n os 10190, 11479A, 12876, DP 13574, 13795, 13796, 13798 et 14455, feuille 5, de ladite commune. Cette autorisation a été publiée dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du 29 juillet 2011.
2. Par acte du 14 septembre 2011, Mesdames Danièle Guitton, Francine Martina, Arianne Riesen, Renée Alice Riesen et Monsieur Philippe Riesen, constituant l’hoirie Riesen (ci-après: l’hoirie), propriétaires des parcelles n os 11749 et 12876 de la commune, ont recouru contre l’autorisation de construire, concluant principalement à son annulation et, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif. La décision querellée était affectée de vices de procédure et n’était, au fond, pas conforme au cadre de l’initiative municipale, acceptée en votation populaire sur laquelle elle était fondée. Dès lors que l’autorisation portait sur un ouvrage déclaré d’utilité publique par le Grand Conseil le 23 juin 2006, le recours n’avait pas d’effet suspensif, à moins qu’il ne soit restitué. Il devait l’être en l’espèce, la situation pouvant devenir inextricable si les travaux étaient entrepris et que le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) donnait raison à l’hoirie.
3. Le 30 septembre 2011, le DCTI s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif au recours. L’ouvrage en cause était au bénéfice d’une déclaration d’utilité publique du Grand Conseil. Les travaux envisagés ne pourraient en aucun cas démarrer avant que la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) n’ait tranché la question de la prise de possession anticipée des parcelles appartenant à l’hoirie.
4. Le 4 octobre 2011, la commune a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif. Il n’entrait pas dans les compétences du TAPI de vérifier si les décisions des communes étaient conformes à une initiative populaire. La publication de l’autorisation de construire litigieuse n’était pas nulle. Il n’y avait aucun argument démontrant la mise en péril des intérêts privés de l’hoirie.
5. Par décision du 20 octobre 2011, le président du TAPI a admis la requête de restitution de l’effet suspensif du recours. La réalisation de l’ouvrage litigieux, déclaré d’utilité publique par le législateur cantonal et résultant de la volonté des citoyens de la commune de Meyrin, était sans conteste importante. L’hoirie ne mettait pas en évidence la menace d’un intérêt purement privé mais son intérêt résidait dans le fait que la construction en cause devait respecter l’ensemble des prescriptions légales et que celle-ci devait être réalisée sur des parcelles dont elle était propriétaires. Elle avait un intérêt prépondérant à ce que le site soit maintenu en l’état pendant le contrôle de la légalité de l’autorisation.
6. Par acte du 28 octobre 2011, la commune a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision précitée, concluant à son annulation et au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif au recours de l’hoirie. Il n’y avait pas de pesée des intérêts à effectuer puisque l’effet suspensif au recours était retiré de par la loi. Il fallait uniquement examiner s’il existait des circonstances particulières justifiant la restitution de cet effet, lesquelles ne pourraient s’interpréter que restrictivement. Dans le cas particulier, l’hoirie n’avait pas fait la moindre référence à un intérêt propre qui serait menacé. Par ailleurs, si l’expropriation et/ou la prise de possession anticipée - qui faisaient l’objet d’une procédure pendante devant la chambre administrative - étaient refusées, l’autorisation de construire ne pourrait être exécutée, ce qui était suffisant à protéger les intérêts privés de l’hoirie. Celle-ci n’avait pas un intérêt supérieur à celui de n’importe quel administré à ce que la construction litigieuse respecte l’ensemble des prescriptions légales. En outre, le recours était dépourvu de chances de succès.
7. Le 4 novembre 2011, le TAPI a transmis son dossier, sans observations.
8. Le 11 novembre 2011, le DCTI a conclu à l’annulation de la décision querellée et au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif, se ralliant à l’argument de la commune.
9. Le 21 novembre 2011, l’hoirie a conclu au rejet du recours et au prononcé d’une amende pour téméraire plaideur. Elle contestait l’autorisation de construire sur le fond et se référait à son argumentation antérieure sur la situation inextricable qui pourrait résulter d’une admission de son recours alors que les travaux auraient déjà commencé. La déclaration d’utilité publique ne concernait pas les mêmes parcelles que celles sur lesquelles les travaux étaient projetés, mais seulement les parcelles n os 11748, 11749 et 12876.
10. Le 1 er décembre 2011, répondant à une interpellation du juge délégué, la commune a indiqué qu’elle n’avait pas d’autre requête à formuler.
11. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. L’objet du recours est la décision du président du TAPI de restituer, contre l'avis de la recourante, l'effet suspensif au recours de l'hoirie. Il s’agit donc d’une décision incidente, contre laquelle le recours doit être interjeté dans les dix jours dès sa notification (art. 62 al. 1 let. b et al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; ATA/136/2010 du 2 mars 2010). Il résulte du dossier que l’acte de recours a été mis à la poste le 28 octobre 2010, de sorte que le recours est recevable de ce point de vue, ayant pour le surplus été déposé devant la juridiction compétente (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).
2. Selon l’art. 57 let. c LPA, sont seules susceptibles de recours les décisions incidentes qui peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
a. Le préjudice irréparable suppose que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée, comme un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l’économie de la procédure (ATF 127 II 132 consid. 2a p. 126 ; 126 V 244 consid. 2c p. 247ss ; 125 II 613 consid. 2a p. 619ss ; B. CORBOZ, Le recours immédiat contre une décision incidente, SJ 1991, p. 628). En l'espèce, la recourante critique la motivation de la décision querellée mais n'allègue pas subir de préjudice irréparable. Son argumentation, appuyée par le DCTI, selon laquelle elle est dans l'impossibilité de commencer les travaux tant que n'est pas tranchée la question - pendante devant la juridiction de céans - de l'expropriation et de l'envoi en possession anticipée des parcelles propriété de l'hoirie tend plutôt à démontrer qu'en l'état, la décision du TAPI n'a pas de conséquence sur la situation de fait et n'entraîne dès lors aucun préjudice au sens de la disposition susmentionnée.
b. L'admission du recours de la commune ne mettrait pas fin au litige, puisque le TAPI devrait, ce nonobstant, statuer au fond. La seconde hypothèse visée par l'art. 57 let. c LPA n'est ainsi pas réalisée.
3. De jurisprudence constante, il n’appartient pas aux parties de prendre des conclusions visant à la condamnation de leur partie adverse pour emploi abusif des procédures au sens de l’art. 88 LPA ( ATA/532/2011 du 30 août 2011). Il n'y donc pas lieu d'entrer en matière sur la demande de l'hoirie à cet égard.
4. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Nonobstant l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante, ni du DCTI. Une indemnité de CHF 250.- sera allouée aux membres de l'hoirie, pris conjointement et solidairement, à la charge de la commune et une indemnité de même montant sera allouée aux membres de l'hoirie, pris conjointement et solidairement, à la charge de l'Etat de Genève (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 28 octobre 2011 par la commune de Meyrin contre la décision du président du Tribunal administratif de première instance du 20 octobre 2011; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à l’hoirie Riesen, soit pour elle Mesdames Danièle Guitton, Francine Martina, Arianne Riesen, Renée Alice Riesen et Monsieur Philippe Riesen, pris conjointement et solidairement, une indemnité de procédure de CHF 250.-, à la charge de la commune de Meyrin ; alloue à l’hoirie Riesen, soit pour elle Mesdames Danièle Guitton, Francine Martina, Arianne Riesen, Renée Alice Riesen et Monsieur Philippe Riesen, pris conjointement et solidairement, une indemnité de procédure de CHF 250.-, à la charge de l'Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Daniel Perren, avocat de la recourante, à Me Stéphane Piletta-Zanin, avocat de l’hoirie Riesen, soit pour elle, Mesdames Danièle Guitton, Francine Martina, Arianne Riesen, Renée Alice Riesen et Monsieur Philippe Riesen ainsi qu'au département des constructions et technologies de l'information et au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction : M. Tonossi la présidente siégeant : E. Hurni Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :