Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à Gland recourante contre SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, sis rue des Gares 12, GenÈve intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ______ 1974, ressortissante bolivienne, employée en qualité de domestique privé dans le canton de Genève dès le 1 er janvier 2010, a perçu des allocations familiales à compter de cette date pour sa fille, B______, née le ______ 1997. Ces prestations sont versées par le service cantonal d’allocations familiales (ci-après : le SCAF ou l'intimé). ![endif]>![if>
2. Sur demande du SCAF, le 1 er septembre 2014, l’assurée lui a transmis l’attestation de scolarité de sa fille au titre de l’année 2014-2015, établie par le collège de Candolle. ![endif]>![if>
3. Le 27 juillet 2015, l’assurée a également fait parvenir l’attestation d’études au titre de l’année 2015-2016 (du 1 er août 2015 au 31 juillet 2016), établie par le gymnase de Morges. ![endif]>![if>
4. Par courrier du 22 décembre 2015, l’assurée a informé le SCAF que sa fille avait atteint sa majorité le 15 décembre 2015, et invité ce dernier à verser, dès le 1 er janvier 2016, les allocations de formation professionnelle directement sur le compte postal de sa fille. ![endif]>![if>
5. Le 6 juillet 2016, le SCAF a sollicité de l’assurée l’attestation de formation pour l’année scolaire 2016-2017. Un délai était imparti au 30 septembre 2016 pour ce faire. Passé ce délai, en l’absence de ladite attestation, le SCAF considérerait que l’enfant avait cessé ses études au 31 juillet 2016. Le versement d’allocations prendrait fin et le remboursement des prestations versées pour les mois d’août et septembre 2016 serait exigé. ![endif]>![if>
6. Par courrier du 25 juillet 2016, l’assurée a fait savoir que sa fille n’était plus domiciliée sous son toit depuis sa majorité, et invité le SCAF à prendre contact avec le service de protection de la jeunesse (SPJ) de Rolle, lequel soutenait la formation de sa fille au gymnase de Morges. En conséquence, le SPJ de Rolle ou sa fille allait lui transmettre directement l’attestation demandée. ![endif]>![if>
7. Par courrier du même jour, adressé au SPJ de Rolle, l’assurée a demandé que l’attestation de formation de sa fille pour l’année scolaire 2016/2017 soit communiquée à l’office cantonal des assurances sociales du canton de Genève (OFAS) avant le 30 septembre 2016. ![endif]>![if>
8. Par décision du 22 octobre 2016, le SCAF, qui n’avait pas reçu l’attestation d’études, a requis de l’assurée la restitution de la somme de CHF 800.-, correspondant à l’allocation de formation professionnelle versée à tort en août et en septembre 2016. Une demande de remise pouvait être adressée dans les trente jours suivant l’entrée en force de cette décision. En cas d’opposition, cette dernière n’aurait pas d’effet suspensif. ![endif]>![if>
9. Le 24 novembre 2016, l’assurée a formé opposition. Elle a rappelé la teneur de ses courriers des 22 décembre 2015 et 25 juillet 2016. En raison des relations difficiles avec sa fille, cette dernière avait signé une convention jeune adulte avec le SPJ de Rolle, pour une durée de douze mois, destinée à soutenir son projet de formation. La décision de restitution l’avait surprise. Elle avait tenté de joindre sa fille, qui ne répondait plus à ses appels. Le secrétariat du gymnase de Morges refusait de lui fournir des renseignements au sujet de sa fille, majeure. Récemment, celle-ci avait avoué à sa mère qu’elle n’avait pas continué ses études au titre de l’année scolaire 2016-2017. La demande de restitution des allocations était infondée, dès lors qu’elle n’en était pas la bénéficiaire. Les prestations avaient été versées directement sur le compte de sa fille, laquelle n’était plus domiciliée chez elle. Elle ne pouvait pas savoir que sa fille avait abandonné ses études. Il appartenait au SPJ d’informer le SCAF. ![endif]>![if> L’assurée a joint le courrier du gymnase de Morges du 9 novembre 2016, lequel indiquait qu’aucune information ne pouvait lui être transmise s’agissant de l’attestation de scolarité 2016-2017, étant donné que sa fille était majeure. Il y avait lieu de contacter cette dernière pour qu’elle la renseigne à ce sujet.
10. Par décision sur opposition du 22 mai 2017, le SCAF a rejeté l’opposition. Il a argué que ni la fille ni le SPJ de Rolle n’avait jamais déposé une requête tendant au versement de l’allocation entre leurs mains. Aucune base légale ne permettait de réclamer à la fille ou au SPJ de Rolle la restitution de la somme litigieuse, dans la mesure où l’assurée était la bénéficiaire des prestations de sa fille, depuis la naissance du droit en 2010. Le rapport juridique fondant le versement des prestations découlait de sa relation directe avec le SCAF, dès lors que son employeur était affilié auprès du SCAF. En sa qualité d’ayant droit et de bénéficiaire des prestations, les courriers étaient adressés à l’assurée, et non à sa fille ou au SPJ de Rolle. Le fait que le SCAF ait accepté, sur demande de l’assurée, de verser l’allocation directement sur le compte bancaire de la fille ne changeait rien, puisqu’il s’agissait d’une facilité accordée à bien plaire, sans toutefois exonérer le bénéficiaire de ses obligations. ![endif]>![if> En outre, compte tenu de la masse de dossiers et des attestations à gérer, on ne saurait exiger que le SCAF s’ingère dans les situations personnelles des familles. Lorsque l’assurée avait sollicité en décembre 2015 le versement des prestations directement à sa fille, elle n’avait pas signalé de difficulté familiale ou relationnelle avec celle-ci. Elle n’avait pas non plus informé le SCAF que sa fille ne vivait plus sous son toit ni qu’elle faisait l’objet d’une prise en charge quelconque. Or, en sa qualité d’ayant droit ou de bénéficiaire des prestations, il lui appartenait d’annoncer au SCAF que sa fille poursuivait ou risquait de ne pas poursuivre les études. Les prestations ayant été versées à tort en août et en septembre 2016, l’assurée était tenue de les rembourser. Enfin, dans les trente jours suivant l’entrée en force de cette décision, elle pouvait solliciter la remise de son obligation de restitution.
11. Par acte du 23 juin 2017, l’assurée a interjeté recours contre cette décision, concluant à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation de la décision attaquée, à ce que le SCAF soit ordonné de requérir du SPJ du canton de Vaud le remboursement du montant de CHF 800.-, et subsidiairement, à ce que l’intimé soit ordonné de prendre à sa charge ladite somme. ![endif]>![if> Sur le fond, la recourante a soutenu, se référant à son courrier du 25 juillet 2016, que l’intimé avait fait preuve d’une mauvaise foi lorsqu’elle lui reprochait de ne l’avoir jamais informée que sa fille ne vivait plus sous son toit et que celle-ci faisait l’objet d’une prise en charge. Dès lors que l’intimé savait que sa fille, majeure, était suivie par le SPJ, il aurait dû demander à ce dernier, afin de prévenir des versements indus, si la fille poursuivait ou non ses études. N’étant pas la bénéficiaire des allocations d’août et de septembre 2016, lesquelles avaient été versées directement sur le compte de sa fille, majeure, qui n’était plus domiciliée chez sa mère depuis le 15 décembre 2015, la recourante a estimé qu’elle n’était pas tenue de restituer les prestations versées à tort. En outre, la recourante a argué que l’abandon des études ne lui avait été pas communiqué, si bien qu’elle ne pouvait pas renseigner l’intimé à ce sujet. Alors que le SPJ était tenu régulièrement informé par le gymnase des informations concernant sa fille, en dépit de son courrier du 25 juillet 2016, celui-ci n’avait averti ni la recourante ni l’intimé de la fin des études, de sorte qu’il portait une importante responsabilité quant au versement indu des allocations. Dès lors que le SPJ avait manqué à son obligation d’information, il devait s’acquitter du remboursement des allocations versées indûment. Enfin, il y avait lieu de tenir compte de la situation financière difficile de sa fille, bénéficiaire des prestations indues, dès lors que celle-ci ne disposait d’aucun revenu, hormis probablement l’aide sociale. Quant à la recourante, elle estimait qu’elle était de bonne foi, puisqu’elle avait appris la fin des études de sa fille uniquement mi-novembre 2016. Pour ce motif, et vu qu’elle n’avait pas touché les allocations versées à tort, elle ne devait pas restituer le montant réclamé. De toute manière, le remboursement la mettrait également dans une situation financière difficile, puisqu’elle travaillait à temps partiel, touchait un faible revenu et bénéficiait des subventions octroyées par le canton de Vaud pour les primes d’assurance-maladie.
12. Dans sa réponse du 11 juillet 2017, l’intimé a, au préalable, indiqué, s’agissant de l’effet suspensif, qu’elle suspendait le recouvrement de sa créance de CHF 800.- jusqu’à droit connu dans la présente procédure. ![endif]>![if> Sur le fond, l’intimé a exposé que ni la fille ni le SPJ de Rolle n’était assujetti à la loi genevoise sur les allocations familiales, du 1 er mars 1996 (LAF - J 5 10), mais bien la recourante en vertu de l’art. 2 let. b LAF. De plus, ni la fille ni le SPJ de Rolle n’avait formulé une requête, dûment motivée, tendant au versement des prestations en mains de tiers, au motif que l’ayant droit, soit la recourante, n’affecterait ou risquerait de ne pas affecter les allocations à l’entretien de l’enfant. Ainsi, l’intimé ne s’était pas prononcé sur la requête sous la forme d’une décision, entrée en force, auquel cas le tiers ou l’enfant majeur, serait tenu à l’obligation de renseigner, à l’instar de l’ayant droit. Par conséquent, dès lors que la recourante, ayant droit et bénéficiaire des prestations, veillait avec attention à adresser périodiquement et sans retard, les nouvelles attestations scolaires en vue du versement de l’allocation de formation professionnelle en faveur de sa fille, il lui incombait d’apporter la même attestation pour s’assurer que cette dernière poursuivait ou mettait fin à sa formation. Renvoyer la responsabilité à l’intimé reviendrait à obliger les organes d’exécution non seulement à verser des prestations mais aussi à veiller au suivi des parcours scolaires des enfants ouvrant droit aux prestations. Pour ces motifs, l’intimé a persisté dans les termes et conclusions de sa décision sur opposition du 22 mai 2017.
13. Dans son écriture du 19 juillet 2017, la recourante a rappelé qu’elle avait adressé à l’intimé une requête tendant au versement des allocations familiales directement sur le compte de sa fille, majeure, dès le 1 er janvier 2016, laquelle ne vivait plus au domicile de sa mère et était encadrée par le SPJ du canton de Vaud depuis le 15 décembre 2015. L’intimé ne s’était pas opposé à cette requête, et elle n’avait pas apporté la preuve du versement des allocations familiales litigieuses sur le compte bancaire de la recourante. Par courrier du 25 juillet 2016, celle-ci avait spécifié que c’était le SPJ qui allait faire parvenir l’attestation de formation 2016/2017 à l’intimé, lequel ne s’était jamais opposé à ce que le SPJ lui transmette ladite attestation. Ni le gymnase de Morges ni sa fille ou le SPJ ne lui fournissait d’informations sur la poursuite ou non des études. Ainsi, l’intimé, fautif, car il ne s’était pas enquis auprès du SPJ, faisait preuve d’arbitraire et violait l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.- RS 101), puisque la recourante considérait qu’elle avait respecté son obligation de renseigner et nul ne pouvait être tenu de restituer des allocations familiales qu’il n’avait jamais reçues. ![endif]>![if>
14. Copie de cette écriture a été communiquée à l’intimé et la cause gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. a. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A LAF. ![endif]>![if>
b. Au niveau fédéral, la LAFam et l’ordonnance du Conseil fédéral sur les allocations familiales, du 31 octobre 2007 - entrée en vigueur le 1 er janvier 2009 - (OAFam - RS 836.21) sont applicables, étant précisé qu’aux termes de l’art. 1 LAFam, la LPGA s’applique également, à moins que la LAFam n’y déroge.
c. Sont également applicables, au niveau cantonal, la LAF, ainsi que le règlement d’exécution de ladite loi, en vigueur depuis le 1 er janvier 2009 (RAF – RS/GE J 5 10.01). Conformément à l’art. 2B LAF, les prestations sont régies par la LAF et ses dispositions d’exécution, ainsi que par la LAFam, la LPGA et la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoient.
d. Selon l’art. 22 LAFam, en dérogation à l’art. 58 al. 1 et 2 LPGA, les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est applicable. En l’espèce, la décision querellée a été prise par l’intimé, sis à Genève, qui applique, en sus de la loi fédérale, le régime genevois d’allocations familiales. La compétente ratione materiae et loci de la chambre de céans est ainsi établie.
2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 38A al. l LAF ; art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA). ![endif]>![if>
3. a. Il convient de déterminer l’objet du litige. ![endif]>![if>
b. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; 125 V 414 consid. 1a ; 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).
c. L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées).
d. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue, pour des motifs d’économie de procédure, à une question en état d’être jugée qui excède l’objet du litige, c’est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l’objet initial du litige que l’on peut parler d’un état de fait commun, et à la condition que l’administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 503 ; 122 V 36 consid. 2a et les références). Les conditions auxquelles un élargissement du procès au-delà de l'objet de la contestation est admissible sont donc les suivantes : la question (excédant l'objet de la contestation) doit être en état d'être jugée; il doit exister un état de fait commun entre cette question et l'objet initial du litige; l'administration doit s'être prononcée à son sujet dans un acte de procédure au moins; le rapport juridique externe à l'objet de la contestation ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée et les droits procéduraux des parties doivent être respectés (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1).
4. a. En l’espèce, la décision du 22 octobre 2016 porte exclusivement sur la restitution des prestations indûment perçues, et dans la décision attaquée du 22 mai 2017, l’intimé a exposé que la recourante, lorsqu’elle avait sollicité en décembre 2015 le versement des allocations directement à sa fille, n’avait pas signalé de difficulté familiale ou relationnelle avec celle-ci et n’avait pas non plus informé que sa fille ne vivait plus sous son toit ni qu’elle faisait l’objet d’une prise en charge quelconque. Ce faisant, l’intimé infère que la recourante n’a pas été de bonne foi. Dans sa réponse, il a par ailleurs relevé qu’il incombait à la recourante d’apporter l’attestation de scolarité sollicitée et d’annoncer si sa fille poursuivait ou non sa formation, soulignant que renvoyer la responsabilité à l’intimé reviendrait à obliger les organes d’exécution à veiller au suivi des parcours scolaires des enfants ouvrant droit aux prestations. Quant à la recourante, elle a expliqué dans ses écritures les raisons pour lesquelles elle estimait qu’elle est de bonne foi. ![endif]>![if>
b. Il s’ensuit que, dans la décision sur opposition, même si l’intimé a spécifié que la recourante pouvait demander la remise de l’obligation de restituer dans les trente jours suivant l’entrée en force de cette décision, il a en réalité d’ores et déjà conclu que les conditions d’une remise de la créance en restitution ne sont pas remplies, la recourante ne l’ayant pas renseigné sur divers faits. Dans la mesure où les parties se sont exprimées sur la condition de la bonne foi, il se justifie, par économie de procédure, d’examiner cette condition, étroitement liée à la restitution des prestations indûment perçues et qui est en état d’être jugée.
c. S’agissant de la conclusion tendant à l’octroi de l’effet suspensif, dès lors que l’intimé a rétabli l’effet suspensif, puisqu’il a spécifié, dans sa réponse, qu’il suspendait le recouvrement de sa créance jusqu’à droit connu dans la présente procédure, cette conclusion est devenue sans objet.
d. En conséquence, l’objet du litige consiste à déterminer si l’intimé est en droit de réclamer à la recourante la restitution des allocations de formation professionnelle versées pour les mois d’août et septembre 2016 à hauteur de CHF 800.-, et si cette dernière peut exciper de sa bonne foi.
5. Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam et 4 al. 1 LAF). Elles doivent être affectées exclusivement à l’entretien du ou des enfants (art. 4 al. 2 LAF). ![endif]>![if> Elles comprennent l’allocation pour enfant, d’au minimum CHF 200.- par mois, et l’allocation de formation professionnelle, d’au moins CHF 250.- par mois (art. 3 al. 1 et 5 al. 1 et 2 LAFam). Les cantons peuvent prévoir dans leur régime d’allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle que ceux prévus à l’art. 5 LAFam; les dispositions de la LAFam sont également applicables à ces allocations; toute autre prestation est réglée et financée en dehors du régime des allocations familiales (art. 3 al. 2 phr. 1 à 3 LAFam). Pour les bénéficiaires du régime genevois, la LAF prévoit, au titre des allocations familiales, l’allocation de formation professionnelle de CHF 400.- pour l’enfant en formation de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans (art. 4 à 8 LAF). Un droit à l’allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS. La formation est considérée comme terminée lorsqu’elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d’invalidité prend naissance (art. 49 ter al. 2 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 [RAVS – RS 831.101]).
6. Les salariés au service d'un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales (art. 13 al. 1 LAFam). Les salariés au service d’un employeur tenu de s’affilier à une caisse d’allocations familiales sont soumis à la LAF (art. 2 let. b LAF). ![endif]>![if> Selon l'art. 3 al. 1 let. a LAF, une personne assujettie à la présente loi peut bénéficier des prestations pour les enfants avec lesquels elle a un lien de filiation en vertu du code civil. Pour l'enfant majeur en formation, les prestations sont dues à la personne qui bénéficiait en dernier lieu des prestations prévues par la présente loi, ou qui aurait pu en bénéficier, alors que l'enfant était mineur (al. 2).
7. Selon l'art. 20 al. 1 LPGA, l'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque: a. le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que b. lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée. ![endif]>![if> L'art. 9 al. 1 LAFam prévoit, en dérogation à l’art. 20 al. 1 LPGA, que si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander, que les allocations familiales lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l’assistance publique ou privée. Selon l'art. 11 LAF – pendant de la disposition fédérale susmentionnée (art. 9 LAFam) - les allocations familiales sont payées, en général, au bénéficiaire (al. 1). Les allocations peuvent être payées, sur demande motivée, à un tiers ou à une autorité si le bénéficiaire ne les utilise pas ou risque de ne pas les utiliser pour l’entretien de l’enfant (al. 2). L’allocation de formation professionnelle, en particulier, peut être versée directement à l’enfant âgé de plus de dix-huit ans (art. 9 al. 2 LAFam et art. 11 al. 3 LAF). Selon le chiffre 246 des Directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam (DAFam) le tiers qui souhaite ce versement doit en présenter la demande à la caisse d'allocations familiales (CAF) qui verse les allocations familiales. Le motif du versement au tiers doit y être indiqué. Le versement au tiers est en règle générale effectué par la CAF et non par l’employeur. Si le tiers demande que les allocations familiales lui soient versées directement par la CAF qui en a autorisé le versement à ce tiers et non par son employeur, le versement est effectué par la CAF sans autres conditions.
8. Les allocations sont versées dès le premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance et jusqu'à la fin du mois dans lequel le droit s'éteint (art. 10 al. 1 LAF). Le droit à l’allocation de formation professionnelle naît au début du mois au cours duquel l’enfant de plus de 16 ans entame sa formation. Il expire à la fin du mois au cours duquel la formation s’achève ou est interrompue (chiffre 204.1 des DAFam). ![endif]>![if>
9. En vertu de l’art. 2 al. 1 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA – RS 830.11), sont soumis à l'obligation de restituer: le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers (let. a) ; les tiers ou les autorités à qui ont été versées des prestations en espèces pour qu'elles soient utilisées conformément à leur but, au sens de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, à l'exception du tuteur (let. b); les tiers ou les autorités à qui ont été versées après coup des prestations indues, à l'exception du tuteur (let. c). ![endif]>![if>
10. a. En l’espèce, dans la mesure où la recourante, travaille dans le canton de Genève pour le compte d’un employeur assujetti à la LAF, elle est l’ayant droit aux allocations familiales en faveur de sa fille. Cette dernière ayant abandonné ses études au 31 juillet 2016, c’est à juste titre que l’intimé a considéré que les allocations de formation professionnelle octroyées en août et septembre 2016 l’ont été à tort. ![endif]>![if>
b. La recourante conteste devoir restituer ces prestations, arguant que celles-ci ont été versées directement à sa fille, si bien qu’elle n’en est pas la bénéficiaire.
c. Quand bien même l’intimé a versé directement à la fille de la recourante à compter de sa majorité l’allocation de formation professionnelle, il n’en reste pas moins que la bénéficiaire de cette prestation demeure la mère, soit la recourante, en sa qualité de personne assujettie à la LAF, laquelle a droit à cette prestation afin de compenser en partie la charge financière représentée par son enfant en formation. Ainsi, le fait que la prestation soit directement versée à l’enfant à sa majorité, et non à la mère, ne modifie en rien son affectation, à savoir l’entretien de l’enfant. Au demeurant, selon l’art. 2 al. 1 OPGA, les personnes soumises à l’obligation de restituer des prestations indûment touchées sont le bénéficiaire, les tiers ou les autorités à qui ont été versées des prestations au sens de l’art. 20 LPGA. Or, in casu , l’intimé n’a pas versé les allocations à un tiers ou à une autorité (telle que le SPJ de Rolle), au motif que la recourante ne les utilisait pas pour l’entretien de sa fille. Il s’ensuit que la seule personne tenue de restituer la somme litigieuse est la recourante, bénéficiaire des allocations de formation professionnelle. Dès lors que la demande de restitution a été adressée au bénéficiaire, conformément à la loi, la décision attaquée n’est pas arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., contrairement à ce que prétend la recourante, puisqu’elle ne viole pas gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ni ne heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 138 I 49 consid. 7.1 et les références citées).
11. a. Reste à examiner si la demande de restitution respecte les conditions posées par l’art. 25 LPGA. ![endif]>![if>
b. Aux termes de l'art. 25 al. 1 1 ère phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a ; ATF 122 V 134 consid. 2c ; ATF 122 V 169 V consid. 4a ; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a ; ATF 122 V 169 consid. 4a ; ATF 121 V 1 consid. 6). Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner (art. 31 LPGA et 36 LAF) et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif ( ex tunc ), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2 ; SVR 1995 IV n° 58 p. 165). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1).
c. Sur le plan cantonal, l’art. 12 al. 2 LAF dispose que les allocations perçues sans droit doivent être restituées. À l’instar de l’art. 25 al. 2 1 ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après la connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation, sous réserve du délai de prescription plus long du droit pénal (art. 12 al. 3 LAF). L’art. 38B al. 1 LAF précise que les décisions et les décisions sur opposition passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou les caisses, respectivement le fonds cantonal de compensation des allocations familiales, découvrent subséquemment des faits nouveaux importants ou trouvent des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvait être produits avant. De même, elles peuvent revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (art. 38B al. 2 LAF).
12. En l’espèce, la fin des études de l’enfant constitue un fait nouveau conduisant à une appréciation juridique différente, de sorte que c’est à juste titre que l’intimé a procédé à la révision de la décision d’octroi des allocations de formation professionnelle. ![endif]>![if> En outre, en notifiant à la recourante, au mois d’octobre 2016, sa décision de restitution de CHF 800.- au titre des allocations de formation professionnelle versées à tort pour la période d’août et septembre 2016, l’intimé a agi en temps utile. Compte tenu de ce qui précède, la décision sur opposition du 22 mai 2017, en tant qu’elle porte sur la restitution, ne prête pas le flanc à la critique.
13. a. Reste à déterminer si la recourante peut exciper de sa bonne foi. ![endif]>![if>
b. Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Selon l'art. 4 al. 1 OPGA, la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c).
c. Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable non seulement d’aucune intention malicieuse mais encore d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi en tant que condition de la remise est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif (indications inexactes données intentionnellement par exemple) ou à une négligence grave. Tel est le cas si, lors du dépôt de la demande et de l'examen des conditions personnelles ou économiques, certains faits ont été passés sous silence ou que de fausses indications ont été fournies intentionnellement ou par négligence. Il en va de même lorsqu'un changement dans la situation personnelle ou matérielle n'a, intentionnellement ou par négligence grave, pas été annoncé ou l'a été avec retard ou que des prestations indues ont été acceptées de manière dolosive ou gravement négligente (ATF 112 V 103 consid. 2c ; 110 V 180 consid. 3c; DTA 1998 n° 14 p. 72 consid. 4a). Ainsi et en résumé, la bonne foi doit être niée lorsque le versement indu de la prestation a pour origine le comportement intentionnel ou la négligence grave de la personne tenue à restitution. Il y a négligence grave lorsque l’intéressé ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé d'une personne capable de discernement, se trouvant dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d). On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_189/2012 du 21 août 2012 consid. 4 et les références). La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3). L'assuré peut en revanche invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4; 112 V 97 consid. 2c et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_474/2009 du 21 août 2009 consid. 2). La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_1032/2012 du 17 décembre 2013 consid. 4.2).
14. a. En l’espèce, sur demande de la recourante, depuis le 1 er janvier 2016, l’intimé verse les allocations de formation professionnelle directement sur le compte postal de la fille, majeure. Suite au courrier de l’intimé du 6 juillet 2016, invitant la recourante à lui transmettre l’attestation d’études pour l’année 2016-2017, le 25 juillet 2016, la recourante a informé l’intimé que sa fille n’était plus domiciliée sous son toit depuis sa majorité, et invité celui-là à s’adresser au SPJ de Rolle, qui soutenait la formation de sa fille au gymnase de Morges, spécifiant que le SPJ ou la fille allait lui transmettre directement l’attestation sollicitée. ![endif]>![if> Dans la mesure où le service de protection de la jeunesse intervient en cas de danger qui menace le développement physique, psychique, affectif ou social de l’enfant, l’adolescent ou du jeune adulte, et que la recourante a attiré l’attention de l’intimé sur le fait que sa fille ne vivait pas sous son toit et qu’elle était suivie par le SPJ de Rolle, de sorte qu’il convenait de s’adresser au SPJ, elle a fait comprendre à l’intimé qu’elle n’était pas en mesure de transmettre elle-même l’attestation sollicitée. À cet égard, contrairement à ce que prétend l’intimé, on ne saurait faire grief à la recourante de ne pas avoir précisé expressément, en décembre 2015 lorsqu’elle avait demandé le versement direct des prestations sur le compte postal de sa fille, les difficultés relationnelles auxquelles elle était confrontée avec cette dernière. D’une part, il ne s’agit pas d’une circonstance susceptible d’influer sur le droit aux prestations, les conditions pour pouvoir bénéficier de l’allocation en question étant l’assujettissement à la loi, le lien de filiation et la poursuite de la formation professionnelle. D’autre part, dès lors que la recourante avait signalé, dans son courrier du 25 juillet 2016, que le SPJ de Rolle s’occupait de sa fille, cette information aurait dû interpeller l’intimé, puisque cette autorité intervient en cas de danger qui menace le jeune adulte. Ainsi, conformément à l’art. 32 al. 1 let. b LPGA, l’intimé aurait pu et dû demander à cette autorité vaudoise les données nécessaires, dans ce cas particulier, pour prévenir des versements indus. En outre, par courrier du 25 juillet 2016, la recourante a demandé au SPJ de Rolle de faire parvenir l’attestation d’études à l’OCAS avant le 30 septembre 2016. Elle a également pris contact avec le gymnase de Morges pour obtenir ladite attestation, en vain. Dans son opposition, la recourante a par ailleurs évoqué les relations difficiles avec sa fille, et souligné que celle-ci ne répondait pas à ses appels et qu’elle n’avait pas été informée de la fin des études. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que la recourante a manqué à son obligation d’information. Au contraire, suite au courrier de l’intimé du 6 juillet 2016, elle a renseigné l’intimé et pris les mesures nécessaires afin de pouvoir obtenir l’attestation en cause. Partant, la recourante peut exciper de sa bonne foi.
b. Reste à savoir si la condition de la situation difficile est remplie, question sur laquelle l’intimé ne s’est pas prononcé. Le dossier est en conséquence renvoyé à l’intimé pour examen de cette condition et nouvelle décision.
15. Sur le vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis.![endif]>![if> Pour le surplus, la procédure est gratuite (art.61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
- L’admet partiellement, en ce sens que la décision de restitution du 22 mai 2017 est confirmée quant à son principe et à son montant. ![endif]>![if>
- Renvoie la cause à l’intimé pour examen de la situation financière et nouvelle décision quant à la remise de l’obligation de rembourser la somme de CHF 800.-.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.09.2017 A/2738/2017
A/2738/2017 ATAS/777/2017 du 11.09.2017 ( AF ) , PARTIELMNT ADMIS En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2738/2017 ATAS/777/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 septembre 2017 6 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à Gland recourante contre SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, sis rue des Gares 12, GenÈve intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ______ 1974, ressortissante bolivienne, employée en qualité de domestique privé dans le canton de Genève dès le 1 er janvier 2010, a perçu des allocations familiales à compter de cette date pour sa fille, B______, née le ______ 1997. Ces prestations sont versées par le service cantonal d’allocations familiales (ci-après : le SCAF ou l'intimé). ![endif]>![if>
2. Sur demande du SCAF, le 1 er septembre 2014, l’assurée lui a transmis l’attestation de scolarité de sa fille au titre de l’année 2014-2015, établie par le collège de Candolle. ![endif]>![if>
3. Le 27 juillet 2015, l’assurée a également fait parvenir l’attestation d’études au titre de l’année 2015-2016 (du 1 er août 2015 au 31 juillet 2016), établie par le gymnase de Morges. ![endif]>![if>
4. Par courrier du 22 décembre 2015, l’assurée a informé le SCAF que sa fille avait atteint sa majorité le 15 décembre 2015, et invité ce dernier à verser, dès le 1 er janvier 2016, les allocations de formation professionnelle directement sur le compte postal de sa fille. ![endif]>![if>
5. Le 6 juillet 2016, le SCAF a sollicité de l’assurée l’attestation de formation pour l’année scolaire 2016-2017. Un délai était imparti au 30 septembre 2016 pour ce faire. Passé ce délai, en l’absence de ladite attestation, le SCAF considérerait que l’enfant avait cessé ses études au 31 juillet 2016. Le versement d’allocations prendrait fin et le remboursement des prestations versées pour les mois d’août et septembre 2016 serait exigé. ![endif]>![if>
6. Par courrier du 25 juillet 2016, l’assurée a fait savoir que sa fille n’était plus domiciliée sous son toit depuis sa majorité, et invité le SCAF à prendre contact avec le service de protection de la jeunesse (SPJ) de Rolle, lequel soutenait la formation de sa fille au gymnase de Morges. En conséquence, le SPJ de Rolle ou sa fille allait lui transmettre directement l’attestation demandée. ![endif]>![if>
7. Par courrier du même jour, adressé au SPJ de Rolle, l’assurée a demandé que l’attestation de formation de sa fille pour l’année scolaire 2016/2017 soit communiquée à l’office cantonal des assurances sociales du canton de Genève (OFAS) avant le 30 septembre 2016. ![endif]>![if>
8. Par décision du 22 octobre 2016, le SCAF, qui n’avait pas reçu l’attestation d’études, a requis de l’assurée la restitution de la somme de CHF 800.-, correspondant à l’allocation de formation professionnelle versée à tort en août et en septembre 2016. Une demande de remise pouvait être adressée dans les trente jours suivant l’entrée en force de cette décision. En cas d’opposition, cette dernière n’aurait pas d’effet suspensif. ![endif]>![if>
9. Le 24 novembre 2016, l’assurée a formé opposition. Elle a rappelé la teneur de ses courriers des 22 décembre 2015 et 25 juillet 2016. En raison des relations difficiles avec sa fille, cette dernière avait signé une convention jeune adulte avec le SPJ de Rolle, pour une durée de douze mois, destinée à soutenir son projet de formation. La décision de restitution l’avait surprise. Elle avait tenté de joindre sa fille, qui ne répondait plus à ses appels. Le secrétariat du gymnase de Morges refusait de lui fournir des renseignements au sujet de sa fille, majeure. Récemment, celle-ci avait avoué à sa mère qu’elle n’avait pas continué ses études au titre de l’année scolaire 2016-2017. La demande de restitution des allocations était infondée, dès lors qu’elle n’en était pas la bénéficiaire. Les prestations avaient été versées directement sur le compte de sa fille, laquelle n’était plus domiciliée chez elle. Elle ne pouvait pas savoir que sa fille avait abandonné ses études. Il appartenait au SPJ d’informer le SCAF. ![endif]>![if> L’assurée a joint le courrier du gymnase de Morges du 9 novembre 2016, lequel indiquait qu’aucune information ne pouvait lui être transmise s’agissant de l’attestation de scolarité 2016-2017, étant donné que sa fille était majeure. Il y avait lieu de contacter cette dernière pour qu’elle la renseigne à ce sujet.
10. Par décision sur opposition du 22 mai 2017, le SCAF a rejeté l’opposition. Il a argué que ni la fille ni le SPJ de Rolle n’avait jamais déposé une requête tendant au versement de l’allocation entre leurs mains. Aucune base légale ne permettait de réclamer à la fille ou au SPJ de Rolle la restitution de la somme litigieuse, dans la mesure où l’assurée était la bénéficiaire des prestations de sa fille, depuis la naissance du droit en 2010. Le rapport juridique fondant le versement des prestations découlait de sa relation directe avec le SCAF, dès lors que son employeur était affilié auprès du SCAF. En sa qualité d’ayant droit et de bénéficiaire des prestations, les courriers étaient adressés à l’assurée, et non à sa fille ou au SPJ de Rolle. Le fait que le SCAF ait accepté, sur demande de l’assurée, de verser l’allocation directement sur le compte bancaire de la fille ne changeait rien, puisqu’il s’agissait d’une facilité accordée à bien plaire, sans toutefois exonérer le bénéficiaire de ses obligations. ![endif]>![if> En outre, compte tenu de la masse de dossiers et des attestations à gérer, on ne saurait exiger que le SCAF s’ingère dans les situations personnelles des familles. Lorsque l’assurée avait sollicité en décembre 2015 le versement des prestations directement à sa fille, elle n’avait pas signalé de difficulté familiale ou relationnelle avec celle-ci. Elle n’avait pas non plus informé le SCAF que sa fille ne vivait plus sous son toit ni qu’elle faisait l’objet d’une prise en charge quelconque. Or, en sa qualité d’ayant droit ou de bénéficiaire des prestations, il lui appartenait d’annoncer au SCAF que sa fille poursuivait ou risquait de ne pas poursuivre les études. Les prestations ayant été versées à tort en août et en septembre 2016, l’assurée était tenue de les rembourser. Enfin, dans les trente jours suivant l’entrée en force de cette décision, elle pouvait solliciter la remise de son obligation de restitution.
11. Par acte du 23 juin 2017, l’assurée a interjeté recours contre cette décision, concluant à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation de la décision attaquée, à ce que le SCAF soit ordonné de requérir du SPJ du canton de Vaud le remboursement du montant de CHF 800.-, et subsidiairement, à ce que l’intimé soit ordonné de prendre à sa charge ladite somme. ![endif]>![if> Sur le fond, la recourante a soutenu, se référant à son courrier du 25 juillet 2016, que l’intimé avait fait preuve d’une mauvaise foi lorsqu’elle lui reprochait de ne l’avoir jamais informée que sa fille ne vivait plus sous son toit et que celle-ci faisait l’objet d’une prise en charge. Dès lors que l’intimé savait que sa fille, majeure, était suivie par le SPJ, il aurait dû demander à ce dernier, afin de prévenir des versements indus, si la fille poursuivait ou non ses études. N’étant pas la bénéficiaire des allocations d’août et de septembre 2016, lesquelles avaient été versées directement sur le compte de sa fille, majeure, qui n’était plus domiciliée chez sa mère depuis le 15 décembre 2015, la recourante a estimé qu’elle n’était pas tenue de restituer les prestations versées à tort. En outre, la recourante a argué que l’abandon des études ne lui avait été pas communiqué, si bien qu’elle ne pouvait pas renseigner l’intimé à ce sujet. Alors que le SPJ était tenu régulièrement informé par le gymnase des informations concernant sa fille, en dépit de son courrier du 25 juillet 2016, celui-ci n’avait averti ni la recourante ni l’intimé de la fin des études, de sorte qu’il portait une importante responsabilité quant au versement indu des allocations. Dès lors que le SPJ avait manqué à son obligation d’information, il devait s’acquitter du remboursement des allocations versées indûment. Enfin, il y avait lieu de tenir compte de la situation financière difficile de sa fille, bénéficiaire des prestations indues, dès lors que celle-ci ne disposait d’aucun revenu, hormis probablement l’aide sociale. Quant à la recourante, elle estimait qu’elle était de bonne foi, puisqu’elle avait appris la fin des études de sa fille uniquement mi-novembre 2016. Pour ce motif, et vu qu’elle n’avait pas touché les allocations versées à tort, elle ne devait pas restituer le montant réclamé. De toute manière, le remboursement la mettrait également dans une situation financière difficile, puisqu’elle travaillait à temps partiel, touchait un faible revenu et bénéficiait des subventions octroyées par le canton de Vaud pour les primes d’assurance-maladie.
12. Dans sa réponse du 11 juillet 2017, l’intimé a, au préalable, indiqué, s’agissant de l’effet suspensif, qu’elle suspendait le recouvrement de sa créance de CHF 800.- jusqu’à droit connu dans la présente procédure. ![endif]>![if> Sur le fond, l’intimé a exposé que ni la fille ni le SPJ de Rolle n’était assujetti à la loi genevoise sur les allocations familiales, du 1 er mars 1996 (LAF - J 5 10), mais bien la recourante en vertu de l’art. 2 let. b LAF. De plus, ni la fille ni le SPJ de Rolle n’avait formulé une requête, dûment motivée, tendant au versement des prestations en mains de tiers, au motif que l’ayant droit, soit la recourante, n’affecterait ou risquerait de ne pas affecter les allocations à l’entretien de l’enfant. Ainsi, l’intimé ne s’était pas prononcé sur la requête sous la forme d’une décision, entrée en force, auquel cas le tiers ou l’enfant majeur, serait tenu à l’obligation de renseigner, à l’instar de l’ayant droit. Par conséquent, dès lors que la recourante, ayant droit et bénéficiaire des prestations, veillait avec attention à adresser périodiquement et sans retard, les nouvelles attestations scolaires en vue du versement de l’allocation de formation professionnelle en faveur de sa fille, il lui incombait d’apporter la même attestation pour s’assurer que cette dernière poursuivait ou mettait fin à sa formation. Renvoyer la responsabilité à l’intimé reviendrait à obliger les organes d’exécution non seulement à verser des prestations mais aussi à veiller au suivi des parcours scolaires des enfants ouvrant droit aux prestations. Pour ces motifs, l’intimé a persisté dans les termes et conclusions de sa décision sur opposition du 22 mai 2017.
13. Dans son écriture du 19 juillet 2017, la recourante a rappelé qu’elle avait adressé à l’intimé une requête tendant au versement des allocations familiales directement sur le compte de sa fille, majeure, dès le 1 er janvier 2016, laquelle ne vivait plus au domicile de sa mère et était encadrée par le SPJ du canton de Vaud depuis le 15 décembre 2015. L’intimé ne s’était pas opposé à cette requête, et elle n’avait pas apporté la preuve du versement des allocations familiales litigieuses sur le compte bancaire de la recourante. Par courrier du 25 juillet 2016, celle-ci avait spécifié que c’était le SPJ qui allait faire parvenir l’attestation de formation 2016/2017 à l’intimé, lequel ne s’était jamais opposé à ce que le SPJ lui transmette ladite attestation. Ni le gymnase de Morges ni sa fille ou le SPJ ne lui fournissait d’informations sur la poursuite ou non des études. Ainsi, l’intimé, fautif, car il ne s’était pas enquis auprès du SPJ, faisait preuve d’arbitraire et violait l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.- RS 101), puisque la recourante considérait qu’elle avait respecté son obligation de renseigner et nul ne pouvait être tenu de restituer des allocations familiales qu’il n’avait jamais reçues. ![endif]>![if>
14. Copie de cette écriture a été communiquée à l’intimé et la cause gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. a. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A LAF. ![endif]>![if>
b. Au niveau fédéral, la LAFam et l’ordonnance du Conseil fédéral sur les allocations familiales, du 31 octobre 2007 - entrée en vigueur le 1 er janvier 2009 - (OAFam - RS 836.21) sont applicables, étant précisé qu’aux termes de l’art. 1 LAFam, la LPGA s’applique également, à moins que la LAFam n’y déroge.
c. Sont également applicables, au niveau cantonal, la LAF, ainsi que le règlement d’exécution de ladite loi, en vigueur depuis le 1 er janvier 2009 (RAF – RS/GE J 5 10.01). Conformément à l’art. 2B LAF, les prestations sont régies par la LAF et ses dispositions d’exécution, ainsi que par la LAFam, la LPGA et la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoient.
d. Selon l’art. 22 LAFam, en dérogation à l’art. 58 al. 1 et 2 LPGA, les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est applicable. En l’espèce, la décision querellée a été prise par l’intimé, sis à Genève, qui applique, en sus de la loi fédérale, le régime genevois d’allocations familiales. La compétente ratione materiae et loci de la chambre de céans est ainsi établie.
2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 38A al. l LAF ; art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA). ![endif]>![if>
3. a. Il convient de déterminer l’objet du litige. ![endif]>![if>
b. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; 125 V 414 consid. 1a ; 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).
c. L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées).
d. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue, pour des motifs d’économie de procédure, à une question en état d’être jugée qui excède l’objet du litige, c’est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l’objet initial du litige que l’on peut parler d’un état de fait commun, et à la condition que l’administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 503 ; 122 V 36 consid. 2a et les références). Les conditions auxquelles un élargissement du procès au-delà de l'objet de la contestation est admissible sont donc les suivantes : la question (excédant l'objet de la contestation) doit être en état d'être jugée; il doit exister un état de fait commun entre cette question et l'objet initial du litige; l'administration doit s'être prononcée à son sujet dans un acte de procédure au moins; le rapport juridique externe à l'objet de la contestation ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée et les droits procéduraux des parties doivent être respectés (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1).
4. a. En l’espèce, la décision du 22 octobre 2016 porte exclusivement sur la restitution des prestations indûment perçues, et dans la décision attaquée du 22 mai 2017, l’intimé a exposé que la recourante, lorsqu’elle avait sollicité en décembre 2015 le versement des allocations directement à sa fille, n’avait pas signalé de difficulté familiale ou relationnelle avec celle-ci et n’avait pas non plus informé que sa fille ne vivait plus sous son toit ni qu’elle faisait l’objet d’une prise en charge quelconque. Ce faisant, l’intimé infère que la recourante n’a pas été de bonne foi. Dans sa réponse, il a par ailleurs relevé qu’il incombait à la recourante d’apporter l’attestation de scolarité sollicitée et d’annoncer si sa fille poursuivait ou non sa formation, soulignant que renvoyer la responsabilité à l’intimé reviendrait à obliger les organes d’exécution à veiller au suivi des parcours scolaires des enfants ouvrant droit aux prestations. Quant à la recourante, elle a expliqué dans ses écritures les raisons pour lesquelles elle estimait qu’elle est de bonne foi. ![endif]>![if>
b. Il s’ensuit que, dans la décision sur opposition, même si l’intimé a spécifié que la recourante pouvait demander la remise de l’obligation de restituer dans les trente jours suivant l’entrée en force de cette décision, il a en réalité d’ores et déjà conclu que les conditions d’une remise de la créance en restitution ne sont pas remplies, la recourante ne l’ayant pas renseigné sur divers faits. Dans la mesure où les parties se sont exprimées sur la condition de la bonne foi, il se justifie, par économie de procédure, d’examiner cette condition, étroitement liée à la restitution des prestations indûment perçues et qui est en état d’être jugée.
c. S’agissant de la conclusion tendant à l’octroi de l’effet suspensif, dès lors que l’intimé a rétabli l’effet suspensif, puisqu’il a spécifié, dans sa réponse, qu’il suspendait le recouvrement de sa créance jusqu’à droit connu dans la présente procédure, cette conclusion est devenue sans objet.
d. En conséquence, l’objet du litige consiste à déterminer si l’intimé est en droit de réclamer à la recourante la restitution des allocations de formation professionnelle versées pour les mois d’août et septembre 2016 à hauteur de CHF 800.-, et si cette dernière peut exciper de sa bonne foi.
5. Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam et 4 al. 1 LAF). Elles doivent être affectées exclusivement à l’entretien du ou des enfants (art. 4 al. 2 LAF). ![endif]>![if> Elles comprennent l’allocation pour enfant, d’au minimum CHF 200.- par mois, et l’allocation de formation professionnelle, d’au moins CHF 250.- par mois (art. 3 al. 1 et 5 al. 1 et 2 LAFam). Les cantons peuvent prévoir dans leur régime d’allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle que ceux prévus à l’art. 5 LAFam; les dispositions de la LAFam sont également applicables à ces allocations; toute autre prestation est réglée et financée en dehors du régime des allocations familiales (art. 3 al. 2 phr. 1 à 3 LAFam). Pour les bénéficiaires du régime genevois, la LAF prévoit, au titre des allocations familiales, l’allocation de formation professionnelle de CHF 400.- pour l’enfant en formation de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans (art. 4 à 8 LAF). Un droit à l’allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS. La formation est considérée comme terminée lorsqu’elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d’invalidité prend naissance (art. 49 ter al. 2 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 [RAVS – RS 831.101]).
6. Les salariés au service d'un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales (art. 13 al. 1 LAFam). Les salariés au service d’un employeur tenu de s’affilier à une caisse d’allocations familiales sont soumis à la LAF (art. 2 let. b LAF). ![endif]>![if> Selon l'art. 3 al. 1 let. a LAF, une personne assujettie à la présente loi peut bénéficier des prestations pour les enfants avec lesquels elle a un lien de filiation en vertu du code civil. Pour l'enfant majeur en formation, les prestations sont dues à la personne qui bénéficiait en dernier lieu des prestations prévues par la présente loi, ou qui aurait pu en bénéficier, alors que l'enfant était mineur (al. 2).
7. Selon l'art. 20 al. 1 LPGA, l'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque: a. le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que b. lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée. ![endif]>![if> L'art. 9 al. 1 LAFam prévoit, en dérogation à l’art. 20 al. 1 LPGA, que si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander, que les allocations familiales lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l’assistance publique ou privée. Selon l'art. 11 LAF – pendant de la disposition fédérale susmentionnée (art. 9 LAFam) - les allocations familiales sont payées, en général, au bénéficiaire (al. 1). Les allocations peuvent être payées, sur demande motivée, à un tiers ou à une autorité si le bénéficiaire ne les utilise pas ou risque de ne pas les utiliser pour l’entretien de l’enfant (al. 2). L’allocation de formation professionnelle, en particulier, peut être versée directement à l’enfant âgé de plus de dix-huit ans (art. 9 al. 2 LAFam et art. 11 al. 3 LAF). Selon le chiffre 246 des Directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam (DAFam) le tiers qui souhaite ce versement doit en présenter la demande à la caisse d'allocations familiales (CAF) qui verse les allocations familiales. Le motif du versement au tiers doit y être indiqué. Le versement au tiers est en règle générale effectué par la CAF et non par l’employeur. Si le tiers demande que les allocations familiales lui soient versées directement par la CAF qui en a autorisé le versement à ce tiers et non par son employeur, le versement est effectué par la CAF sans autres conditions.
8. Les allocations sont versées dès le premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance et jusqu'à la fin du mois dans lequel le droit s'éteint (art. 10 al. 1 LAF). Le droit à l’allocation de formation professionnelle naît au début du mois au cours duquel l’enfant de plus de 16 ans entame sa formation. Il expire à la fin du mois au cours duquel la formation s’achève ou est interrompue (chiffre 204.1 des DAFam). ![endif]>![if>
9. En vertu de l’art. 2 al. 1 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA – RS 830.11), sont soumis à l'obligation de restituer: le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers (let. a) ; les tiers ou les autorités à qui ont été versées des prestations en espèces pour qu'elles soient utilisées conformément à leur but, au sens de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, à l'exception du tuteur (let. b); les tiers ou les autorités à qui ont été versées après coup des prestations indues, à l'exception du tuteur (let. c). ![endif]>![if>
10. a. En l’espèce, dans la mesure où la recourante, travaille dans le canton de Genève pour le compte d’un employeur assujetti à la LAF, elle est l’ayant droit aux allocations familiales en faveur de sa fille. Cette dernière ayant abandonné ses études au 31 juillet 2016, c’est à juste titre que l’intimé a considéré que les allocations de formation professionnelle octroyées en août et septembre 2016 l’ont été à tort. ![endif]>![if>
b. La recourante conteste devoir restituer ces prestations, arguant que celles-ci ont été versées directement à sa fille, si bien qu’elle n’en est pas la bénéficiaire.
c. Quand bien même l’intimé a versé directement à la fille de la recourante à compter de sa majorité l’allocation de formation professionnelle, il n’en reste pas moins que la bénéficiaire de cette prestation demeure la mère, soit la recourante, en sa qualité de personne assujettie à la LAF, laquelle a droit à cette prestation afin de compenser en partie la charge financière représentée par son enfant en formation. Ainsi, le fait que la prestation soit directement versée à l’enfant à sa majorité, et non à la mère, ne modifie en rien son affectation, à savoir l’entretien de l’enfant. Au demeurant, selon l’art. 2 al. 1 OPGA, les personnes soumises à l’obligation de restituer des prestations indûment touchées sont le bénéficiaire, les tiers ou les autorités à qui ont été versées des prestations au sens de l’art. 20 LPGA. Or, in casu , l’intimé n’a pas versé les allocations à un tiers ou à une autorité (telle que le SPJ de Rolle), au motif que la recourante ne les utilisait pas pour l’entretien de sa fille. Il s’ensuit que la seule personne tenue de restituer la somme litigieuse est la recourante, bénéficiaire des allocations de formation professionnelle. Dès lors que la demande de restitution a été adressée au bénéficiaire, conformément à la loi, la décision attaquée n’est pas arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., contrairement à ce que prétend la recourante, puisqu’elle ne viole pas gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ni ne heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 138 I 49 consid. 7.1 et les références citées).
11. a. Reste à examiner si la demande de restitution respecte les conditions posées par l’art. 25 LPGA. ![endif]>![if>
b. Aux termes de l'art. 25 al. 1 1 ère phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a ; ATF 122 V 134 consid. 2c ; ATF 122 V 169 V consid. 4a ; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a ; ATF 122 V 169 consid. 4a ; ATF 121 V 1 consid. 6). Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner (art. 31 LPGA et 36 LAF) et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif ( ex tunc ), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2 ; SVR 1995 IV n° 58 p. 165). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1).
c. Sur le plan cantonal, l’art. 12 al. 2 LAF dispose que les allocations perçues sans droit doivent être restituées. À l’instar de l’art. 25 al. 2 1 ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après la connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation, sous réserve du délai de prescription plus long du droit pénal (art. 12 al. 3 LAF). L’art. 38B al. 1 LAF précise que les décisions et les décisions sur opposition passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou les caisses, respectivement le fonds cantonal de compensation des allocations familiales, découvrent subséquemment des faits nouveaux importants ou trouvent des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvait être produits avant. De même, elles peuvent revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (art. 38B al. 2 LAF).
12. En l’espèce, la fin des études de l’enfant constitue un fait nouveau conduisant à une appréciation juridique différente, de sorte que c’est à juste titre que l’intimé a procédé à la révision de la décision d’octroi des allocations de formation professionnelle. ![endif]>![if> En outre, en notifiant à la recourante, au mois d’octobre 2016, sa décision de restitution de CHF 800.- au titre des allocations de formation professionnelle versées à tort pour la période d’août et septembre 2016, l’intimé a agi en temps utile. Compte tenu de ce qui précède, la décision sur opposition du 22 mai 2017, en tant qu’elle porte sur la restitution, ne prête pas le flanc à la critique.
13. a. Reste à déterminer si la recourante peut exciper de sa bonne foi. ![endif]>![if>
b. Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Selon l'art. 4 al. 1 OPGA, la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c).
c. Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable non seulement d’aucune intention malicieuse mais encore d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi en tant que condition de la remise est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif (indications inexactes données intentionnellement par exemple) ou à une négligence grave. Tel est le cas si, lors du dépôt de la demande et de l'examen des conditions personnelles ou économiques, certains faits ont été passés sous silence ou que de fausses indications ont été fournies intentionnellement ou par négligence. Il en va de même lorsqu'un changement dans la situation personnelle ou matérielle n'a, intentionnellement ou par négligence grave, pas été annoncé ou l'a été avec retard ou que des prestations indues ont été acceptées de manière dolosive ou gravement négligente (ATF 112 V 103 consid. 2c ; 110 V 180 consid. 3c; DTA 1998 n° 14 p. 72 consid. 4a). Ainsi et en résumé, la bonne foi doit être niée lorsque le versement indu de la prestation a pour origine le comportement intentionnel ou la négligence grave de la personne tenue à restitution. Il y a négligence grave lorsque l’intéressé ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé d'une personne capable de discernement, se trouvant dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d). On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_189/2012 du 21 août 2012 consid. 4 et les références). La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3). L'assuré peut en revanche invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4; 112 V 97 consid. 2c et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_474/2009 du 21 août 2009 consid. 2). La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_1032/2012 du 17 décembre 2013 consid. 4.2).
14. a. En l’espèce, sur demande de la recourante, depuis le 1 er janvier 2016, l’intimé verse les allocations de formation professionnelle directement sur le compte postal de la fille, majeure. Suite au courrier de l’intimé du 6 juillet 2016, invitant la recourante à lui transmettre l’attestation d’études pour l’année 2016-2017, le 25 juillet 2016, la recourante a informé l’intimé que sa fille n’était plus domiciliée sous son toit depuis sa majorité, et invité celui-là à s’adresser au SPJ de Rolle, qui soutenait la formation de sa fille au gymnase de Morges, spécifiant que le SPJ ou la fille allait lui transmettre directement l’attestation sollicitée. ![endif]>![if> Dans la mesure où le service de protection de la jeunesse intervient en cas de danger qui menace le développement physique, psychique, affectif ou social de l’enfant, l’adolescent ou du jeune adulte, et que la recourante a attiré l’attention de l’intimé sur le fait que sa fille ne vivait pas sous son toit et qu’elle était suivie par le SPJ de Rolle, de sorte qu’il convenait de s’adresser au SPJ, elle a fait comprendre à l’intimé qu’elle n’était pas en mesure de transmettre elle-même l’attestation sollicitée. À cet égard, contrairement à ce que prétend l’intimé, on ne saurait faire grief à la recourante de ne pas avoir précisé expressément, en décembre 2015 lorsqu’elle avait demandé le versement direct des prestations sur le compte postal de sa fille, les difficultés relationnelles auxquelles elle était confrontée avec cette dernière. D’une part, il ne s’agit pas d’une circonstance susceptible d’influer sur le droit aux prestations, les conditions pour pouvoir bénéficier de l’allocation en question étant l’assujettissement à la loi, le lien de filiation et la poursuite de la formation professionnelle. D’autre part, dès lors que la recourante avait signalé, dans son courrier du 25 juillet 2016, que le SPJ de Rolle s’occupait de sa fille, cette information aurait dû interpeller l’intimé, puisque cette autorité intervient en cas de danger qui menace le jeune adulte. Ainsi, conformément à l’art. 32 al. 1 let. b LPGA, l’intimé aurait pu et dû demander à cette autorité vaudoise les données nécessaires, dans ce cas particulier, pour prévenir des versements indus. En outre, par courrier du 25 juillet 2016, la recourante a demandé au SPJ de Rolle de faire parvenir l’attestation d’études à l’OCAS avant le 30 septembre 2016. Elle a également pris contact avec le gymnase de Morges pour obtenir ladite attestation, en vain. Dans son opposition, la recourante a par ailleurs évoqué les relations difficiles avec sa fille, et souligné que celle-ci ne répondait pas à ses appels et qu’elle n’avait pas été informée de la fin des études. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que la recourante a manqué à son obligation d’information. Au contraire, suite au courrier de l’intimé du 6 juillet 2016, elle a renseigné l’intimé et pris les mesures nécessaires afin de pouvoir obtenir l’attestation en cause. Partant, la recourante peut exciper de sa bonne foi.
b. Reste à savoir si la condition de la situation difficile est remplie, question sur laquelle l’intimé ne s’est pas prononcé. Le dossier est en conséquence renvoyé à l’intimé pour examen de cette condition et nouvelle décision.
15. Sur le vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis.![endif]>![if> Pour le surplus, la procédure est gratuite (art.61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
2. L’admet partiellement, en ce sens que la décision de restitution du 22 mai 2017 est confirmée quant à son principe et à son montant. ![endif]>![if>
3. Renvoie la cause à l’intimé pour examen de la situation financière et nouvelle décision quant à la remise de l’obligation de rembourser la somme de CHF 800.-.![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le