Dispositiv
- ARBITRAL DES ASSURANCES: Prend acte du retrait de la demande déposée par I_____________ Caisse maladie, avec désistement d'instance. Compense les dépens. Fixe l'émolument à 100 fr. et les frais du Tribunal à 570 fr. Met à la charge de chacune des parties la moitié de cette somme, soit 335 fr. Raye la cause du rôle. La greffière Sylvie CHAMOUX La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.10.2007 A/2763/2007
A/2763/2007 ATAS/1162/2007 du 25.10.2007 (ARBIT), RETIRE Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2763/2007 ATAS/1162/2007 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES Chambre 7 du 25 octobre 2007 En la cause I_____________, CAROUGE demandereesse contre HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG), Rue Micheli-du-Crest 24, GENEVE, représentés par Me Pierre MARTIN-ACHARD, en l'étude duquel ils élisent domicile défendeurs Attendu que par requête déposée en date du 13 juillet 2007, I_____________ Caisse maladie (ci-après la caisse) réclame aux HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (ci-après HUG) le paiement de la somme de 382'240 fr. 10 à titre de prestations versées à tort pour les soins dispensés à Melle Tringa GASHI; Que la Présidente du Tribunal arbitral a convoqué les parties à une audience de conciliation en date du 7 septembre 2007; Qu'à l'issue de l'audience, la Présidente a décidé de reconvoquer l'affaire en conciliation le 26 octobre 2007; Que par courrier du 19 octobre 2007, la caisse a informé le Tribunal de céans de ce qu'un accord était intervenu entre les parties, mettant ainsi fin au litige; Qu'en conséquence, la caisse déclare retirer sa demande en paiement, avec désistement d'instance et d'actions, dépens compensés; Que le mandataire des HUG a signé ce courrier, "bon pour accord", en date du 18 octobre 2007; Qu'il convient en conséquence d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle; Que conformément à l'art. 46 al. 1 LaLAMal, l'émolument est fixé en l'espèce à 100 fr. et les frais du Tribunal à 570 fr.; Qu'au vu de l'issue du litige, chacune des parties supportera la moitié de l'émolument et des frais du Tribunal (art. 46 al. 3 LaLAMal), PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Prend acte du retrait de la demande déposée par I_____________ Caisse maladie, avec désistement d'instance. Compense les dépens. Fixe l'émolument à 100 fr. et les frais du Tribunal à 570 fr. Met à la charge de chacune des parties la moitié de cette somme, soit 335 fr. Raye la cause du rôle. La greffière Sylvie CHAMOUX La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le