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A/272/2017

Genf · 2018-02-06 · Français GE

LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE ; PERMIS DE CONDUIRE ; RETRAIT DE PERMIS ; EXCÈS DE VITESSE ; CAS GRAVE | Dépassement de 55km/h sur une route limitée à 80 km/h située hors localité. Cas grave. Les besoins familiaux ne constituent pas une nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. En fixant à cinq mois la durée du retrait de permis de conduire, l'autorité intimée n'a pas violé le droit et n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Recours rejeté. | LPA.61.al2; LCR.16c.al1; LCR.16c.al2.leta; LCR.16.al3

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 ère section dans la cause Madame A______ contre SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 juin 2017 ( JTAPI/614/2017 ) EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1982, divorcée, assistante de direction auprès de la société B______ à Genève, est domiciliée à C______ en France.![endif]>![if> Elle est titulaire d’un permis de conduire français depuis le 26 décembre 2011. Elle est mère de deux enfants de 10 et 4 ans.

2) a. Le 23 septembre 2016, Mme A______ a été photographiée par un radar mobile à 139 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h. Le contrôle a été effectué sur la route de Chancy à Bernex en direction de la route de Bellegarde. ![endif]>![if>

b. Selon le rapport de police du 5 novembre 2016, l’intéressée a reconnu les faits. Elle a expliqué qu’elle était en retard depuis son lieu de travail, qu’elle avait constamment fait attention à la vitesse prescrite, qu’elle était soucieuse de récupérer son enfant et de libérer la baby-sitter. Le rapport de police indique que la visibilité était bonne, qu’il faisait jour et que la route, en courbe à l’endroit de l’excès de vitesse, était sèche.

3) Par décision du 4 janvier 2017, le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) a fait interdiction à Mme A______ de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée de cinq mois compte tenu de l’excès de 55 km/h commis, une fois la marge d’erreur de 4 km/h déduite.![endif]>![if>

4) Par jugement du 6 juin 2017, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours interjeté le 23 janvier 2017 par Mme A______. Les faits n’étant pas contestés, il n’y avait pas lieu de suspendre la présente cause dans l’attente de l’issue pénale. L’autorité intimée s’était écartée du minimum légal, compte tenu de l’importance de l’excès de vitesse. L’infraction commise par l’intéressée se situait à la limite du « délit de chauffard ». Mme A______ ne pouvait se prévaloir d’un besoin professionnel de conduire au sens strict où l’entendaient la jurisprudence et la doctrine, puisque la mesure prononcée ne l’empêchait pas d’exercer son activité lucrative ni n’entraînait une perte de gain importante ou des frais considérables. Durant la période d’interdiction, l’intéressée devait s’organiser pour n’avoir pas à conduire de véhicule automobile sur le territoire suisse. Les inconvénients qu’elle aurait à subir en raison de cette interdiction étaient inévitablement liés à la mesure d’admonestation et participaient à la fonction préventive de celle-ci. ![endif]>![if>

5) Par acte du 10 juillet 2017, Mme A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).![endif]>![if> Elle acceptait pleinement la responsabilité de l’infraction et avait été condamnée à une amende de CHF 2'000.-. Elle souhaitait une annulation de l’interdiction de conduire en Suisse. Elle était mère célibataire qui voyageait de C_____ en France sur son lieu de travail, à Cornavin, tous les jours. Elle avait deux jeunes enfants à charge. Une interdiction de conduire lui imposerait une contrainte sévère. Elle risquait de perdre son emploi, car elle ne serait plus en mesure d’arriver à temps au travail ni pour récupérer ses enfants. Elle avait un abonnement annuel au P+R de Bernex où elle garait sa voiture de temps en temps, quand il y avait trop de trafic les matins, pour prendre le tram 14 en direction de Cornavin. Elle avait travaillé dur nuit et jour pour créer une carrière qui lui permette de s’occuper de ses enfants. Elle veillerait à ce que sa conduite en Suisse soit exemplaire et exempte d’excès de vitesse ou d’autres infractions de conduite.

6) Par observations du 18 juillet 2017, le SCV a conclu au rejet du recours.![endif]>![if>

7) L’intéressée n’ayant pas souhaité répliquer dans le délai qui lui avait été imparti, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2) À teneur de l’art. 61 al. 2 LPA, la chambre de céans n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision litigieuse sauf exception prévue par la loi, cas non réalisé en l’espèce.![endif]>![if>

3) Selon l’art. 16c al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), celui qui met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque viole gravement les règles de la circulation.![endif]>![if> La recourante ne conteste pas la qualification de son infraction.

4) a. Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Les circonstances concrètes doivent être prises en considération pour fixer la durée de la mesure, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3 LCR ; ATF 108 Ib 258 consid. 2a ; ATF 105 Ib 205 consid. 2a ; André BUSSY et al. [éd.], Code suisse de la circulation routière commenté, 4 ème éd., 2015, p. 235).![endif]>![if>

b. La gravité de la faute est déterminée par les circonstances de l’infraction. Lorsque l’importance de l’excès de vitesse est grande, il se justifie pour ce seul motif déjà de s’écarter du minimum légal (Cédric MIZEL, « Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire » RDAF 2004 I 361

p. 373 et 382).

c. La chambre de céans reconnaît au SCV un large pouvoir d’appréciation dans la fixation des mesures administratives ( ATA/16/2005 du 11 janvier 2005 ; ATA/814/2004 du 19 octobre 2004 et ATA/83/2003 du 11 février 2003).

5) a. En l’espèce, l’ampleur de l’excès de vitesse est telle qu’il se justifiait de s’écarter largement du minimum légal s’agissant d’un dépassement, non contesté, de 55 km/h de la vitesse maximale autorisée de 80 km/h hors localité, la recourante ayant circulé à 135 km/h, une fois les 4 km/h de marge déduits, sur une route limitée à 80 km/h.![endif]>![if> Il s’agit de la limite juste inférieure au délit de chauffard, lequel intervient dès un dépassement de 60 km/h dans les endroits limités à 80 km/h et impose un retrait du permis de conduire pour deux ans minimum (art. 16c al. 2 let. a bis cum 90 al. 4 LCR). Tant la faute que l’atteinte à la sécurité routière sont graves.

b. Il n’est pas contesté que les antécédents sont bons.

c. Les besoins familiaux de la recourante ne constituent pas, au sens de l’art. 16 al. 3 LCR précité, une nécessité « professionnelle de conduire un véhicule automobile ». Par ailleurs et comme l’a justement relevé le TAPI, l’interdiction querellée porte sur le territoire helvétique et n’empêche pas la recourante de conduire sur France ni ne lui interdit l’exercice de sa profession au sens de la jurisprudence rappelée par le TAPI. C’est en conséquence à juste titre que le SCV n’a pas tenu compte des difficultés organisationnelles de la recourante tant pour ses déplacements vers son lieu de travail que pour la gestion de ses deux enfants en bas âge.

d. En fixant à cinq mois la durée du retrait de permis, l’autorité intimée n’a pas violé le droit et n’a pas abusé de son large pouvoir d’appréciation. La décision du SCV est ainsi exempte de toute critique et devra être confirmée.

6) Mal fondé, le recours sera rejeté.![endif]>![if>

7) Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 500.- est mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure n’est allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 juillet 2017 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 juin 2017 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, au service cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l’office fédéral des routes. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : M. Mazza la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.02.2018 A/272/2017

LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE ; PERMIS DE CONDUIRE ; RETRAIT DE PERMIS ; EXCÈS DE VITESSE ; CAS GRAVE | Dépassement de 55km/h sur une route limitée à 80 km/h située hors localité. Cas grave. Les besoins familiaux ne constituent pas une nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. En fixant à cinq mois la durée du retrait de permis de conduire, l'autorité intimée n'a pas violé le droit et n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Recours rejeté. | LPA.61.al2; LCR.16c.al1; LCR.16c.al2.leta; LCR.16.al3

A/272/2017 ATA/114/2018 du 06.02.2018 sur JTAPI/614/2017 ( LCR ) , REJETE Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE ; PERMIS DE CONDUIRE ; RETRAIT DE PERMIS ; EXCÈS DE VITESSE ; CAS GRAVE Normes : LPA.61.al2; LCR.16c.al1; LCR.16c.al2.leta; LCR.16.al3 Résumé : Dépassement de 55km/h sur une route limitée à 80 km/h située hors localité. Cas grave. Les besoins familiaux ne constituent pas une nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. En fixant à cinq mois la durée du retrait de permis de conduire, l'autorité intimée n'a pas violé le droit et n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Recours rejeté. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/272/2017 - LCR ATA/ 114/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 février 2018 1 ère section dans la cause Madame A______ contre SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 juin 2017 ( JTAPI/614/2017 ) EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1982, divorcée, assistante de direction auprès de la société B______ à Genève, est domiciliée à C______ en France.![endif]>![if> Elle est titulaire d’un permis de conduire français depuis le 26 décembre 2011. Elle est mère de deux enfants de 10 et 4 ans.

2) a. Le 23 septembre 2016, Mme A______ a été photographiée par un radar mobile à 139 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h. Le contrôle a été effectué sur la route de Chancy à Bernex en direction de la route de Bellegarde. ![endif]>![if>

b. Selon le rapport de police du 5 novembre 2016, l’intéressée a reconnu les faits. Elle a expliqué qu’elle était en retard depuis son lieu de travail, qu’elle avait constamment fait attention à la vitesse prescrite, qu’elle était soucieuse de récupérer son enfant et de libérer la baby-sitter. Le rapport de police indique que la visibilité était bonne, qu’il faisait jour et que la route, en courbe à l’endroit de l’excès de vitesse, était sèche.

3) Par décision du 4 janvier 2017, le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) a fait interdiction à Mme A______ de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée de cinq mois compte tenu de l’excès de 55 km/h commis, une fois la marge d’erreur de 4 km/h déduite.![endif]>![if>

4) Par jugement du 6 juin 2017, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours interjeté le 23 janvier 2017 par Mme A______. Les faits n’étant pas contestés, il n’y avait pas lieu de suspendre la présente cause dans l’attente de l’issue pénale. L’autorité intimée s’était écartée du minimum légal, compte tenu de l’importance de l’excès de vitesse. L’infraction commise par l’intéressée se situait à la limite du « délit de chauffard ». Mme A______ ne pouvait se prévaloir d’un besoin professionnel de conduire au sens strict où l’entendaient la jurisprudence et la doctrine, puisque la mesure prononcée ne l’empêchait pas d’exercer son activité lucrative ni n’entraînait une perte de gain importante ou des frais considérables. Durant la période d’interdiction, l’intéressée devait s’organiser pour n’avoir pas à conduire de véhicule automobile sur le territoire suisse. Les inconvénients qu’elle aurait à subir en raison de cette interdiction étaient inévitablement liés à la mesure d’admonestation et participaient à la fonction préventive de celle-ci. ![endif]>![if>

5) Par acte du 10 juillet 2017, Mme A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).![endif]>![if> Elle acceptait pleinement la responsabilité de l’infraction et avait été condamnée à une amende de CHF 2'000.-. Elle souhaitait une annulation de l’interdiction de conduire en Suisse. Elle était mère célibataire qui voyageait de C_____ en France sur son lieu de travail, à Cornavin, tous les jours. Elle avait deux jeunes enfants à charge. Une interdiction de conduire lui imposerait une contrainte sévère. Elle risquait de perdre son emploi, car elle ne serait plus en mesure d’arriver à temps au travail ni pour récupérer ses enfants. Elle avait un abonnement annuel au P+R de Bernex où elle garait sa voiture de temps en temps, quand il y avait trop de trafic les matins, pour prendre le tram 14 en direction de Cornavin. Elle avait travaillé dur nuit et jour pour créer une carrière qui lui permette de s’occuper de ses enfants. Elle veillerait à ce que sa conduite en Suisse soit exemplaire et exempte d’excès de vitesse ou d’autres infractions de conduite.

6) Par observations du 18 juillet 2017, le SCV a conclu au rejet du recours.![endif]>![if>

7) L’intéressée n’ayant pas souhaité répliquer dans le délai qui lui avait été imparti, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2) À teneur de l’art. 61 al. 2 LPA, la chambre de céans n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision litigieuse sauf exception prévue par la loi, cas non réalisé en l’espèce.![endif]>![if>

3) Selon l’art. 16c al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), celui qui met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque viole gravement les règles de la circulation.![endif]>![if> La recourante ne conteste pas la qualification de son infraction.

4) a. Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Les circonstances concrètes doivent être prises en considération pour fixer la durée de la mesure, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3 LCR ; ATF 108 Ib 258 consid. 2a ; ATF 105 Ib 205 consid. 2a ; André BUSSY et al. [éd.], Code suisse de la circulation routière commenté, 4 ème éd., 2015, p. 235).![endif]>![if>

b. La gravité de la faute est déterminée par les circonstances de l’infraction. Lorsque l’importance de l’excès de vitesse est grande, il se justifie pour ce seul motif déjà de s’écarter du minimum légal (Cédric MIZEL, « Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire » RDAF 2004 I 361

p. 373 et 382).

c. La chambre de céans reconnaît au SCV un large pouvoir d’appréciation dans la fixation des mesures administratives ( ATA/16/2005 du 11 janvier 2005 ; ATA/814/2004 du 19 octobre 2004 et ATA/83/2003 du 11 février 2003).

5) a. En l’espèce, l’ampleur de l’excès de vitesse est telle qu’il se justifiait de s’écarter largement du minimum légal s’agissant d’un dépassement, non contesté, de 55 km/h de la vitesse maximale autorisée de 80 km/h hors localité, la recourante ayant circulé à 135 km/h, une fois les 4 km/h de marge déduits, sur une route limitée à 80 km/h.![endif]>![if> Il s’agit de la limite juste inférieure au délit de chauffard, lequel intervient dès un dépassement de 60 km/h dans les endroits limités à 80 km/h et impose un retrait du permis de conduire pour deux ans minimum (art. 16c al. 2 let. a bis cum 90 al. 4 LCR). Tant la faute que l’atteinte à la sécurité routière sont graves.

b. Il n’est pas contesté que les antécédents sont bons.

c. Les besoins familiaux de la recourante ne constituent pas, au sens de l’art. 16 al. 3 LCR précité, une nécessité « professionnelle de conduire un véhicule automobile ». Par ailleurs et comme l’a justement relevé le TAPI, l’interdiction querellée porte sur le territoire helvétique et n’empêche pas la recourante de conduire sur France ni ne lui interdit l’exercice de sa profession au sens de la jurisprudence rappelée par le TAPI. C’est en conséquence à juste titre que le SCV n’a pas tenu compte des difficultés organisationnelles de la recourante tant pour ses déplacements vers son lieu de travail que pour la gestion de ses deux enfants en bas âge.

d. En fixant à cinq mois la durée du retrait de permis, l’autorité intimée n’a pas violé le droit et n’a pas abusé de son large pouvoir d’appréciation. La décision du SCV est ainsi exempte de toute critique et devra être confirmée.

6) Mal fondé, le recours sera rejeté.![endif]>![if>

7) Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 500.- est mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure n’est allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 juillet 2017 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 juin 2017 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, au service cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l’office fédéral des routes. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : M. Mazza la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :