Dispositiv
- Annule la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 4 septembre 2018 refusant l'assistance juridique à Madame A______ dans le cadre de la requête en révision de la décision du 11 décembre 2014 de l'office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger lui refusant le droit à des mesures de réadaptation et à une rente d'invalidité.
- Renvoie la cause audit office pour qu'il procède conformément aux considérants.
- Se dit incompétente pour statuer sur la requête d'assistance juridique pour la procédure contentieuse devant elle-même.
- Renonce à mettre un émolument à la charge de l'une ou l'autre des parties.
- Alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève.
- Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.08.2019 A/2767/2019
A/2767/2019 ATAS/761/2019 du 27.08.2019 ( AJ ) , ADMIS/RENVOI rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2767/2019 ATAS/761/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 août 2019 2 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à SAINT-JEAN DE THIOLLAZ, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Michel DUC recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé Considérant, en fait , que par une décision du 11 décembre 2014, l'office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE) a refusé à Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), ressortissante suisse née le ______ 1968, domiciliée en France, le droit à des mesures de réadaptation et à une rente d'invalidité ; Que l'assurée a requis la révision de cette décision le 11 avril 2018, en sollicitant le bénéfice de l'assistance juridique ; Que par décision du 4 septembre 2018, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI-GE) lui a refusé le bénéfice de l'assistance juridique dans le cadre de sa requête en révision précitée ; Que le 4 octobre 2018, l'assurée a recouru contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) ; Que dans sa réponse au recours, l'OAI-GE a constaté que les voies de droit indiquées dans la décision attaquée étaient erronées et estimé que le recours devait être transmis pour raison de compétence au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) dès lors que la recourante était domiciliée en France ; Que la recourante a alors indiqué ne pas s'opposer à la transmission de la cause au TAF, apparaissant effectivement compétent ; Que par arrêt du 20 novembre 2018 ( ATAS/1073/2018 ), la CJCAS s'est déclarée incompétente pour connaître du recours et a transmis la cause au TAF comme objet de sa compétence ; Que devant le TAF, la recourante a conclu à l'annulation de la décision précitée de l'OAI-GE pour le premier motif que celui-ci n'était pas compétent pour la rendre ; Que par arrêt du 24 juillet 2019 rendu dans une procédure à juge unique, le TAF a renvoyé à la CJCAS le recours de l'assurée contre le refus de l'OAI-GE de lui accorder le bénéfice de l'assistance juridique dans le cadre de la requête en révision précitée, en indiquant explicitement que, compte tenu du domicile de l'assurée en France, la décision incidente relative à l'assistance juridique aurait dû être notifiée par l'OAIE et non par l'OAI-GE, et que rien n'indiquait que l'OAIE aurait pris ou notifié la décision incidente attaquée (qui - contrairement à ce qu'avait retenu la CJCAS - ne pouvait être considérée comme ayant été prise « au nom de l'OAIE ») ; Que, le 29 juillet 2019, la CJCAS a invité les parties à se déterminer sur la suite à donner selon elles à la procédure et, en particulier, à préciser si elles étaient d'accord avec une annulation de la décision attaquée et un renvoi de la cause à l'OAI-GE pour que celui-ci saisisse l'OAIE d'une proposition de décision sur l'octroi ou le refus de l'assistance juridique ; Que par écriture respective des 6 et 9 août 2019, l'OAI-GE et la recourante ont indiqué ne pas entendre recourir contre l'arrêt précité du TAF auprès du Tribunal fédéral et être d'accord que la décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée à l'OAI-GE pour que celui-ci transmette à l'OAIE une proposition de décision concernant l'assistance juridique administrative ; Que la recourante a en outre déclaré maintenir sa requête d'assistance juridique devant la CJCAS, contenue dans son recours précité du 4 octobre 2018, en dépit du fait que la CJCAS lui avait signalé, le 29 juillet 2019, que l'octroi ou non de l'assistance juridique pour la procédure devant elle relevait de la compétence de la présidence du Tribunal civil en vertu de l'art. 10 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ; Considérant, en droit , que, pour les motifs retenus par le TAF dans son arrêt précité du 24 juillet 2019, il incombe à la CJCAS de statuer sur le recours du 4 octobre 2018 en tant que celui-ci avait été formé contre une décision de l'OAI-GE (et non de l'OAIE) ; Qu'il ne s'ensuit pas que la CJCAS devrait faire abstraction de l'incompétence de l'OAI-GE pour rendre la décision attaquée, même si une décision rendue par un office de l'assurance-invalidité territorialement incompétent n'est pas nulle mais annulable ; Qu'ainsi que le TAF l'a relevé au consid. 3 de son arrêt, des motifs d'économie de procédure peuvent justifier de renoncer à l'annulation d'une décision rendue par une autorité incompétente et à la transmission du dossier à l'autorité compétente et d'entrer en matière sur le fond du litige, à la condition que les parties à la procédure ne se plaignent pas du vice affectant le prononcé et que, sur la base des actes du dossier, la cause soit en état d'être jugée (ATF 142 V 67 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_891/2010 du 31 décembre 2010 consid. 2.2 ; cf. aussi ATF 139 II 384 consid. 2.3 in fine ) ; Qu'en l'espèce la recourante a soulevé l'incompétence de l'OAI-GE pour rendre la décision attaquée ; Que la cause n'apparaît pas en état d'être jugée ; Qu'au surplus, les deux parties se sont déclarées d'accord que la décision attaquée soit annulée et que la cause soit renvoyée à l'OAI-GE pour que celui-ci transmette à l'OAIE une proposition de décision concernant l'assistance juridique administrative ; Qu'il y a lieu de procéder ainsi ; Qu'il sera renoncé à percevoir un émolument pour le présent arrêt ; Que la chambre de céans n'a pas à statuer sur la requête d'assistance juridique pour la procédure devant elle pour le motif, déjà indiqué à la recourante, que l'octroi ou non de l'assistance juridique pour la procédure devant elle relève de la compétence de la présidence du Tribunal civil en vertu de l'art. 10 LPA, à laquelle il lui incombait et incombe encore le cas échéant de s'adresser, mais qu'il ne s'en justifie pas moins de lui allouer une indemnité de procédure en application de l'art. 61 let. g LPGA, à la charge de l'OAI-GE, indemnité dont le montant sera fixé à CHF 500.-.
* * * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Annule la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 4 septembre 2018 refusant l'assistance juridique à Madame A______ dans le cadre de la requête en révision de la décision du 11 décembre 2014 de l'office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger lui refusant le droit à des mesures de réadaptation et à une rente d'invalidité.
2. Renvoie la cause audit office pour qu'il procède conformément aux considérants.
3. Se dit incompétente pour statuer sur la requête d'assistance juridique pour la procédure contentieuse devant elle-même.
4. Renonce à mettre un émolument à la charge de l'une ou l'autre des parties.
5. Alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève.
6. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie NIERMARÉCHAL Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le