Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 ème Chambre En la cause Madame R__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sébastien VOEGELI recourante contre CAISSE DE COMPENSATION PROMEA, sise Ifangstrasse 8; SCHLIEREN intimée EN FAIT
1. Madame R__________ (ci-après l'assurée), née en 1971, s’est mariée en 2001. Depuis 1999, son époux était au bénéfice d’une rente entière d’invalidité, assortie par la suite d’une allocation pour impotent. L’époux de l’assurée est décédé le 7 mai 2012.![endif]>![if>
2. Par décision du 29 mai 2012, la caisse de compensation PROMEA (ci-après la caisse) a nié à l’assurée le droit à une rente de veuve. Cette décision a été notifiée une seconde fois le 18 juin 2012 à l’assurée, qui s’y est opposée le 23 juillet 2012.![endif]>![if>
3. Par décision du 24 juillet 2012, la caisse a confirmé celle du 29 mai 2012 au motif que l’assurée n’avait pas atteint l’âge de 45 ans au moment du décès de son époux et qu’elle n’avait pas d’enfants, de sorte que les conditions légales pour l’octroi d’une rente de veuve n’étaient pas réalisées. ![endif]>![if>
4. Par écriture du 14 septembre 2012, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant préalablement à son audition.![endif]>![if> La recourante allègue que feu son époux a eu besoin de soins et d’une assistance permanents dès 2004 et qu’il a bénéficié d’une allocation pour impotent à ce titre. Elle a alors mis un terme à sa carrière afin de se consacrer à lui. La recourante ajoute que feu son conjoint et elle ont souhaité fonder une famille. Elle produit plusieurs attestations médicales, dont il ressort qu’ils se sont soumis à des traitements aux fins de procréation, ainsi que plusieurs certificats médicaux contenant des indications sur la santé de feu son époux. Elle indique se trouver aujourd’hui dans une situation de grande précarité. La recourante soutient que l’octroi d’une rente de veuve a pour but de protéger la femme qui s’est consacrée à sa famille et qui retrouverait difficilement un emploi au décès de son mari. Elle en tire la conclusion qu’il faut donc interpréter le texte légal et reconnaître également le droit à une rente à la femme qui s’est occupée d’une personne dépendante dont elle avait la charge, situation analogue à celle d’une mère ayant éduqué ses enfants. A défaut, les dispositions légales devraient être qualifiées de contraires à la constitution, dès lors qu’elles consacrent une violation de l’égalité de traitement et une discrimination arbitraire puisque se fondant sur l’âge et la faculté d’avoir des enfants. La recourante ajoute que la seule solution pour préserver sa capacité de gain et ne pas se retrouver dans la situation précaire qui est la sienne aujourd’hui, aurait été de placer son époux en institution. Exiger cela de sa part alors qu’elle souhaitait rester à ses côtés violerait le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par le droit international, dont elle affirme qu’il englobe également les aspects pécuniaires. Le non-octroi d’une rente de veuve contreviendrait en outre à l’interdiction de la discrimination prévue par le droit international, puisque la recourante est moins bien traitée qu’une mère de famille qui perd son conjoint alors que leurs situations sont semblables.
5. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 21 septembre 2012, a conclu au rejet du recours en rappelant les dispositions légales topiques. ![endif]>![if>
6. Par pli du 21 novembre 2012, la recourante a encore produit un courrier du 9 novembre 2012 de l'OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES (OFAS), dont il ressort qu’une bonification pour tâches d'assistance a été inscrite sur son compte individuel pour les années 2008 à 2012. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10).![endif]>![if> La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable à la présente procédure.![endif]>![if>
3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). ![endif]>![if>
4. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de veuve.![endif]>![if>
5. L’art. 23 LAVS prévoit que les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants (al. 1). Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs: les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l’art. 25, al. 3 (let. a); les enfants recueillis au sens de l’art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant (let. b) (al. 2). Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu’un enfant recueilli est adopté conformément à l’al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l’adoption (al. 3). Le droit s’éteint: par le remariage (let. a) ; par le décès de la veuve ou du veuf (let. b) (al. 4). Le droit renaît en cas d’annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails (al. 5).![endif]>![if> Aux termes de l’art. 24 LAVS, les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n’ont pas d’enfant ou d’enfant recueilli au sens de l’art. 23, mais qu’elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins. Si une veuve a été mariée plusieurs fois, il sera tenu compte, dans le calcul, de la durée totale des différents mariages (al. 1). Outre les causes d’extinction mentionnées à l’art. 23, al. 4, le droit à la rente de veuf s’éteint lorsque le dernier enfant atteint l’âge de 18 ans (al. 2).
6. Il ne fait aucun doute que la recourante ne remplit aucune des conditions auxquelles les dispositions légales précitées subordonnent l’octroi d’une rente de veuve. La recourante allègue toutefois que le droit à la rente de veuve doit s’analyser conformément au but de la loi. ![endif]>![if> Cependant, la formulation des art. 23 et 24 LAVS est sans ambigüité et n'offre aucune prise à une interprétation plus large du droit à la rente. C'est ici le lieu de rappeler que la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Selon la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF non publié 2P.115/2003 du 14 mai 2004, consid. 4.3 et les références). Au besoin, une norme dont le texte est à première vue clair se verra étendre par analogie à une situation qu'elle ne vise pas ou au contraire ne sera pas appliquée à une situation visée par une interprétation téléologique restrictive. Une interprétation de ce type constitue, selon les conceptions actuelles, un acte de création du droit par le juge et non une ingérence inadmissible dans la compétence du législateur (ATF 127 V 484 3b/bb). La rente de survivant est une prestation destinée à compenser ou indemniser la perte de soutien que représente le décès d'un conjoint, respectivement d'un parent. Aussi, en présence d'enfants mineurs, la perte de soutien est une présomption irréfragable et constitue le fondement du droit à la rente de survivant (ATF non publié 9C_521/2008 du 5 octobre 2009, consid. 6.1). Lors de l'élaboration de la LAVS, le Conseil fédéral a noté qu'il serait superflu de verser leur vie entière une rente aux veuves sans enfants et âgées de moins de 30 ans, car on peut raisonnablement exiger d'elles qu'elles exercent une activité lucrative (Message du Conseil fédéral du 24 mai 1946 relatif à un projet de loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, FF 1946 II 399 ). L'idée motrice pour définir les conditions d’accès au droit était ainsi de savoir si l’on pouvait raisonnablement exiger de la veuve qu’elle commence à exercer ou qu’elle reprenne une activité lucrative (Message concernant la 11 ème révision de l’assurance-vieillesse et survivants et le financement à moyen terme de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 2 février 2000, FF 2000 1863). Ainsi, le but de la rente de veuve est de pallier la perte de soutien que subit une femme dont l’époux décède et dont on ne peut exiger qu’elle reprenne une activité lucrative, en raison de son âge ou des soins à donner à ses enfants. Contrairement à ce qu'allègue la recourante, il n'existe aucun indice permettant de considérer que les articles 23 et 24 LAVS ne traduisent pas fidèlement la volonté du législateur et que celui-ci souhaitait étendre l'octroi d'une rente de veuve à une femme de moins de 45 ans sans enfants. On ne peut en particulier pas interpréter les intentions du législateur à la lumière des modifications envisagées dans le cadre de la 11 ème révision de l'AVS, en vertu desquelles les veuves sans enfant devaient avoir droit à une rente illimitée si elles avaient pris en charge une personne donnant droit à des bonifications pour tâches d'assistance pendant cinq ans au moins avant le décès du conjoint (sur les modifications prévues par la 11 ème révision de l'AVS, cf. Daniela WITSCHARD, Nouveau régime des rentes de survivants in Sécurité sociale CHSS 2/2004 p. 87). En effet, la 11 ème révision de l'AVS a été rejetée par votation populaire du 16 mai 2004 et ne reflète dès lors précisément pas la volonté du législateur. Partant, il n'existe aucun motif de s'écarter de la lettre des art. 23 et 24 LAVS.
7. La recourante invoque encore une violation des principes constitutionnels d'égalité de traitement et d'interdiction de l'arbitraire, en affirmant que la décision querellée consacre une discrimination injustifiée à raison de son âge et du fait qu'elle n'a pas pu avoir d'enfants, malgré son désir de devenir mère. ![endif]>![if> Sur ce point, il suffit de rappeler que selon l'art. 190 de la Constitution (Cst; RS 101), le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et le droit international. Le Tribunal fédéral peut cependant en contrôler la constitutionnalité (ATF 136 II 120 consid. 3.5.1). Il peut procéder à une interprétation conforme à la Constitution d'une loi fédérale, si les méthodes ordinaires d'interprétation laissent subsister un doute sur son sens. L'interprétation conforme à la Constitution trouve toutefois ses limites lorsque le texte et le sens de la disposition légale sont absolument clairs, quand bien même ils seraient contraires à la Constitution (ATF 137 I 128 consid. 4.3.1). Partant, même s'il fallait admettre que les conditions d'octroi d'une rente de veuve prévues par la loi constituent une inégalité de traitement ou une discrimination contraires à la constitution, il y aurait néanmoins lieu de confirmer la décision querellée dès lors qu'elle est conforme aux dispositions légales fédérales régissant le droit à une telle prestation et dont le libellé est sans équivoque.
8. La recourante affirme en outre que la décision viole les art. 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101)![endif]>![if>
a) L’art. 8 CEDH dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (al. 1). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (al. 2). L'art. 8 CEDH confère une protection à l'encontre de l'Etat. Le but essentiel de cette disposition est de protéger les individus contre des ingérences de la puissance publique dans sa vie privée et familiale. Elle peut cependant également impliquer des obligations positives de la part de l'Etat afin de garantir le respect effectif de la vie familiale (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Tuquabo-Tekle et autres c. Pays-Bas du 1 er décembre 2005, n° 60665/00, par. 42). Cela étant, on ne peut tirer aucune prétention à des prestations financières de l'art. 8 CEDH (GRABENWARTER / PABEL, Europäische Menschenrechtskonvention, 5 ème éd. 2012, § 22 n. 21 p. 238). Partant, la recourante ne peut se fonder sur cette disposition pour obtenir une rente de veuve.
b) La recourante invoque également l'interdiction de la discrimination, ancrée à l'art. 14 CEDH. Celui-ci précise que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme, l’art. 14 complète les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Il n’a pas d’existence indépendante puisqu’il vaut uniquement pour la jouissance des droits et libertés que garantissent ces clauses. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins de ces clauses (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme X et autres c. Autriche du 19 février 2013, n° 19010/07, par. 94). Or, la CEDH ne donne pas droit à des prestations sociales de l'Etat (ATF 120 V 1 consid. 2a et les références citées). Partant, le Tribunal fédéral a considéré que dans la mesure où la perte de droits ou d'avantages découlant de lois d'assurance sociale en raison du mariage ne viole ni le droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 al. 1 CEDH ni le droit au mariage garanti par l'art. 12 CEDH, un assuré ne peut se prévaloir de l'art. 14 CEDH (ATF 121 V 229 consid. 2). Partant, la CEDH n'est d'aucun secours à la recourante.
9. Cette dernière se réfère enfin à l’art. 2 al. 2 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte ONU I; RS 0.103.1).![endif]>![if>
a) Selon cette disposition, les États parties au Pacte s’engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. L'art. 4 du Pacte ONU I prévoit que les États parties au présent Pacte reconnaissent que, dans la jouissance des droits assurés par l’Etat conformément au présent Pacte, l’Etat ne peut soumettre ces droits qu’aux limitations établies par la loi, dans la seule mesure compatible avec la nature de ces droits et exclusivement en vue de favoriser le bien-être général dans une société démocratique. Conformément à l'art. 9 du Pacte ONU I, les États parties reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales.
b) La recourante se prévaut de ces dispositions, dont elle allègue qu'elles sont mises en œuvre de manière discriminatoire et arbitraire en droit suisse par la LAVS. A ce sujet, il suffit de rappeler que les dispositions du Pacte ONU I énoncent un programme, s'adressent au législateur et ne confèrent en principe pas aux particuliers de droits subjectifs que ceux-ci peuvent invoquer en justice (ATF 136 I 290 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral a en particulier souligné s'agissant de l'art. 9 du Pacte ONU I que sa formulation générale ne saurait manifestement pas fonder une prétention concrète à une prestation d'assurance sociale et que cette disposition n'est dès lors pas directement applicable (ATF 121 V 246 consid. 2e; ATF non publié 2P.77/2000 du 30 novembre 2000, consid. 5e).
c) Quant à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (RS 0.108), également invoquée par la recourante, on voit mal en quoi la LAVS – plus favorable aux veuves qu’aux veufs – n’y serait pas conforme.
10. La recourante requiert son audition. ![endif]>![if> Si la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu confère notamment à un justiciable le droit de faire administrer des preuves essentielles (ATF 127 V 431 consid. 3a), ce droit n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction, et que procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1; ATF 124 V 90 consid. 4b). En l'espèce, il s'avère inutile d'entendre la recourante, dès lors qu'il ne s'agit pas d'instruire des questions de fait mais de résoudre une question de droit.
11. Eu égard à ce qui précède, le recours s’avère manifestement mal fondé.![endif]>![if> La recourante, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- Le rejette.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.04.2013 A/2801/2012
A/2801/2012 ATAS/386/2013 du 18.04.2013 ( AVS ) , REJETE Recours TF déposé le 31.05.2013, rendu le 23.09.2013, REJETE, 9C_400/2013 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2801/2012 ATAS/386/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 avril 2013 3 ème Chambre En la cause Madame R__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sébastien VOEGELI recourante contre CAISSE DE COMPENSATION PROMEA, sise Ifangstrasse 8; SCHLIEREN intimée EN FAIT
1. Madame R__________ (ci-après l'assurée), née en 1971, s’est mariée en 2001. Depuis 1999, son époux était au bénéfice d’une rente entière d’invalidité, assortie par la suite d’une allocation pour impotent. L’époux de l’assurée est décédé le 7 mai 2012.![endif]>![if>
2. Par décision du 29 mai 2012, la caisse de compensation PROMEA (ci-après la caisse) a nié à l’assurée le droit à une rente de veuve. Cette décision a été notifiée une seconde fois le 18 juin 2012 à l’assurée, qui s’y est opposée le 23 juillet 2012.![endif]>![if>
3. Par décision du 24 juillet 2012, la caisse a confirmé celle du 29 mai 2012 au motif que l’assurée n’avait pas atteint l’âge de 45 ans au moment du décès de son époux et qu’elle n’avait pas d’enfants, de sorte que les conditions légales pour l’octroi d’une rente de veuve n’étaient pas réalisées. ![endif]>![if>
4. Par écriture du 14 septembre 2012, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant préalablement à son audition.![endif]>![if> La recourante allègue que feu son époux a eu besoin de soins et d’une assistance permanents dès 2004 et qu’il a bénéficié d’une allocation pour impotent à ce titre. Elle a alors mis un terme à sa carrière afin de se consacrer à lui. La recourante ajoute que feu son conjoint et elle ont souhaité fonder une famille. Elle produit plusieurs attestations médicales, dont il ressort qu’ils se sont soumis à des traitements aux fins de procréation, ainsi que plusieurs certificats médicaux contenant des indications sur la santé de feu son époux. Elle indique se trouver aujourd’hui dans une situation de grande précarité. La recourante soutient que l’octroi d’une rente de veuve a pour but de protéger la femme qui s’est consacrée à sa famille et qui retrouverait difficilement un emploi au décès de son mari. Elle en tire la conclusion qu’il faut donc interpréter le texte légal et reconnaître également le droit à une rente à la femme qui s’est occupée d’une personne dépendante dont elle avait la charge, situation analogue à celle d’une mère ayant éduqué ses enfants. A défaut, les dispositions légales devraient être qualifiées de contraires à la constitution, dès lors qu’elles consacrent une violation de l’égalité de traitement et une discrimination arbitraire puisque se fondant sur l’âge et la faculté d’avoir des enfants. La recourante ajoute que la seule solution pour préserver sa capacité de gain et ne pas se retrouver dans la situation précaire qui est la sienne aujourd’hui, aurait été de placer son époux en institution. Exiger cela de sa part alors qu’elle souhaitait rester à ses côtés violerait le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par le droit international, dont elle affirme qu’il englobe également les aspects pécuniaires. Le non-octroi d’une rente de veuve contreviendrait en outre à l’interdiction de la discrimination prévue par le droit international, puisque la recourante est moins bien traitée qu’une mère de famille qui perd son conjoint alors que leurs situations sont semblables.
5. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 21 septembre 2012, a conclu au rejet du recours en rappelant les dispositions légales topiques. ![endif]>![if>
6. Par pli du 21 novembre 2012, la recourante a encore produit un courrier du 9 novembre 2012 de l'OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES (OFAS), dont il ressort qu’une bonification pour tâches d'assistance a été inscrite sur son compte individuel pour les années 2008 à 2012. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10).![endif]>![if> La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable à la présente procédure.![endif]>![if>
3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). ![endif]>![if>
4. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de veuve.![endif]>![if>
5. L’art. 23 LAVS prévoit que les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants (al. 1). Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs: les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l’art. 25, al. 3 (let. a); les enfants recueillis au sens de l’art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant (let. b) (al. 2). Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu’un enfant recueilli est adopté conformément à l’al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l’adoption (al. 3). Le droit s’éteint: par le remariage (let. a) ; par le décès de la veuve ou du veuf (let. b) (al. 4). Le droit renaît en cas d’annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails (al. 5).![endif]>![if> Aux termes de l’art. 24 LAVS, les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n’ont pas d’enfant ou d’enfant recueilli au sens de l’art. 23, mais qu’elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins. Si une veuve a été mariée plusieurs fois, il sera tenu compte, dans le calcul, de la durée totale des différents mariages (al. 1). Outre les causes d’extinction mentionnées à l’art. 23, al. 4, le droit à la rente de veuf s’éteint lorsque le dernier enfant atteint l’âge de 18 ans (al. 2).
6. Il ne fait aucun doute que la recourante ne remplit aucune des conditions auxquelles les dispositions légales précitées subordonnent l’octroi d’une rente de veuve. La recourante allègue toutefois que le droit à la rente de veuve doit s’analyser conformément au but de la loi. ![endif]>![if> Cependant, la formulation des art. 23 et 24 LAVS est sans ambigüité et n'offre aucune prise à une interprétation plus large du droit à la rente. C'est ici le lieu de rappeler que la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Selon la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF non publié 2P.115/2003 du 14 mai 2004, consid. 4.3 et les références). Au besoin, une norme dont le texte est à première vue clair se verra étendre par analogie à une situation qu'elle ne vise pas ou au contraire ne sera pas appliquée à une situation visée par une interprétation téléologique restrictive. Une interprétation de ce type constitue, selon les conceptions actuelles, un acte de création du droit par le juge et non une ingérence inadmissible dans la compétence du législateur (ATF 127 V 484 3b/bb). La rente de survivant est une prestation destinée à compenser ou indemniser la perte de soutien que représente le décès d'un conjoint, respectivement d'un parent. Aussi, en présence d'enfants mineurs, la perte de soutien est une présomption irréfragable et constitue le fondement du droit à la rente de survivant (ATF non publié 9C_521/2008 du 5 octobre 2009, consid. 6.1). Lors de l'élaboration de la LAVS, le Conseil fédéral a noté qu'il serait superflu de verser leur vie entière une rente aux veuves sans enfants et âgées de moins de 30 ans, car on peut raisonnablement exiger d'elles qu'elles exercent une activité lucrative (Message du Conseil fédéral du 24 mai 1946 relatif à un projet de loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, FF 1946 II 399 ). L'idée motrice pour définir les conditions d’accès au droit était ainsi de savoir si l’on pouvait raisonnablement exiger de la veuve qu’elle commence à exercer ou qu’elle reprenne une activité lucrative (Message concernant la 11 ème révision de l’assurance-vieillesse et survivants et le financement à moyen terme de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 2 février 2000, FF 2000 1863). Ainsi, le but de la rente de veuve est de pallier la perte de soutien que subit une femme dont l’époux décède et dont on ne peut exiger qu’elle reprenne une activité lucrative, en raison de son âge ou des soins à donner à ses enfants. Contrairement à ce qu'allègue la recourante, il n'existe aucun indice permettant de considérer que les articles 23 et 24 LAVS ne traduisent pas fidèlement la volonté du législateur et que celui-ci souhaitait étendre l'octroi d'une rente de veuve à une femme de moins de 45 ans sans enfants. On ne peut en particulier pas interpréter les intentions du législateur à la lumière des modifications envisagées dans le cadre de la 11 ème révision de l'AVS, en vertu desquelles les veuves sans enfant devaient avoir droit à une rente illimitée si elles avaient pris en charge une personne donnant droit à des bonifications pour tâches d'assistance pendant cinq ans au moins avant le décès du conjoint (sur les modifications prévues par la 11 ème révision de l'AVS, cf. Daniela WITSCHARD, Nouveau régime des rentes de survivants in Sécurité sociale CHSS 2/2004 p. 87). En effet, la 11 ème révision de l'AVS a été rejetée par votation populaire du 16 mai 2004 et ne reflète dès lors précisément pas la volonté du législateur. Partant, il n'existe aucun motif de s'écarter de la lettre des art. 23 et 24 LAVS.
7. La recourante invoque encore une violation des principes constitutionnels d'égalité de traitement et d'interdiction de l'arbitraire, en affirmant que la décision querellée consacre une discrimination injustifiée à raison de son âge et du fait qu'elle n'a pas pu avoir d'enfants, malgré son désir de devenir mère. ![endif]>![if> Sur ce point, il suffit de rappeler que selon l'art. 190 de la Constitution (Cst; RS 101), le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et le droit international. Le Tribunal fédéral peut cependant en contrôler la constitutionnalité (ATF 136 II 120 consid. 3.5.1). Il peut procéder à une interprétation conforme à la Constitution d'une loi fédérale, si les méthodes ordinaires d'interprétation laissent subsister un doute sur son sens. L'interprétation conforme à la Constitution trouve toutefois ses limites lorsque le texte et le sens de la disposition légale sont absolument clairs, quand bien même ils seraient contraires à la Constitution (ATF 137 I 128 consid. 4.3.1). Partant, même s'il fallait admettre que les conditions d'octroi d'une rente de veuve prévues par la loi constituent une inégalité de traitement ou une discrimination contraires à la constitution, il y aurait néanmoins lieu de confirmer la décision querellée dès lors qu'elle est conforme aux dispositions légales fédérales régissant le droit à une telle prestation et dont le libellé est sans équivoque.
8. La recourante affirme en outre que la décision viole les art. 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101)![endif]>![if>
a) L’art. 8 CEDH dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (al. 1). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (al. 2). L'art. 8 CEDH confère une protection à l'encontre de l'Etat. Le but essentiel de cette disposition est de protéger les individus contre des ingérences de la puissance publique dans sa vie privée et familiale. Elle peut cependant également impliquer des obligations positives de la part de l'Etat afin de garantir le respect effectif de la vie familiale (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Tuquabo-Tekle et autres c. Pays-Bas du 1 er décembre 2005, n° 60665/00, par. 42). Cela étant, on ne peut tirer aucune prétention à des prestations financières de l'art. 8 CEDH (GRABENWARTER / PABEL, Europäische Menschenrechtskonvention, 5 ème éd. 2012, § 22 n. 21 p. 238). Partant, la recourante ne peut se fonder sur cette disposition pour obtenir une rente de veuve.
b) La recourante invoque également l'interdiction de la discrimination, ancrée à l'art. 14 CEDH. Celui-ci précise que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme, l’art. 14 complète les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Il n’a pas d’existence indépendante puisqu’il vaut uniquement pour la jouissance des droits et libertés que garantissent ces clauses. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins de ces clauses (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme X et autres c. Autriche du 19 février 2013, n° 19010/07, par. 94). Or, la CEDH ne donne pas droit à des prestations sociales de l'Etat (ATF 120 V 1 consid. 2a et les références citées). Partant, le Tribunal fédéral a considéré que dans la mesure où la perte de droits ou d'avantages découlant de lois d'assurance sociale en raison du mariage ne viole ni le droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 al. 1 CEDH ni le droit au mariage garanti par l'art. 12 CEDH, un assuré ne peut se prévaloir de l'art. 14 CEDH (ATF 121 V 229 consid. 2). Partant, la CEDH n'est d'aucun secours à la recourante.
9. Cette dernière se réfère enfin à l’art. 2 al. 2 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte ONU I; RS 0.103.1).![endif]>![if>
a) Selon cette disposition, les États parties au Pacte s’engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. L'art. 4 du Pacte ONU I prévoit que les États parties au présent Pacte reconnaissent que, dans la jouissance des droits assurés par l’Etat conformément au présent Pacte, l’Etat ne peut soumettre ces droits qu’aux limitations établies par la loi, dans la seule mesure compatible avec la nature de ces droits et exclusivement en vue de favoriser le bien-être général dans une société démocratique. Conformément à l'art. 9 du Pacte ONU I, les États parties reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales.
b) La recourante se prévaut de ces dispositions, dont elle allègue qu'elles sont mises en œuvre de manière discriminatoire et arbitraire en droit suisse par la LAVS. A ce sujet, il suffit de rappeler que les dispositions du Pacte ONU I énoncent un programme, s'adressent au législateur et ne confèrent en principe pas aux particuliers de droits subjectifs que ceux-ci peuvent invoquer en justice (ATF 136 I 290 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral a en particulier souligné s'agissant de l'art. 9 du Pacte ONU I que sa formulation générale ne saurait manifestement pas fonder une prétention concrète à une prestation d'assurance sociale et que cette disposition n'est dès lors pas directement applicable (ATF 121 V 246 consid. 2e; ATF non publié 2P.77/2000 du 30 novembre 2000, consid. 5e).
c) Quant à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (RS 0.108), également invoquée par la recourante, on voit mal en quoi la LAVS – plus favorable aux veuves qu’aux veufs – n’y serait pas conforme.
10. La recourante requiert son audition. ![endif]>![if> Si la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu confère notamment à un justiciable le droit de faire administrer des preuves essentielles (ATF 127 V 431 consid. 3a), ce droit n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction, et que procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1; ATF 124 V 90 consid. 4b). En l'espèce, il s'avère inutile d'entendre la recourante, dès lors qu'il ne s'agit pas d'instruire des questions de fait mais de résoudre une question de droit.
11. Eu égard à ce qui précède, le recours s’avère manifestement mal fondé.![endif]>![if> La recourante, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. Le rejette.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie-Catherine SECHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le