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A/2795/2014

Genf · 2015-04-13 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 9 ème Chambre En la cause Monsieur A_______, domicilié à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENVE intimé EN FAIT

1.        Monsieur A_______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), né le _______ 1963, bénéficie d'une rentière entière d'invalidité et perçoit des prestations complémentaires versées par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé).![endif]>![if>

2.        Le père de l'intéressé est décédé le ______ 2011. ![endif]>![if>

3.        Par courrier du 9 août 2013, l'intéressé a informé le SPC, pièces à l'appui, qu'il avait reçu, le même jour, la somme de CHF 50'000.- nette, dans le cadre de la succession de son père, et lui a demandé de tenir compte de ce capital dans la fixation des prestations complémentaires qui lui étaient dues. ![endif]>![if>

4.        Le 21 janvier 2014, le SPC a rendu une décision de prestations complémentaires. Après recalcul des droits de l'intéressé suite à l'héritage touché, il y avait un trop versé pour la période rétroactive du mois de juillet 2011 au mois de janvier 2014, à hauteur de CHF 4'451.-, qui devait être remboursé, et le droit aux prestations s'élevait à CHF  1'240.- par mois, dès le 1 er février 2014.![endif]>![if>

5.        Par courrier du 3 février 2014, l'intéressé a formé opposition à la décision précitée. Le montant de sa part de succession n'avait été fixé qu'en août 2013. Il contestait l'effet rétroactif de la décision. Il avait été expulsé de son logement, puis relogé, successivement, dans deux logements différents. Les charges locatives et le loyer n'avaient pas été mis à jour en conséquence et sa fortune actuelle n'était plus celle qui figurait dans la décision, mais elle s'élevait à CHF 35'015.65, intérêts compris, au 31 décembre 2013. Il avait eu des frais importants en raison de son expulsion (déménagement, relogement, repas hors du domicile, caution de loyer, achats de mobilier et remboursement d'un prêt). C'était à tort que CHF 151.20 avaient été retenus comme intérêts de l'épargne au lieu de CHF 1.20, comme auparavant. ![endif]>![if>

6.        Le SPC a rendu une décision sur opposition, le 7 août 2014. C'était à juste titre que la décision litigieuse rétroagissait au 1 er juillet 2011, soit à l'ouverture de la succession, selon la jurisprudence en la matière. Le montant retenu à titre de loyer était le montant maximal légal déterminant, soit CHF 13'200.-. Il avait rectifié les sommes retenues à titre de fortune mobilière et de produits de cette fortune, dès le 1 er janvier 2014, et retenait à ce titre CHF 38'421.65 au total, au 31 décembre 2013, et CHF 22.45 d'intérêts. Pour la période du 1 er juillet 2011 au 31 janvier 2014, sa demande en restitution était ramenée de CHF 4'441.- à CHF 3'930.-. Pour la période du 1 er février 2014 au jour de la décision, soit le 7 août 2014, il y avait des arriérés de prestations complémentaires en faveur de l'intéressé à hauteur de CHF 917.-. Dès le 1 er septembre 2014, son droit aux prestations complémentaires s'élevait mensuellement à CHF 1'371.-.![endif]>![if> Il ressort des plans de calculs qu'ont notamment été pris en compte, pour la période du 1 er juillet au 31 décembre 2011 : des dépenses annuelles à hauteur de CHF 27'842.- pour les prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et de CHF 37'935.- pour les prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC), soit :

-          un forfait pour les besoins de CHF 19'050.- pour les PCF et de CHF 29'143.- pour les PCC; ![endif]>![if>

-          CHF 8'304.- de loyer et charges locatives pour les PCF et PCC; ![endif]>![if>

-          CHF 488.30 de cotisations AVS/AI/APG pour les PCF et PCC; ![endif]>![if> un revenu annuel déterminant de CHF 27'116.- pour les PCF et de CHF 28'572.- pour les PCC (sur la base des rentes de l'AVS/AI de CHF 26'280.-, de l'allocation d'impotence de CHF  5'568.-, de l'épargne à hauteur de CHF 50'015.30, des intérêts de l'épargne à hauteur CHF 1.20 et d'un report de prestations de CHF 726.- pour les PCC). Il en résultait en conséquence un droit aux :

-          prestations mensuelles PCF de CHF 61.-, soit CHF 366.- pour la période;![endif]>![if>

-          prestations mensuelles PCC de CHF 781.-, soit CHF 4'686.- pour la période;![endif]>![if> Les prestations qui avaient été versées pendant cette période s'élevaient à :

-          prestations mensuelles PCF de CHF 131.-, soit CHF 786.- pour la période;![endif]>![if>

-          prestations mensuelles PCC de CHF 842.-, soit CHF 5'052.- pour la période.![endif]>![if> pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2012 : des dépenses annuelles à hauteur de CHF 27'842.- pour les PCF et de CHF 37'935.- pour les PCC, soit :

-          un forfait pour les besoins à hauteur de CHF 19'050.- pour les PCF et à hauteur de CHF 29'143.- pour les PCC;![endif]>![if>

-          CHF 8'304.- de loyer et charges locatives pour les PCF et PCC; ![endif]>![if>

-          CHF 488.30 de cotisations AVS/AI/APG pour les PCF et PCC; ![endif]>![if> et un revenu annuel déterminant de CHF 27'116.- pour les PCF et de CHF 28'572.- pour les PCC (sur la base des rentes de l'AVS/AI de CHF 26'280.-, de l'allocation d'impotence de CHF 5'568.-, de l'épargne à hauteur de CHF 50'015.30, des intérêts de l'épargne à hauteur de CHF 1.20 et d'un report de prestations de CHF 726.- pour les PCC). Il en résultait en conséquence un droit aux :

-          prestations mensuelles PCF de CHF 61.-, soit CHF 732.- pour la période;![endif]>![if>

-          prestations mensuelles PCC de CHF 781.-, soit CHF 9'372.- pour la période;![endif]>![if> Les prestations qui avaient été versées pendant cette période s'élevaient à :

-          prestations mensuelles PCF de CHF 131.-, soit CHF 1'572.- pour la période;![endif]>![if>

-          prestations mensuelles PCC de CHF 842.-, soit CHF 10'104.- pour la période.![endif]>![if> pour la période du 1 er janvier au 31 octobre 2013 : des dépenses annuelles à hauteur de CHF 28'007.- pour les PCF et de CHF 38'185.- pour les PCC, soit :

-          un forfait pour les besoins de CHF 19'210.- pour les PCF et de CHF 29'388.- pour les PCC; ![endif]>![if>

-          CHF 8'304.- de loyer et charges locatives pour les PCF et PCC;![endif]>![if>

-          et CHF 493.45 de cotisations AVS/AI/APG pour les PCF et PCC; ![endif]>![if> et un revenu annuel déterminant de CHF 27'344.- pour les PCF et de CHF 28'737.- pour les PCC (sur la base des rentes de l'AVS/AI de CHF 26'508.-, de l'allocation d'impotence de CHF 5'616.-, de l'épargne à hauteur de CHF 50'015.30, des intérêts de l'épargne à hauteur de CHF 1.20 et d'un report de prestations de CHF 663.- pour les PCC). Il en résultait en conséquence un droit aux :

-          prestations mensuelles PCF de CHF 56.-; soit CHF 560.- pour la période;![endif]>![if>

-          prestations mensuelles PCC de CHF 788.-, soit CHF 7'880.- pour la période;![endif]>![if> Les prestations qui avaient été versées pendant cette période s'élevaient à :

-          prestations mensuelles PCF de CHF 125.-, soit CHF 1'250.- pour la période;![endif]>![if>

-          prestations mensuelles PCC de CHF 849.- soit CHF 8'490.- pour la période;![endif]>![if> pour la période du 1 er au 30 novembre 2013 : des dépenses annuelles à hauteur de CHF 31'703.- pour les PCF et de CHF 41'881.- pour les PCC, soit :

-          un forfait pour les besoins à hauteur de CHF 19'210.- pour les PCF et à hauteur de CHF 29'388.- pour les PCC;![endif]>![if>

-          CHF 12'000.- de loyer pour les PCF et PCC;![endif]>![if>

-          et CHF 493.45 de cotisations AVS/AI/APG pour les PCF et PCC;![endif]>![if> et un revenu annuel déterminant de CHF 27'344.- pour les PCF et de CHF 32'433.- pour les PCC (sur la base des rentes de l'AVS/AI de CHF 26'508.-, de l'allocation d'impotence de CHF 5'616.-, de l'épargne à hauteur de CHF 50'015.30, des intérêts de l'épargne à hauteur de CHF 1.20 et d'un report de prestations de CHF 4'359.- pour les PCC). Il en résultait en conséquence un droit aux :

-          prestations mensuelles PCF de CHF 364.-, soit CHF 364.- pour la période;![endif]>![if>

-          prestations mensuelles PCC de CHF 788.-, soit CHF 788.- pour la période.![endif]>![if> Les prestations qui avaient été versées pendant cette période s'élevaient à :

-          prestations mensuelles PCF de CHF 433.-, soit CHF 433.- pour la période;![endif]>![if>

-          prestations mensuelles PCC de CHF 849.-, soit CHF 849.- pour la période.![endif]>![if> pour la période du 1 er au 31 décembre 2013 : des dépenses annuelles à hauteur de CHF 32'903.- pour les PCF et de CHF 43'081.- pour les PCC, soit :

-          un forfait pour les besoins CHF 19'210.- pour les PCF et de CHF 29'388.- pour les PCC; ![endif]>![if>

-          CHF 13'200.- de loyer (montant présenté : CHF 14'100.- de loyer et CHF 720.- de charges locatives) pour les PCF et PCC;![endif]>![if>

-          et CHF 493.45 de cotisations AVS/AI/APG pour les PCF et PCC; ![endif]>![if> et un revenu annuel déterminant de CHF 27'344.- pour les PCF et de CHF 33'633.- pour les PCC (sur la base des rentes de l'AVS/AI de CHF 26'508.-, de l'allocation d'impotence de CHF 5'616.-, de l'épargne à hauteur de CHF 50'015.30, des intérêts de l'épargne à hauteur de CHF 1.20 et d'un report de prestations de CHF 5'559.- pour les PCC). Il en résultait en conséquence un droit aux :

-          prestations mensuelles PCF de CHF 464.-, soit CHF 464.- pour la période;![endif]>![if>

-          prestations mensuelles PCC de CHF 788.-. soit CHF 788.- pour la période.![endif]>![if> Les prestations qui avaient été versées pendant cette période s'élevaient à :

-          prestations mensuelles PCF de CHF 533.-, soit CHF 533.- pour la période;![endif]>![if>

-          prestations mensuelles PCC de CHF 849.-, soit CHF 849.- pour la période.![endif]>![if> pour la période dès le 1 er janvier 2014 au 31 janvier 2014 : des dépenses annuelles à hauteur de CHF 32'914.- pour les PCF et de CHF 43'092.- pour les PCC, soit :

-          un forfait pour les besoins de CHF 19'210.- pour les PCF et de CHF 29'388.- pour les PCC; ![endif]>![if>

-          CHF 13'200.- de loyer (montant présenté : CHF 13'620.- de loyer et CHF 1'920.- de charges locatives) pour les PCF et PCC;![endif]>![if>

-          et CHF 504.- de cotisations AVS/AI/APG pour les PCF et PCC; ![endif]>![if> et un revenu annuel déterminant de CHF 26'592.- pour les PCF et de CHF 32'968.- pour les PC (sur la base des rentes de l'AVS/AI de CHF 26'508.-, de l'allocation d'impotence de CHF 5'616.-, de l'épargne à hauteur de CHF 38'421.65, des intérêts de l'épargne à hauteur de CHF 22.45 et d'un report de prestations de CHF 6'322.- pour les PCC). Il en résultait en conséquence un droit aux :

-          prestations mensuelles PCF de CHF 527.-, soit CHF 527.- pour la période;![endif]>![if>

-          prestations mensuelles PCC de CHF 844.-, soit CHF 844.- pour la période.![endif]>![if> Les prestations qui avaient été versées pendant cette période s'élevaient à :

-          prestations mensuelles PCF de CHF 534.-, soit CHF 534.- pour la période;![endif]>![if>

-          prestations mensuelles PCC de CHF 849.-, soit CHF 849.- pour la période.![endif]>![if> pour la période dès le 1 er février au 31 août 2014 : Le plan de calcul était le même que pour le mois de janvier 2014, soit :

-          prestations mensuelles PCF de CHF 527.-, soit CHF 3'689.- pour la période;![endif]>![if>

-          prestations mensuelles PCC de CHF 844.-, soit CHF 5'908.- pour la période.![endif]>![if> Les prestations qui avaient été versées pendant cette période s'élevaient à :

-          prestations mensuelles PCF de CHF 534.-, soit CHF 3'164.- pour la période;![endif]>![if>

-          prestations mensuelles PCC de CHF 849.-, soit CHF 5'516.- pour la période.![endif]>![if> dès mois suivant, soit dès le 1 er septembre 2014 : Le plan de calcul était le même que pour le mois de janvier 2014, soit :

-          prestations mensuelles PCF de CHF 527.-![endif]>![if>

-          prestations mensuelles PCC de CHF 844.-.![endif]>![if>

7.        Par acte du 15 septembre 2014, l'intéressé a formé recours contre la décision précitée, par le biais de son conseil, et conclu à son annulation, à ce qu'il soit constaté que sa fortune ne dépassait pas les deniers de nécessité dès le 1 er juillet 2011 et qu'aucun montant ne pouvait être retenu au titre de part de l'épargne dans le revenu déterminant dès le 1 er juillet 2011, à ce que le SPC soit condamné à lui verser une indemnité valant participation à ses dépens et débouté de toutes autres ou contraires conclusions.![endif]>![if> Le SPC aurait dû tenir compte du fait qu'il avait dépensé CHF 12'000.- pour des besoins précis en 2013, en raison de son évacuation. Le solde de diminution de son épargne, entre août 2013 et ce jour, soit environ CHF 14'000.- au moins (CHF 50'000.- d'héritage moins CHF 12'000.- de dépenses extraordinaires, moins CHF 24'000.- de solde actuel de l'épargne, soit CHF 14'000.- de dépenses courantes), était représentatif de la réalité hypothétique de ce qu'il aurait dépensé en 2011, s'il avait réellement disposé de sa part d'héritage. Il percevait en 2013 des prestations complémentaires "pleines" qui ne tenaient pas encore compte de ce dernier et il avait effectué des dépenses supplémentaires pour améliorer son confort au quotidien. À n'en pas douter, c'était ainsi qu'il aurait vécu en 2011, s'il avait alors disposé de sa part d'héritage. Il y avait donc lieu de tenir compte, en 2011 d'une fortune équivalente, au solde de sa fortune actuelle, additionnée de la moitié des dépenses liées à son évacuation soit CHF 31'000.- au maximum. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit :

-          un bail à loyer du 5 novembre 2013 portant sur la location à A_______ et B_______ d'un logement de 4,5 pièces, à Onex, dès le 15 décembre 2013 pour un loyer annuel de CHF 17'640.-, charges comprises;![endif]>![if>

-          un courrier de la régie C_______ SA adressé aux locataires relatif au bail susmentionné, précisant que la garantie bancaire déjà émise auprès d’UBS SA à hauteur de CHF 3'405.- était maintenue;![endif]>![if>

-          une liste de montants à déduire sur la fortune, selon le recourant soit :![endif]>![if> §  CHF 3'405.- : caution loyer![endif]>![if> §  CHF 2'500.- : frais de justice, dépens/prêts Carouge![endif]>![if> §  CHF 399.- : Micasa![endif]>![if> §  CHF 1851,85 : Ikea![endif]>![if> §  CHF 149.- : Ikea![endif]>![if> §  CHF 251,90 : Interdiscount![endif]>![if> §  CHF 668.- : Migros![endif]>![if> §  CHF 2'400.- frais de repas hors domicile en octobre et novembre 2013 (CHF 40.- par jour)![endif]>![if> §  CHF 1'000.- : frais expulsion/déménagement, relogement, mobilier, divers (voiture, essence, restaurant)![endif]>![if> §  CHF 12'624.75 : Total![endif]>![if>

-          une attestation d'UBS SA, établie le 1er janvier 2014, indiquant un solde du compte personnel de l'intéressé, au 31 décembre 2013, de CHF 0.98;![endif]>![if>

-          une attestation d'UBS SA, établie le 1 er janvier 2014, indiquant un solde du compte d'épargne de l'intéressé, au 31 décembre 2013, de CHF 35'015.65, (intérêts créanciers : CHF 15.65);![endif]>![if>

-          un avis de débit d'UBS SA, du 2 novembre 2013, pour le paiement de la garantie de loyer à hauteur de CHF 3'405.- selon ordre du 28 octobre 2013, bénéficiaire : A_______ et/ou B_______;![endif]>![if>

-          une garantie relative au contrat de bail du 18 octobre 2013 déposé par A_______ et B_______ auprès d'UBS SA;![endif]>![if>

-          un courrier de Me Pascal PÉTROZ, adressé à Me Michael RUDERMANN le 28 février 2013, l'invitant à payer à sa cliente la somme de CHF 2'500.-, en exécution de l'arrêt du Tribunal fédéral qui avait condamné son mandant à payer cette somme à titre de dépens;![endif]>![if>

-          un courrier, adressé le 11 mars 2013 au service social de Carouge, par lequel l'intéressé demandait une aide financière à hauteur de CHF 2'400.- pour payer les dépens susmentionnés;![endif]>![if>

-          une reconnaissance de dette, signée le 14 mars 2013 par l'intéressé, en faveur de la Ville de Carouge pour la somme de CHF 2'400.-, à rembourser à raison de CHF 100.- par mois jusqu'à solde de tout compte;![endif]>![if>

-          des récépissés attestant du paiement à la Ville de Carouge de CHF 100.- du mois de mai au mois de novembre 2013;![endif]>![if>

-          une facture attestant de l'achat d'un canapé à la Migros pour CHF 399.-, le 8 janvier 2014;![endif]>![if>

-          une facture attestant d'un achat à la Migros pour CHF 668.-, le 9 janvier 2014;![endif]>![if>

-          une facture, du 8 janvier 2014, attestant de l'achat de divers articles au magasin Ikea pour un montant total de CHF 1'851.85;![endif]>![if>

-          une facture, du 16 janvier 2014, attestant de l'achat d'un article au magasin Ikea au prix de CHF 149.-;![endif]>![if>

-          une facture, du 17 décembre 2013, attestant d'achats au magasin Interdiscount de CHF 251.90;![endif]>![if>

-          un listing de mouvements de compte du compte personnel de l'intéressé auprès d'UBS, du 29 décembre 2013 au 9 septembre 2014, avec un solde de départ de CHF 3.78 et un solde final de CHF 1'345.60;![endif]>![if>

-          un listing de mouvements de compte du compte épargne de l'intéressé auprès d'UBS, du 29 décembre 2013 au 9 septembre 2014, avec un solde de départ de CHF 35'015.65 et un solde final de CHF 24'000.-. ![endif]>![if>

8.        Par réponse du 10 octobre 2014, le SPC a conclu au rejet du recours en se référant à sa décision sur opposition et en précisant que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne s'agissait pas de déterminer ce qu'aurait entrepris l'intéressé s'il avait encaissé son héritage en 2011, mais de tenir compte de l'évolution réelle des éléments de sa fortune et de ses revenus.![endif]>![if>

9.        Le 4 novembre 2014, le recourant a répliqué que le SPC faisait une mauvaise lecture de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il omettait de se référer à ses arrêts les plus récents. Dès qu'il avait touché l'héritage de son père de manière effective, il l'avait utilisé pour améliorer son confort courant. S'il l'avait touché en juillet 2011, il aurait fait de même et aurait, à tout le moins, couvert la différence de prestations complémentaires que la part de fortune représentait afin de couvrir ses charges courantes. Il fallait tenir compte, en tous les cas, d'une diminution de fortune annuelle de CHF 2'400.- depuis 2011, correspondant à la part de fortune prise en compte au titre des prestations complémentaires fédérales et cantonales, à laquelle devait s'ajouter, dès le 1 er décembre 2013 CHF 1'620.- par année correspondant à la différence entre le loyer net réel et le plafond pris en compte par les prestations complémentaires.![endif]>![if>

10.    Le 24 novembre 2014, le SPC a relevé que le Tribunal fédéral avait jugé qu'il y avait lieu de prendre en compte l'évolution des éléments de fortune de manière concrète, et non de manière hypothétique, et de procéder à des calculs de prestations reflétant la situation effective des assurés. En l'espèce, il ne s'agissait donc pas de déterminer ce qu'aurait entrepris l'assuré s'il avait encaissé son héritage en 2011, mais de tenir compte de l'évolution réelle de ses éléments de fortune et de revenus comme l'avait fait le SPC. Il persistait à conclure au rejet du recours.![endif]>![if>

11.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15).![endif]>![if> La compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC ; RS 831.30) n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC).![endif]>![if> Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’AVS et à l’AI [LPCC; J 7 15]).

3.        a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). Les délais fixés par la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA). ![endif]>![if>

b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit.

c) En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable.

4.        L'objet du litige est de déterminer si le SPC a correctement pris en compte l'héritage touché par l'intéressé et les dépenses de ce dernier dans son calcul rétroactif du droit aux prestations complémentaires, du 1 er juillet 2011 au 31 août 2014, et pour la période à venir, dès le 1 er septembre 2014.![endif]>![if>

5.        En règle générale, sont pris en compte pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie; peut également entrer en considération comme période de calcul celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale. La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 23 al. 1, 2 et 3 OPC-AVS/AI et art. 9 LPCC).![endif]>![if>

6.        a. En cas de changements dans la fortune ou les revenus déterminants, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants ou la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue. Sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient (art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI). La nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI). A la suite d'une diminution de fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an (art. 25 al. 3 OPC-AVS/AI).![endif]>![if>

b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la part d'héritage d'un bénéficiaire des prestations complémentaires doit être prise en compte dès l'ouverture de la succession qu'il acquiert de plein droit (art. 560 al. 1 du Code civil suisse [CC; RS 210]), soit au décès du de cujus (art. 537 al. 1 CC) et non seulement à partir du moment où le partage est réalisé (RCC 1992 p. 347 consid. 2c ; ATFA non publié P 22/06 du 23 janvier 2007, consid. 5; ATFA non publié P 61/04 du 23 mars 2006, consid. 4; ATFA non publié P 54/02 du 17 septembre 2003, consid. 3.3).

c. Un nouveau calcul des prestations complémentaires suppose que toutes les modifications intervenues durant la période de restitution déterminantes soient prises en compte. Il y a lieu de partir des faits tels qu’ils se présentaient réellement durant la période en cause (ATF 122 V 19 , VSI 1996 p. 214). Le Tribunal fédéral a jugé qu'il y a lieu d'intégrer une diminution de fortune dans le calcul rétroactif du droit aux prestations complémentaires consécutif à la prise en considération subséquente d'éléments de fortune et de revenus dont l'administration n'avait pas connaissance au moment de ses décisions initiales (arrêt 9C_777/2013 du 13 février 2014). En revanche, ni la loi, ni la jurisprudence ne permettent de procéder à l'amortissement systématique et indépendant des circonstances de la fortune du bénéficiaire (arrêts du Tribunal fédéral 9C_20/2011 du 20 février 2012, consid. 4 ; 9C_968/2012 du 22 octobre 2013 consid. 6).

d. La chambre de céans a jugé qu'il y a lieu de tenir compte du fait que, jusqu’à la date du partage, l’héritier ne dispose que d’une expectative successorale et que la valeur de la succession n'est en principe ni déterminée, ni déterminable au moment du décès. La prise en compte de la fortune à la date du décès du de cujus plutôt qu’à celle du partage effectif de la succession ne repose pas sur un accroissement réel des ressources à cette date mais sur la fiction que l'héritier a - dès cette date - la maîtrise de la part de succession qui lui sera finalement dévolue, en vertu du principe de la saisine ancré à l'art. 560 CC. Il convient de tenir compte de la même manière, dans le calcul des prestations, des dépenses que l’intéressé aurait dû consentir, en attendant de pouvoir disposer de l’héritage, pour pourvoir à son entretien à défaut de prestations complémentaires. Les montants prévus par l’art. 10 al. 1 let. a LPC et à l’art. 3 LPCC sont présumés correspondre aux dépenses absolument essentielles à une existence décente. Il paraît donc justifié de s’y référer, sans que le bénéficiaire ait à prouver les frais effectifs qui ont été les siens. En d’autres termes, on présume qu’en attendant de disposer de sa part d’héritage, l’intéressé aura dû puiser dans sa fortune pour couvrir ses besoins vitaux et ce, à tout le moins à hauteur des prestations complémentaires auxquelles il aurait eu droit en l’absence d’héritage. Dans ses nouveaux calculs, le SPC devra donc déduire ces montants de celui de la fortune pour chaque année écoulée depuis le décès ( ATAS/1267/2012 du 18 octobre 2012 ; ATAS/1412/2012 du 22 novembre 2012, arrêt annulé par le Tribunal fédéral, qui ne s'est toutefois pas prononcé sur cette question, dans un arrêt 9C_45/2013 du 23 août 2013 consid. 6).

e. Selon l'art. 9 al. 3 LPCC, en cas de modification importante des ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle. Selon l’art. 19 LPCC, la prestation est modifiée selon les règles prévues en matière de prestations complémentaires fédérales à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

7.        a. En l'espèce, il y a lieu de retenir, au degré de vraisemblance prépondérante requis par la jurisprudence, que si, entre le mois de juillet 2011 et le mois d'août 2013, l'intéressé avait réellement disposé de sa part d'héritage et touché des prestations complémentaires à hauteur de celles calculées rétroactivement par le SPC, il aurait, à tout le moins, prélevé sur son héritage, la différence entre les prestations complémentaires perçues et celles calculées en tenant compte de ce dernier. Il y a lieu, en effet, de retenir que cette différence correspond à une somme que l'intéressé a nécessairement dépensée pour subvenir à ses besoins essentiels.![endif]>![if>

b. Il en résulte que le SPC aurait dû soustraire de la part de l'héritage prise en considération, lors de chaque période de calcul, entre janvier 2012 et octobre 2013, la différence entre les prestations complémentaires effectivement payées et celles fixées dans sa décision du 7 août 2014.

c. L'intéressé a, en outre, démontré avoir été condamné, en février 2013, par arrêt du Tribunal fédéral, à payer des dépens à hauteur CHF 2'500.- et avoir, pour ce faire, demandé une aide financière au service social de la Ville de Carouge, à hauteur de 2'400.- qui lui a été octroyée en mars 2013. Il s'agit là d'une dépense effective de l'intéressé, lors de la période pendant laquelle il a été tenu compte de sa part d'héritage alors qu'il n'en disposait pas réellement. Il y a lieu de retenir que s'il en avait disposé, il aurait puisé dans cette dernière la somme à payer plutôt que de demander une aide financière à un service social. Le SPC aurait donc dû encore déduire CHF 2'500.- du montant de l'héritage dans son calcul de prestations pour la période subséquente, soit dès le 1er novembre 2013, car il s'agit d'une somme effectivement payée par l'intéressé.

d. On ne saurait, en revanche, tenir compte de dépenses qui n'ont pas été réellement faites par l'intéressé, entre les mois de juillet 2011 et le mois d'août 2013, soit des dépenses hypothétiques, déduites du seul fait que ce dernier a concrètement dépensé une partie de son héritage après l'avoir touché et qu'il soutient qu'il en aurait fait de même, s'il en avait disposé dès juillet 2011.

e. Après que le recourant a disposé concrètement de sa part d'héritage, le SPC devait tenir compte du montant réel de son épargne, moins CHF 2'500.- dès novembre 2013 comme mentionné sous let. c, ce qu'il n'a pas fait pour les mois de novembre et décembre 2013, puisqu'il a retenu la somme de CHF 50'015.30, soit la totalité de la part d'héritage perçue, alors qu'il en avait dépensé une partie dès sa réception, comme cela ressort des pièces bancaires produites par le recourant.

8.        Fondé sur certains points, le recours sera partiellement admis et la décision querellée annulée.![endif]>![if>

9.        La réduction de la fortune dont aurait dû tenir compte le SPC ayant un impact sur le droit aux prestations, il se justifie de renvoyer la procédure à l'intimé afin que celui-ci procède au nouveau calcul, au sens des considérants, et rende une décision en conséquence. ![endif]>![if>

10.    Le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1'500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 – RFPA ; RS/GE 5 10.03). ![endif]>![if>

11.    Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1.      Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.      Admet partiellement le recours.![endif]>![if>

3.      Annule la décision sur opposition rendue le 7 août 2014.![endif]>![if>

4.      Renvoie le dossier à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.![endif]>![if>

5.      Condamne l’intimé à verser la somme de CHF 1'500.- au recourant, à titre de participation à ses frais et dépens.![endif]>![if>

6.      Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Brigitte BABEL La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.04.2015 A/2795/2014

A/2795/2014 ATAS/260/2015 du 13.04.2015 ( PC ) , ADMIS/RENVOI En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2795/2014 ATAS/260/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 avril 2015 9 ème Chambre En la cause Monsieur A_______, domicilié à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENVE intimé EN FAIT

1.        Monsieur A_______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), né le _______ 1963, bénéficie d'une rentière entière d'invalidité et perçoit des prestations complémentaires versées par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé).![endif]>![if>

2.        Le père de l'intéressé est décédé le ______ 2011. ![endif]>![if>

3.        Par courrier du 9 août 2013, l'intéressé a informé le SPC, pièces à l'appui, qu'il avait reçu, le même jour, la somme de CHF 50'000.- nette, dans le cadre de la succession de son père, et lui a demandé de tenir compte de ce capital dans la fixation des prestations complémentaires qui lui étaient dues. ![endif]>![if>

4.        Le 21 janvier 2014, le SPC a rendu une décision de prestations complémentaires. Après recalcul des droits de l'intéressé suite à l'héritage touché, il y avait un trop versé pour la période rétroactive du mois de juillet 2011 au mois de janvier 2014, à hauteur de CHF 4'451.-, qui devait être remboursé, et le droit aux prestations s'élevait à CHF  1'240.- par mois, dès le 1 er février 2014.![endif]>![if>

5.        Par courrier du 3 février 2014, l'intéressé a formé opposition à la décision précitée. Le montant de sa part de succession n'avait été fixé qu'en août 2013. Il contestait l'effet rétroactif de la décision. Il avait été expulsé de son logement, puis relogé, successivement, dans deux logements différents. Les charges locatives et le loyer n'avaient pas été mis à jour en conséquence et sa fortune actuelle n'était plus celle qui figurait dans la décision, mais elle s'élevait à CHF 35'015.65, intérêts compris, au 31 décembre 2013. Il avait eu des frais importants en raison de son expulsion (déménagement, relogement, repas hors du domicile, caution de loyer, achats de mobilier et remboursement d'un prêt). C'était à tort que CHF 151.20 avaient été retenus comme intérêts de l'épargne au lieu de CHF 1.20, comme auparavant. ![endif]>![if>

6.        Le SPC a rendu une décision sur opposition, le 7 août 2014. C'était à juste titre que la décision litigieuse rétroagissait au 1 er juillet 2011, soit à l'ouverture de la succession, selon la jurisprudence en la matière. Le montant retenu à titre de loyer était le montant maximal légal déterminant, soit CHF 13'200.-. Il avait rectifié les sommes retenues à titre de fortune mobilière et de produits de cette fortune, dès le 1 er janvier 2014, et retenait à ce titre CHF 38'421.65 au total, au 31 décembre 2013, et CHF 22.45 d'intérêts. Pour la période du 1 er juillet 2011 au 31 janvier 2014, sa demande en restitution était ramenée de CHF 4'441.- à CHF 3'930.-. Pour la période du 1 er février 2014 au jour de la décision, soit le 7 août 2014, il y avait des arriérés de prestations complémentaires en faveur de l'intéressé à hauteur de CHF 917.-. Dès le 1 er septembre 2014, son droit aux prestations complémentaires s'élevait mensuellement à CHF 1'371.-.![endif]>![if> Il ressort des plans de calculs qu'ont notamment été pris en compte, pour la période du 1 er juillet au 31 décembre 2011 : des dépenses annuelles à hauteur de CHF 27'842.- pour les prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et de CHF 37'935.- pour les prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC), soit :

-          un forfait pour les besoins de CHF 19'050.- pour les PCF et de CHF 29'143.- pour les PCC; ![endif]>![if>

-          CHF 8'304.- de loyer et charges locatives pour les PCF et PCC; ![endif]>![if>

-          CHF 488.30 de cotisations AVS/AI/APG pour les PCF et PCC; ![endif]>![if> un revenu annuel déterminant de CHF 27'116.- pour les PCF et de CHF 28'572.- pour les PCC (sur la base des rentes de l'AVS/AI de CHF 26'280.-, de l'allocation d'impotence de CHF  5'568.-, de l'épargne à hauteur de CHF 50'015.30, des intérêts de l'épargne à hauteur CHF 1.20 et d'un report de prestations de CHF 726.- pour les PCC). Il en résultait en conséquence un droit aux :

-          prestations mensuelles PCF de CHF 61.-, soit CHF 366.- pour la période;![endif]>![if>

-          prestations mensuelles PCC de CHF 781.-, soit CHF 4'686.- pour la période;![endif]>![if> Les prestations qui avaient été versées pendant cette période s'élevaient à :

-          prestations mensuelles PCF de CHF 131.-, soit CHF 786.- pour la période;![endif]>![if>

-          prestations mensuelles PCC de CHF 842.-, soit CHF 5'052.- pour la période.![endif]>![if> pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2012 : des dépenses annuelles à hauteur de CHF 27'842.- pour les PCF et de CHF 37'935.- pour les PCC, soit :

-          un forfait pour les besoins à hauteur de CHF 19'050.- pour les PCF et à hauteur de CHF 29'143.- pour les PCC;![endif]>![if>

-          CHF 8'304.- de loyer et charges locatives pour les PCF et PCC; ![endif]>![if>

-          CHF 488.30 de cotisations AVS/AI/APG pour les PCF et PCC; ![endif]>![if> et un revenu annuel déterminant de CHF 27'116.- pour les PCF et de CHF 28'572.- pour les PCC (sur la base des rentes de l'AVS/AI de CHF 26'280.-, de l'allocation d'impotence de CHF 5'568.-, de l'épargne à hauteur de CHF 50'015.30, des intérêts de l'épargne à hauteur de CHF 1.20 et d'un report de prestations de CHF 726.- pour les PCC). Il en résultait en conséquence un droit aux :

-          prestations mensuelles PCF de CHF 61.-, soit CHF 732.- pour la période;![endif]>![if>

-          prestations mensuelles PCC de CHF 781.-, soit CHF 9'372.- pour la période;![endif]>![if> Les prestations qui avaient été versées pendant cette période s'élevaient à :

-          prestations mensuelles PCF de CHF 131.-, soit CHF 1'572.- pour la période;![endif]>![if>

-          prestations mensuelles PCC de CHF 842.-, soit CHF 10'104.- pour la période.![endif]>![if> pour la période du 1 er janvier au 31 octobre 2013 : des dépenses annuelles à hauteur de CHF 28'007.- pour les PCF et de CHF 38'185.- pour les PCC, soit :

-          un forfait pour les besoins de CHF 19'210.- pour les PCF et de CHF 29'388.- pour les PCC; ![endif]>![if>

-          CHF 8'304.- de loyer et charges locatives pour les PCF et PCC;![endif]>![if>

-          et CHF 493.45 de cotisations AVS/AI/APG pour les PCF et PCC; ![endif]>![if> et un revenu annuel déterminant de CHF 27'344.- pour les PCF et de CHF 28'737.- pour les PCC (sur la base des rentes de l'AVS/AI de CHF 26'508.-, de l'allocation d'impotence de CHF 5'616.-, de l'épargne à hauteur de CHF 50'015.30, des intérêts de l'épargne à hauteur de CHF 1.20 et d'un report de prestations de CHF 663.- pour les PCC). Il en résultait en conséquence un droit aux :

-          prestations mensuelles PCF de CHF 56.-; soit CHF 560.- pour la période;![endif]>![if>

-          prestations mensuelles PCC de CHF 788.-, soit CHF 7'880.- pour la période;![endif]>![if> Les prestations qui avaient été versées pendant cette période s'élevaient à :

-          prestations mensuelles PCF de CHF 125.-, soit CHF 1'250.- pour la période;![endif]>![if>

-          prestations mensuelles PCC de CHF 849.- soit CHF 8'490.- pour la période;![endif]>![if> pour la période du 1 er au 30 novembre 2013 : des dépenses annuelles à hauteur de CHF 31'703.- pour les PCF et de CHF 41'881.- pour les PCC, soit :

-          un forfait pour les besoins à hauteur de CHF 19'210.- pour les PCF et à hauteur de CHF 29'388.- pour les PCC;![endif]>![if>

-          CHF 12'000.- de loyer pour les PCF et PCC;![endif]>![if>

-          et CHF 493.45 de cotisations AVS/AI/APG pour les PCF et PCC;![endif]>![if> et un revenu annuel déterminant de CHF 27'344.- pour les PCF et de CHF 32'433.- pour les PCC (sur la base des rentes de l'AVS/AI de CHF 26'508.-, de l'allocation d'impotence de CHF 5'616.-, de l'épargne à hauteur de CHF 50'015.30, des intérêts de l'épargne à hauteur de CHF 1.20 et d'un report de prestations de CHF 4'359.- pour les PCC). Il en résultait en conséquence un droit aux :

-          prestations mensuelles PCF de CHF 364.-, soit CHF 364.- pour la période;![endif]>![if>

-          prestations mensuelles PCC de CHF 788.-, soit CHF 788.- pour la période.![endif]>![if> Les prestations qui avaient été versées pendant cette période s'élevaient à :

-          prestations mensuelles PCF de CHF 433.-, soit CHF 433.- pour la période;![endif]>![if>

-          prestations mensuelles PCC de CHF 849.-, soit CHF 849.- pour la période.![endif]>![if> pour la période du 1 er au 31 décembre 2013 : des dépenses annuelles à hauteur de CHF 32'903.- pour les PCF et de CHF 43'081.- pour les PCC, soit :

-          un forfait pour les besoins CHF 19'210.- pour les PCF et de CHF 29'388.- pour les PCC; ![endif]>![if>

-          CHF 13'200.- de loyer (montant présenté : CHF 14'100.- de loyer et CHF 720.- de charges locatives) pour les PCF et PCC;![endif]>![if>

-          et CHF 493.45 de cotisations AVS/AI/APG pour les PCF et PCC; ![endif]>![if> et un revenu annuel déterminant de CHF 27'344.- pour les PCF et de CHF 33'633.- pour les PCC (sur la base des rentes de l'AVS/AI de CHF 26'508.-, de l'allocation d'impotence de CHF 5'616.-, de l'épargne à hauteur de CHF 50'015.30, des intérêts de l'épargne à hauteur de CHF 1.20 et d'un report de prestations de CHF 5'559.- pour les PCC). Il en résultait en conséquence un droit aux :

-          prestations mensuelles PCF de CHF 464.-, soit CHF 464.- pour la période;![endif]>![if>

-          prestations mensuelles PCC de CHF 788.-. soit CHF 788.- pour la période.![endif]>![if> Les prestations qui avaient été versées pendant cette période s'élevaient à :

-          prestations mensuelles PCF de CHF 533.-, soit CHF 533.- pour la période;![endif]>![if>

-          prestations mensuelles PCC de CHF 849.-, soit CHF 849.- pour la période.![endif]>![if> pour la période dès le 1 er janvier 2014 au 31 janvier 2014 : des dépenses annuelles à hauteur de CHF 32'914.- pour les PCF et de CHF 43'092.- pour les PCC, soit :

-          un forfait pour les besoins de CHF 19'210.- pour les PCF et de CHF 29'388.- pour les PCC; ![endif]>![if>

-          CHF 13'200.- de loyer (montant présenté : CHF 13'620.- de loyer et CHF 1'920.- de charges locatives) pour les PCF et PCC;![endif]>![if>

-          et CHF 504.- de cotisations AVS/AI/APG pour les PCF et PCC; ![endif]>![if> et un revenu annuel déterminant de CHF 26'592.- pour les PCF et de CHF 32'968.- pour les PC (sur la base des rentes de l'AVS/AI de CHF 26'508.-, de l'allocation d'impotence de CHF 5'616.-, de l'épargne à hauteur de CHF 38'421.65, des intérêts de l'épargne à hauteur de CHF 22.45 et d'un report de prestations de CHF 6'322.- pour les PCC). Il en résultait en conséquence un droit aux :

-          prestations mensuelles PCF de CHF 527.-, soit CHF 527.- pour la période;![endif]>![if>

-          prestations mensuelles PCC de CHF 844.-, soit CHF 844.- pour la période.![endif]>![if> Les prestations qui avaient été versées pendant cette période s'élevaient à :

-          prestations mensuelles PCF de CHF 534.-, soit CHF 534.- pour la période;![endif]>![if>

-          prestations mensuelles PCC de CHF 849.-, soit CHF 849.- pour la période.![endif]>![if> pour la période dès le 1 er février au 31 août 2014 : Le plan de calcul était le même que pour le mois de janvier 2014, soit :

-          prestations mensuelles PCF de CHF 527.-, soit CHF 3'689.- pour la période;![endif]>![if>

-          prestations mensuelles PCC de CHF 844.-, soit CHF 5'908.- pour la période.![endif]>![if> Les prestations qui avaient été versées pendant cette période s'élevaient à :

-          prestations mensuelles PCF de CHF 534.-, soit CHF 3'164.- pour la période;![endif]>![if>

-          prestations mensuelles PCC de CHF 849.-, soit CHF 5'516.- pour la période.![endif]>![if> dès mois suivant, soit dès le 1 er septembre 2014 : Le plan de calcul était le même que pour le mois de janvier 2014, soit :

-          prestations mensuelles PCF de CHF 527.-![endif]>![if>

-          prestations mensuelles PCC de CHF 844.-.![endif]>![if>

7.        Par acte du 15 septembre 2014, l'intéressé a formé recours contre la décision précitée, par le biais de son conseil, et conclu à son annulation, à ce qu'il soit constaté que sa fortune ne dépassait pas les deniers de nécessité dès le 1 er juillet 2011 et qu'aucun montant ne pouvait être retenu au titre de part de l'épargne dans le revenu déterminant dès le 1 er juillet 2011, à ce que le SPC soit condamné à lui verser une indemnité valant participation à ses dépens et débouté de toutes autres ou contraires conclusions.![endif]>![if> Le SPC aurait dû tenir compte du fait qu'il avait dépensé CHF 12'000.- pour des besoins précis en 2013, en raison de son évacuation. Le solde de diminution de son épargne, entre août 2013 et ce jour, soit environ CHF 14'000.- au moins (CHF 50'000.- d'héritage moins CHF 12'000.- de dépenses extraordinaires, moins CHF 24'000.- de solde actuel de l'épargne, soit CHF 14'000.- de dépenses courantes), était représentatif de la réalité hypothétique de ce qu'il aurait dépensé en 2011, s'il avait réellement disposé de sa part d'héritage. Il percevait en 2013 des prestations complémentaires "pleines" qui ne tenaient pas encore compte de ce dernier et il avait effectué des dépenses supplémentaires pour améliorer son confort au quotidien. À n'en pas douter, c'était ainsi qu'il aurait vécu en 2011, s'il avait alors disposé de sa part d'héritage. Il y avait donc lieu de tenir compte, en 2011 d'une fortune équivalente, au solde de sa fortune actuelle, additionnée de la moitié des dépenses liées à son évacuation soit CHF 31'000.- au maximum. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit :

-          un bail à loyer du 5 novembre 2013 portant sur la location à A_______ et B_______ d'un logement de 4,5 pièces, à Onex, dès le 15 décembre 2013 pour un loyer annuel de CHF 17'640.-, charges comprises;![endif]>![if>

-          un courrier de la régie C_______ SA adressé aux locataires relatif au bail susmentionné, précisant que la garantie bancaire déjà émise auprès d’UBS SA à hauteur de CHF 3'405.- était maintenue;![endif]>![if>

-          une liste de montants à déduire sur la fortune, selon le recourant soit :![endif]>![if> §  CHF 3'405.- : caution loyer![endif]>![if> §  CHF 2'500.- : frais de justice, dépens/prêts Carouge![endif]>![if> §  CHF 399.- : Micasa![endif]>![if> §  CHF 1851,85 : Ikea![endif]>![if> §  CHF 149.- : Ikea![endif]>![if> §  CHF 251,90 : Interdiscount![endif]>![if> §  CHF 668.- : Migros![endif]>![if> §  CHF 2'400.- frais de repas hors domicile en octobre et novembre 2013 (CHF 40.- par jour)![endif]>![if> §  CHF 1'000.- : frais expulsion/déménagement, relogement, mobilier, divers (voiture, essence, restaurant)![endif]>![if> §  CHF 12'624.75 : Total![endif]>![if>

-          une attestation d'UBS SA, établie le 1er janvier 2014, indiquant un solde du compte personnel de l'intéressé, au 31 décembre 2013, de CHF 0.98;![endif]>![if>

-          une attestation d'UBS SA, établie le 1 er janvier 2014, indiquant un solde du compte d'épargne de l'intéressé, au 31 décembre 2013, de CHF 35'015.65, (intérêts créanciers : CHF 15.65);![endif]>![if>

-          un avis de débit d'UBS SA, du 2 novembre 2013, pour le paiement de la garantie de loyer à hauteur de CHF 3'405.- selon ordre du 28 octobre 2013, bénéficiaire : A_______ et/ou B_______;![endif]>![if>

-          une garantie relative au contrat de bail du 18 octobre 2013 déposé par A_______ et B_______ auprès d'UBS SA;![endif]>![if>

-          un courrier de Me Pascal PÉTROZ, adressé à Me Michael RUDERMANN le 28 février 2013, l'invitant à payer à sa cliente la somme de CHF 2'500.-, en exécution de l'arrêt du Tribunal fédéral qui avait condamné son mandant à payer cette somme à titre de dépens;![endif]>![if>

-          un courrier, adressé le 11 mars 2013 au service social de Carouge, par lequel l'intéressé demandait une aide financière à hauteur de CHF 2'400.- pour payer les dépens susmentionnés;![endif]>![if>

-          une reconnaissance de dette, signée le 14 mars 2013 par l'intéressé, en faveur de la Ville de Carouge pour la somme de CHF 2'400.-, à rembourser à raison de CHF 100.- par mois jusqu'à solde de tout compte;![endif]>![if>

-          des récépissés attestant du paiement à la Ville de Carouge de CHF 100.- du mois de mai au mois de novembre 2013;![endif]>![if>

-          une facture attestant de l'achat d'un canapé à la Migros pour CHF 399.-, le 8 janvier 2014;![endif]>![if>

-          une facture attestant d'un achat à la Migros pour CHF 668.-, le 9 janvier 2014;![endif]>![if>

-          une facture, du 8 janvier 2014, attestant de l'achat de divers articles au magasin Ikea pour un montant total de CHF 1'851.85;![endif]>![if>

-          une facture, du 16 janvier 2014, attestant de l'achat d'un article au magasin Ikea au prix de CHF 149.-;![endif]>![if>

-          une facture, du 17 décembre 2013, attestant d'achats au magasin Interdiscount de CHF 251.90;![endif]>![if>

-          un listing de mouvements de compte du compte personnel de l'intéressé auprès d'UBS, du 29 décembre 2013 au 9 septembre 2014, avec un solde de départ de CHF 3.78 et un solde final de CHF 1'345.60;![endif]>![if>

-          un listing de mouvements de compte du compte épargne de l'intéressé auprès d'UBS, du 29 décembre 2013 au 9 septembre 2014, avec un solde de départ de CHF 35'015.65 et un solde final de CHF 24'000.-. ![endif]>![if>

8.        Par réponse du 10 octobre 2014, le SPC a conclu au rejet du recours en se référant à sa décision sur opposition et en précisant que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne s'agissait pas de déterminer ce qu'aurait entrepris l'intéressé s'il avait encaissé son héritage en 2011, mais de tenir compte de l'évolution réelle des éléments de sa fortune et de ses revenus.![endif]>![if>

9.        Le 4 novembre 2014, le recourant a répliqué que le SPC faisait une mauvaise lecture de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il omettait de se référer à ses arrêts les plus récents. Dès qu'il avait touché l'héritage de son père de manière effective, il l'avait utilisé pour améliorer son confort courant. S'il l'avait touché en juillet 2011, il aurait fait de même et aurait, à tout le moins, couvert la différence de prestations complémentaires que la part de fortune représentait afin de couvrir ses charges courantes. Il fallait tenir compte, en tous les cas, d'une diminution de fortune annuelle de CHF 2'400.- depuis 2011, correspondant à la part de fortune prise en compte au titre des prestations complémentaires fédérales et cantonales, à laquelle devait s'ajouter, dès le 1 er décembre 2013 CHF 1'620.- par année correspondant à la différence entre le loyer net réel et le plafond pris en compte par les prestations complémentaires.![endif]>![if>

10.    Le 24 novembre 2014, le SPC a relevé que le Tribunal fédéral avait jugé qu'il y avait lieu de prendre en compte l'évolution des éléments de fortune de manière concrète, et non de manière hypothétique, et de procéder à des calculs de prestations reflétant la situation effective des assurés. En l'espèce, il ne s'agissait donc pas de déterminer ce qu'aurait entrepris l'assuré s'il avait encaissé son héritage en 2011, mais de tenir compte de l'évolution réelle de ses éléments de fortune et de revenus comme l'avait fait le SPC. Il persistait à conclure au rejet du recours.![endif]>![if>

11.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15).![endif]>![if> La compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC ; RS 831.30) n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC).![endif]>![if> Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’AVS et à l’AI [LPCC; J 7 15]).

3.        a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). Les délais fixés par la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA). ![endif]>![if>

b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit.

c) En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable.

4.        L'objet du litige est de déterminer si le SPC a correctement pris en compte l'héritage touché par l'intéressé et les dépenses de ce dernier dans son calcul rétroactif du droit aux prestations complémentaires, du 1 er juillet 2011 au 31 août 2014, et pour la période à venir, dès le 1 er septembre 2014.![endif]>![if>

5.        En règle générale, sont pris en compte pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie; peut également entrer en considération comme période de calcul celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale. La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 23 al. 1, 2 et 3 OPC-AVS/AI et art. 9 LPCC).![endif]>![if>

6.        a. En cas de changements dans la fortune ou les revenus déterminants, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants ou la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue. Sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient (art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI). La nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI). A la suite d'une diminution de fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an (art. 25 al. 3 OPC-AVS/AI).![endif]>![if>

b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la part d'héritage d'un bénéficiaire des prestations complémentaires doit être prise en compte dès l'ouverture de la succession qu'il acquiert de plein droit (art. 560 al. 1 du Code civil suisse [CC; RS 210]), soit au décès du de cujus (art. 537 al. 1 CC) et non seulement à partir du moment où le partage est réalisé (RCC 1992 p. 347 consid. 2c ; ATFA non publié P 22/06 du 23 janvier 2007, consid. 5; ATFA non publié P 61/04 du 23 mars 2006, consid. 4; ATFA non publié P 54/02 du 17 septembre 2003, consid. 3.3).

c. Un nouveau calcul des prestations complémentaires suppose que toutes les modifications intervenues durant la période de restitution déterminantes soient prises en compte. Il y a lieu de partir des faits tels qu’ils se présentaient réellement durant la période en cause (ATF 122 V 19 , VSI 1996 p. 214). Le Tribunal fédéral a jugé qu'il y a lieu d'intégrer une diminution de fortune dans le calcul rétroactif du droit aux prestations complémentaires consécutif à la prise en considération subséquente d'éléments de fortune et de revenus dont l'administration n'avait pas connaissance au moment de ses décisions initiales (arrêt 9C_777/2013 du 13 février 2014). En revanche, ni la loi, ni la jurisprudence ne permettent de procéder à l'amortissement systématique et indépendant des circonstances de la fortune du bénéficiaire (arrêts du Tribunal fédéral 9C_20/2011 du 20 février 2012, consid. 4 ; 9C_968/2012 du 22 octobre 2013 consid. 6).

d. La chambre de céans a jugé qu'il y a lieu de tenir compte du fait que, jusqu’à la date du partage, l’héritier ne dispose que d’une expectative successorale et que la valeur de la succession n'est en principe ni déterminée, ni déterminable au moment du décès. La prise en compte de la fortune à la date du décès du de cujus plutôt qu’à celle du partage effectif de la succession ne repose pas sur un accroissement réel des ressources à cette date mais sur la fiction que l'héritier a - dès cette date - la maîtrise de la part de succession qui lui sera finalement dévolue, en vertu du principe de la saisine ancré à l'art. 560 CC. Il convient de tenir compte de la même manière, dans le calcul des prestations, des dépenses que l’intéressé aurait dû consentir, en attendant de pouvoir disposer de l’héritage, pour pourvoir à son entretien à défaut de prestations complémentaires. Les montants prévus par l’art. 10 al. 1 let. a LPC et à l’art. 3 LPCC sont présumés correspondre aux dépenses absolument essentielles à une existence décente. Il paraît donc justifié de s’y référer, sans que le bénéficiaire ait à prouver les frais effectifs qui ont été les siens. En d’autres termes, on présume qu’en attendant de disposer de sa part d’héritage, l’intéressé aura dû puiser dans sa fortune pour couvrir ses besoins vitaux et ce, à tout le moins à hauteur des prestations complémentaires auxquelles il aurait eu droit en l’absence d’héritage. Dans ses nouveaux calculs, le SPC devra donc déduire ces montants de celui de la fortune pour chaque année écoulée depuis le décès ( ATAS/1267/2012 du 18 octobre 2012 ; ATAS/1412/2012 du 22 novembre 2012, arrêt annulé par le Tribunal fédéral, qui ne s'est toutefois pas prononcé sur cette question, dans un arrêt 9C_45/2013 du 23 août 2013 consid. 6).

e. Selon l'art. 9 al. 3 LPCC, en cas de modification importante des ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle. Selon l’art. 19 LPCC, la prestation est modifiée selon les règles prévues en matière de prestations complémentaires fédérales à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

7.        a. En l'espèce, il y a lieu de retenir, au degré de vraisemblance prépondérante requis par la jurisprudence, que si, entre le mois de juillet 2011 et le mois d'août 2013, l'intéressé avait réellement disposé de sa part d'héritage et touché des prestations complémentaires à hauteur de celles calculées rétroactivement par le SPC, il aurait, à tout le moins, prélevé sur son héritage, la différence entre les prestations complémentaires perçues et celles calculées en tenant compte de ce dernier. Il y a lieu, en effet, de retenir que cette différence correspond à une somme que l'intéressé a nécessairement dépensée pour subvenir à ses besoins essentiels.![endif]>![if>

b. Il en résulte que le SPC aurait dû soustraire de la part de l'héritage prise en considération, lors de chaque période de calcul, entre janvier 2012 et octobre 2013, la différence entre les prestations complémentaires effectivement payées et celles fixées dans sa décision du 7 août 2014.

c. L'intéressé a, en outre, démontré avoir été condamné, en février 2013, par arrêt du Tribunal fédéral, à payer des dépens à hauteur CHF 2'500.- et avoir, pour ce faire, demandé une aide financière au service social de la Ville de Carouge, à hauteur de 2'400.- qui lui a été octroyée en mars 2013. Il s'agit là d'une dépense effective de l'intéressé, lors de la période pendant laquelle il a été tenu compte de sa part d'héritage alors qu'il n'en disposait pas réellement. Il y a lieu de retenir que s'il en avait disposé, il aurait puisé dans cette dernière la somme à payer plutôt que de demander une aide financière à un service social. Le SPC aurait donc dû encore déduire CHF 2'500.- du montant de l'héritage dans son calcul de prestations pour la période subséquente, soit dès le 1er novembre 2013, car il s'agit d'une somme effectivement payée par l'intéressé.

d. On ne saurait, en revanche, tenir compte de dépenses qui n'ont pas été réellement faites par l'intéressé, entre les mois de juillet 2011 et le mois d'août 2013, soit des dépenses hypothétiques, déduites du seul fait que ce dernier a concrètement dépensé une partie de son héritage après l'avoir touché et qu'il soutient qu'il en aurait fait de même, s'il en avait disposé dès juillet 2011.

e. Après que le recourant a disposé concrètement de sa part d'héritage, le SPC devait tenir compte du montant réel de son épargne, moins CHF 2'500.- dès novembre 2013 comme mentionné sous let. c, ce qu'il n'a pas fait pour les mois de novembre et décembre 2013, puisqu'il a retenu la somme de CHF 50'015.30, soit la totalité de la part d'héritage perçue, alors qu'il en avait dépensé une partie dès sa réception, comme cela ressort des pièces bancaires produites par le recourant.

8.        Fondé sur certains points, le recours sera partiellement admis et la décision querellée annulée.![endif]>![if>

9.        La réduction de la fortune dont aurait dû tenir compte le SPC ayant un impact sur le droit aux prestations, il se justifie de renvoyer la procédure à l'intimé afin que celui-ci procède au nouveau calcul, au sens des considérants, et rende une décision en conséquence. ![endif]>![if>

10.    Le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1'500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 – RFPA ; RS/GE 5 10.03). ![endif]>![if>

11.    Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1.      Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.      Admet partiellement le recours.![endif]>![if>

3.      Annule la décision sur opposition rendue le 7 août 2014.![endif]>![if>

4.      Renvoie le dossier à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.![endif]>![if>

5.      Condamne l’intimé à verser la somme de CHF 1'500.- au recourant, à titre de participation à ses frais et dépens.![endif]>![if>

6.      Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Brigitte BABEL La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le