NOUVELLE EXPERTISE | ORFI.9
Dispositiv
- 1.1 Lorsque la réalisation d'une part de communauté est requise, l'Office essaie tout d'abord d'amener les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté à une entente amiable en vue de désintéresser les créanciers ou dissoudre la communauté et déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur (art. 9 de l'Ordonnance du Tribunal fédéral du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés [OPC]; RS 281.41). A défaut d'accord entre les parties, l'Office impartit un délai aux intéressés pour soumettre des propositions et transmet le dossier complet de la poursuite à l'autorité de surveillance afin de fixer le mode de réalisation, soit à Genève à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice, qui a la compétence pour statuer en cette matière (art. 132 al. 1 LP; art. 10 al. 1 OPC; art. 126 al. 2 LOJ; art. 6 LaLP). 1.2 En l'espèce, l'absence prolongée de réaction du conseil du débiteur et les reports répétés de réponses promises, mais finalement pas données, conduit la Chambre de céans à retenir que la tentative de conciliation que l'Office a cherché à mettre en place entre le débiteur, les autres héritières et les créanciers pendant près de trois ans a échoué. L'Office a donc valablement transmis le dossier à la Chambre de céans, qui statue sur cette question sans juges assesseurs, dans la composition de trois juges titulaires (art. 7 al. 2 let. c LaLP). La requête est par conséquent recevable.
- 2.1 Après avoir consulté les intéressés, l'autorité de surveillance peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure (art. 132 al. 3 LP). L'OPC prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par l'art. 132 al. 3 LP. Ainsi, en vertu de l'art. 10 al. 2 OPC, l'autorité de surveillance doit décider, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit (art. 10 al. 2 OPC). Le choix entre les deux modes de réalisation relève de l'opportunité et l'autorité de surveillance jouit à cet égard d'une entière liberté d'appréciation (ATF 135 III 179 consid. 2.1; 96 III 10 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2015 consid. 3.2.1). Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables (art. 10 al. 3 OPC), le but étant d'éviter, dans l'intérêt du débiteur et des créanciers, que la part ne soit adjugée en dessous de son prix (ATF 96 III 10 consid. 3). La dissolution et le partage doivent être préférés lorsque la réalisation de la part de communauté risque de se faire à vil prix (ATF 135 III 179 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2012 du 14 août 2012 consid. 3.1). Le fait qu'un mode de réalisation provoque des difficultés en termes de coûts et de durée ne doit pas être une raison de choisir d'avance un autre mode de réalisation (telle que la vente aux enchères) qui serait plus défavorable (ATF 96 III 10 consid. 6.c). L'ordre de procéder à la dissolution et à la liquidation du patrimoine commun doit être assorti de l'obligation pour les créanciers poursuivants de faire l'avance des frais de la procédure de partage, l'office devant les avertir qu'à défaut pour eux de s'exécuter, la part de communauté serait vendue aux enchères (art. 10 al. 4 OPC; ATF 135 III 179 consid. 2.1). Si l'autorité de surveillance ordonne la dissolution et la liquidation d'une communauté héréditaire, l'Office requerra le partage avec le concours de l'autorité compétente aux termes de l'art. 609 CC (art. 12 OPC), soit, à Genève, la Justice de paix (art. 3 al. 1 let. k LaCC). 2.2 En l'espèce, les parcelles ayant appartenu à la défunte ne sont pas constructibles; leur valeur – estimée au total à environ 32'000 fr. – est ainsi faible. Une éventuelle vente aux enchères comporterait un risque accru que le produit de la vente soit inférieur à la valeur de la part saisie, compte tenu des difficultés d'établir précisément la valeur de la part du débiteur dans la succession de feue son épouse et du fait que l'adjudicataire devrait tout d'abord chercher à obtenir le partage de la succession. Ce dernier devrait ainsi intenter un procès, susceptible d'être long et coûteux, pour un résultat incertain. Dans ces conditions, il apparaît douteux que des personnes étrangères à la famille soient intéressées à participer aux enchères. Ainsi, la procédure en partage apparaît plus adaptée à protéger les intérêts des créanciers et du débiteur, dès lors qu'elle permet de percevoir la pleine valeur de la part saisie, alors qu'en cas de vente aux enchères ceux-ci n'en obtiendraient que la valeur d'adjudication, qui serait selon toute vraisemblance inférieure. Une vente aux enchères étant économiquement moins favorable au débiteur poursuivi et à ses créanciers qu'un partage, cette dernière procédure doit être privilégiée malgré le fait qu'elle peut s'avérer plus longue. La proposition des trois sœurs de la défunte de nommer un curateur en vue de procéder audit partage ne peut être suivie. En effet, rien ne permet de considérer que le débiteur collaborera davantage avec ce curateur qu'avec l'Office. Enfin, la demande en partage que le débiteur avait indiqué vouloir introduire avant le 14 décembre 2014 n'a toujours pas été déposée. Impartir un "délai péremptoire" aux parties pour intenter une action en partage, comme le souhaiterait le débiteur, n'apparaît ainsi pas non plus une mesure adéquate in casu, ce d'autant moins que la Chambre de céans ne dispose pas de moyens de contrainte permettant de faire respecter une telle injonction. Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans ordonnera la dissolution de la communauté héréditaire et la liquidation de son patrimoine commun. Il appartiendra à l'Office de prendre les mesures nécessaires pour procéder à cette liquidation et au partage des biens indivis conformément aux dispositions applicables à la communauté dont il s'agit (cf. not. art. 343 et 344 CC). Les frais du partage devront être avancés par les créanciers saisissants. L'Office sera dès lors invité à fixer le montant de cette avance et à impartir un délai aux créanciers considérés pour la payer. A défaut de paiement de ladite avance, la part de succession du débiteur devra être réalisée aux enchères publiques par l'Office, le système légal ne prévoyant pas d'autre alternative (ATF 135 III 79 consid. 2.4). 3 . La présente décision est rendue sans frais ni dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la requête en fixation du mode de réalisation formée le 25 août 2016 par l'Office des poursuites dans le cadre des poursuites formant les séries n° 11 xxxx85 Z et 12 xxxx99 F dirigées contre A______. Au fond : Ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté héréditaire de feu F______. Charge l'Office des poursuites de requérir le partage de cette communauté héréditaire. Dit que l'avance des frais de la procédure de partage incombe à tous les créanciers saisissants, au prorata de leurs créances respectives. Invite l'Office des poursuites à fixer l'avance des frais de la procédure de partage et à impartir un délai aux créanciers saisissants pour verser leur part respective de cette avance. Dit qu'à défaut de paiement de cette avance, la part de communauté de A______ sera vendue aux enchères comme telle. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.10.2016 A/2800/2016
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A/2800/2016 DCSO/305/2016 du 11.10.2016 ( DEM ) , ADMIS Descripteurs : NOUVELLE EXPERTISE Normes : ORFI.9 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2800/2016-CS DCSO/305/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MARDI 11 OCTOBRE 2016 Requête en fixation du mode de réalisation (A/2800/2016-CS) formée en date du 25 août 2016 par l' Office des poursuites .
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 13.10.2016 à : - A______ c/o Me Imed ABDELLI, avocat Rue du Mont-Blanc 9 1201 Genève. - B______ C______ D______ c/o Me Daniel PERRUCHOUD, avocat Rue de la Laiterie 1 CP 30 3966 Chalais. - ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE CONFEDERATION SUISSE IFD p.a. ETAT DE GENEVE (AFC) Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - E______ SA - Office des poursuites . EN FAIT A. Par courrier du 24 août 2016, reçu le lendemain par la Cour de justice, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a saisi la Chambre de céans d'une requête tendant à la fixation selon l'art. 132 al. 1 LP du mode de réalisation de la part de A______ dans la succession de feu son épouse F______. ![endif]>![if> B. Les faits suivants ressortent du dossier soumis à la Chambre de surveillance :![endif]>![if> a. F______ est décédée le 6 juillet 2008 à Genève, sans testament connu, laissant pour héritiers son époux, A______, et ses sœurs, C______, D______ et B______. b. Aucun certificat d'héritiers n'a été établi. Aucune procédure de partage n'est en cours. c. La succession comprend notamment des avoirs bancaires et créances totalisant environ 148'000 fr. et cinq parcelles sises dans la commune de Chalais (VS), dont la valeur a été estimée entre 3'195 fr. et 10'044 fr. pour chacune d'elles, soit un total d'environ 32'000 fr. Ces parcelles ne sont pas constructibles, soit parce qu'elles se situent en zone agricole ou forêt soit parce qu'elles sont trop petites. d. Dans le cadre des poursuites nos 11 xxxx85 Z, 11 xxxx48 Y et 11 xxxx80 R, dirigées contre A______ et formant la série n° 11 xxxx85 Z, dont les créances totalisent environ 12'000 fr., l'Office a exécuté une saisie portant sur la part de communauté héréditaire du débiteur poursuivi dans la succession non partagée de feu F______. Cette part a également été saisie dans une seconde saisie, intégrée dans la série n° 12 xxxx99 F, portant sur environ 3'200 fr. de créances. e. Le procès-verbal de saisie, série n° 11 xxxx85 Z, a été communiqué aux créanciers le 9 mai 2012, celui relatif à la série n° 12 xxxx99 F a été communiqué le 11 octobre 2013 aux créanciers, lesquels ont formé une réquisition de vente en temps utile. f. Conformément à ses obligations, l'Office a convoqué les créanciers et le débiteur à une séance de conciliation en vue de trouver une entente amiable, soit à l'effet de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui reviendrait au débiteur. La séance s'est tenue le 19 septembre 2012 en présence du débiteur, assisté de son conseil, et d'une représentante de l'Administration fiscale cantonale. Ce n'est qu'à cette occasion que l'Office a appris l'existence des trois sœurs de la défunte. Il a alors reconvoqué une nouvelle séance, en présence de celles-ci. Cette séance a toutefois été annulée, les trois sœurs ayant soumis une proposition d'accord en vue de régler la succession. Le conseil du débiteur n'a répondu aux multiples relances de l'Office que le 29 août 2013, indiquant qu'une demande d'assistance judiciaire en vue d'introduire une action en partage était en cours. g. Etant sans nouvelles du débiteur en octobre 2013, l'Office a fait expertiser les cinq parcelles sises en Valais. Les expertises ont été transmises aux héritiers le 11 décembre 2013. h. A la suite de nombreux courriers de rappel de l'Office, le conseil du débiteur a indiqué, le 26 novembre 2014, qu'une demande en partage allait être déposée avant le 14 décembre 2014 et qu'il adresserait un justificatif de dépôt de la demande à l'Office. i. En 2015, le débiteur n'a répondu à aucun courrier de l'Office s'inquiétant de l'avancement de la procédure de partage. L'Office a encore appelé le conseil de ce dernier le 25 septembre 2015. Celui-ci lui a demandé un ultime délai à mi-février 2016 pour régulariser la situation. j. Etant à nouveau demeuré sans nouvelles du conseil du débiteur, l'Office a conclu qu'aucun accord ne pouvait être trouvé dans le cadre des pourparlers prévus par l'art. 9 OPC. k. Par sommation du 2 juin 2016, l'Office a ainsi imparti un délai de dix jours au débiteur, aux créanciers et aux membres de l'hoirie pour soumettre des propositions concernant les mesures ultérieures de réalisation de la part de communauté saisie, indiquant qu'à l'expiration de ce délai, le dossier complet serait transmis à la Chambre de surveillance. l. Le conseil des trois sœurs de la défunte a proposé la nomination d'un curateur. Les autres intervenants ne se sont pas déterminés. m. L'Office a en conséquence déposé auprès de la Chambre de céans la requête faisant l'objet de la présente cause. n. A réception de cette requête, la Chambre de surveillance a invité tous les intéressés à se déterminer à son sujet. o. L'administration fiscale cantonale a proposé la vente aux enchères de la part de communauté saisie. Le conseil des trois sœurs a maintenu sa proposition de nomination d'un curateur. Cette solution permettrait d'envisager une liquidation de la succession soit par la vente, soit par un partage entre les parties. Le débiteur a conclu à ce qu'un délai péremptoire soit imparti aux membres de l'hoirie de F______ pour déposer une action en partage. Dans le délai prolongé à sa requête pour compléter ses déterminations, le débiteur a maintenu ses conclusions. Ces déterminations ont été transmises à tous les intéressés le 29 septembre 2016 et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Lorsque la réalisation d'une part de communauté est requise, l'Office essaie tout d'abord d'amener les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté à une entente amiable en vue de désintéresser les créanciers ou dissoudre la communauté et déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur (art. 9 de l'Ordonnance du Tribunal fédéral du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés [OPC]; RS 281.41). A défaut d'accord entre les parties, l'Office impartit un délai aux intéressés pour soumettre des propositions et transmet le dossier complet de la poursuite à l'autorité de surveillance afin de fixer le mode de réalisation, soit à Genève à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice, qui a la compétence pour statuer en cette matière (art. 132 al. 1 LP; art. 10 al. 1 OPC; art. 126 al. 2 LOJ; art. 6 LaLP). 1.2 En l'espèce, l'absence prolongée de réaction du conseil du débiteur et les reports répétés de réponses promises, mais finalement pas données, conduit la Chambre de céans à retenir que la tentative de conciliation que l'Office a cherché à mettre en place entre le débiteur, les autres héritières et les créanciers pendant près de trois ans a échoué. L'Office a donc valablement transmis le dossier à la Chambre de céans, qui statue sur cette question sans juges assesseurs, dans la composition de trois juges titulaires (art. 7 al. 2 let. c LaLP). La requête est par conséquent recevable.
2. 2.1 Après avoir consulté les intéressés, l'autorité de surveillance peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure (art. 132 al. 3 LP). L'OPC prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par l'art. 132 al. 3 LP. Ainsi, en vertu de l'art. 10 al. 2 OPC, l'autorité de surveillance doit décider, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit (art. 10 al. 2 OPC). Le choix entre les deux modes de réalisation relève de l'opportunité et l'autorité de surveillance jouit à cet égard d'une entière liberté d'appréciation (ATF 135 III 179 consid. 2.1; 96 III 10 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2015 consid. 3.2.1). Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables (art. 10 al. 3 OPC), le but étant d'éviter, dans l'intérêt du débiteur et des créanciers, que la part ne soit adjugée en dessous de son prix (ATF 96 III 10 consid. 3). La dissolution et le partage doivent être préférés lorsque la réalisation de la part de communauté risque de se faire à vil prix (ATF 135 III 179 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2012 du 14 août 2012 consid. 3.1). Le fait qu'un mode de réalisation provoque des difficultés en termes de coûts et de durée ne doit pas être une raison de choisir d'avance un autre mode de réalisation (telle que la vente aux enchères) qui serait plus défavorable (ATF 96 III 10 consid. 6.c). L'ordre de procéder à la dissolution et à la liquidation du patrimoine commun doit être assorti de l'obligation pour les créanciers poursuivants de faire l'avance des frais de la procédure de partage, l'office devant les avertir qu'à défaut pour eux de s'exécuter, la part de communauté serait vendue aux enchères (art. 10 al. 4 OPC; ATF 135 III 179 consid. 2.1). Si l'autorité de surveillance ordonne la dissolution et la liquidation d'une communauté héréditaire, l'Office requerra le partage avec le concours de l'autorité compétente aux termes de l'art. 609 CC (art. 12 OPC), soit, à Genève, la Justice de paix (art. 3 al. 1 let. k LaCC). 2.2 En l'espèce, les parcelles ayant appartenu à la défunte ne sont pas constructibles; leur valeur – estimée au total à environ 32'000 fr. – est ainsi faible. Une éventuelle vente aux enchères comporterait un risque accru que le produit de la vente soit inférieur à la valeur de la part saisie, compte tenu des difficultés d'établir précisément la valeur de la part du débiteur dans la succession de feue son épouse et du fait que l'adjudicataire devrait tout d'abord chercher à obtenir le partage de la succession. Ce dernier devrait ainsi intenter un procès, susceptible d'être long et coûteux, pour un résultat incertain. Dans ces conditions, il apparaît douteux que des personnes étrangères à la famille soient intéressées à participer aux enchères. Ainsi, la procédure en partage apparaît plus adaptée à protéger les intérêts des créanciers et du débiteur, dès lors qu'elle permet de percevoir la pleine valeur de la part saisie, alors qu'en cas de vente aux enchères ceux-ci n'en obtiendraient que la valeur d'adjudication, qui serait selon toute vraisemblance inférieure. Une vente aux enchères étant économiquement moins favorable au débiteur poursuivi et à ses créanciers qu'un partage, cette dernière procédure doit être privilégiée malgré le fait qu'elle peut s'avérer plus longue. La proposition des trois sœurs de la défunte de nommer un curateur en vue de procéder audit partage ne peut être suivie. En effet, rien ne permet de considérer que le débiteur collaborera davantage avec ce curateur qu'avec l'Office. Enfin, la demande en partage que le débiteur avait indiqué vouloir introduire avant le 14 décembre 2014 n'a toujours pas été déposée. Impartir un "délai péremptoire" aux parties pour intenter une action en partage, comme le souhaiterait le débiteur, n'apparaît ainsi pas non plus une mesure adéquate in casu, ce d'autant moins que la Chambre de céans ne dispose pas de moyens de contrainte permettant de faire respecter une telle injonction. Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans ordonnera la dissolution de la communauté héréditaire et la liquidation de son patrimoine commun. Il appartiendra à l'Office de prendre les mesures nécessaires pour procéder à cette liquidation et au partage des biens indivis conformément aux dispositions applicables à la communauté dont il s'agit (cf. not. art. 343 et 344 CC). Les frais du partage devront être avancés par les créanciers saisissants. L'Office sera dès lors invité à fixer le montant de cette avance et à impartir un délai aux créanciers considérés pour la payer. A défaut de paiement de ladite avance, la part de succession du débiteur devra être réalisée aux enchères publiques par l'Office, le système légal ne prévoyant pas d'autre alternative (ATF 135 III 79 consid. 2.4). 3 . La présente décision est rendue sans frais ni dépens.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la requête en fixation du mode de réalisation formée le 25 août 2016 par l'Office des poursuites dans le cadre des poursuites formant les séries n° 11 xxxx85 Z et 12 xxxx99 F dirigées contre A______. Au fond : Ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté héréditaire de feu F______. Charge l'Office des poursuites de requérir le partage de cette communauté héréditaire. Dit que l'avance des frais de la procédure de partage incombe à tous les créanciers saisissants, au prorata de leurs créances respectives. Invite l'Office des poursuites à fixer l'avance des frais de la procédure de partage et à impartir un délai aux créanciers saisissants pour verser leur part respective de cette avance. Dit qu'à défaut de paiement de cette avance, la part de communauté de A______ sera vendue aux enchères comme telle. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.