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A/2793/2005

Genf · 2005-12-20 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 M. D__________ est domicilié à Versoix. Il lui est reproché d’avoir, le 5 août 2004 sur la route du Pas-de-l’Echelle, circulé à une vitesse excessive, raison pour laquelle le service des automobiles et de la navigation (ci-après  : SAN) lui a adressé le 28 juin 2005 un courrier recommandé lui infligeant un retrait de permis de deux mois. M. D__________ n’a pas retiré ce pli qui lui a été renvoyé par courrier simple le 15 juillet 2005. Son attention était cependant attirée sur le fait que la notification était intervenue à l’échéance du délai de garde du premier envoi, soit le 6 juillet 2005.

E. 2 Par acte posté le 6 août 2005, M. D__________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en faisant valoir ses besoins professionnels de disposer d’un permis de conduire. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 25 novembre 2005. A cette occasion, il est apparu que, contrairement au libellé de la décision attaquée, M. D__________ avait des antécédents, soit un avertissement en avril 2003 et plusieurs retraits de permis, dont l’un de six mois prononcé le 26 juin 2000.

E. 3 Depuis l’ATF 85 IV 115 , la règle de la fiction de la notification à l’échéance du délai de garde a été constamment confirmée par les tribunaux fédéraux (ATF précités ; ATF 117 V 132 consid. 4a et les références citées). Les actes de procédure étant soumis à réception, il s’agit d’éviter qu’un justiciable repousse à son gré le début d’un délai de recours en prenant connaissance quand il lui plaît d’un acte de procédure (R. JEANPRÊTRE, L’expédition et la réception des actes de procédure et des actes juridiques in RSJ 69/1973, p. 349 et ss).

E. 4 En l’espèce, le délai a commencé à courir le lendemain de l’échéance du délai de garde, soit le 7 juillet (art. 17 al. 1 LPA). Le délai de recours de trente jours venait à expiration le vendredi 5 août à minuit. En postant son recours le 6 août, M. D__________ a agi tardivement. En effet, les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Il ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1 ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (SJ 1989, p. 418). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 et les références citées).

E. 5 Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2 ème phrase LPA). A cet égard, le recourant n’invoque aucune circonstance pouvant constituer un tel cas de force majeure de telle sorte que le recours sera déclaré irrecevable.

E. 6 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de M. D__________ (art. 87 LPA).

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Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 6 août 2005 par M. D__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 28 juin 2005 lui retirant son permis de conduire pour une durée de deux mois ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ; communique le présent arrêt à M. D__________, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.12.2005 A/2793/2005

A/2793/2005 ATA/871/2005 du 20.12.2005 ( LCR ) , IRRECEVABLE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2793/2005- LCR ATA/871/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 20 décembre 2005 1 ère section dans la cause M. D__________ contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT

1. M. D__________ est domicilié à Versoix. Il lui est reproché d’avoir, le 5 août 2004 sur la route du Pas-de-l’Echelle, circulé à une vitesse excessive, raison pour laquelle le service des automobiles et de la navigation (ci-après  : SAN) lui a adressé le 28 juin 2005 un courrier recommandé lui infligeant un retrait de permis de deux mois. M. D__________ n’a pas retiré ce pli qui lui a été renvoyé par courrier simple le 15 juillet 2005. Son attention était cependant attirée sur le fait que la notification était intervenue à l’échéance du délai de garde du premier envoi, soit le 6 juillet 2005.

2. Par acte posté le 6 août 2005, M. D__________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en faisant valoir ses besoins professionnels de disposer d’un permis de conduire. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 25 novembre 2005. A cette occasion, il est apparu que, contrairement au libellé de la décision attaquée, M. D__________ avait des antécédents, soit un avertissement en avril 2003 et plusieurs retraits de permis, dont l’un de six mois prononcé le 26 juin 2000.

3. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Le recours a été interjeté auprès de l’autorité compétente (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05). Cependant, pour être recevable, le recours doit être interjeté dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le premier envoi adressé à M. D__________ par pli recommandé n’a pas été retiré. Or, un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. Lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu’une invitation à retirer l’envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l’envoi est déterminante. Toutefois, si l’envoi n’est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 493 ; 119 II 149 consid. 2 ; 119 V 94 consid. 4b/aa et les références ; ATA/636/2005 du 27 septembre 2005).

3. Depuis l’ATF 85 IV 115 , la règle de la fiction de la notification à l’échéance du délai de garde a été constamment confirmée par les tribunaux fédéraux (ATF précités ; ATF 117 V 132 consid. 4a et les références citées). Les actes de procédure étant soumis à réception, il s’agit d’éviter qu’un justiciable repousse à son gré le début d’un délai de recours en prenant connaissance quand il lui plaît d’un acte de procédure (R. JEANPRÊTRE, L’expédition et la réception des actes de procédure et des actes juridiques in RSJ 69/1973, p. 349 et ss).

4. En l’espèce, le délai a commencé à courir le lendemain de l’échéance du délai de garde, soit le 7 juillet (art. 17 al. 1 LPA). Le délai de recours de trente jours venait à expiration le vendredi 5 août à minuit. En postant son recours le 6 août, M. D__________ a agi tardivement. En effet, les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Il ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1 ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (SJ 1989, p. 418). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 et les références citées).

5. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2 ème phrase LPA). A cet égard, le recourant n’invoque aucune circonstance pouvant constituer un tel cas de force majeure de telle sorte que le recours sera déclaré irrecevable.

6. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de M. D__________ (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 6 août 2005 par M. D__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 28 juin 2005 lui retirant son permis de conduire pour une durée de deux mois ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ; communique le présent arrêt à M. D__________, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :