ASSURANCE SOCIALE; AM; INDEMNITE JOURNALIERE; INCAPACITE DE TRAVAIL; NOTION; DELAI; REPRISE; ACTIVITE HYPOTHETIQUE; OBLIGATION DE REDUIRE LE DOMMAGE; EXPERTISE; ASSU | Constat que l'incapacité de travail à 100 % n'est plus admissible. Délai de 6 mois pour une incapacité de travail à 50 %, accordé dès la date à laquelle le recourant a lui-même constaté qu'il ne pouvait plus travailler à 100 % dans sa profession, pour lui permettre de trouver un travail adéquat. | LAMA.12 bis al.1
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.02.1996 A/274/1995
ASSURANCE SOCIALE; AM; INDEMNITE JOURNALIERE; INCAPACITE DE TRAVAIL; NOTION; DELAI; REPRISE; ACTIVITE HYPOTHETIQUE; OBLIGATION DE REDUIRE LE DOMMAGE; EXPERTISE; ASSU | Constat que l'incapacité de travail à 100 % n'est plus admissible. Délai de 6 mois pour une incapacité de travail à 50 %, accordé dès la date à laquelle le recourant a lui-même constaté qu'il ne pouvait plus travailler à 100 % dans sa profession, pour lui permettre de trouver un travail adéquat. | LAMA.12 bis al.1
A/274/1995 ATA/83/1996 du 13.02.1996 (ASSU), PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; AM; INDEMNITE JOURNALIERE; INCAPACITE DE TRAVAIL; NOTION; DELAI; REPRISE; ACTIVITE HYPOTHETIQUE; OBLIGATION DE REDUIRE LE DOMMAGE; EXPERTISE; ASSU Normes : LAMA.12 bis al.1 Parties : MARINHO TEXEIRA José / CAISSE-MALADIE SUISSE POUR LES INDUSTRIES DU BOIS ET DU BATIMENT Résumé : Constat que l'incapacité de travail à 100 % n'est plus admissible. Délai de 6 mois pour une incapacité de travail à 50 %, accordé dès la date à laquelle le recourant a lui-même constaté qu'il ne pouvait plus travailler à 100 % dans sa profession, pour lui permettre de trouver un travail adéquat. Pas de document HTML