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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.06.2017 A/2758/2017
A/2758/2017 ATA/1032/2017 du 29.06.2017 sur JTAPI/718/2017 ( MC ) , ACCORDE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2758/2017 - MC ATA/1032/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 29 juin 2017 sur mesures provisionnelles dans la cause COMMISSAIRE DE POLICE contre Monsieur A______ représenté par Me Jonathan Cohen, avocat _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 juin 2017 ( JTAPI/718/2017 ) Vu le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 29 juin 2017 annulant l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 26 juin 2017 à l’encontre de Monsieur A______, ressortissant argentin, pour une durée de sept semaines, ordonnant la mise en liberté immédiate du précité – pour des motifs liés au principe de la proportionnalité – et l’astreignant à se rendre au service de police indiqué par le commissaire de police au sens des considérants ; vu le recours interjeté le 29 juin 2017 par le commissaire de police auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant, sur mesures provisionnelles, à la restitution de l’effet suspensif et au maintien en détention administrative de M. A______ jusqu’à droit connu au fond, au fond, à l’annulation du jugement du TAPI du 29 juin 2017 et à la confirmation de l’ordre de mise en détention prononcé le 26 juin 2017 ; Considérant, en droit : que la saisine de la chambre administrative en matière de contrôle de la détention administrative est complète, celle-ci pouvant confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée, revoir l’opportunité et le cas échéant, ordonner la mise en liberté de l'étranger (art. 10 al. 2 et 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10) ; que l'autorité peut d'office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles (art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que le recours du commissaire de police n'a pas d'effet suspensif, de sorte que le jugement du TAPI, ordonnant la libération immédiate de M. A______ est en principe immédiatement exécutoire ( ATA/391/2015 du 24 avril 2015 ; ATA/914/2014 du 20 novembre 2014) ; que dans la mesure où le jugement querellé a été valablement notifié dans la matinée, les mesures permettant de sauvegarder l’état de fait jusqu’à droit jugé par la chambre de céans peuvent encore raisonnablement être ordonnées ; qu'il n'est toutefois, dans ces circonstances, matériellement pas possible d'effectuer le contrôle du jugement du TAPI avant son exécution, notamment en raison des exigences liées au respect du droit d'être entendu de l'intéressé, de même que du caractère insuffisamment motivé du recours ; qu'il n'est pas possible de prendre la présente décision en permettant à l'intéressé de se déterminer préalablement ; qu’il est relevé qu’un vol à destination de l’Argentine est d’ores et déjà réservé au 5 juillet 2017 par l’autorité fédérale compétente ; qu'il existe un intérêt public à assurer le renvoi de ce dernier ( ATA/391/2015 précité ; ATA/914/2014 précité) ; qu'il existe dès lors un intérêt public à ce que la chambre administrative puisse contrôler le jugement précité avant toute mise en liberté de M. A______, si bien qu'à titre provisionnel, la chambre administrative prolongera la détention administrative en vue de l’exécution du renvoi de celui-ci, jusqu'à ce qu'elle ait statué sur le fond du recours du commissaire de police du 29 juin 2017, soit dans les dix jours qui suivent sa saisine (art. 10 al. 2 1 ère phr. LaLEtr) ; que la présente décision est prise en application de l’art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE prolonge la détention administrative de Monsieur A______ jusqu'à ce qu'elle ait statué sur le recours du commissaire de police du 29 juin 2017 ; impartit au commissaire de police un délai au lundi 3 juillet 2017 à 12h00 pour compléter son recours avec une motivation suffisante ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, au commissaire de police, au Tribunal administratif de première instance, à Me Jonathan Cohen, avocat de Monsieur A______, ainsi qu’à l’établissement Favra, pour information. La présidente : Ch. Junod Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :