Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- L'admet.
- Annule la décision sur opposition du 27 juin 2019 du service des prestations complémentaires.
- Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelles décisions au sens des considérants.
- Alloue au recourant, à charge de l'intimé, une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.05.2020 A/2801/2019
A/2801/2019 ATAS/416/2020 du 28.05.2020 ( PC ) , ADMIS/RENVOI En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2801/2019 ATAS/416/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 mai 2020 4 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à CONFIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Andrea VON FLÜE recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), né le ______ 1943, est au bénéfice de prestations complémentaires depuis 1995.
2. En annexe à un formulaire de révision périodique adressé au service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) le 27 juillet 2011, l'intéressé a joint une attestation d'intérêts et de capital 2010 d'un compte d'épargne pour garantie de loyer n° 1______, dont il ressort notamment, que le solde était de CHF 1'586.-.
3. Le 6 octobre 2011, l'intéressé a transmis au SPC diverses pièces dont une attestation capital et intérêt d'un compte auprès de la BCGE, dont il ressort un solde comptable au 31 décembre 2010 de CHF 1'242.90.
4. Son épouse est décédée le 14 juin 2015.
5. Dans un formulaire de demande de prestations transmis le 16 juillet 2015 au SPC, suite au décès de son épouse, l'intéressé a indiqué n'avoir aucune ressource autre que sa rente AVS et un compte au Crédit Suisse avec un solde de CHF 5'573.-. Le formulaire lui demandait expressément s'il avait touché des rentes de l'étranger. Par sa signature, le requérant déclarait sur l'honneur que les renseignements transmis étaient exacts et s'engageait à informer le SPC sans retard de tout changement dans sa situation personnelle et financière. Il a produit à l'appui de sa demande une décision du service des rentes AVS/AI indiquant qu'il avait droit à partir du 1 er juillet 2015 à une rente ordinaire de vieillesse à hauteur de CHF 1'976.- par mois.
6. Le 11 décembre 2015, l'intéressé a reçu du SPC, comme chaque fin d'année, une communication l'invitant à contrôler les montants indiqués sur les plans de calcul de la décision mettant à jour le montant de ses prestations dès l'année suivante et lui rappelant son obligation d'informer et le fait qu'en cas d'omission ou retard dans la transmission d'informations susceptibles de modifier son droit aux prestations, il s'exposait à une demande de restitution des prestations indûment versées voire à une poursuite pénale.
7. Le 20 février 2018, le SPC a reçu de l'administration fiscale cantonale les avis de taxation de l'intéressé pour les années 2011 à 2016 qui ne mentionnaient comme revenu que la rente AVS/AI touchée par celui-ci.
8. Le SPC a fait une recherche sur la base de données de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après OCPM) dont il ressort que l'intéressé est un ressortissant italien, titulaire d'un permis C, que feue son épouse était française et que l'intéressé était arrivé à Genève en provenance du Canada le 25 octobre 1974.
9. Le 20 février 2018, le SPC a demandé à l'intéressé de lui transmettre diverses pièces pour entreprendre la révision périodique de son dossier. Il lui était notamment demandé les justificatifs de sa rente de la sécurité sociale étrangère vieillesse 2017.
10. Le service des révisions périodiques du SPC a adressé un rappel à l'intéressé le 26 mars 2018. Il était précisé que sans les pièces requises, il était impossible de mener à terme l'étude de son dossier. Si l'intéressé n'avait pas de justificatif à fournir, il devait en informer par écrit le SPC en précisant le motif. S'il rencontrait des difficultés pour réunir les documents demandés, il pouvait solliciter l'aide des assistants sociaux du centre d'action sociale de son quartier. Suivait la liste des documents reçus et non reçus par le SPC. Les justificatifs non reçus étaient le bordereau de loyer et le BVR mentionnant séparément le montant du loyer et des charges du mois de février 2018 ainsi que les justificatifs de la rente de la sécurité sociale étrangère vieillesse 2017. Le cas échéant, l'intéressé était prié de transmettre la décision de refus de la sécurité sociale étrangère. S'il n'avait pas établi de démarches pour obtenir une attestation de sa rente étrangère, il était invité à prendre contact avec sa caisse de compensation et à faire parvenir au SPC copie de sa demande.
11. Le 6 avril 2018, le SPC a reçu le compte locataire de l'intéressé établi par COGERIM Société coopérative, qui précisait son loyer et ses charges de 2014 à 2017, ainsi que le BVR relatif au loyer d'avril 2018 adressé à l'intéressé par sa régie pour un montant de CHF 1'617.-, soit CHF 1'355 de loyer, CHF 150.-, de charges et CHF 112.- de parking. Le SPC a également reçu la copie d'une demande adressée le 29 mars 2018 par l'intéressé à la caisse suisse de compensation, au département fédéral des finances, de recevoir les attestations de rente relatives aux prestations de vieillesse canadienne et québécoise perçues en 2017.
12. Le 9 avril 2018, le SPC lui a encore demandé les justificatifs de la rente de sécurité sociale étrangère pour les années 2011 à 2016 ainsi que la copie des relevés mentionnant le capital et les intérêts du compte sur lequel était versée la rente étrangère, si ce compte n'avait pas été déclaré au SPC pour les années 2010 à 2017. S'il n'avait pas de justificatif à fournir, il devait en informer par écrit le SPC en précisant le motif. S'il rencontrait des difficultés pour réunir les documents demandés, il pouvait solliciter l'aide des assistants sociaux du centre d'action sociale de son quartier.
13. Le SPC a reçu le 23 avril 2018 :
- les attestations d'intérêts de capital pour les années 2010 à 2016, du compte privé de l'assuré n° 2______ au Crédit Suisse, dont il ressort que le capital s'élevait à CHF 7'280.95 au 31 décembre 2014, CHF 36'322.62 au 31 décembre 2015 et CHF 28'202.73 au 31 décembre 2016 ;
- un relevé de postes détaillés de ce compte bancaire du 20 février au 19 mars 2018, dont il ressort que l'intéressé a reçu du Canada des rentes (retraite Québec) à hauteur de CHF 55.43 le 26 février 2018 et de CHF 41.93, le 28 février 2018.
14. Le 11 mai 2018, le SPC a adressé un rappel à l'intéressé, en précisant n'avoir toujours pas reçu les justificatifs relatifs à sa rente de sécurité sociale étrangère de 2011 à 2016.
15. Le 5 juin 2018, le SPC a reçu de l'intéressé :
- des relevés de la sécurité de la vieillesse payée ou créditée à des non-résidents du Canada du 18 mai 2018, indiquant que l'intéressé était bénéficiaire d'une pension de la Sécurité de vieillesse de CAD 955.26 pour l'année 2011, de CAD 976.62 en 2012 et 2013, CAD 1'001.49 en 2014, CAD 1'018.02 en 2015, CAD 1'031,85 en 2016, CAD 1'046.82 en 2017 ;
- un courrier adressé à lui par le régime des rentes du Québec le 16 mai 2018 indiquant lui avoir versé en paiement de sa rente pour l'année suivante les montants totaux suivants : § en 2011, CAD 723,24 avec un impôt fédéral de CAD 151,92 ; § en 2012, CAD 743,52 avec un impôt fédéral de CAD 122,64 ; § en 2013, CAD 756,96 avec un impôt fédéral de CAD 113,52 ; § en 2014, CAD 763,80 avec un impôt fédéral de CAD 114,60 ; § en 2015, CAD 777,60 avec un impôt fédéral de CAD 116,64 ; § en 2016, CAD 786,96 avec un impôt fédéral de CAD 118,08 ; § en 2017, CAD 798,00 avec un impôt fédéral de CAD 119,76.
16. Figure au dossier une liste des taux de change établie par la Confédération suisse du 31 décembre 2010 au 29 décembre 2017.
17. Par décision du 14 juin 2018, le SPC a informé l'intéressé que suite à la révision de son dossier, il avait procédé à la mise à jour provisoire de ses ressources et charges, avec effet au 1 er juillet 2011, en tenant compte de ses deux rentes de la sécurité sociale québécoise. Dès le 1 er juillet 2018, sa prestation mensuelle s'élèverait à CHF 1'479.-. Il apparaissait qu'il avait reçu trop de prestations du 1 er juillet 2011 au 30 juin 2018, soit CHF 9'072.-. Ce montant devait être remboursé au SPC dans les trente jours. En annexe de ce courrier, le SPC a transmis à l'intéressé :
- une décision de prestations complémentaires du 8 juin 2018, comprenant les plans de calcul pour la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2017 et dès le 1er janvier 2018 ;
- une décision de prestations complémentaires du 8 juin 2018, avec des plans de calcul pour la période du 1 er juillet 2011 au 30 juin 2015 ;
- une demande de transmission du relevé détaillé de son compte au Crédit Suisse de pour les années 2015 à 2018 (compte 2______).
18. Le SPC a reçu le 28 juin 2018 les relevés du compte précité de l'intéressé au 31 décembre 2015, 2016, 2017 et 2018. Il en ressort que l'intéressé a touché :
- mensuellement des montants variables de l'ordre de CHF 50.- en 2015 au 29 mai 2018 de « GVT. CANADA » ;
- mensuellement des montants variables de l'ordre de CHF 40.- en 2015 au 31 mai 2018 de « REGIE DES RENTES DU QUEBEC ».
- mensuellement des montants variables de l'ordre de CHF 30.- du 1 er juillet 2016 au 1 er juin 2018 de « rentrée de paiement au standard SEPA EUR 26.76 AGIRA RETRAITE DES CADRES, RETRAITE COMPLEMENTAIRE AGIRC AGIRA » ;
- mensuellement des montants variables de l'ordre de CHF 60.- du 1 er juillet 2016 au 1 er juin 2018 de « Rentrée de paiement au standard SEPA EUR 59.26 AGIRA RETRAITE DES SALARIES, RETRAITE COMPLEMENTAIRE ARRCO AGIRA » ;
- mensuellement des montants variables de l'ordre de CHF 70.- de juillet 2016 au 31 mai 2018 de « Rentrée de paiement au standard SEPA EUR 65.75 Renten Service » Bonn;
- CHF 1'598.90 le 11 août 2016 « Rentrée de paiement au standard SEPA EUR 1'493.39 Volksbank Donau Neckar » ;
- CHF 2'258.36 le 30 janvier 2017, puis des montants de l'ordre de CHF 120.- du 27 février 2017 au 30 juin 2018 de « rentrée de paiement au standard SEPA « CAISSE INTERPROF PREVOYANCE ASSUR VIEILL » ;
- une bonification de CHF 508.70 le 12 juin 2015 ; CHF 432.35 le 20 mai 2016 ; CHF 374.15 le 14 août 2017 de « SOLVADOR FUND MANAGEMENT SA ;
- une bonification de CHF 831.68 le 21 décembre 2015, puis des montants variables (CHF 177.32 le 20 janvier 2016 ; CHF 11.64 le 22 février 2016 ; CHF 119.40 le 18 mars 2016 ; CHF 13.06 le 20 avril 2016) jusqu'au 15 mai 2018 de « NUSKIN BELGIUM NV THE CORPORATE VILL » ;
- CHF 43'968.80 le 2 février 2016 de « BPCE VIE PARIS France ». Il en ressort également que l'intéressé a versé CHF 45.- le 30 mars 2015 de « Cotisation du paquet Bonviva Silver ». Le solde du compte de l'intéressé était de CHF 7'280.- le 1 er janvier 2015, CHF 36'322.- le 1 er janvier 2016, CHF 28'202.- le 1 er janvier 2017, CHF 30'029.- le 1 er janvier 2018 et CHF 27'020.- le 16 juin 2018.
19. Le 15 août 2018, le SPC a accusé réception des justificatifs transmis par l'intéressé et l'a informé qu'il avait repris le calcul de ses prestations complémentaires avec effet au 1 er juin 2015 en tenant compte de ses quatre rentes de sécurité sociale étrangères et de l'encaissement du capital d'une assurance-vie, élément qui ne lui avait pas été déclaré. Dès le 1 er septembre 2018, sa prestation mensuelle s'élèverait à CHF 566.-. Il apparaissait que l'intéressé avait reçu trop de prestations du 1 er juin 2015 au 31 août 2018, soit CHF 29'900.-, montant qui devait être remboursé au SPC dans les trente jours. Pour finaliser la révision de son dossier, il était demandé à l'intéressé de transmettre au SPC :
- copie des relevés mentionnant le capital et les intérêts au 31 décembre 2015, 2016 et 2017 du compte Crédit Suisse n° 1______ ;
- copie des relevés détaillés pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 du compte Crédit Suisse n° 1______ ;
- copie des relevés mentionnant le capital et les intérêts au 31 décembre 2010 à 2017 du troisième compte bancaire auprès du Crédit Suisse inclus dans le paquet Bonviva Silver ;
- la décision de la sécurité sociale allemande précisant le début du droit à la rente de base ;
- la décision de la sécurité sociale française précisant le début du droit à la rente de base ;
- la décision de la sécurité sociale française précisant le début du droit à la rente complémentaire AGIRC AGIRA ;
- la décision de la sécurité sociale française précisant le début du droit à la rente complémentaire ARRCO AGIRA ;
- la copie de la police d'assurance-vie du capital versé le 2 février 2016 sur le compte Crédit Suisse ;
- les justificatifs prouvant la diminution de la fortune de CHF 52'088.- durant l'année 2016, sur le compte Crédit Suisse n° 3______ ;
- les justificatifs relatifs à ses fonds de placement auprès de « Sovalor Fund Management » ;
- la raison pour laquelle il continuait à payer un loyer de CHF 789.- à la rue B______ ;
- la raison pour laquelle il n'avait pas résilié le bail à loyer de l'appartement sis à la rue B______ ;
- à quoi correspondaient les montants crédités par « Nuskin Belgium nv the corporate village... » justificatifs à l'appui ;
- une attestation officielle délivrée par les autorités compétentes indiquant si, à titre conjoint et/ou individuel, il était ou non propriétaire d'un bien immobilier à Milan ;
- la copie de la déclaration de succession de son épouse. Le SPC transmettait à l'intéressé :
- une décision de prestations complémentaire du 10 août 2018 indiquant après recalcul des prestations pour la période du 1 er juillet 2015 au 31 août 2018, un solde dû au SPC de CHF 29'334.- ;
- une décision de prestations complémentaire du 10 août 2018 indiquant qu'après recalcul des prestations pour la période du 1 er juin au 30 juin 2015, l'intéressé devait au SPC de CHF 239.-.
20. L'intéressé a formé opposition le 27 août 2018 aux décisions du SPC du 10 août 2018 par le biais d'un conseil. Ce dernier, n'étant pas en possession de tous les éléments de fortune de l'intéressé, n'était pas en mesure de détailler plus avant son opposition. Il reviendrait dans les meilleurs délais au SPC pour ce faire.
21. Le 5 octobre 2018, le conseil de l'intéressé a transmis au SPC une convention de sous-location du 20 août 2018, précisant qu'il ressortait de ce document que l'intéressé restait titulaire principal du bail sur le logement situé au B______, qu'il mettait à disposition d'une de ses connaissances, Monsieur C______, qui s'acquittait du montant du loyer et des frais d'électricité. L'intéressé ne percevait aucun avantage de cette sous-location. L'intéressé ne disposait d'aucun bien immobilier en Italie. Il restait dans l'attente de documents supplémentaires, notamment de la déclaration de succession ainsi que des documents relatifs à ses rentes allemande et françaises. Un délai supplémentaire était requis pour lui permettre de compléter son dossier. À l'appui de son complément d'opposition, le recourant a transmis :
- une convention de cohabitation concernant un appartement de 2,5 pièces à la rue B______, à teneur de laquelle, le colocataire s'engageait à s'acquitter du montant total de la location au locataire principal au plus tard le 3 de chaque mois et du montant de la facture d'électricité ;
- une attestation rédigée en italien dont il ressort, en substance, que l'intéressé ne détenait pas de bien mobilier ou immobilier en Italie.
22. Le 5 novembre 2018, l'intéressé a transmis au SPC un avis de taxation relatif aux droits de succession de feue son épouse daté du 10 décembre 2015, dont il ressort que l'avoir imposable de l'hoirie de celle-ci était de CHF 46'022.-. S'agissant des documents relatifs aux rentes de vieillesse, il restait toujours sans nouvelles de la caisse suisse de compensation, si bien qu'un délai supplémentaire devait lui être imparti. Il maintenait son opposition s'agissant du montant de son épargne, car les montants retenus ne correspondaient pas à sa fortune effective.
23. Le 4 décembre 2018, le SPC a reçu de l'intéressé :
- une notification de AGIRA, retraite cadres, sise à Caluire et Cuire, indiquant que la retraite complémentaire AGIRC, au titre de la réversion des droits de l'épouse de l'intéressé prenait effet le 1 er juillet 2015. Du fait de l'existence d'un (ou plusieurs) ex-conjoint(s), la pension de réversion avait été partagée en fonction de la durée de chaque mariage ;
- un document rédigé en allemand de Deutsche Rentenversicherung, sise en Baden-Württemberg, qui communiquait à l'intéressé une décision sur un contrat de rente daté du 27 juin 2016 et dont il ressort que l'intéressé a touché : dès le 1 er juillet 2015 : EUR 227.40 ; dès le 1 er octobre 2015 : EUR 125.07 ; et dès le 1 er février 2016 : EUR 125.07.
24. Le 12 décembre 2018, le SPC a informé l'intéressé avoir recalculé le montant de ses prestations dès le 1 er janvier 2019 en tenant compte, notamment, de l'indexation des barèmes destinés à la couverture des besoins vitaux ainsi que des montants des primes moyennes cantonales de l'assurance-maladie pour l'année 2019. Il était invité à contrôler attentivement les montants indiqués dans les plans de calculs joints pour s'assurer qu'ils correspondaient bien à sa situation actuelle.
25. Par décision du 30 janvier 2019, le SPC a informé l'intéressé que malgré ses différents courriers, il n'avait toujours pas reçu les justificatifs nécessaires à la mise à jour de son dossier. Dans son dernier rappel, il l'avait rendu attentif au fait que, sans réponse de sa part, il serait dans l'obligation de supprimer le versement de ses prestations complémentaires. Dans le délai qui lui avait été imparti, l'intéressé n'avait pas donné suite à sa demande de renseignements. Par conséquent, le SPC supprimait le versement de ses prestations complémentaires dès le 31 janvier 2019.
26. Le 5 février 2019, l'intéressé a formé opposition à la décision précitée qui le surprenait. Une opposition était actuellement en cours de traitement par devant le service juridique. Par décision du 12 décembre 2018, il avait été informé du montant des prestations qu'il percevrait pour l'année 2019. Depuis lors, il n'avait pas reçu d'autre courrier du SPC, si bien qu'il ne savait pas quels justificatifs lui étaient encore nécessaires pour la mise à jour de son dossier. Plusieurs courriers avaient été adressés au service juridique, qui lui avait réclamé des documents. Aucun courrier émanant du secteur des révisions ne lui était parvenu. Il se demandait s'il n'y avait pas une erreur du SPC. Il réclamait la restitution de l'effet suspensif à son opposition. Il ne pouvait rester sans aucune prestation complémentaire dans une situation où il n'apparaissait pas fautif.
27. Le 1 er mars 2019, le SPC, faisant suite aux oppositions de l'intéressé du 27 août 2018 et du 5 février 2019, lui a imparti un ultime délai au 5 avril 2019 pour lui transmettre :
- les documents et explications relatifs aux montants régulièrement versés par « Nuskin Belgium » sur le compte bancaire CS 2______ (au moins 15 crédits entre le 20 janvier 2016 et le 15 mai 2018) ;
- la police d'assurance-vie relative au capital encaissé par l'intéressé le 2 février 2016 sur le compte bancaire CS 2______, étant précisé que s'il existait une valeur de rachat, il fallait produire les attestations y relatives au 31 décembre 2014 et 2015 ;
- les justificatifs relatifs à la diminution de fortune constatée entre le 2 février et le 31 décembre 2016 (de CHF 81'071.19 à CHF 28'202.73) ;
- une attestation établie par le Crédit Suisse mentionnant l'ensemble des comptes bancaires de l'intéressé auprès de cet établissement. L'intéressé était titulaire du paquet « Bonviva Silver », qui comprenait d'office deux comptes privés et un compte épargne. Or, le SPC avait uniquement connaissance du compte privé CS 2______ et du compte d'épargne pour garantie-loyer CS 1______ ;
- les relevés au 31 décembre 2018 de l'ensemble de ses comptes bancaires. Passé le délai imparti, il serait statué sur les oppositions en l'état du dossier. Ce courrier était signé par Monsieur D______, juriste.
28. Le 12 mars 2019, la division des prestations, secteur des révisions du SPC, a demandé au conseil de l'intéressé les pièces qui lui avaient déjà été réclamées le 15 août 2018 et qui n'avaient pas été entièrement transmises, avec un délai au 12 avril 2019 pour faire parvenir l'intégralité des documents manquants. Ce courrier était signé par E______, adjoint de direction.
29. Le 22 mars 2019, l'intéressé a transmis au service juridique du SPC copie du courrier adressé à l'intéressé le 12 mars 2019 par le secteur des révisions. Il lui semblait nécessaire qu'un minimum de coordination soit mis en place entre les services du SPC, puisque les mêmes informations étaient réclamées à celui-ci, ce qui paraissait étonnant. Il transmettait au SPC les relevés de son compte bancaire principal pour l'année 2018 et demandait, compte tenu des informations contenues dans ces relevés que le SPC lui verse à nouveau les prestations complémentaires, car il ne pouvait pas subvenir à ses besoins au moyen des seules rentes qu'il percevait. Il était également inquiet s'agissant de la cessation de la prise en charge de son assurance-maladie. Il transmettait en annexe de son courrier un relevé de postes détaillé de son compte bancaire pour toute l'année 2018, dont il ressort, notamment, qu'au 20 janvier 2018, le solde reporté était de CHF 30'932.71.
30. Le 8 avril 2019, l'intéressé a informé le SPC que les versements « Nuskin Belgium » étaient en lien avec une activité lucrative qu'avait tentée son épouse. Il s'était agi d'acquérir un nombre important de produits cosmétiques dans l'idée de les vendre selon un système dans lequel un vendeur identifiait plusieurs vendeurs et parvenait à dégager un pourcentage sur chaque vente ultérieure. Ce projet s'était soldé par une perte de plus de CHF 20'000.-, mais avait, durant une certaine période, engendré quelques modestes recettes. L'intéressé n'avait reçu aucun justificatif de ces quelques versements perçus dans une affaire qu'il croyait terminée. Il n'avait aucun document relatif à la police d'assurance-vie et ne pouvait qu'inviter le SPC à se référer au capital encaissé, qui correspondait bien évidemment à la valeur de cette police au décès de feue son épouse. S'agissant de la diminution de sa fortune, il ne pouvait pas produire de justificatifs relatifs à la diminution plus importante de sa fortune durant 2016. Il avait notablement aidé sa soeur qui se trouvait dans le besoin et avait effectué quelques dépenses importantes pour réparer son véhicule. Il transmettait en annexe les détails de ses comptes bancaires au Crédit Suisse. Il n'avait pas d'autres comptes que ceux dont il produisait les pièces. Il transmettrait prochainement une attestation du Crédit Suisse le confirmant. Il transmettait également au SPC les attestations d'intérêts et de capital de son compte privé 2______ de 2010 à 2016 et les relevés de ce compte pour les années 2016 et 2017, en précisant que le relevé de compte pour l'année 2018 avait déjà été transmis au SPC, ainsi qu'un état du compte épargne garantie-loyer 1______ au 31 décembre 2015. Afin de donner suite au courrier du 12 mars 2019 du secteur des révisions, il transmettait également au SPC un courrier du 15 novembre 2018 de la caisse suisse de compensation relatif à la retraite complémentaire AGIRC de feue son épouse et de sa rente allemande. Il informait le SPC que le fond « Solvalor Fund Management » serait lié à la garantie de loyer de l'intéressé sur son logement actuel. S'agissant de la rue B______, il se référait à son courrier du 5 octobre 2018 et aux justificatifs y relatifs. L'intéressé devait encore fournir la décision de la sécurité sociale française précisant le début du droit à la rente de base ainsi que la décision relative à la rente complémentaire ARRCO AGIRA. Des démarches étaient actuellement en cours s'agissant de ces documents, de sorte qu'il demandait un délai plus important pour faire parvenir ces informations. Ce courrier du 8 avril 2019 a été adressé au service juridique du SPC et à la division des prestations, secteur des révisions.
31. Le 27 mai 2019, l'intéressé a transmis au SPC (division des prestations et service juridique) :
- une attestation du 25 avril 2019 de AGIRC-ARRCO certifiant qu'il bénéficiait d'une allocation de retraite de réversion ancien régime ARRCO depuis le 1 er juillet 2015 et qu'il avait touché à ce titre le montant de EUR 59,63 mensuellement de janvier à avril 2019 ;
- une attestation établie par AGIRC-ARRCO le 25 avril 2019 indiquant qu'il bénéficiait d'une allocation de retraite de réversion ancien régime AGIRC depuis le 1 er juillet 2015. Au titre de cette allocation, le régime de retraite complémentaire lui avait versé EUR 26,91 de janvier à avril 2019.
32. Le 11 juin 2019, l'intéressé a informé le SPC qu'il était dans une situation économique extrêmement difficile et qu'il ne pouvait plus assumer le paiement de ses primes d'assurance-maladie. Il lui transmettait un extrait récent de son compte courant dont il ressortait que ses revenus n'excédaient pas CHF 2'460.- environ, ce qui, tenant compte d'un loyer de CHF 1'529.-, le plaçait en dessous du seuil du minimum vital. Il ne disposait d'aucune fortune et demandait le rétablissement de la prise en charge de ses primes d'assurance-maladie et de ses frais médicaux.
33. Le SPC a rendu une décision sur opposition le 27 juin 2019, faisant suite aux oppositions de l'intéressé du 27 août 2018 contre les décisions de prestations complémentaires du 10 août 2018 et du 5 février 2019 contre la décision du 30 janvier 2019. Le SPC relevait que par décision du 10 août 2018, le SPC avait réclamé à l'intéressé le remboursement de CHF 29'900.- à titre de prestations indues pour la période du 1 er juin 2015 au 31 août 2018, au motif qu'il avait tardivement appris l'existence de diverses rentes de la sécurité sociale étrangère de l'intéressé de même que l'encaissement d'un capital d'assurance-vie. Dans son courrier du 15 août 2018, le SPC avait relevé qu'un certain nombre de justificatifs faisait toujours défaut et avait imparti un délai à l'intéressé pour les produire au 10 septembre 2018. Ce délai avait été prolongé le 11 octobre 2018 pour le 5 novembre 2018 et le 8 novembre 2018 au 30 novembre 2018. À cette dernière date, des documents demeuraient manquants, raison pour laquelle le SPC avait été contraint, par décision du 30 janvier 2019, de supprimer les prestations à compter du 1 er février 2019 pour violation de l'obligation de renseigner. Un ultime délai avait été imparti à l'intéressé au 5 avril 2019 pour lui transmettre certains justificatifs. Un courrier similaire lui avait été adressé le 12 mars 2019 avec un délai au 12 avril 2019 par le secteur révision périodique du SPC. Or, aucun des documents requis n'avait été reçu à ce jour. S'agissant plus particulièrement des montants régulièrement versés par « Nuskin Belgium » sur le compte bancaire CS 2______, le SPC relevait que feue l'épouse de l'intéressé était décédée le 14 juin 2015, soit antérieurement aux dates citées par le SPC dans son courrier du 1 er mars 2019 (20 janvier 2016 au 15 mai 2018). Par ailleurs, à la lecture des derniers relevés reçus, les montants, certes modestes, continuaient néanmoins à être crédités sur le compte bancaire de l'intéressé (CHF 113,08 le 14 novembre 2018 et CHF 10,02 le 17 mai 2019). Dès lors que les documents susmentionnés lui faisaient toujours défaut, le SPC n'était pas en mesure de revoir ses décisions du 10 août 2018, ni de rétablir le droit aux prestations de l'intéressé. Le refus de celui-ci de collaborer et de se conformer à son obligation de renseigner était inexcusable au sens de l'art. 43 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1). En conséquence, les oppositions étaient rejetées.
34. Le 30 juillet 2019, l'intéressé a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Le SPC, par le biais de deux de ses services, n'avait cessé de lui réclamer des informations complémentaires dont certaines lui avaient pourtant déjà été transmises. Le SPC s'était acharné à obtenir des informations pour lesquels il était difficile d'obtenir davantage de justificatifs et sans retour clair sur les informations qui faisaient toujours défaut. Le secteur des révisions l'avait relancé quant à des informations qui avaient déjà été transmises par l'intéressé, ce qui créait une situation de confusion dans une demande de révision déjà relativement complexe avec un nombre important de rentes étrangères. Il était relativement laborieux d'obtenir des informations de la part des autorités étrangères et cela prenait du temps. S'agissant des explications demandées au sujet des versements « Nuskin Belgium », le recourant avait expliqué d'où provenaient ces versements tout en relevant n'avoir aucune maîtrise à leur sujet. Les montants en jeu étaient du reste dérisoires. Le SPC réclamait des justificatifs sur la police d'assurance-vie encaissée par l'intéressé, mais celui-ci n'était plus en possession des documents y relatifs et ne comprenait pas l'insistance du SPC à ce sujet. Des démarches supplémentaires auraient été nécessaires, mais elles n'avaient pas été rendues possible en raison du manque de compréhension du SPC. Il n'avait pas été non plus possible au recourant de produire des justificatifs relatifs à la diminution de sa fortune durant l'année 2016 autrement qu'en alléguant des dépenses importantes en réparation de son véhicule et d'avoir soutenu économiquement sa soeur qui se trouvait dans le besoin. On était en présence d'une diminution de fortune de l'ordre de CHF 40'000.- par année ce qui n'était certes pas négligeable mais pas non plus particulièrement significatif, dès lors qu'une partie de cette diminution correspondait aussi aux dépenses courantes. S'agissant des comptes au Crédit Suisse, l'intéressé considérait avoir produit tous les documents nécessaires et ne s'expliquait pas l'insistance du SPC à ce sujet. Il avait certes pu être dépassé par les considérations administratives qu'impliquait le bénéfice des prestations complémentaires, mais il avait néanmoins pleinement collaboré et fourni l'essentiel des informations réclamées. Il relevait encore que c'était principalement son épouse qui s'était occupée de tout ce qui était administratif. Suite au décès de celle-ci, il avait dû prendre en charge tous ces aspects et il n'avait jamais eu l'intention de soustraire le moindre élément de fortune ou de revenu au SPC. Il contestait le montant pris en compte par celui-ci au titre de sa fortune. Le SPC avait ignoré le montant réel de sa fortune en dépit des extraits de comptes transmis. Il n'avait même pas appliqué le critère de dessaisissement qui aurait pu entrer en considération. Le recourant contestait également la décision en suppression des prestations d'assistance, le grief formé à son encontre de n'avoir pas fourni les informations réclamées n'étant pas fondé et découlant d'un abus de pouvoir d'appréciation du SPC.
35. Le 21 août 2019, l'intimé a conclu au rejet du recours, considérant que le recourant n'invoquait aucun argument susceptible de conduire le SPC à une appréciation différente du cas.
36. Le 7 octobre 2019, l'intéressé a transmis à la chambre de céans deux courriers adressés au SPC sollicitant le réexamen de son dossier compte tenu des informations complémentaires apportées. À l'appui de son courrier, il a produit un courrier adressé le 16 septembre 2019 au SPC lui transmettant :
- une attestation établie par le Crédit Suisse le 31 juillet 2019 indiquant que l'intéressé disposait d'une relation bancaire avec sa succursale d'Onex sous le n° 4______ depuis le 1 er janvier 1983 et lui transmettant des extraits de compte n° 2______ et 1______ (ce dernier est un compte épargne pour garantie de loyer dont le solde était de CHF 1'599.56 au 1 er janvier 2018) ;
- copie d'un courrier adressé le 31 juillet 2019 par le conseil de l'intéressé à BAL-NA-MAP communication concernant feue l'épouse de l'intéressé demandant un justificatif relatif à la police de l'assurance-vie de l'épouse décédée de l'intéressé qu'il avait perçu en février 2016 pour le montant de CHF 43'968.80 et la réponse indiquant que Natixis assurances ne pouvait malheureusement pas transmettre une copie du contrat d'assurance-vie sans l'assignation du tribunal demandant la remise du document ;
- un courrier adressé par l'intéressé le 16 septembre 2019 au SPC lui transmettant une attestation établie par l'assurance Natixis selon laquelle l'intéressé avait bien été le bénéficiaire de EUR 40'219.52.
- une attestation établie par BPCE VIE le 20 septembre 2019 attestant, dans le cadre d'une clause démembrée, que l'intéressé avait perçu, le 1 er février 2016, EUR 40'219.52 en tant qu'usufruitier d'un contrat souscrit par feue son épouse auprès de son établissement.
37. Le 16 mars 2020, le recourant a informé la chambre de céans que sa situation était difficile financièrement et demandé que son dossier soit traité rapidement, compte tenu de son âge (78 ans) et de sa bonne foi, notamment.
38. Le 23 avril 2020, l'intimé a répondu à des questions posées par la chambre de céans le 8 avril 2020. Lorsqu'il avait initié la révision périodique du dossier du recourant en février 2018, il ignorait que ce dernier percevait une ou plusieurs rentes de la sécurité sociale étrangère. De telles rentes ne lui avaient pas été déclarées, et pas non plus pas à l'AFC. Cependant, d'expérience, l'intimé savait qu'un certain nombre de ses assurés, ayant vécu à l'étranger notamment, percevaient des rentes de la sécurité sociale étrangère qu'ils omettaient assez fréquemment - de manière consciente ou non -- de déclarer aux divers services de l'administration genevoise. Il arrivait également que des assurés puissent prétendre à de telles rentes, mais omettent de procéder aux démarches nécessaires auprès des organismes étrangers, cas échéant avec l'aide de la caisse de compensation compétente. Ainsi, par courrier du 20 février 2018, l'intimé avait réclamé au recourant « les justificatifs de la rente de la sécurité sociale étrangère de vieillesse 2017 », précisant : « Le cas échéant, veuillez nous transmettre la décision de refus de la sécurité sociale étrangère. Si vous n'avez pas entrepris de telles démarches pour l'obtention d'une rente étrangère, nous vous invitons à prendre contact auprès de votre caisse de compensation et de nous faire parvenir la copie de votre demande de rente étrangère ». Le recourant avait déclaré ne percevoir aucune rente de la sécurité sociale étrangère dans le formulaire de révision périodique reçu par l'intimé le 1 er mars 2018. Faisant suite au rappel que l'intimé lui a adressé le 26 mars 2018, le recourant avait finalement admis au début du mois d'avril 2019 percevoir des rentes de la sécurité sociale québécoise. Dès lors, l'intimé, par courrier du 9 avril 2018, lui avait demandé de lui communiquer également les justificatifs de la rente de la sécurité sociale étrangère de vieillesse 2011 à 2016. Enfin, ultérieurement, l'intimé avait encore appris l'existence de rentes de la sécurité sociale française. S'agissant de l'épargne, les montants pris en compte dans la décision du 15 août 2018 s'expliquent comme suit : Période déterminante 01.06.2015 au 30.06.2015 01.07.2015 au 31.12.2015 01.01.2016 au 31.01.2016 01.02.2016 au 31.12.2016 01.01.2017 au 31.12.2017 Dès le 01.01.2018 CS 871610-40 7'280.95 5'172.35 36'322.60 36'322.60 28'202.75 30'329.05 Solde au 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2015 31.122015 31.122016 31.12.2017 Pièce no 141 141 141 141 141 137 cs 871610-40-1 1'586.00 1'586.00 1'586.00 1'586.00 1'586.00 1'586.00 Solde au 31.12.2010 31.122010 31.122010 31.12.2010 31.122010 31.12.2010 Pièce no 76 76 76 76 76 76 BCGe C 3305.23.26* 1'242.90 Solde au 31.12.2010 Pièce no 80 BPCE VIE Paris France 43'968.80 43'968.80 43'968.80 Solde au 02.02.2016 02022016 02.02.2016 Pièce no 146 146 146 Total 10'109.85 6'758.35 37'908.60 81'877.40 73'757.55 75'883.85 Feue l'épouse du recourant **Assurance-vie encaissée le 02.02.2016 sur le compte CS 2______ La police d'assurance-vie et les attestations mentionnant les valeurs de rachat aux 31.12.2014 et 31.12.2015 n'ont jamais été communiquées au SPC.
39. Le 14 mai 2020, le recourant a relevé, s'agissant de l'épargne, que les montants pris en compte par l'intimé ne manquaient pas d'interpeller. En effet, s'agissant de la période dès le 1er janvier 2018, l'intimé retenait, par exemple, CHF 30'329.05 et y ajoutait CHF 43'968.80, alors que ce montant avait pourtant été versé sur le compte au Crédit Suisse en question. Les CHF 30'329.05 incluaient les CHF 43'968.80, qui avaient été peu à peu dépensés par le recourant dans l'intervalle. Aucun dessaisissement n'était pris en compte, étant précisé que le principe même d'un dessaisissement, dans le cas présent, était contesté, dès lors qu'il avait simplement procédé à des dépenses courantes, qu'il avait détaillées du mieux qu'il le pouvait. La baisse de fortune constatée n'était absolument pas extravagante sur une telle période. Le tableau du SPC était ainsi complètement faux.
40. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 et 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives respectivement à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) et à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Elle statue aussi sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi (genevoise) sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), comme le rappelle l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, ainsi que - même si l'art. 134 LOJ ne l'indique pas - sur celles prévues à l'art. 36 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie, la décision attaquée ayant été rendue sur opposition en application des lois précitées.
2. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais entre le 15 juillet et le 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA et art. 89C let. b LPA), le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).
3. Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution du 10 août 2018 et de la décision de suppression du droit aux prestations du 30 janvier 2019 dès le mois suivant, pour violation de l'obligation de renseigner.
4. a. Selon l'art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. L'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 134 consid. 2c; ATF 122 V 169 V consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). L'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1). Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision.
b. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 phr. 1 LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).
c. Les subsides d'assurance-maladie indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'art. 25 LPGA. Lorsque des subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations du service, ce service peut en demander la restitution au nom et pour le compte du service de l'assurance-maladie [art. 33 al. 1 et 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05)].
5. En l'espèce, la décision de restitution querellée est motivée par le fait que le recourant touchait depuis 2015 des rentes étrangères et de l'encaissement d'un capital d'une assurance-vie, ce dont le SPC n'avait pas tenu compte jusqu'en août 2018. Le SPC a appris l'existence de ces rentes dans les cadre d'une révision du dossier du recourant entamée en 2018. Il s'agit là d'un fait nouveau permettant la révision d'une décision. Les conditions pour exiger la restitution des prestations indûment perçues sont ainsi remplies.
6. a. En vertu de l'art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Les délais de l'art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l'art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s'accomplit l'acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d'une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 124 V 380 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C_271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5).
b. Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2).
c. En l'espèce, le SPC a reçu les informations nécessaires pour recalculer les prestations les 5 (attestations relatives aux rentes canadiennes) et 28 juin 2018 (relevé détaillé du compte bancaire indiquant la réception du capital assurance-vie) et il demandé la restitution du trop-perçu au recourant par décision du 10 août 2018. Il a ainsi agi dans le délai de péremption relatif d'un an ainsi que dans le délai absolu de cinq ans puisque la demande de restitution portait sur les trois dernières années (dès juillet 2015).
7. a. Le recourant a contesté les éléments pris en compte par l'intimé pour recalculer les prestations dans sa décision du 10 août 2018. Il a contesté en particulier les montants pris en compte par celui-ci au titre de sa fortune, lui faisant grief d'avoir ignoré le montant réel de celle-ci en dépit des extraits de comptes bancaires transmis. Il a fait valoir qu'il ne lui avait pas été possible de produire des justificatifs relatifs à la diminution de sa fortune durant l'année 2016 autrement qu'en alléguant des dépenses importantes en réparation de son véhicule et d'avoir soutenu économiquement sa soeur qui se trouvait dans le besoin. On était en présence d'une diminution de fortune de l'ordre de CHF 40'000.- par année ce qui n'était certes pas négligeable mais pas non plus particulièrement significatif, dès lors qu'une partie de cette diminution correspondait aussi aux dépenses courantes. Il n'avait même pas appliqué le critère de dessaisissement qui aurait pu entrer en considération.
b. Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 aLPCC). Aux termes de l'art. 5 al. 1 aLPCC, le revenu déterminant comprend notamment les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative (let. a); le produit de la fortune, tant mobilière qu'immobilière (let. b); un huitième de la fortune nette, ou un cinquième pour les personnes âgées, après les déductions suivantes : CHF 25'000.- pour les personnes seules; CHF 40'000.- pour les couples; CHF 15'000.- pour les orphelins et par enfant dont les ressources influencent le calcul des prestations le montant des indemnités en capital obtenues à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice corporel; y compris l'indemnisation éventuelle du tort moral (let. c); les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité ainsi que les indemnités journalières de l'assurance-invalidité (let. d); les prestations complémentaires fédérales (let. e); les rentes, pensions et autres prestations périodiques (let. f); les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue (let. g); les allocations familiales et de formation professionnelle (let. h); les sommes reçues au titre d'une obligation d'entretien en vertu du droit de famille (let. i); les ressources dont un ayant droit s'est dessaisi (let. j). Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L'art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Selon l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment, un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- dès le 1 er janvier 2011 ; les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (let. d) ; les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g). Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l'art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Aux termes de l'art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et en dérogation à l'article 11, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est d'un huitième, respectivement d'un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c). Selon l'art. 23 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 ; OPC-AVS/AI - RS 831.301), pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1 er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (al. 1). Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps (al. 2). La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (al. 3). Selon l'art. 25 al. 1 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée : a. lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle ;
b. lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité ; c. lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an ; d. lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an. Selon l'art. 25 al. 2 OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante :
a. dans les cas prévus par l'al. 1 let. a et b, en cas de changement au sein d'une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint ; b. dans les cas prévus par l'al. 1 let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu ; c. dans les cas prévus par l'al. 1 let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée ; d. dans les cas prévus par l'al. 1 let. d dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée. Selon l'art. 9 al. 1 LPCC, pour la fixation des prestations complémentaires cantonales, sont déterminantes les rentes, pensions et autres prestations périodiques de l'année civile en cours (let. a), la fortune au 1 er janvier de l'année pour laquelle la prestation est demandée (let. b). En cas de modification importante des ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (art. 9 al. 3 LPCC). Lorsqu'un nouveau calcul des prestations complémentaires est effectué dans le cadre de la révision impliquant une demande de restitution, il y a lieu de partir des faits tels qu'ils existaient réellement durant la période de restitution déterminante. Dans ce sens, on tiendra compte de toutes les modifications intervenues, peu importe qu'elles influencent le revenu déterminant à la hausse ou à la baisse. Ainsi, le montant de la restitution est fixé sans égard à la manière dont le bénéficiaire des prestations complémentaires assume son obligation d'annoncer les changements et indépendamment du fait que l'administration ait pris connaissance ou non des nouveaux éléments déterminants au gré du seul hasard. Il serait choquant, lors du nouveau calcul de la prestation complémentaire destiné à établir le montant de la restitution, de ne tenir compte que des facteurs défavorables au bénéficiaire de la prestation complémentaire. Le Tribunal fédéral a alors précisé que seul un paiement d'arriérés est exclu (ATF 122 V 19 consid. 5c, VSI 1996 p. 212).
8. Selon l'art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1). À teneur de l'art. 17a OPC-AVS/AI -RS 831.301, la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11 al. 1 let. g LPC) est réduite chaque année de CHF 10'000.- (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1 er janvier de l'année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1 er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).
9. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).
10. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
11. En l'espèce, l'intimé a, dans sa décision de restitution du 10 août 2018, fixé l'état de l'épargne du recourant au 1er janvier de chaque année concernée, en se référant aux attestations d'intérêts et de capital annuelles établies par le Crédit Suisse, ce qui est conforme à l'art. 23 al. 1 OPC-AVS. Il a, à juste titre, tenu compte du versement du capital assurance-vie de CHF 43'960.80 versé au recourant le 2 février 2016, en recalculant son droit aux prestations dès cette date, en application de l'art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI. Il aurait, en revanche, dû prendre en compte, dans son nouveau calcul dès le 1er février 2016, le nouveau solde du compte du recourant, qui était, au 2 février 2016, de CHF 81'071.- et non le solde au 1er janvier additionné du montant de l'assurance-vie reçu (CHF 81'877.40), comme il l'a fait, car il devait fixer l'état de l'épargne « au moment du changement », selon ce que prévoit l'art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI. Enfin, l'intimé a retenu, à tort, pour les périodes suivantes, le montant de l'assurance-vie de CHF 43'968.80 en sus du solde du compte au 1er janvier, puisque cette somme avait été versée sur ce compte. L'intimé aurait pu ajouter ce montant sous la forme d'un dessaisissement, ce qu'il a implicitement renoncé à faire, puisqu'il ne s'en est pas prévalu dans la décision querellée, ni dans ses écritures subséquentes. La décision querellée étant fondé sur des montants d'épargne erronés, elle doit être annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision.
12. Il convient encore d'examiner le bien-fondé de la décision de suppression du droit aux prestations du 30 janvier 2019 dès le mois suivant, pour violation de l'obligation de renseigner.
a. Selon l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. Aux termes de l'art. 31 al. 1 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée, sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent, toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. L'obligation de renseigner est également prescrite par l'art. 24 OPC-AVS/AI et à l'art. 11 al. 1 et 2 LPCC.
b. Conformément à l'art. 43 al. 1 phr. 1 LPGA, l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (art. 43 al. 3 LPGA). Le cas échéant, l'assureur pourra rejeter la demande présentée par l'intéressé en considérant que les faits dont celui-ci entend tirer un droit ne sont pas démontrés (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b p. 264 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_961/2008 du 30 novembre 2009). Selon la jurisprudence, l'application de l'art. 43 al. 3 LPGA dans un cas où des prestations sont en cours et où l'assuré qui les perçoit refuse de manière inexcusable de se conformer à son devoir de renseigner ou de collaborer à l'instruction de la procédure de révision, empêchant par-là que l'administration établisse les faits pertinents, suppose que le fardeau de la preuve soit renversé. En principe, il incombe bien à l'administration d'établir une modification notable des circonstances influençant le droit aux prestations de l'assuré, si elle entend les réduire ou supprimer. Toutefois, lorsque l'assuré refuse de façon inexcusable de la renseigner, il lui est impossible de démontrer les faits conduisant à une modification du droit aux prestations. Dans un tel cas, lorsque l'assuré empêche fautivement l'administration de rassembler les preuves nécessaires, il convient d'admettre un renversement du fardeau de la preuve (cf. consid. 2.2 non publié de l'ATF 129 III 181 ). Il appartient alors à l'assuré d'établir que les circonstances déterminantes n'ont pas subi de modifications susceptibles de changer le droit aux prestations (arrêts du Tribunal fédéral 9C_961/2008 du 30 novembre 2009 consid. 6.3.3, in SVR 2010 IV n° 30 p. 94, et 9C_372/2015 du 19 février 2016). L'art. 43 al. 3 LPGA impose donc à l'administration, en présence d'un défaut de collaboration de l'assuré, de statuer en l'état du dossier, étant rappelé que l'assuré peut alors fournir la preuve que les circonstances ne se sont pas modifiées. L'administration ne peut se contenter d'examiner la situation sous l'angle du seul refus de collaborer, mais doit procéder à une évaluation du point de vue matériel à la lumière des pièces au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 9C_961/2008 précité).
c. Au niveau cantonal, l'art. 11 al. 3 LPCC prescrit que le SPC peut suspendre ou supprimer le versement de la prestation lorsque le bénéficiaire refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements demandés. En cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécutions fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA sont applicables, en vertu de l'art. 1A al. 1 LPCC.
d. En l'espèce, l'intimé a supprimé les prestations complémentaires en se prévalant d'un défaut de collaboration inexcusable du recourant. Cependant, comme exposé ci-dessus, il ne pouvait pas supprimer les prestations du simple fait d'une violation de l'obligation de collaborer, mais devait statuer en l'état du dossier. En l'occurrence, il était relativement bien renseigné sur la situation financière du recourant, dès lors qu'il avait reçu, notamment, ses relevés de compte bancaire détaillés de 2015 à 2018, lorsqu'il a décidé de supprimer les prestations le 30 janvier 2019. Si le recourant ne lui a pas transmis tous les documents requis en temps utile et que sa collaboration n'a pas été parfaite, il faut néanmoins constater qu'il a toujours répondu aux demandes de l'intimé et qu'au final, il lui a transmis une grande partie des documents requis. La situation était relativement complexe, vu le nombre de rentes étrangères reçues par le recourant et celui-ci semble avoir été dépassé par des tâches administratives dont feue son épouse s'occupait auparavant. Dans ces circonstances, l'intimé aurait pu et dû recalculer les prestations du recourant sur la base des pièces dont il disposait. Il en résulte que la suppression des prestations est injustifiée.
13. La décision sur opposition du 27 juin 2019 est infondée et doit être annulée.
14. Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 2'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).
15. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L'admet.
3. Annule la décision sur opposition du 27 juin 2019 du service des prestations complémentaires.
4. Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelles décisions au sens des considérants.
5. Alloue au recourant, à charge de l'intimé, une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens.
6. Dit que la procédure est gratuite.
7. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le