Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 ème Chambre Arrêt du 23 mars 2011 En la cause Monsieur L___________, domicilié c/o Monsieur M___________, au LIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Daniel MEYER recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENÈVE intimé EN FAIT Monsieur L___________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1952 et de nationalité portugaise, a travaillé en tant que monteur polisseur. Le 23 avril 2004, il a été victime d'un accident ayant provoqué une fracture de la vertèbre L2 qui a été pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt; ci-après : SUVA). Dès le 26 avril 2004, son incapacité de travail a été soit totale, soit partielle jusqu'à son licenciement avec effet au 30 juin 2005. A la suite d'une vertébroplastie pratiquée le 26 juillet 2005, il n'a repris aucune activité professionnelle. Le 22 mars 2005, l'assuré a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à un reclassement dans une nouvelle profession et à une rente. L’OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après : OAI) a mis en oeuvre des mesures professionnelles auprès des ETABLISSEMENTS PUBLICS POUR L'INTEGRATION (ci-après : EPI ) du 19 novembre 2007 au 24 février 2008. Dans un rapport de synthèse du 29 février 2008, les EPI ont relevé que les capacités physiques de l'assuré étaient compatibles avec une activité légère évitant les gestes répétitifs et permettant l’alternance des positions. L’observation en atelier avait permis de déterminer que les travaux à l’établi étaient exigibles avec un rendement de 80%. Les deux stages en entreprise, le premier comme aide chauffeur avec petites livraisons et le second dans le conditionnement léger, avaient débouché sur la production d’un certificat médical de capacité de travail à 50%. Étant donné que l'assuré persistait dans la voie d'un travail à 50%, les EPI ont décidé de ne pas poursuivre la recherche d'un emploi. Par projet d’acceptation de rente du 9 mai 2008, l'OAI a prévu l'octroi d'une rente entière d'invalidité du 1 er avril au 30 novembre 2005 et a précisé que, dès le mois d’août 2005, rien ne l’empêchait d’exercer une activité adaptée dans laquelle son degré d’invalidité était de 36%. Dans sa détermination du 3 juin 2008, l'assuré représenté par un avocat avec élection de domicile en l’Etude de celui-ci, a observé que son état de santé ne s'était pas amélioré, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de limiter la rente d'invalidité dans le temps. Il a demandé une copie des pièces médicales et l'octroi d'un délai pour compléter sa détermination. Le 5 juin 2008, l'OAI a transmis à l'assuré un CD-ROM du dossier et l'a informé que le délai d'audition de 30 jours ne pouvait pas être prolongé. Le 10 juin 2008, l'assuré a précisé à l'OAI qu'il avait requis un délai pour compléter son opposition formée en temps utile. Le refus de l'OAI avait pour effet de violer son droit d'être entendu dès lors que, ne disposant pas du dossier médical, il n'avait pas pu motiver son opposition. Il a réitéré sa requête d’octroi d’un délai pour développer les motifs de son opposition du 3 juin 2008. Par décision du 20 juin 2008, la SUVA a alloué à l'assuré une rente d'invalidité de 34% dès le 1 er avril 2006 fixée après comparaison des revenus avec et sans invalidité. Elle a considéré qu'il était en mesure d'exercer une activité légère à 100% dans différents secteurs de l'industrie. Elle lui a, en outre, reconnu le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15%. Le 3 juillet 2008, l'OAI a informé l'assuré qu’il avait transmis les « données » à la caisse de compensation et que celle-ci lui ferait parvenir une décision sujette à recours. Par décision du 11 août 2008, l'OAI a alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité du 1 er avril au 30 novembre 2005. Il a communiqué cette décision directement à l'assuré sans tenir compte de l'élection de domicile en l'Etude de son mandataire. À la suite de l'opposition de l'assuré considérant qu'il n'était pas apte à travailler dans une activité légère durant huit heures par jour ce qui justifiait de lui allouer une rente d'invalidité de 50% au moins, la SUVA a confirmé sa position par décision sur opposition du 24 octobre 2008. L'état de faits de cette dernière mentionne le projet d'acceptation de rente de l'OAI du 9 mai 2008. À la suite du recours formé par l'assuré, le 26 novembre 2008, contre la décision sur opposition de la SUVA, le Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après : TCAS) - alors compétent - a statué par arrêt du 26 novembre 2009, reçu par l’assuré le 3 décembre 2009. Il a rejeté le recours s'agissant de la rente d'invalidité et a augmenté le degré de l’atteinte à l’intégrité de 15 à 20%. L'état de faits de cet arrêt mentionne au chiffre 19 que le projet de décision de l'OAI a été confirmé par décision du 11 août 2008. Le 4 janvier 2010, sur demande du mandataire de l’assuré, l’OAI lui a transmis par fax la décision du 11 août 2008. Par courrier du 5 janvier 2010 adressé à l'OAI, le mandataire de l'assuré a fait référence à un entretien téléphonique de la veille. Il a accusé réception de la décision du 11 août 2008 en précisant qu'il en ignorait l'existence. Il a observé qu'elle avait été directement adressée à l'assuré alors que ce dernier avait élu domicile en son Etude. Au vu de ces irrégularités, il a requis une nouvelle notification avec indication des voies de droit afin que l'assuré puisse interjeter recours. Dans sa réponse du 17 février 2010, l'OAI a refusé de procéder à une nouvelle notification de la décision. Il s’est étonné que l'assuré n’ait pas reçu la décision du 11 août 2008 alors qu’il avait obtenu des prestations financières à la suite de cette décision et que cette dernière avait été mentionnée dans la procédure de recours contre la décision sur opposition de la SUVA du 24 octobre 2008 et dans l'arrêt du 26 novembre 2009 du TCAS. Par courrier du 8 avril 2010, le mandataire a indiqué, après renseignements pris auprès de l'assuré, que ce dernier n'avait reçu aucune décision de refus de prestations de l'assurance-invalidité. Il a requis de l’OAI la preuve de la notification de la décision du 11 août 2008. Dans sa réponse du 15 avril 2010, l'OAI a précisé que ladite décision avait été envoyée par courrier simple et qu'aucune preuve de la notification ne pouvait être apportée. Le 30 avril 2010, le mandataire de l’assuré a maintenu les termes de sa demande, précisant « qu'à défaut, il n'avait pas reçu mandat de saisir le TCAS ». Par projet de décision du 7 juin 2010, l'OAI a rejeté la demande au motif que l'assuré avait eu connaissance du contenu de la décision en cause et des éléments nécessaires pour l'attaquer valablement à réception du jugement du TCAS du 26 novembre 2009. En effet, à la lecture dudit jugement, il avait pu constater que la décision confirmait les termes du projet, de sorte qu'il avait été en mesure de l'attaquer dans un délai raisonnable. De plus, après avoir reçu le projet de décision du 9 mai 2008, il devait s'attendre à recevoir une décision finale. Par décision du 12 juillet 2010, l'OAI a confirmé sa position. Par acte du 12 août 2010, l'assuré, par l’intermédiaire de son mandataire, a recouru contre ladite décision. Il conclut, sous suite de dépens, à une nouvelle notification de la décision du 11 août 2008. Il allègue n’avoir eu connaissance pour la première fois de la décision de l'OAI du 11 août 2008 qu'à la lecture de l’arrêt du TCAS du 26 novembre 2009. Le 4 janvier 2010, son mandataire s'était adressé à l'OAI pour éclaircissements. Le gestionnaire l’avait informé qu'une décision avait été rendue le 12 août 2009 (recte : 11 août 2008) et lui avait faxé ladite décision. Le recourant observe que la décision a été notifiée de manière irrégulière puisqu'elle lui avait été adressée directement par pli simple et non à son mandataire. Par conséquent, il ignorait la date de sa communication et si elle avait été effectivement communiquée. Étant donné que, selon la loi, la notification régulière d'une décision ne devait entraîner aucun préjudice pour l'intéressé, l'intimé devait être enjoint de procéder à une nouvelle notification de la décision du 11 août 2008. Il admettait avoir reçu les prestations financières versées par la caisse de compensation suite à la décision du 11 août 2008, mais cet élément ne suffisait pas à lui seul pour retenir que la décision litigieuse lui avait été effectivement communiquée. Par ailleurs, il avait cru de bonne foi que ce montant provenait de la SUVA. Dans sa réponse du 8 septembre 2010, l'intimé a conclu au rejet du recours. Il ne contestait pas que la décision avait été notifiée de façon irrégulière dès lors qu'elle n'avait pas respecté l'élection de domicile auprès du mandataire. Toutefois, selon la jurisprudence, toute notification irrégulière ne devait pas nécessairement être déclarée nulle et le délai de recours commençait à courir au plus tard dès le jour où l’intéressé était en possession de tous les éléments nécessaires à la défense de ses droits. Il n’y avait pas de protection pour la partie dont l’avocat eût pu déceler l’erreur à la seule lecture du texte légal. Ne disposant pas d’une preuve de la notification de la décision, il admettait que le mandataire avait pris connaissance de la décision au plus tard le 3 décembre 2009. Dès cette date, le recourant disposait de tous les éléments nécessaires à la défense de ses droits de sorte que l'OAI n'avait nullement à procéder à une nouvelle notification de la décision. En effet, il appartenait au recourant de contester la décision du 11 août 2008 à ce moment-là, dans un délai de 30 jours. Le 14 septembre 2010, le Tribunal a communiqué cette écriture au recourant. Le 25 octobre, il a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le TCAS connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le TCAS (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Elle est applicable en l'espèce, dès lors que les faits juridiquement déterminants se sont déroulés postérieurement à son entrée en vigueur (ATF 130 V 446 consid. 1 et ATF 129 V 4 consid. 1.2). Les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56 et ss LPGA. Le litige porte sur le point de savoir si l'intimé était fondé à refuser de notifier au recourant sa décision du 11 août 2008. Selon l'art. 49 LPGA, l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord (al. 1). Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé (al. 3). Ce même principe est repris en droit cantonal à l’art. 47 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10). En vertu de l’art. 37 al. 1 LPGA et de l’art. 9 al. 1 LPA, une partie peut, en tout temps, se faire représenter, à moins qu’elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, pour autant que l’urgence d’une enquête ne l’exclue pas. Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l’assureur adresse ses communications au mandataire (art. 37 al. 3 LPGA). Il s'agit là d'un principe général du droit des assurances sociales, commandé par la sécurité du droit, qui sert à éviter d’emblée tout doute sur la question de savoir si les communications doivent être notifiées à la partie elle-même ou à son représentant ainsi qu’à établir une règle claire quant à la notification déterminante pour le calcul du délai de recours (ATF 99 V 177 consid 3; DTA 2002 n°9 p. 66 consid. 2; RAMA 1997 n° U 288, p. 442 consid. 2b; ATF non publié 9C_791/2010 du 10 novembre 2010, consid. 2.2). Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une incidence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification, ou sa date, sont contestées, et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2; ATF 124 V 400 consid. 2a et les références). D'après la jurisprudence, la nullité d'une décision n'est admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; en revanche, de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 116 Ia 215 consid. 2c et l'arrêt cité). Cependant, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (ATF non publié 8C_188/2007 du 4 mars 2008, consid. 4.1.2). Le principe que la notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé découle des règles de la bonne foi, qui imposent des devoirs à l'autorité dans la conduite d'une procédure (ATF 123 II 231 consid. 8b). Ainsi, le destinataire d'un prononcé administratif ou judiciaire déficient n'a pas à subir les conséquences d'un acte imputable aux seules autorités. En particulier, il n'a pas à être restreint dans l'une des multiples modalités de son droit d'être entendu à la suite d'un tel vice de notification. Cette règle est toutefois limitée par le principe de la bonne foi, principe auquel l'administré est lui aussi tenu. Il n'est en effet pas contesté qu'une partie qui connaît ou doit connaître l'existence d'un prononcé la concernant mais qui n'entreprend aucune démarche pour en obtenir la communication agit de manière contraire à la bonne foi. Elle doit en effet faire preuve de diligence (ATF 129 II 193 consid. 1 et ATF 119 IV 330 consid. 1c) et est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner le prononcé (ATF non publié 2C_318/2009 du 10 décembre 2009, consid. 3.3). Ainsi, l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu'il entend contester (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; ATF 111 V 149 consid. 4c et les références). Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice (ATF 124 V 402 consid. 2a et ATF 111 V 149 consid. 4c ainsi que les références; RAMA 1997 n° U 288 p. 444 s. consid. 2b/bb). Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (SJ 2000 I p. 118). Les mêmes principes s'appliquent en cas de défaut de toute notification d'une décision administrative. Tant qu'elle ne leur a pas été notifiée, la décision n'est pas nulle mais simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires et elle ne peut dès lors les lier (cf. MOOR, Droit administratif, 2 ème éd., Berne 2002, p. 318 ss; ATFA non publié C 44/03 du 27 janvier 2004, consid. 2.2.1). En l’espèce, l’intimé ne conteste pas que, faute d’avoir notifié sa décision du 11 août 2008 en pli recommandé, il ne peut pas apporter la preuve de la notification et que, par conséquent, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du recourant, selon lequel la décision du 11 août 2008 ne lui a jamais été notifiée. De plus, malgré l’élection de domicile faite par le recourant auprès de son mandataire, l’intimé n’a pas tenu compte de cette dernière et n’a pas notifié sa décision au mandataire. A défaut d'accusé de réception signé par le recourant ou un tiers habilité à le faire, moyen de preuve facile à produire, on ignore la date, même approximative, de la communication faite à l'intéressée; on ignore même si celle-ci a effectivement eu lieu. Dans ces circonstances, la jurisprudence impose de conclure à l'absence de notification plutôt qu'à l'absence de réaction de la part du destinataire de cette dernière (ATF non publié 9C_411/2008 du 17 septembre 2008, consid 3.1). Par conséquent, il convient de retenir l’absence de toute notification de la décision du 11 août 2008. Le recourant allègue qu’il n’a eu connaissance de l’existence d’une décision rendue par l’intimé qu’à réception de l’arrêt du TCAS du 26 novembre 2009. L’intimé ne le conteste pas formellement tout en prétendant qu’il a été fait mention de la décision du 11 août 2008 dans la procédure judicaire concernant le litige en assurance-accidents. Quoi qu’il en soit, il observe qu’ayant reçu un projet de décision, le recourant devait s’attendre à recevoir une décision en tout cas dès que le rétroactif de rentes lui a été versé. Implicitement, il soutient que le recourant a attendu passivement de recevoir la décision de façon contraire aux règles de la bonne foi, au lieu de chercher à savoir quel était l’état d’avancement de la procédure. Dans un arrêt non publié du 12 mai 2003 (I 779/02, consid. 3.3), le Tribunal fédéral a admis qu’un assuré qui, à la suite du projet de décision, devait s’attendre à la suppression de la rente n’avait pas à réagir au moment de la cessation du versement de la rente et qu’il ne violait pas les règles de la bonne foi en attendant la notification de la décision de suppression qui lui avait été annoncée et contre laquelle il aurait pu recourir. Par ailleurs, le fait que l’échange de courriers entre le conseil du recourant et l’intimé ait pris un certain temps ne pouvait pas être retenu en défaveur du recourant, car l’administration avait mis un mois et demi à prendre position sur les circonstances de la notification de la décision litigieuse. En l’espèce, à l’époque de la décision du 11 août 2008, le recourant recevait également des prestations de l’assurance-accidents et il est vraisemblable, au vu de cette situation financière complexe pour un profane, qu’il ait confondu rente d’invalidité de l’assurance-invalidité et de l’assurance-accidents comme il l’allègue. On ne peut pas davantage lui reprocher de passivité à la suite de la réception du projet de décision de l’assurance-invalidité. En effet, dès sa réception, il a consulté un avocat et l’a chargé de contester ledit projet. En outre, à la suite de l’opposition et du recours qu’il a formés dans la procédure en assurance-accidents, le recourant pouvait supposer que l’intimé attendait l’issue de la procédure en assurance-accidents pour établir sa décision de sorte qu’on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir réagi avant la réception de l’arrêt du TCAS. Contrairement à ce qu’allègue l’intimé, les écritures de la procédure en assurance-accidents ne font pas état de la décision du 11 août 2008 avant le prononcé de l’arrêt du 26 novembre 2009. Enfin, après avoir eu connaissance de l’existence de la décision en lisant ledit arrêt, le mandataire du recourant a réagi, le 4 janvier 2010, soit exactement un mois après la notification de l’arrêt du TCAS concernant l’assurance-accidents. Au vu de la suspension des délais du 18 décembre 2009 au 2 janvier 2010 (art. 38 al. 4 let. c LPGA et art. 89C let. c LPA), il a agi dans le délai de recours de 30 jours. Or, selon la jurisprudence (ATF 102 Ib 91 consid. 4, ATF 98 Ib 13 consid. 4, ATF 96 I 686 consid. 1d), le recourant entreprend dans un délai raisonnable les démarches voulues pour sauvegarder ses droits lorsqu’il agit dans les trente jours à compter du moment où il pouvait de bonne foi prendre connaissance de la décision contestée. En définitive, le recourant a entrepris des démarches dans un délai raisonnable pour faire valoir ses droits de sorte qu’il peut invoquer le principe qu’une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice (cf. art. 47 LPA et 49 al. 3 LPGA). A cela s’ajoute le fait que l’intimé n’a pas informé immédiatement le recourant de son refus de procéder à une nouvelle notification de la décision, mais a attendu le 17 février 2010 pour ce faire, en le dissuadant de cette façon de recourir directement conte la décision dans un délai de 30 jours dès la réception du fax, et a mis cinq mois pour rendre une décision susceptible de recours s’agissant de la notification. Il reste à déterminer quelles sont les conséquences de ces irrégularités importantes dans la procédure de notification. Selon DONZALLAZ, le défaut de toute notification entraîne la nullité de la décision ou son inexistence. Toutefois, doctrine et jurisprudence ne sont pas unanimes sur la conséquence de ce vice (cf. consid. 6 in fine). En effet, certains font état d’une nullité alors que d’autres recourent au concept d’inopposabilité (La notification en droit interne, 2002, ch. 1121 et 1122). Selon cet auteur, il n’y a pas de grandes différences en pratique car l’inopposabilité est une conséquence de la nullité. Elle ne constitue pas une catégorie juridique spécifique de vices susceptibles d’affecter une décision et ses effets sont précisément ceux de la nullité (op. cit. ch. 1127). La jurisprudence, confirmée en cela par la doctrine, se rallie à une approche pragmatique de la question : lorsqu’un acte n’est pas contesté dans un certain délai, une erreur de notification n’entraîne normalement pas la nullité. Il en va de même si le destinataire a malgré tout eu connaissance du pli, sauf dans quelques cas particuliers. Lorsque le vice dont est affecté la notification n’est pas d’une gravité telle qu’elle implique d’emblée de reconnaître une situation de nullité, il n’est pas encore dit que le destinataire ne peut s’en prévaloir. Dans de telles circonstances pourtant, il lui incombera d’agir en justice dans un délai raisonnable pour requérir une nouvelle notification (op. cit. ch. 1143 et 1144). Si le destinataire de la décision ou son mandataire ont connaissance du vice de notification, il doit exiger une autre notification régulière dans un délai raisonnable qui commence à courir dès le moment où il apprend l’existence de la décision. Un autre comportement viole le principe de la bonne foi et fait courir le délai de recours (JAAC n° 64.45 consid. 2d; BOVAY, procédure administrative, 2000, p. 276). Il ressort de ces développements qu’en cas de défaut de toute notification d’une décision à son destinataire ou à son mandataire, ce dernier doit exiger une notification régulière dans un délai raisonnable afin d’éviter que le délai pour recourir contre la décision ne commence à courir. Par conséquent, ce n’est que dans le cas où l’on peut considérer que le recourant n’a pas agi dans un délai raisonnable qu’il convient d’examiner si, comme le soutien l'intimé, la prise de connaissance du contenu de la décision par l’arrêt du 26 novembre 2009, respectivement la transmission de la décision par fax du 4 janvier 2010, a fait débuter le délai de recours de 30 jours contre la décision du 11 août 2008. Cette hypothèse n’étant pas réalisée en l’espèce comme cela ressort du considérant précédent, il n’y a pas lieu d’examiner cette question étant précisé que, de toute façon, la lecture de l’arrêt du 26 novembre 2009 ne permettait pas au recourant d’être en possession de tous les éléments nécessaires à la défense de ses droits puisque ledit arrêt se borne à mentionner la décision du 11 août 2008, sans en reprendre le contenu. En définitive, il convient d’annuler la décision du 12 juillet 2010. Il appartiendra à l’intimé de procéder à une notification régulière de la décision du 11 août 2008. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de 1’500 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA). Le litige ne portant pas sur l’octroi ou le refus de prestations, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 69 al. 1bis LAI a contrario), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de 500 fr. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : L’admet. Au fond : Annule la décision de l'OAI du 12 juillet 2010. Dit que l’intimé doit notifier au recourant la décision du 11 août 2008 selon une procédure régulière. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de 1’500 fr. à titre de dépens. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.03.2011 A/2730/2010
A/2730/2010 ATAS/288/2011 du 23.03.2011 ( AI ) , ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2730/2010 ATAS/288/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales 4 ème Chambre Arrêt du 23 mars 2011 En la cause Monsieur L___________, domicilié c/o Monsieur M___________, au LIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Daniel MEYER recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENÈVE intimé EN FAIT Monsieur L___________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1952 et de nationalité portugaise, a travaillé en tant que monteur polisseur. Le 23 avril 2004, il a été victime d'un accident ayant provoqué une fracture de la vertèbre L2 qui a été pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt; ci-après : SUVA). Dès le 26 avril 2004, son incapacité de travail a été soit totale, soit partielle jusqu'à son licenciement avec effet au 30 juin 2005. A la suite d'une vertébroplastie pratiquée le 26 juillet 2005, il n'a repris aucune activité professionnelle. Le 22 mars 2005, l'assuré a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à un reclassement dans une nouvelle profession et à une rente. L’OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après : OAI) a mis en oeuvre des mesures professionnelles auprès des ETABLISSEMENTS PUBLICS POUR L'INTEGRATION (ci-après : EPI ) du 19 novembre 2007 au 24 février 2008. Dans un rapport de synthèse du 29 février 2008, les EPI ont relevé que les capacités physiques de l'assuré étaient compatibles avec une activité légère évitant les gestes répétitifs et permettant l’alternance des positions. L’observation en atelier avait permis de déterminer que les travaux à l’établi étaient exigibles avec un rendement de 80%. Les deux stages en entreprise, le premier comme aide chauffeur avec petites livraisons et le second dans le conditionnement léger, avaient débouché sur la production d’un certificat médical de capacité de travail à 50%. Étant donné que l'assuré persistait dans la voie d'un travail à 50%, les EPI ont décidé de ne pas poursuivre la recherche d'un emploi. Par projet d’acceptation de rente du 9 mai 2008, l'OAI a prévu l'octroi d'une rente entière d'invalidité du 1 er avril au 30 novembre 2005 et a précisé que, dès le mois d’août 2005, rien ne l’empêchait d’exercer une activité adaptée dans laquelle son degré d’invalidité était de 36%. Dans sa détermination du 3 juin 2008, l'assuré représenté par un avocat avec élection de domicile en l’Etude de celui-ci, a observé que son état de santé ne s'était pas amélioré, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de limiter la rente d'invalidité dans le temps. Il a demandé une copie des pièces médicales et l'octroi d'un délai pour compléter sa détermination. Le 5 juin 2008, l'OAI a transmis à l'assuré un CD-ROM du dossier et l'a informé que le délai d'audition de 30 jours ne pouvait pas être prolongé. Le 10 juin 2008, l'assuré a précisé à l'OAI qu'il avait requis un délai pour compléter son opposition formée en temps utile. Le refus de l'OAI avait pour effet de violer son droit d'être entendu dès lors que, ne disposant pas du dossier médical, il n'avait pas pu motiver son opposition. Il a réitéré sa requête d’octroi d’un délai pour développer les motifs de son opposition du 3 juin 2008. Par décision du 20 juin 2008, la SUVA a alloué à l'assuré une rente d'invalidité de 34% dès le 1 er avril 2006 fixée après comparaison des revenus avec et sans invalidité. Elle a considéré qu'il était en mesure d'exercer une activité légère à 100% dans différents secteurs de l'industrie. Elle lui a, en outre, reconnu le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15%. Le 3 juillet 2008, l'OAI a informé l'assuré qu’il avait transmis les « données » à la caisse de compensation et que celle-ci lui ferait parvenir une décision sujette à recours. Par décision du 11 août 2008, l'OAI a alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité du 1 er avril au 30 novembre 2005. Il a communiqué cette décision directement à l'assuré sans tenir compte de l'élection de domicile en l'Etude de son mandataire. À la suite de l'opposition de l'assuré considérant qu'il n'était pas apte à travailler dans une activité légère durant huit heures par jour ce qui justifiait de lui allouer une rente d'invalidité de 50% au moins, la SUVA a confirmé sa position par décision sur opposition du 24 octobre 2008. L'état de faits de cette dernière mentionne le projet d'acceptation de rente de l'OAI du 9 mai 2008. À la suite du recours formé par l'assuré, le 26 novembre 2008, contre la décision sur opposition de la SUVA, le Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après : TCAS) - alors compétent - a statué par arrêt du 26 novembre 2009, reçu par l’assuré le 3 décembre 2009. Il a rejeté le recours s'agissant de la rente d'invalidité et a augmenté le degré de l’atteinte à l’intégrité de 15 à 20%. L'état de faits de cet arrêt mentionne au chiffre 19 que le projet de décision de l'OAI a été confirmé par décision du 11 août 2008. Le 4 janvier 2010, sur demande du mandataire de l’assuré, l’OAI lui a transmis par fax la décision du 11 août 2008. Par courrier du 5 janvier 2010 adressé à l'OAI, le mandataire de l'assuré a fait référence à un entretien téléphonique de la veille. Il a accusé réception de la décision du 11 août 2008 en précisant qu'il en ignorait l'existence. Il a observé qu'elle avait été directement adressée à l'assuré alors que ce dernier avait élu domicile en son Etude. Au vu de ces irrégularités, il a requis une nouvelle notification avec indication des voies de droit afin que l'assuré puisse interjeter recours. Dans sa réponse du 17 février 2010, l'OAI a refusé de procéder à une nouvelle notification de la décision. Il s’est étonné que l'assuré n’ait pas reçu la décision du 11 août 2008 alors qu’il avait obtenu des prestations financières à la suite de cette décision et que cette dernière avait été mentionnée dans la procédure de recours contre la décision sur opposition de la SUVA du 24 octobre 2008 et dans l'arrêt du 26 novembre 2009 du TCAS. Par courrier du 8 avril 2010, le mandataire a indiqué, après renseignements pris auprès de l'assuré, que ce dernier n'avait reçu aucune décision de refus de prestations de l'assurance-invalidité. Il a requis de l’OAI la preuve de la notification de la décision du 11 août 2008. Dans sa réponse du 15 avril 2010, l'OAI a précisé que ladite décision avait été envoyée par courrier simple et qu'aucune preuve de la notification ne pouvait être apportée. Le 30 avril 2010, le mandataire de l’assuré a maintenu les termes de sa demande, précisant « qu'à défaut, il n'avait pas reçu mandat de saisir le TCAS ». Par projet de décision du 7 juin 2010, l'OAI a rejeté la demande au motif que l'assuré avait eu connaissance du contenu de la décision en cause et des éléments nécessaires pour l'attaquer valablement à réception du jugement du TCAS du 26 novembre 2009. En effet, à la lecture dudit jugement, il avait pu constater que la décision confirmait les termes du projet, de sorte qu'il avait été en mesure de l'attaquer dans un délai raisonnable. De plus, après avoir reçu le projet de décision du 9 mai 2008, il devait s'attendre à recevoir une décision finale. Par décision du 12 juillet 2010, l'OAI a confirmé sa position. Par acte du 12 août 2010, l'assuré, par l’intermédiaire de son mandataire, a recouru contre ladite décision. Il conclut, sous suite de dépens, à une nouvelle notification de la décision du 11 août 2008. Il allègue n’avoir eu connaissance pour la première fois de la décision de l'OAI du 11 août 2008 qu'à la lecture de l’arrêt du TCAS du 26 novembre 2009. Le 4 janvier 2010, son mandataire s'était adressé à l'OAI pour éclaircissements. Le gestionnaire l’avait informé qu'une décision avait été rendue le 12 août 2009 (recte : 11 août 2008) et lui avait faxé ladite décision. Le recourant observe que la décision a été notifiée de manière irrégulière puisqu'elle lui avait été adressée directement par pli simple et non à son mandataire. Par conséquent, il ignorait la date de sa communication et si elle avait été effectivement communiquée. Étant donné que, selon la loi, la notification régulière d'une décision ne devait entraîner aucun préjudice pour l'intéressé, l'intimé devait être enjoint de procéder à une nouvelle notification de la décision du 11 août 2008. Il admettait avoir reçu les prestations financières versées par la caisse de compensation suite à la décision du 11 août 2008, mais cet élément ne suffisait pas à lui seul pour retenir que la décision litigieuse lui avait été effectivement communiquée. Par ailleurs, il avait cru de bonne foi que ce montant provenait de la SUVA. Dans sa réponse du 8 septembre 2010, l'intimé a conclu au rejet du recours. Il ne contestait pas que la décision avait été notifiée de façon irrégulière dès lors qu'elle n'avait pas respecté l'élection de domicile auprès du mandataire. Toutefois, selon la jurisprudence, toute notification irrégulière ne devait pas nécessairement être déclarée nulle et le délai de recours commençait à courir au plus tard dès le jour où l’intéressé était en possession de tous les éléments nécessaires à la défense de ses droits. Il n’y avait pas de protection pour la partie dont l’avocat eût pu déceler l’erreur à la seule lecture du texte légal. Ne disposant pas d’une preuve de la notification de la décision, il admettait que le mandataire avait pris connaissance de la décision au plus tard le 3 décembre 2009. Dès cette date, le recourant disposait de tous les éléments nécessaires à la défense de ses droits de sorte que l'OAI n'avait nullement à procéder à une nouvelle notification de la décision. En effet, il appartenait au recourant de contester la décision du 11 août 2008 à ce moment-là, dans un délai de 30 jours. Le 14 septembre 2010, le Tribunal a communiqué cette écriture au recourant. Le 25 octobre, il a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le TCAS connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le TCAS (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Elle est applicable en l'espèce, dès lors que les faits juridiquement déterminants se sont déroulés postérieurement à son entrée en vigueur (ATF 130 V 446 consid. 1 et ATF 129 V 4 consid. 1.2). Les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56 et ss LPGA. Le litige porte sur le point de savoir si l'intimé était fondé à refuser de notifier au recourant sa décision du 11 août 2008. Selon l'art. 49 LPGA, l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord (al. 1). Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé (al. 3). Ce même principe est repris en droit cantonal à l’art. 47 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10). En vertu de l’art. 37 al. 1 LPGA et de l’art. 9 al. 1 LPA, une partie peut, en tout temps, se faire représenter, à moins qu’elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, pour autant que l’urgence d’une enquête ne l’exclue pas. Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l’assureur adresse ses communications au mandataire (art. 37 al. 3 LPGA). Il s'agit là d'un principe général du droit des assurances sociales, commandé par la sécurité du droit, qui sert à éviter d’emblée tout doute sur la question de savoir si les communications doivent être notifiées à la partie elle-même ou à son représentant ainsi qu’à établir une règle claire quant à la notification déterminante pour le calcul du délai de recours (ATF 99 V 177 consid 3; DTA 2002 n°9 p. 66 consid. 2; RAMA 1997 n° U 288, p. 442 consid. 2b; ATF non publié 9C_791/2010 du 10 novembre 2010, consid. 2.2). Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une incidence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification, ou sa date, sont contestées, et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2; ATF 124 V 400 consid. 2a et les références). D'après la jurisprudence, la nullité d'une décision n'est admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; en revanche, de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 116 Ia 215 consid. 2c et l'arrêt cité). Cependant, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (ATF non publié 8C_188/2007 du 4 mars 2008, consid. 4.1.2). Le principe que la notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé découle des règles de la bonne foi, qui imposent des devoirs à l'autorité dans la conduite d'une procédure (ATF 123 II 231 consid. 8b). Ainsi, le destinataire d'un prononcé administratif ou judiciaire déficient n'a pas à subir les conséquences d'un acte imputable aux seules autorités. En particulier, il n'a pas à être restreint dans l'une des multiples modalités de son droit d'être entendu à la suite d'un tel vice de notification. Cette règle est toutefois limitée par le principe de la bonne foi, principe auquel l'administré est lui aussi tenu. Il n'est en effet pas contesté qu'une partie qui connaît ou doit connaître l'existence d'un prononcé la concernant mais qui n'entreprend aucune démarche pour en obtenir la communication agit de manière contraire à la bonne foi. Elle doit en effet faire preuve de diligence (ATF 129 II 193 consid. 1 et ATF 119 IV 330 consid. 1c) et est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner le prononcé (ATF non publié 2C_318/2009 du 10 décembre 2009, consid. 3.3). Ainsi, l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu'il entend contester (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; ATF 111 V 149 consid. 4c et les références). Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice (ATF 124 V 402 consid. 2a et ATF 111 V 149 consid. 4c ainsi que les références; RAMA 1997 n° U 288 p. 444 s. consid. 2b/bb). Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (SJ 2000 I p. 118). Les mêmes principes s'appliquent en cas de défaut de toute notification d'une décision administrative. Tant qu'elle ne leur a pas été notifiée, la décision n'est pas nulle mais simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires et elle ne peut dès lors les lier (cf. MOOR, Droit administratif, 2 ème éd., Berne 2002, p. 318 ss; ATFA non publié C 44/03 du 27 janvier 2004, consid. 2.2.1). En l’espèce, l’intimé ne conteste pas que, faute d’avoir notifié sa décision du 11 août 2008 en pli recommandé, il ne peut pas apporter la preuve de la notification et que, par conséquent, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du recourant, selon lequel la décision du 11 août 2008 ne lui a jamais été notifiée. De plus, malgré l’élection de domicile faite par le recourant auprès de son mandataire, l’intimé n’a pas tenu compte de cette dernière et n’a pas notifié sa décision au mandataire. A défaut d'accusé de réception signé par le recourant ou un tiers habilité à le faire, moyen de preuve facile à produire, on ignore la date, même approximative, de la communication faite à l'intéressée; on ignore même si celle-ci a effectivement eu lieu. Dans ces circonstances, la jurisprudence impose de conclure à l'absence de notification plutôt qu'à l'absence de réaction de la part du destinataire de cette dernière (ATF non publié 9C_411/2008 du 17 septembre 2008, consid 3.1). Par conséquent, il convient de retenir l’absence de toute notification de la décision du 11 août 2008. Le recourant allègue qu’il n’a eu connaissance de l’existence d’une décision rendue par l’intimé qu’à réception de l’arrêt du TCAS du 26 novembre 2009. L’intimé ne le conteste pas formellement tout en prétendant qu’il a été fait mention de la décision du 11 août 2008 dans la procédure judicaire concernant le litige en assurance-accidents. Quoi qu’il en soit, il observe qu’ayant reçu un projet de décision, le recourant devait s’attendre à recevoir une décision en tout cas dès que le rétroactif de rentes lui a été versé. Implicitement, il soutient que le recourant a attendu passivement de recevoir la décision de façon contraire aux règles de la bonne foi, au lieu de chercher à savoir quel était l’état d’avancement de la procédure. Dans un arrêt non publié du 12 mai 2003 (I 779/02, consid. 3.3), le Tribunal fédéral a admis qu’un assuré qui, à la suite du projet de décision, devait s’attendre à la suppression de la rente n’avait pas à réagir au moment de la cessation du versement de la rente et qu’il ne violait pas les règles de la bonne foi en attendant la notification de la décision de suppression qui lui avait été annoncée et contre laquelle il aurait pu recourir. Par ailleurs, le fait que l’échange de courriers entre le conseil du recourant et l’intimé ait pris un certain temps ne pouvait pas être retenu en défaveur du recourant, car l’administration avait mis un mois et demi à prendre position sur les circonstances de la notification de la décision litigieuse. En l’espèce, à l’époque de la décision du 11 août 2008, le recourant recevait également des prestations de l’assurance-accidents et il est vraisemblable, au vu de cette situation financière complexe pour un profane, qu’il ait confondu rente d’invalidité de l’assurance-invalidité et de l’assurance-accidents comme il l’allègue. On ne peut pas davantage lui reprocher de passivité à la suite de la réception du projet de décision de l’assurance-invalidité. En effet, dès sa réception, il a consulté un avocat et l’a chargé de contester ledit projet. En outre, à la suite de l’opposition et du recours qu’il a formés dans la procédure en assurance-accidents, le recourant pouvait supposer que l’intimé attendait l’issue de la procédure en assurance-accidents pour établir sa décision de sorte qu’on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir réagi avant la réception de l’arrêt du TCAS. Contrairement à ce qu’allègue l’intimé, les écritures de la procédure en assurance-accidents ne font pas état de la décision du 11 août 2008 avant le prononcé de l’arrêt du 26 novembre 2009. Enfin, après avoir eu connaissance de l’existence de la décision en lisant ledit arrêt, le mandataire du recourant a réagi, le 4 janvier 2010, soit exactement un mois après la notification de l’arrêt du TCAS concernant l’assurance-accidents. Au vu de la suspension des délais du 18 décembre 2009 au 2 janvier 2010 (art. 38 al. 4 let. c LPGA et art. 89C let. c LPA), il a agi dans le délai de recours de 30 jours. Or, selon la jurisprudence (ATF 102 Ib 91 consid. 4, ATF 98 Ib 13 consid. 4, ATF 96 I 686 consid. 1d), le recourant entreprend dans un délai raisonnable les démarches voulues pour sauvegarder ses droits lorsqu’il agit dans les trente jours à compter du moment où il pouvait de bonne foi prendre connaissance de la décision contestée. En définitive, le recourant a entrepris des démarches dans un délai raisonnable pour faire valoir ses droits de sorte qu’il peut invoquer le principe qu’une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice (cf. art. 47 LPA et 49 al. 3 LPGA). A cela s’ajoute le fait que l’intimé n’a pas informé immédiatement le recourant de son refus de procéder à une nouvelle notification de la décision, mais a attendu le 17 février 2010 pour ce faire, en le dissuadant de cette façon de recourir directement conte la décision dans un délai de 30 jours dès la réception du fax, et a mis cinq mois pour rendre une décision susceptible de recours s’agissant de la notification. Il reste à déterminer quelles sont les conséquences de ces irrégularités importantes dans la procédure de notification. Selon DONZALLAZ, le défaut de toute notification entraîne la nullité de la décision ou son inexistence. Toutefois, doctrine et jurisprudence ne sont pas unanimes sur la conséquence de ce vice (cf. consid. 6 in fine). En effet, certains font état d’une nullité alors que d’autres recourent au concept d’inopposabilité (La notification en droit interne, 2002, ch. 1121 et 1122). Selon cet auteur, il n’y a pas de grandes différences en pratique car l’inopposabilité est une conséquence de la nullité. Elle ne constitue pas une catégorie juridique spécifique de vices susceptibles d’affecter une décision et ses effets sont précisément ceux de la nullité (op. cit. ch. 1127). La jurisprudence, confirmée en cela par la doctrine, se rallie à une approche pragmatique de la question : lorsqu’un acte n’est pas contesté dans un certain délai, une erreur de notification n’entraîne normalement pas la nullité. Il en va de même si le destinataire a malgré tout eu connaissance du pli, sauf dans quelques cas particuliers. Lorsque le vice dont est affecté la notification n’est pas d’une gravité telle qu’elle implique d’emblée de reconnaître une situation de nullité, il n’est pas encore dit que le destinataire ne peut s’en prévaloir. Dans de telles circonstances pourtant, il lui incombera d’agir en justice dans un délai raisonnable pour requérir une nouvelle notification (op. cit. ch. 1143 et 1144). Si le destinataire de la décision ou son mandataire ont connaissance du vice de notification, il doit exiger une autre notification régulière dans un délai raisonnable qui commence à courir dès le moment où il apprend l’existence de la décision. Un autre comportement viole le principe de la bonne foi et fait courir le délai de recours (JAAC n° 64.45 consid. 2d; BOVAY, procédure administrative, 2000, p. 276). Il ressort de ces développements qu’en cas de défaut de toute notification d’une décision à son destinataire ou à son mandataire, ce dernier doit exiger une notification régulière dans un délai raisonnable afin d’éviter que le délai pour recourir contre la décision ne commence à courir. Par conséquent, ce n’est que dans le cas où l’on peut considérer que le recourant n’a pas agi dans un délai raisonnable qu’il convient d’examiner si, comme le soutien l'intimé, la prise de connaissance du contenu de la décision par l’arrêt du 26 novembre 2009, respectivement la transmission de la décision par fax du 4 janvier 2010, a fait débuter le délai de recours de 30 jours contre la décision du 11 août 2008. Cette hypothèse n’étant pas réalisée en l’espèce comme cela ressort du considérant précédent, il n’y a pas lieu d’examiner cette question étant précisé que, de toute façon, la lecture de l’arrêt du 26 novembre 2009 ne permettait pas au recourant d’être en possession de tous les éléments nécessaires à la défense de ses droits puisque ledit arrêt se borne à mentionner la décision du 11 août 2008, sans en reprendre le contenu. En définitive, il convient d’annuler la décision du 12 juillet 2010. Il appartiendra à l’intimé de procéder à une notification régulière de la décision du 11 août 2008. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de 1’500 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA). Le litige ne portant pas sur l’octroi ou le refus de prestations, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 69 al. 1bis LAI a contrario), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de 500 fr. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : L’admet. Au fond : Annule la décision de l'OAI du 12 juillet 2010. Dit que l’intimé doit notifier au recourant la décision du 11 août 2008 selon une procédure régulière. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de 1’500 fr. à titre de dépens. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le