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A/2749/2016

Genf · 2016-10-13 · Français GE

CONTESTATION DE LA CREANCE | LP.17

Dispositiv
  1. La Chambre de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 5 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles que la notification d'un commandement de payer. En l'espèce, la plaignante a adressé sa contestation dans les dix jours suivant la notification du commandement de payer à l'Office. Dès lors que celui-ci y a répondu, il faut admettre, sauf à décevoir la bonne foi de la plaignante, qu'elle était fondée, dans le délai de dix jours dès réception de cette réponse, à la contester par voie de plainte; ainsi, le délai de 10 jours (art. 17 al. 2 LP) a été respecté. Pour le surplus, la plaignante s'est conformée aux exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 4 LaLP; art 65 LPA).
  2. La plaignante expose que c'est à tort que l'intimée a dirigé sa poursuite contre elle. Son nom n'apparaissait que comme adresse de notification pour la facture litigieuse; le paiement incombait à D______ SA. 3 . La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite lorsque le grief invoqué est dirigé contre le bien-fondé de la créance déduite en poursuite. En effet, la voie de la plainte ne permet pas d'examiner le bien-fondé de la créance; cette compétence relevant du juge ordinaire. La Chambre de céans ne peut que revoir si les actes de poursuite ont été exécutés conformément à la loi; ses décisions ne peuvent jamais aboutir à un jugement sur le fond (ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). En l'occurrence, aucun vice dans la notification du commandement de payer n'est invoqué; il n'apparaît pas non plus qu'un tel vice serait manifeste. Ainsi, si elle entend contester la créance en poursuite et plus particulièrement faire valoir que la poursuivante se trompe de débitrice, la plaignante doit agir devant le juge ordinaire par le biais de l'action en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, par celui de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent cependant toutes de la compétence du juge ordinaire et non de la Chambre de surveillance en matière de poursuites, qui n'est pas habilitée à se prononcer à cet égard. Mal fondée, la plainte doit ainsi être rejetée.
  3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 12 août 2016 par A______ SA, EN LIQUIDATION contre le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx84 D. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.10.2016 A/2749/2016

CONTESTATION DE LA CREANCE | LP.17

A/2749/2016 DCSO/312/2016 du 13.10.2016 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : CONTESTATION DE LA CREANCE Normes : LP.17 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2749/2016-CS DCSO/312/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 OCTOBRE 2016 Plainte 17 LP (A/2749/2016-CS) formée en date du 12 août 2016 par A______ SA, EN LIQUIDATION .

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 14 octobre 2016 à : - A______ SA, EN LIQUIDATION - B______ AG - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Le 1 er mars 2016, B______ AG a requis la poursuite de A______ SA pour un montant de 1'080 fr.![endif]>![if> b. Le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx84 D, a été notifié le 7 juillet 2016. La poursuivie y a formé opposition. c. Par courrier du 3 août 2016 adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), C______ SA, agissant pour le compte de la poursuivie, a demandé que la poursuite soit annulée, celle-ci étant dirigée contre le faux débiteur, comme cela ressortait de la facture de B______ AG visée dans le commandement de payer. d. L'Office a répondu le 8 août 2016 que seul le créancier était habilité à éteindre la poursuite. B. Par plainte adressée le 12 août 2016 à l'Office, qui l'a transmise à la Chambre de céans, A______ SA conteste cette décision. Elle demande que la poursuite soit radiée.![endif]>![if> L'Office conclut à l'irrecevabilité de la plainte, cette voie n'étant pas ouverte pour le contrôle du bien-fondé de la créance déduite en poursuite. B______ AG ne s'est pas déterminée dans le délai imparti. EN DROIT 1. La Chambre de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 5 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles que la notification d'un commandement de payer. En l'espèce, la plaignante a adressé sa contestation dans les dix jours suivant la notification du commandement de payer à l'Office. Dès lors que celui-ci y a répondu, il faut admettre, sauf à décevoir la bonne foi de la plaignante, qu'elle était fondée, dans le délai de dix jours dès réception de cette réponse, à la contester par voie de plainte; ainsi, le délai de 10 jours (art. 17 al. 2 LP) a été respecté. Pour le surplus, la plaignante s'est conformée aux exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 4 LaLP; art 65 LPA). 2. La plaignante expose que c'est à tort que l'intimée a dirigé sa poursuite contre elle. Son nom n'apparaissait que comme adresse de notification pour la facture litigieuse; le paiement incombait à D______ SA. 3 . La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite lorsque le grief invoqué est dirigé contre le bien-fondé de la créance déduite en poursuite. En effet, la voie de la plainte ne permet pas d'examiner le bien-fondé de la créance; cette compétence relevant du juge ordinaire. La Chambre de céans ne peut que revoir si les actes de poursuite ont été exécutés conformément à la loi; ses décisions ne peuvent jamais aboutir à un jugement sur le fond (ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). En l'occurrence, aucun vice dans la notification du commandement de payer n'est invoqué; il n'apparaît pas non plus qu'un tel vice serait manifeste. Ainsi, si elle entend contester la créance en poursuite et plus particulièrement faire valoir que la poursuivante se trompe de débitrice, la plaignante doit agir devant le juge ordinaire par le biais de l'action en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, par celui de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent cependant toutes de la compétence du juge ordinaire et non de la Chambre de surveillance en matière de poursuites, qui n'est pas habilitée à se prononcer à cet égard. Mal fondée, la plainte doit ainsi être rejetée. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 12 août 2016 par A______ SA, EN LIQUIDATION contre le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx84 D. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.