Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Déclare le recours irrecevable Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.11.2010 A/2767/2010
A/2767/2010 ATAS/1173/2010 du 18.11.2010 ( PC ) , IRRECEVABLE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2767/2010 ATAS/1173/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 18 novembre 2010 En la cause Madame R___________, domiciliée à Genève recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé ATTENDU EN FAIT Que par décision du 3 février 2009, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) a rendu une décision aux termes de laquelle il a réclamé à Madame R___________ la restitution du montant de 10'750 fr. correspondant aux prestations et subsides de l'assurance maladie versés à tort pour la période du 1 er septembre 2007 au 31 janvier 2009; Que, sur opposition, le SPC a confirmé sa décision en date du 27 juin 2010; Que par courrier daté du 16 juillet 2010 et rédigé en allemand, un dénommé Detlef LINDNER - appartenant au "SERVICECENTER ORIHUELA COSTA SL", bureau fiscal et juridique sis à Orihuela Costa (Espagne) - a interjeté recours ("Einspruch") au nom de Madame R___________ auprès du Tribunal de céans en annonçant que l'intéressée serait de retour en Suisse en octobre 2010 et s'y ferait alors représenter en bonne et due forme; Que par courrier du 17 août 2010, le Tribunal de céans a répondu en soulignant que l'acte de recours devait être signé par l'intéressée et rédigé en français et a fixé un délai au 8 septembre 2010 afin de remédier à ces irrégularités sous peine d'irrecevabilité; Que l'assurée ne s'est pas manifestée dans le délai qui lui a été imparti; Que par courrier du 21 septembre 2010, un ultime délai au 8 octobre 2010 lui a été imparti; Que l'assurée, à ce jour, ne s'est toujours pas manifestée; CONSIDERANT EN DROIT Que le Tribunal cantonal des assurances sociales statue conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05) en instance unique sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 61 LPGA, la procédure dans les Tribunaux cantonaux des assurances est réglé par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; Que selon l'art. 89B de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que des conclusions; Que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature de l'objet du litige; Que l'art. 9 de la loi cantonale de procédure civile - applicable par analogie en matière administrative - prévoit expressément que les parties doivent procéder en français; Qu'enfin, selon l'art. 9 al.2 LPA, sur demande, le représentant doit justifier ses pouvoirs par une procuration écrite; Qu'en l'occurrence, constatant que l'acte qui lui avait été adressé n'était pas conforme à ces dispositions puisque rédigé en allemand, non signé de l'intéressée, non motivé et signé par une personne n'ayant pas justifié de ses pouvoirs de représentation, le Tribunal de céans a fixé un délai pour qu'il y soit remédié en soulignant qu'à défaut, le recours serait écarté; Que force est de constater que malgré une prolongation de délai, aucune procuration n'est parvenue au Tribunal de céans, pas plus qu'une traduction du "recours", lequel n'a toujours pas été signé par l'intéressée ni complété par une motivation ou des conclusions; Qu'il convient dès lors de déclarer le "recours" irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Déclare le recours irrecevable Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le