Erwägungen (25 Absätze)
E. 1 Madame A______, née le ______1943 est domiciliée aux B______ depuis le mois de juillet 2012, et habitait auparavant C______.![endif]>![if>
E. 2 En date du 4 novembre 2005, l'office vétérinaire cantonal (ci-après : OVC) devenu par la suite le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) a prononcé à l'encontre de Mme A______ une décision d'interdiction de détenir des animaux pour une durée indéterminée, ainsi que le séquestre définitif du chien de Mme A______ pour violation des dispositions sur la protection des animaux et de la législation sur les chiens en vigueur à cette date.![endif]>![if>
E. 3 Le recours de Mme A______ contre la décision du 4 novembre 2005 a été déclaré irrecevable ( ATA/146/2006 du 14 mars 2006).![endif]>![if>
E. 4 Les 5 et 10 avril 2006, le service a procédé à deux séquestres d'animaux au domicile de la recourante. En conformité avec la décision d'interdiction de détenir des animaux, le service a confisqué, lors du premier séquestre, un chiot Berger allemand, deux perruches et un lapin. Lors du second, le service a retiré un autre chiot Berger allemand, que Mme A______ avait pris entretemps, ainsi que deux poissons rouges et un lapin.![endif]>![if>
E. 5 En date du 6 juillet 2006, le service a octroyé une dérogation en faveur de Mme A______ l'autorisant à détenir un ou deux lapins, sous certaines conditions. Ainsi, s'il s'agissait de deux lapins, ce devait être deux femelles, ou un couple, à condition que le mâle soit castré ; elle devait se plier à tout contrôle de l'OVC et aucun autre animal ne pouvait être détenu chez elle sans l'accord de cet office. En cas de non-respect de ces conditions, les animaux seraient séquestrés sans préavis.![endif]>![if>
E. 6 Le 11 février 2008, Mme A______ désirant reprendre un chien, le SCAV l'a informée qu'il examinerait la possibilité d'une deuxième reconsidération de sa décision du 4 novembre 2005 sous certaines conditions.![endif]>![if>
E. 7 Le 26 février 2008, le SCAV a procédé à un contrôle chez Mme A______. Aucun des animaux détenus, soit quatre tourterelles, un canari, un lapin bélier avec deux lapereaux et une lapine, ne l'était correctement ; ces détentions violaient la dérogation dont bénéficiait Mme A______. En effet, un des lapereaux a dû être euthanasié immédiatement, les tourterelles étaient détenues dans des caisses à chat exiguës à même le sol et sans perchoir. En outre, l'une des tourterelles était blessée et n'avait pas reçu de soins.![endif]>![if>
E. 8 En date du 27 février 2008, la Ville de Genève (ci-après : la ville) a informé, par courriel, le SCAV que Mme A______ s'était présentée à plusieurs reprises en ses bureaux pour demander de l'argent et de la nourriture pour ses animaux, notamment quatre lapins - dont un visiblement en mauvaise santé - et un oiseau. La ville avait alors proposé à Mme A______ de transporter le lapin malade chez le vétérinaire, mais elle s'y était opposée.![endif]>![if>
E. 9 Par décision du 18 mars 2008, le SCAV a prononcé le séquestre définitif des animaux détenus par Mme A______ et a annulé la deuxième procédure de reconsidération en cours. ![endif]>![if>
E. 10 Le 20 mai 2009, le SCAV a reçu d'un particulier, par courriel, une dénonciation pour des maltraitances répétées que Mme A______ aurait infligées à ses animaux. Cette dernière avait chez elle une tourterelle - enfermée dans un sac de sport - plusieurs petits lapins en mauvais état dans une cage, dont un agonisant, et un autre lapin traîné au bout d'une laisse.![endif]>![if>
E. 11 Les 25 et 26 mai 2009, le SCAV est intervenu au domicile de Mme A______. Il a constaté que les conditions de détention des animaux n'étaient toujours pas conformes à la législation, et que Mme A______ ne respectait pas ses décisions. Il a alors séquestré la tourterelle, laissant à Mme A______ le lapin conformément à la dérogation du 6 juillet 2006.![endif]>![if>
E. 12 Par décision du 15 juin 2009, le SCAV a prononcé le séquestre définitif de la tourterelle, en enjoignant à Mme A______ de bien vouloir respecter sa décision d'interdiction de détenir des animaux.![endif]>![if>
E. 13 Le 29 juin 2012, une passante a vu Mme A______, dans sa voiture, une Opel immatriculée GE ______ stationnée dans le quartier des Pâquis, maltraiter un lapin et l'a vue mettre une tortue dans son sac à main, sans ménagement, et partir avec cet animal. Elle a dénoncé ces faits à la police, qui a recueilli le lapin et l'a confié à la Société genevoise de protection des animaux (ci-après : SGPA). Cette dernière a amené le lapin, le jour même, chez un vétérinaire pour examens. ![endif]>![if> Au vu de son état, le lapin a dû être euthanasié.
E. 14 Suite à cet épisode et dès le 2 juillet 2012, le SCAV est passé plusieurs fois au domicile de Mme A______ afin de contrôler les conditions de détention d'éventuels autres animaux. Toutefois, l'intéressée n'était pas à son domicile.![endif]>![if>
E. 15 Le 5 juillet 2012, le SCAV a pu constater par la fenêtre la présence de plusieurs animaux dans l'appartement, soit deux tourterelles en liberté dans une pièce, deux autres oiseux dans une cage à même le sol et un lapin sur le canapé. Selon un témoignage recueilli sur place, Mme A______ avait quitté son domicile un peu plus tôt en emportant un lapin et une tortue dans un sac.![endif]>![if>
E. 16 En date du 12 juillet 2012, le SCAV a procédé au séquestre préventif de deux lapins, un mandarin, deux tourterelles et six poissons rouges détenus en violation de sa décision du 4 novembre 2005 et à la dérogation du 6 juillet 2006. Les conditions de détention des animaux, en liberté dans l'appartement, n'étaient pas conformes à la législation en vigueur.![endif]>![if>
E. 17 Par courriel du 16 juillet 2012, la SGPA, qui avait recueilli les animaux détenus par Mme A______, a précisé au SCAV que l'aquarium dans lequel se trouvaient les poissons était sale et ne contenait ni plantes, ni cachettes. Les oiseaux étaient très maigres et sales, le mandarin était détenu dans une toute petite cage, et les lapins, également très maigres, avaient le poil terne et sale.![endif]>![if>
E. 18 Le 16 juillet 2012, Mme A______ a été entendue par le SCAV.![endif]>![if> Elle a déclaré détenir deux lapins, deux tourterelles, un mandarin et six poissons rouges. Elle ne se souvenait plus de certains événements passés, notamment ceux s'étant produits en 2006, et réfutait les constats des témoins. Quant au lapin recueilli dans sa voiture le 29 juin 2012, elle reconnaissait l'y avoir laissé pour se rendre à un rendez-vous à la Permanence de Cornavin. La tortue avait été laissée à la maison et avait depuis disparu. Selon Mme A______, le lapin avait « attrapé un microbe dans le cerveau » mais se comportait normalement chez elle. Elle précisait qu'elle respectait et aimait les animaux. Enfin, elle priait le service de se renseigner auprès de deux cabinets vétérinaires ayant soigné ses animaux.
E. 19 Par décision du 25 juillet 2012, déclarée exécutoire nonobstant recours, le SCAV a prononcé le séquestre définitif des deux lapins, des deux tourterelles, des six poissons rouges et du mandarin séquestrés préventivement le 12 juillet 2012 et a prononcé à l'encontre de Mme A______ une interdiction de détenir des animaux pour une durée de trois ans. Il a par ailleurs révoqué sa dérogation du 6 juillet 2006 autorisant Mme A______ à détenir deux lapins.![endif]>![if> Ladite décision précisait que son non-respect serait poursuivi pénalement au sens de l'art. 28 al. 3 de la loi fédérale sur la protection des animaux, du 16 décembre 2005 (LPA-CH - RS 455 ). Par ailleurs, tout animal que Mme A______ détiendrait sans droit pendant la période d'interdiction serait séquestré préventivement. Enfin, un émolument de CHF 300.- pour l'intervention et l'établissement de la décision était mis à la charge de Mme A______, étant précisé que tous autres frais liés aux soins dispensés aux animaux et à leur hébergement seraient susceptibles de lui être imputés par le vétérinaire prodiguant les soins et l'organisme hébergeant ces animaux, conformément à la LPA-CH.
E. 20 Par acte posté le 14 septembre 2012, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant principalement à son annulation, et à ce qu'elle soit autorisée à détenir des animaux pour une durée indéterminée et à la levée du séquestre visant les deux lapins, les deux tourterelles, les six poissons rouges et le mandarin et leur remise, le tout « sous suite de frais et dépens ».![endif]>![if> Elle contestait les mauvais traitements sur le lapin et sur les animaux présents chez elle. Les lapins étaient détenus en liberté chez elle, avec accès à une zone de nourriture et de couchage. L'état du lapin retrouvé dans sa voiture s'expliquait par le fait qu'il était à jeun en raison de soins nécessitant cette mise à jeun. S'agissant des tourterelles et du mandarin, ils passaient leur journée dehors et rentraient quand ils le souhaitaient, tant et si bien que les branches des arbres et les dos des chaises étaient suffisants à leur bien-être. Les animaux avaient été mis en cage le 12 juillet 2012 en raison d'un déménagement ; lequel avait eu lieu le lendemain. Pour cette raison, les constatations du 12 juillet 2012 du SCAV ne pouvaient être retenues. Quant aux poissons, le manque d'eau s'expliquait par le fait qu'il lui aurait été impossible de déplacer l'aquarium si celui-ci avait été plein. Enfin, la présence d'animaux était bénéfique et nécessaire à son équilibre psychologique.
E. 21 Dans ses observations du 8 octobre 2012, le SCAV a conclu au rejet du recours.![endif]>![if> La recourante avait violé de manière récurrente les dispositions applicables en matière de traitement d'animaux. Les pièces déposées à l'appui des observations, notamment un rapport photographique établi par l'inspecteur, démontraient que les animaux étaient constamment négligés, mal soignés et maltraités. Par ailleurs, le lâcher des tourterelles et du mandarin était interdit par la législation sur la faune. Lors d'un déménagement, les poissons devaient être déplacés dans un petit sac et non pas laissés dans l'aquarium. La mesure de séquestre définitif des deux lapins, des deux tourterelles, du mandarin et des six poissons rouges était la seule solution envisageable compte tenu des antécédents de la recourante en la matière. La durée d'interdiction de détention pour une durée de trois ans était proportionnée. Enfin, compte tenu du travail et des heures consacrées par le SCAV, l'émolument de CHF 300.- était justifié.
E. 22 Par courrier du 10 octobre 2012, le juge délégué a informé les parties que l'instruction de la cause était terminée, et leur a octroyé un délai au 16 novembre 2012 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires.![endif]>![if>
E. 23 Le 14 novembre 2012, le SCAV a persisté dans ses conclusions. Il avait au surplus reçu par téléphone, le 1 er novembre 2012, une information selon laquelle Mme A______ transportait une tortue dans son sac à dos. ![endif]>![if>
E. 24 Le 16 novembre 2012, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle avait toujours prodigué les soins qui s'imposaient pour ses animaux, et avait toujours fait preuve du maximum d'attention à leur égard.![endif]>![if>
E. 25 Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ).![endif]>![if>
2. Aux termes de l'art. 4 al. 1 et 2 LPA-CH, toute personne qui s’occupe d’animaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins (let. a) et veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet (let. b). La personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d’anxiété ou porter atteinte à leur dignité d’une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement (al. 2).![endif]>![if> L'art. 6 al. 1 LPA-CH précise que toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d’une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l’activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s’il le faut, leur fournir un gîte. L’autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l’élevage d’animaux, ou l’exercice d’une activité professionnelle impliquant l’utilisation d’animaux aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d’exécution ou des décisions d’application (art. 23 LPA). A Genève, le SCAV est chargé de l’exécution de la législation sur la protection des animaux (art. 3 al. 1 et 3 du règlement d'application de la LPA-CH, du 15 juin 2011 - RaLPA - M 3 50.02 ). Il contrôle également la détention et les soins donnés aux animaux domestiques, et s’assure que la législation fédérale sur la protection des animaux domestiques est respectée. Selon l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn - RS 455.1 ), les animaux doivent être détenus de telle façon que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d’adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive (art. 3 al. 1 OPAn). Les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d’abreuvoirs, d’emplacements de défécation et d’urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilités d’occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d’aires climatisées adéquats (art. 3 al. 2 OPAn). Par ailleurs, les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité suffisante une nourriture leur convenant et de l’eau. Lorsque des animaux sont détenus en groupe, le détenteur doit veiller à ce que chacun d’eux reçoive suffisamment d’eau et de nourriture (art. 4 al. 1 OPAn). Le détenteur d’animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l’état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux (art. 5 al. 1 OPAn). Les soins ont pour but de prévenir maladies et blessures. Dès que des animaux sont malades ou blessés, le détenteur doit les loger, les soigner et les traiter d’une manière adaptée à leur état ou, à défaut, les mettre à mort (art. 5 al. 2 1 ère phrase OPAn). L'art. 7 OPAn précise que les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que le risque de blessure pour les animaux soit faible, les animaux ne soient pas atteints dans leur santé, et ne puissent s’en échapper. Les logements et les enclos doivent être construits, équipés et pourvus d’un espace suffisant de façon que les animaux puissent y exprimer les comportements propres à l’espèce. La nature des sols ne doit pas présenter de risque pour la santé des animaux. Lorsqu’il y a détention en groupe, le détenteur d’animaux doit prévoir des possibilités d’évitement et de retraite si nécessaire (art. 9 al. 2 let. b OPAn). Les enclos dans lesquels les poissons et les décapodes marcheurs sont détenus ou placés temporairement, y compris ceux utilisés pour la pêche professionnelle, et les conteneurs de transport, doivent présenter une qualité d’eau qui satisfasse aux besoins de l’espèce animale en question et les poissons ne doivent pas être exposés à des vibrations excessives pendant une longue durée (art. 98 al 1 et 4 OPAn). Selon l'art. 10 OPAn, les logements et les enclos doivent satisfaire aux exigences minimales fixées dans les annexes 1 à 3. L'art. 64 al. 1 OPAn précise que les lapins doivent recevoir quotidiennement du fourrage grossier tel que du foin ou de la paille et disposer en permanence d’objets à ronger. Les enclos à lapins doivent comporter une surface au sol de dimensions conformes à celles fixées à l’annexe 1, tableau 8, ch. 1 ou, si la surface au sol est plus petite, être équipés d’une surface surélevée d’au moins 20 cm où les lapins peuvent s’étendre de tout leur long et au moins sur une partie, une hauteur permettant aux lapins de s’asseoir en se tenant droit. Les enclos doivent être équipés d’une zone obscurcie où les lapins peuvent se retirer. Des enclos sans litière ne sont admis que dans des locaux climatisés (art. 65 OPAn).
3. Selon l'art. 3 al. 1 let. f ch. 4 du règlement fixant les émoluments perçus par le département des affaires régionales, de l'économie et de la santé et des services du 22 août 2006 (REmDARES - K 1 03.04 ), le département des affaires régionales, de l'économie et de la santé, soit pour lui le SCAV, est autorisé à percevoir des émoluments de CHF 100.- à CHF 5'000.- pour les décisions et interventions prises conformément à ( recte : en application de) la LPA-CH.![endif]>![if>
4. La jurisprudence fédérale ne reconnaît qu'à des conditions très restrictives la détention d'animaux comme une manifestation élémentaire de la personnalité humaine couverte par la liberté personnelle, au sens de l'art. 10 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_81/2008 du 21 novembre 2008 consid. 4.2). Elle cite comme exemples d'une telle atteinte les cas du détenteur d'un chien obligé de se séparer de son animal avec lequel il entretient une relation affective étroite (ATF 134 I 293 consid. 5.2 ; ATF 133 I 249 consid. 2), ou celui du passionné de chiens qui se voit interdire de manière générale la détention d'un tel animal (ATF 133 I 249 consid. 2). Que la décision attaquée constitue une atteinte à la liberté personnelle est donc douteux.![endif]>![if> Quoi qu'il en soit, elle repose sur plusieurs bases légales, décrites ci-dessus et pour l'essentiel de nature formelle, s'appuie sur l'intérêt public que représente la protection des animaux, et est en outre proportionnée, comme il résulte des considérations qui suivent.
5. En l'espèce en effet, quand bien même la recourante se dit respectueuse de ses animaux, force est de constater que tel n'est pas le cas.![endif]>![if> Les pièces figurant au dossier et l'historique des différentes interventions du SCAV et, en son temps, de l'OVC démontrent que la recourante n'est pas à même de détenir des animaux. Les photos figurant au dossier sont éloquentes et ne laissent pas de place au doute quant à son manque de capacité à s'occuper convenablement de ses animaux de compagnie. Mme A______ a fait fi des différentes décisions du SCAV et ne semble pas consciente que son comportement est préjudiciable aux animaux qu'elle détient, quelle que soit l'affection qu'elle puisse leur porter. Enfin, ses explications quant à son déménagement ne sauraient à elles seules modifier les constats qui précèdent, certaines manipulations telles que le vidage partiel de l'aquarium confortant au contraire la méconnaissance de la recourante en matière de soins à apporter aux animaux. En conséquence, c'est à bon droit que le SCAV a décidé de séquestrer définitivement les animaux encore présents chez la recourante.
6. Dans l’exercice de ses compétences, le SCAV doit respecter le principe de la proportionnalité, que ce respect soit imposé par l'art. 36 al. 3 Cst. ou, de manière plus générale, par l'art. 5 al. 2 Cst. Ce principe comporte traditionnellement trois aspects : d’abord, le moyen choisi doit être propre à atteindre le but fixé (sous-principe d'adéquation ou d'aptitude). De plus, entre plusieurs moyens adaptés, on doit choisir celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés (sous-principe de nécessité) ; enfin, l’on doit mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré avec le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (sous-principe de proportionnalité au sens étroit ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_32/2012 du 7 septembre 2012 consid. 7.1 ; ATA/846/2012 du 18 décembre 2012 consid. 4b ; ATA/803/2012 du 27 novembre 2012 consid. 8e).![endif]>![if> En l'espèce, le SCAV a prononcé à l'encontre de la recourante une interdiction, pendant une période de trois ans, de détenir des animaux sur le territoire du canton de Genève. Malgré de nombreux avertissements formulés par l'administration compétente soit l'OVC puis le SCAV, la recourante a persisté à maintes reprises dans son comportement, raison pour laquelle il se justifie de prononcer une interdiction de détenir des animaux. La durée déterminée de celle-ci, soit trois ans, a été choisie par l'autorité intimée de manière à permettre à la recourante de réévaluer ses capacités en matière de détention d'animaux et de prendre conscience des conséquences de son comportement. Ce choix s'avère plutôt clément et ne prête pas le flanc à la critique du point de vue du sous-principe de nécessité.
7. Enfin au vu des différentes interventions du SCAV (inspection au domicile à C______, rédaction de différents courriers et de la décision attaquée, contacts avec différents organismes et personnes privées), la chambre de céans estime qu'un émolument de CHF 300.- est raisonnable et respecte les principes de couverture des frais et d'équivalence (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_24/2012 du 12 avril 2012 consid. 5.1 et les arrêts cités).![endif]>![if>
8. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.![endif]>![if>
9. Conformément à l'art. 17 RaLPA, le présent arrêt sera communiqué à l'office vétérinaire fédéral.![endif]>![if> Vu l'issue du litige, un émolument de procédure de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté par Madame A______ le 14 septembre 2012 contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 25 juillet 2012 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Gisèle Di Raffaele, avocate de la recourante, au service de la consommation et des affaires vétérinaires, ainsi qu'à l'office vétérinaire fédéral. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.01.2013 A/2791/2012
A/2791/2012 ATA/28/2013 du 15.01.2013 ( ANIM ) , REJETE Recours TF déposé le 19.02.2013, rendu le 20.02.2013, IRRECEVABLE, 2C_176/2013 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2791/2012 - ANIM ATA/28/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 15 janvier 2013 1 ère section dans la cause Madame A______ représentée par Me Gisèle Di Raffaele, avocate contre SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES EN FAIT
1. Madame A______, née le ______1943 est domiciliée aux B______ depuis le mois de juillet 2012, et habitait auparavant C______.![endif]>![if>
2. En date du 4 novembre 2005, l'office vétérinaire cantonal (ci-après : OVC) devenu par la suite le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) a prononcé à l'encontre de Mme A______ une décision d'interdiction de détenir des animaux pour une durée indéterminée, ainsi que le séquestre définitif du chien de Mme A______ pour violation des dispositions sur la protection des animaux et de la législation sur les chiens en vigueur à cette date.![endif]>![if>
3. Le recours de Mme A______ contre la décision du 4 novembre 2005 a été déclaré irrecevable ( ATA/146/2006 du 14 mars 2006).![endif]>![if>
4. Les 5 et 10 avril 2006, le service a procédé à deux séquestres d'animaux au domicile de la recourante. En conformité avec la décision d'interdiction de détenir des animaux, le service a confisqué, lors du premier séquestre, un chiot Berger allemand, deux perruches et un lapin. Lors du second, le service a retiré un autre chiot Berger allemand, que Mme A______ avait pris entretemps, ainsi que deux poissons rouges et un lapin.![endif]>![if>
5. En date du 6 juillet 2006, le service a octroyé une dérogation en faveur de Mme A______ l'autorisant à détenir un ou deux lapins, sous certaines conditions. Ainsi, s'il s'agissait de deux lapins, ce devait être deux femelles, ou un couple, à condition que le mâle soit castré ; elle devait se plier à tout contrôle de l'OVC et aucun autre animal ne pouvait être détenu chez elle sans l'accord de cet office. En cas de non-respect de ces conditions, les animaux seraient séquestrés sans préavis.![endif]>![if>
6. Le 11 février 2008, Mme A______ désirant reprendre un chien, le SCAV l'a informée qu'il examinerait la possibilité d'une deuxième reconsidération de sa décision du 4 novembre 2005 sous certaines conditions.![endif]>![if>
7. Le 26 février 2008, le SCAV a procédé à un contrôle chez Mme A______. Aucun des animaux détenus, soit quatre tourterelles, un canari, un lapin bélier avec deux lapereaux et une lapine, ne l'était correctement ; ces détentions violaient la dérogation dont bénéficiait Mme A______. En effet, un des lapereaux a dû être euthanasié immédiatement, les tourterelles étaient détenues dans des caisses à chat exiguës à même le sol et sans perchoir. En outre, l'une des tourterelles était blessée et n'avait pas reçu de soins.![endif]>![if>
8. En date du 27 février 2008, la Ville de Genève (ci-après : la ville) a informé, par courriel, le SCAV que Mme A______ s'était présentée à plusieurs reprises en ses bureaux pour demander de l'argent et de la nourriture pour ses animaux, notamment quatre lapins - dont un visiblement en mauvaise santé - et un oiseau. La ville avait alors proposé à Mme A______ de transporter le lapin malade chez le vétérinaire, mais elle s'y était opposée.![endif]>![if>
9. Par décision du 18 mars 2008, le SCAV a prononcé le séquestre définitif des animaux détenus par Mme A______ et a annulé la deuxième procédure de reconsidération en cours. ![endif]>![if>
10. Le 20 mai 2009, le SCAV a reçu d'un particulier, par courriel, une dénonciation pour des maltraitances répétées que Mme A______ aurait infligées à ses animaux. Cette dernière avait chez elle une tourterelle - enfermée dans un sac de sport - plusieurs petits lapins en mauvais état dans une cage, dont un agonisant, et un autre lapin traîné au bout d'une laisse.![endif]>![if>
11. Les 25 et 26 mai 2009, le SCAV est intervenu au domicile de Mme A______. Il a constaté que les conditions de détention des animaux n'étaient toujours pas conformes à la législation, et que Mme A______ ne respectait pas ses décisions. Il a alors séquestré la tourterelle, laissant à Mme A______ le lapin conformément à la dérogation du 6 juillet 2006.![endif]>![if>
12. Par décision du 15 juin 2009, le SCAV a prononcé le séquestre définitif de la tourterelle, en enjoignant à Mme A______ de bien vouloir respecter sa décision d'interdiction de détenir des animaux.![endif]>![if>
13. Le 29 juin 2012, une passante a vu Mme A______, dans sa voiture, une Opel immatriculée GE ______ stationnée dans le quartier des Pâquis, maltraiter un lapin et l'a vue mettre une tortue dans son sac à main, sans ménagement, et partir avec cet animal. Elle a dénoncé ces faits à la police, qui a recueilli le lapin et l'a confié à la Société genevoise de protection des animaux (ci-après : SGPA). Cette dernière a amené le lapin, le jour même, chez un vétérinaire pour examens. ![endif]>![if> Au vu de son état, le lapin a dû être euthanasié.
14. Suite à cet épisode et dès le 2 juillet 2012, le SCAV est passé plusieurs fois au domicile de Mme A______ afin de contrôler les conditions de détention d'éventuels autres animaux. Toutefois, l'intéressée n'était pas à son domicile.![endif]>![if>
15. Le 5 juillet 2012, le SCAV a pu constater par la fenêtre la présence de plusieurs animaux dans l'appartement, soit deux tourterelles en liberté dans une pièce, deux autres oiseux dans une cage à même le sol et un lapin sur le canapé. Selon un témoignage recueilli sur place, Mme A______ avait quitté son domicile un peu plus tôt en emportant un lapin et une tortue dans un sac.![endif]>![if>
16. En date du 12 juillet 2012, le SCAV a procédé au séquestre préventif de deux lapins, un mandarin, deux tourterelles et six poissons rouges détenus en violation de sa décision du 4 novembre 2005 et à la dérogation du 6 juillet 2006. Les conditions de détention des animaux, en liberté dans l'appartement, n'étaient pas conformes à la législation en vigueur.![endif]>![if>
17. Par courriel du 16 juillet 2012, la SGPA, qui avait recueilli les animaux détenus par Mme A______, a précisé au SCAV que l'aquarium dans lequel se trouvaient les poissons était sale et ne contenait ni plantes, ni cachettes. Les oiseaux étaient très maigres et sales, le mandarin était détenu dans une toute petite cage, et les lapins, également très maigres, avaient le poil terne et sale.![endif]>![if>
18. Le 16 juillet 2012, Mme A______ a été entendue par le SCAV.![endif]>![if> Elle a déclaré détenir deux lapins, deux tourterelles, un mandarin et six poissons rouges. Elle ne se souvenait plus de certains événements passés, notamment ceux s'étant produits en 2006, et réfutait les constats des témoins. Quant au lapin recueilli dans sa voiture le 29 juin 2012, elle reconnaissait l'y avoir laissé pour se rendre à un rendez-vous à la Permanence de Cornavin. La tortue avait été laissée à la maison et avait depuis disparu. Selon Mme A______, le lapin avait « attrapé un microbe dans le cerveau » mais se comportait normalement chez elle. Elle précisait qu'elle respectait et aimait les animaux. Enfin, elle priait le service de se renseigner auprès de deux cabinets vétérinaires ayant soigné ses animaux.
19. Par décision du 25 juillet 2012, déclarée exécutoire nonobstant recours, le SCAV a prononcé le séquestre définitif des deux lapins, des deux tourterelles, des six poissons rouges et du mandarin séquestrés préventivement le 12 juillet 2012 et a prononcé à l'encontre de Mme A______ une interdiction de détenir des animaux pour une durée de trois ans. Il a par ailleurs révoqué sa dérogation du 6 juillet 2006 autorisant Mme A______ à détenir deux lapins.![endif]>![if> Ladite décision précisait que son non-respect serait poursuivi pénalement au sens de l'art. 28 al. 3 de la loi fédérale sur la protection des animaux, du 16 décembre 2005 (LPA-CH - RS 455 ). Par ailleurs, tout animal que Mme A______ détiendrait sans droit pendant la période d'interdiction serait séquestré préventivement. Enfin, un émolument de CHF 300.- pour l'intervention et l'établissement de la décision était mis à la charge de Mme A______, étant précisé que tous autres frais liés aux soins dispensés aux animaux et à leur hébergement seraient susceptibles de lui être imputés par le vétérinaire prodiguant les soins et l'organisme hébergeant ces animaux, conformément à la LPA-CH.
20. Par acte posté le 14 septembre 2012, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant principalement à son annulation, et à ce qu'elle soit autorisée à détenir des animaux pour une durée indéterminée et à la levée du séquestre visant les deux lapins, les deux tourterelles, les six poissons rouges et le mandarin et leur remise, le tout « sous suite de frais et dépens ».![endif]>![if> Elle contestait les mauvais traitements sur le lapin et sur les animaux présents chez elle. Les lapins étaient détenus en liberté chez elle, avec accès à une zone de nourriture et de couchage. L'état du lapin retrouvé dans sa voiture s'expliquait par le fait qu'il était à jeun en raison de soins nécessitant cette mise à jeun. S'agissant des tourterelles et du mandarin, ils passaient leur journée dehors et rentraient quand ils le souhaitaient, tant et si bien que les branches des arbres et les dos des chaises étaient suffisants à leur bien-être. Les animaux avaient été mis en cage le 12 juillet 2012 en raison d'un déménagement ; lequel avait eu lieu le lendemain. Pour cette raison, les constatations du 12 juillet 2012 du SCAV ne pouvaient être retenues. Quant aux poissons, le manque d'eau s'expliquait par le fait qu'il lui aurait été impossible de déplacer l'aquarium si celui-ci avait été plein. Enfin, la présence d'animaux était bénéfique et nécessaire à son équilibre psychologique.
21. Dans ses observations du 8 octobre 2012, le SCAV a conclu au rejet du recours.![endif]>![if> La recourante avait violé de manière récurrente les dispositions applicables en matière de traitement d'animaux. Les pièces déposées à l'appui des observations, notamment un rapport photographique établi par l'inspecteur, démontraient que les animaux étaient constamment négligés, mal soignés et maltraités. Par ailleurs, le lâcher des tourterelles et du mandarin était interdit par la législation sur la faune. Lors d'un déménagement, les poissons devaient être déplacés dans un petit sac et non pas laissés dans l'aquarium. La mesure de séquestre définitif des deux lapins, des deux tourterelles, du mandarin et des six poissons rouges était la seule solution envisageable compte tenu des antécédents de la recourante en la matière. La durée d'interdiction de détention pour une durée de trois ans était proportionnée. Enfin, compte tenu du travail et des heures consacrées par le SCAV, l'émolument de CHF 300.- était justifié.
22. Par courrier du 10 octobre 2012, le juge délégué a informé les parties que l'instruction de la cause était terminée, et leur a octroyé un délai au 16 novembre 2012 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires.![endif]>![if>
23. Le 14 novembre 2012, le SCAV a persisté dans ses conclusions. Il avait au surplus reçu par téléphone, le 1 er novembre 2012, une information selon laquelle Mme A______ transportait une tortue dans son sac à dos. ![endif]>![if>
24. Le 16 novembre 2012, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle avait toujours prodigué les soins qui s'imposaient pour ses animaux, et avait toujours fait preuve du maximum d'attention à leur égard.![endif]>![if>
25. Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ).![endif]>![if>
2. Aux termes de l'art. 4 al. 1 et 2 LPA-CH, toute personne qui s’occupe d’animaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins (let. a) et veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet (let. b). La personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d’anxiété ou porter atteinte à leur dignité d’une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement (al. 2).![endif]>![if> L'art. 6 al. 1 LPA-CH précise que toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d’une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l’activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s’il le faut, leur fournir un gîte. L’autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l’élevage d’animaux, ou l’exercice d’une activité professionnelle impliquant l’utilisation d’animaux aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d’exécution ou des décisions d’application (art. 23 LPA). A Genève, le SCAV est chargé de l’exécution de la législation sur la protection des animaux (art. 3 al. 1 et 3 du règlement d'application de la LPA-CH, du 15 juin 2011 - RaLPA - M 3 50.02 ). Il contrôle également la détention et les soins donnés aux animaux domestiques, et s’assure que la législation fédérale sur la protection des animaux domestiques est respectée. Selon l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn - RS 455.1 ), les animaux doivent être détenus de telle façon que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d’adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive (art. 3 al. 1 OPAn). Les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d’abreuvoirs, d’emplacements de défécation et d’urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilités d’occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d’aires climatisées adéquats (art. 3 al. 2 OPAn). Par ailleurs, les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité suffisante une nourriture leur convenant et de l’eau. Lorsque des animaux sont détenus en groupe, le détenteur doit veiller à ce que chacun d’eux reçoive suffisamment d’eau et de nourriture (art. 4 al. 1 OPAn). Le détenteur d’animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l’état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux (art. 5 al. 1 OPAn). Les soins ont pour but de prévenir maladies et blessures. Dès que des animaux sont malades ou blessés, le détenteur doit les loger, les soigner et les traiter d’une manière adaptée à leur état ou, à défaut, les mettre à mort (art. 5 al. 2 1 ère phrase OPAn). L'art. 7 OPAn précise que les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que le risque de blessure pour les animaux soit faible, les animaux ne soient pas atteints dans leur santé, et ne puissent s’en échapper. Les logements et les enclos doivent être construits, équipés et pourvus d’un espace suffisant de façon que les animaux puissent y exprimer les comportements propres à l’espèce. La nature des sols ne doit pas présenter de risque pour la santé des animaux. Lorsqu’il y a détention en groupe, le détenteur d’animaux doit prévoir des possibilités d’évitement et de retraite si nécessaire (art. 9 al. 2 let. b OPAn). Les enclos dans lesquels les poissons et les décapodes marcheurs sont détenus ou placés temporairement, y compris ceux utilisés pour la pêche professionnelle, et les conteneurs de transport, doivent présenter une qualité d’eau qui satisfasse aux besoins de l’espèce animale en question et les poissons ne doivent pas être exposés à des vibrations excessives pendant une longue durée (art. 98 al 1 et 4 OPAn). Selon l'art. 10 OPAn, les logements et les enclos doivent satisfaire aux exigences minimales fixées dans les annexes 1 à 3. L'art. 64 al. 1 OPAn précise que les lapins doivent recevoir quotidiennement du fourrage grossier tel que du foin ou de la paille et disposer en permanence d’objets à ronger. Les enclos à lapins doivent comporter une surface au sol de dimensions conformes à celles fixées à l’annexe 1, tableau 8, ch. 1 ou, si la surface au sol est plus petite, être équipés d’une surface surélevée d’au moins 20 cm où les lapins peuvent s’étendre de tout leur long et au moins sur une partie, une hauteur permettant aux lapins de s’asseoir en se tenant droit. Les enclos doivent être équipés d’une zone obscurcie où les lapins peuvent se retirer. Des enclos sans litière ne sont admis que dans des locaux climatisés (art. 65 OPAn).
3. Selon l'art. 3 al. 1 let. f ch. 4 du règlement fixant les émoluments perçus par le département des affaires régionales, de l'économie et de la santé et des services du 22 août 2006 (REmDARES - K 1 03.04 ), le département des affaires régionales, de l'économie et de la santé, soit pour lui le SCAV, est autorisé à percevoir des émoluments de CHF 100.- à CHF 5'000.- pour les décisions et interventions prises conformément à ( recte : en application de) la LPA-CH.![endif]>![if>
4. La jurisprudence fédérale ne reconnaît qu'à des conditions très restrictives la détention d'animaux comme une manifestation élémentaire de la personnalité humaine couverte par la liberté personnelle, au sens de l'art. 10 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_81/2008 du 21 novembre 2008 consid. 4.2). Elle cite comme exemples d'une telle atteinte les cas du détenteur d'un chien obligé de se séparer de son animal avec lequel il entretient une relation affective étroite (ATF 134 I 293 consid. 5.2 ; ATF 133 I 249 consid. 2), ou celui du passionné de chiens qui se voit interdire de manière générale la détention d'un tel animal (ATF 133 I 249 consid. 2). Que la décision attaquée constitue une atteinte à la liberté personnelle est donc douteux.![endif]>![if> Quoi qu'il en soit, elle repose sur plusieurs bases légales, décrites ci-dessus et pour l'essentiel de nature formelle, s'appuie sur l'intérêt public que représente la protection des animaux, et est en outre proportionnée, comme il résulte des considérations qui suivent.
5. En l'espèce en effet, quand bien même la recourante se dit respectueuse de ses animaux, force est de constater que tel n'est pas le cas.![endif]>![if> Les pièces figurant au dossier et l'historique des différentes interventions du SCAV et, en son temps, de l'OVC démontrent que la recourante n'est pas à même de détenir des animaux. Les photos figurant au dossier sont éloquentes et ne laissent pas de place au doute quant à son manque de capacité à s'occuper convenablement de ses animaux de compagnie. Mme A______ a fait fi des différentes décisions du SCAV et ne semble pas consciente que son comportement est préjudiciable aux animaux qu'elle détient, quelle que soit l'affection qu'elle puisse leur porter. Enfin, ses explications quant à son déménagement ne sauraient à elles seules modifier les constats qui précèdent, certaines manipulations telles que le vidage partiel de l'aquarium confortant au contraire la méconnaissance de la recourante en matière de soins à apporter aux animaux. En conséquence, c'est à bon droit que le SCAV a décidé de séquestrer définitivement les animaux encore présents chez la recourante.
6. Dans l’exercice de ses compétences, le SCAV doit respecter le principe de la proportionnalité, que ce respect soit imposé par l'art. 36 al. 3 Cst. ou, de manière plus générale, par l'art. 5 al. 2 Cst. Ce principe comporte traditionnellement trois aspects : d’abord, le moyen choisi doit être propre à atteindre le but fixé (sous-principe d'adéquation ou d'aptitude). De plus, entre plusieurs moyens adaptés, on doit choisir celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés (sous-principe de nécessité) ; enfin, l’on doit mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré avec le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (sous-principe de proportionnalité au sens étroit ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_32/2012 du 7 septembre 2012 consid. 7.1 ; ATA/846/2012 du 18 décembre 2012 consid. 4b ; ATA/803/2012 du 27 novembre 2012 consid. 8e).![endif]>![if> En l'espèce, le SCAV a prononcé à l'encontre de la recourante une interdiction, pendant une période de trois ans, de détenir des animaux sur le territoire du canton de Genève. Malgré de nombreux avertissements formulés par l'administration compétente soit l'OVC puis le SCAV, la recourante a persisté à maintes reprises dans son comportement, raison pour laquelle il se justifie de prononcer une interdiction de détenir des animaux. La durée déterminée de celle-ci, soit trois ans, a été choisie par l'autorité intimée de manière à permettre à la recourante de réévaluer ses capacités en matière de détention d'animaux et de prendre conscience des conséquences de son comportement. Ce choix s'avère plutôt clément et ne prête pas le flanc à la critique du point de vue du sous-principe de nécessité.
7. Enfin au vu des différentes interventions du SCAV (inspection au domicile à C______, rédaction de différents courriers et de la décision attaquée, contacts avec différents organismes et personnes privées), la chambre de céans estime qu'un émolument de CHF 300.- est raisonnable et respecte les principes de couverture des frais et d'équivalence (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_24/2012 du 12 avril 2012 consid. 5.1 et les arrêts cités).![endif]>![if>
8. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.![endif]>![if>
9. Conformément à l'art. 17 RaLPA, le présent arrêt sera communiqué à l'office vétérinaire fédéral.![endif]>![if> Vu l'issue du litige, un émolument de procédure de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté par Madame A______ le 14 septembre 2012 contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 25 juillet 2012 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Gisèle Di Raffaele, avocate de la recourante, au service de la consommation et des affaires vétérinaires, ainsi qu'à l'office vétérinaire fédéral. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :