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A/2727/2019

Genf · 2020-02-25 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 ère Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GAILLARD, France recourant contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Division juridique, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN intimée EN FAIT

1.        Monsieur A______, né en 1990, a travaillé au service de B______ SA en tant que manoeuvre depuis le 24 avril 2018 et à ce titre assuré auprès de la SUVA, caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après la SUVA) pour les accidents professionnels et non professionnels selon la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981.

2.        Son employeur a annoncé le 18 février 2019 qu'il avait été victime d'une chute le 7 février 2019 sur un chantier. Il a précisé que le blessé était occupé à 100%, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

3.        Constatant que l'intéressé n'avait pas travaillé de décembre 2018 à février 2019 pour l'entreprise, la SUVA a, par décision du 16 avril 2019, refusé de reconnaître le droit de l'intéressé à des prestations d'assurance, au motif que la chute était survenue après le 31 ème jour suivant celui où le droit au salaire avait pris fin.

4.        L'intéressé a formé opposition le 1 er mai 2019. Il a expliqué qu'il avait travaillé du 4 au 7 février 2019 mais avait omis de donner ses heures à son employeur. Il produit sa fiche de salaire du mois de février mise à jour ainsi que sa feuille d'heures.

5.        Par décision du 5 août 2019, la SUVA a rejeté l'opposition. Elle constate que pour les mois de décembre 2018, janvier et février 2019, le relevé des heures mentionne « absence non payée », ce qui est confirmé par les fiches de salaire y relatives. Sur celle de décembre 2018 figurent en plus un salaire correspondant au 13 ème salaire et sur celle de février 2019, "assurance maladie non payée". La fiche de salaire corrigée de février 2019 enfin n'a été versée au dossier que dans le cadre de la procédure d'opposition par l'intéressé. La SUVA s'étonne de ce qu'un travailleur ait pu oublier de donner ses heures à son employeur et relève que même si tel avait été le cas, celui-ci n'aurait pas signé des fiches de salaire indiquant « absences non payées » si l'intéressé avait effectivement travaillé. La SUVA indique également qu'elle a interrogé la caisse de compensation du bâtiment et de la gypserie-peinture. Celle-ci lui a indiqué que le 24 avril 2019, soit après la décision de refus de la SUVA, l'entreprise lui avait demandé de corriger la fiche de salaire de février 2019 sur laquelle il était noté « assurance-maladie non payée ».

6.        L'intéressé a interjeté recours le 19 juillet 2019 contre ladite décision sur opposition. Il ne comprend pas pour quelles raisons la SUVA le pénalisait pour une petite erreur commise par inadvertance et propose que des collègues de travail soient entendus au sujet de sa chute.

7.        Dans sa réponse du 5 août 2019, la SUVA a conclu au rejet du recours. La SUVA reprend les arguments déjà développés dans la décision litigieuse. Elle ajoute avoir constaté que la fiche de salaire concernant le mois de février 2019 n'est pas contresignée par l'intéressé et l'entreprise, alors que tel était le cas des précédentes fiches de paies. De plus, le relevé des heures pour le mois de février 2019 est fait à la main, alors que les relevés des précédents mois étaient tapés à l'ordinateur. Elle souligne qu'il est surprenant que l'intéressé ait attendu le mois d'avril 2019 pour réclamer à son employeur le salaire correspondant aux heures de travail effectuées en février 2019.

8.        La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties pour le 8 octobre 2019. L'intéressé ne s'est ni présenté ni excusé. Il a été reconvoqué le 12 novembre 2019. Il a alors déclaré que : « J'ai effectivement oublié de donner mes heures de travail du mois de février 2019 à mon employeur. Mon genou me faisait beaucoup souffrir, j'avais beaucoup de rendez-vous chez le médecin. Ma femme était enceinte et sa grossesse présentait des complications. Je produis l'acte de naissance de mon fils, né le ______ 2019. J'étais inquiet pour ma femme. J'ai signé le 7 mars 2019 la fiche d'heures, c'est vrai, mais je ne me souviens pas avec tous les soucis que j'avais à ce moment-là. C'est moi qui ai complété la fiche d'heures du mois de février 2019. Je l'ai laissée au bureau. Je ne sais pas qui l'a envoyée à la caisse. J'ai oublié de la signer. J'ai également oublié de signer la fiche de salaire de février 2019, mais je confirme que j'ai bien reçu le montant indiqué, en espèces. Mon accident est survenu le 7 février 2019, le matin. Je transportais des plaques de carrelage assez lourdes en descendant les marches d'escalier. J'ai glissé, mon genou s'est tordu et je suis tombé avec le carrelage. Il y avait du sang sur le genou. Mon épouse est venue me chercher et elle m'a amené chez le médecin. J'ai donné ma démission chez B______ SA, car je voudrais changer de profession. J'ai un diplôme de l'université de sports délivré au Kosovo. Je voudrais en obtenir la reconnaissance en Suisse. Je confirme que j'ai demandé à mon employeur un congé sans solde pour les mois de décembre 2018 et janvier 2019. L'accident a eu lieu vers 10h30-11h00. Je suis parti seul au Kosovo début décembre 2018 et en suis revenu vers le 20 janvier 2019 en voiture. J'affirme que je n'ai travaillé ni pour B______ SA ni pour un autre employeur en décembre 2018 et en janvier 2019 ».

9.        L'administrateur de la société employeur a été entendu lors de la même audience. Il a expliqué que : « Je confirme que l'intéressé travaille pour la société B______ SA depuis le 24 avril 2018 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de manoeuvre. Il travaille à plein temps. Il m'avait demandé congé en décembre 2018 et janvier 2019 pour partir dans sa famille au Kosovo. Je l'ai accepté, parce que mon planning me le permettait. Il a repris le travail en février 2019. Il a été victime d'un accident le 7 février 2019 sur un chantier à Nyon, sauf erreur. Le 28 du mois, j'ai l'habitude de communiquer les heures de mes employés à la caisse de compensation, ce que j'ai fait le 28 février. L'intéressé ne m'avait pas transmis ses heures. Je n'ai pas informé immédiatement la SUVA de l'accident, parce que je privilégie les chantiers, les clients et je n'avais pas eu le temps de le faire plus tôt. C'est l'intéressé qui est venu nous demander de corriger la fiche du mois de février 2019. Vous me dites que la fiche d'heures du mois de février 2019 est écrite à la main et n'est pas timbrée par la société. Elle n'est pas non plus signée. Je pense que c'est l'intéressé qui l'a remplie. Je ne sais pas pour quelle raison il n'y a ni timbre, ni signature. Je pense qu'il s'agit d'un oubli. Le timbre comporte la signature. La fiche de salaire du mois de février n'est pas signée non plus. Je pense que c'est parce qu'elle a été envoyée après et parce que mon collaborateur a oublié de le demander. Je confirme que l'intéressé a bien travaillé du 4 au 7 février 2019 pour la société B______ SA. Il a repris le travail dès qu'il a été rétabli de son accident. Je ne me souviens pas quand. Il ne travaille plus pour la société B______ SA depuis fin octobre 2019. Nous avons résilié son contrat. Je ne me souviens pas pour quelle raison. Ça arrive qu'un employé oublie de communiquer toutes les heures de travail effectuées. Il est possible que dans le cas de l'intéressé nous ayons attendu l'intervention de la SUVA avant de payer le salaire. Une fiche d'heures avait été établie en février 2019 sur laquelle ne figure aucun jour travaillé. Le tampon de la société et la signature de l'employé y sont. J'explique l'existence de cette fiche par le fait que ce n'est pas moi qui gère tout. Je n'ai pas fait attention. Je répète que la signature fait partie du tampon. Je ne sais pas pour quelle raison dans le courrier du 14 mai 2019 (pièce 36), il est fait état d'une "assurance-maladie non payée" ».

10.    Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision sur opposition, le présent recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA).

3.        Le litige porte sur la question de savoir si la SUVA était en droit de refuser ses prestations d'assurance à l'intéressé, au motif que celui-ci ne bénéficiait pas de couverture auprès de l'assurance-accidents.

4.        Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.

5.        Selon l'art. 3 al. 2 LAA, l'assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31 ème jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31 e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l'art. 8 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.

6.        Il s'agit de déterminer si la couverture d'assurance avait ou non pris fin au moment de la chute survenue le 7 février 2019.

7.        Sont notamment assurés à titre obligatoire, les travailleurs occupés en Suisse (art. 1a al. 1 LAA). L'assurance produit ses effets dès le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencé le travail en vertu de l'engagement, mais en tout cas dès le moment où il prend le chemin pour se rendre au travail (art. 3 al. 1 LAA). Elle cesse de produire ses effets à l'expiration du 31 ème jour qui suit celui où a pris fin le droit au demi-salaire au mois (art. 3 al. 2 LAA). À teneur de l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202), sont notamment également réputés salaires au sens de l'art. 3 al. 2 LAA les indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire (let. b ab initio). À noter qu'à l'art. 3 al. 2 LAA, ce n'est pas la date effective de la cessation des rapports de travail qui est déterminante mais le droit au salaire (selon la loi ou le contrat de travail) qui peut se prolonger au-delà de cette date, quand bien même le salaire échu serait payé ultérieurement, et étant rappelé que dans ce contexte les indemnités journalières de l'assurance-accidents sont considérées comme un salaire (cf. art. 7 al. 1 let. b OLAA) ( ATAS/651/2018 ).

8.        En l'espèce, l'assuré a été victime d'une chute le 7 février 2019. Il ressort des dispositions légales précitées que la perception d'un salaire est, exception faite des cas visés à l'art. 1a OLAA et des prestations financières assimilées à un salaire selon l'art. 7 OLAA non applicable en l'espèce, une condition essentielle à la reconnaissance de la qualité d'assuré. L'intéressé ne conteste pas qu'il n'a travaillé ni en décembre 2018 ni en janvier 2019. Il a en effet déclaré lors de sa comparution du 12 novembre 2019 qu'il avait demandé à son employeur un congé sans solde. Il fait en revanche valoir qu'il a travaillé du 4 au 7 février 2019, mais qu'il avait oublié de donner les heures de travail effectuées. Il justifie cet oubli par le fait que son genou le faisait beaucoup souffrir, et que sa femme était enceinte. L'intéressé a ainsi produit dans le cadre de son opposition une fiche de salaire rectifiée de février 2019. Force est de constater que ce document a été établi après la notification de la décision litigieuse. Or, selon le principe de la déclaration de la première heure développée par la jurisprudence et applicable de manière générale en assurances sociales (ATF 9C_663/2009 ), en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence doit être accordée à celle que l'assuré a donné alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le résultat de réflexion ultérieure (ATF 121 V 45 ). Ce principe peut être appliqué mutatis mutandis à des déclarations écrites à d'autres autorités dont un assuré se prévaut pour établir certains faits. Partant, on ne peut se fier à la fiche de salaire de février corrigée, ce d'autant moins qu'il parait incompréhensible que l'intéressé ait non seulement oublié d'annoncer ses heures - même s'il souffrait alors de son genou et s'inquiétait pour son épouse - mais qu'il ait ensuite persisté en signant la fiche de salaire y relative. Il ne parait pas non plus vraisemblable qu'il n'ait réalisé n'avoir pas reçu de salaire pour février 2019 qu'à réception de la décision du 16 avril 2019. Il y a également lieu de constater que les fiches de salaire sont toutes signées et par l'intéressé et par l'employeur, sauf celle, corrigée, de février 2019, d'une part, et que les relevés d'heures sont établis à l'ordinateur, sauf celui, corrigé, de février 2019, d'autre part. L'audition de l'administrateur de la société employeur, dont le témoignage s'est avéré quelque peu confus et pour le moins imprécis, ne permet pas de comprendre pourquoi. L'intéressé échoue ainsi à démontrer qu'il a effectivement perçu de l'employeur un salaire pour le mois de février 2019. Il n'est partant pas démontré au degré de la vraisemblance prépondérante requise par la jurisprudence, que l'intéressé ait travaillé en février 2019. Il supporte ainsi les conséquences de l'absence de preuves relatives aux faits dont il entendait tirer un droit (arrêt du Tribunal fédéral 9C_353/2011 ). C'est dès lors à juste titre que la SUVA a nié la qualité d'assuré de l'intéressé. Partant, aucune prestation ne peut lui être versée en raison de sa chute du 7 février 2019. Aussi le recours est-il rejeté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.02.2020 A/2727/2019

A/2727/2019 ATAS/192/2020 du 25.02.2020 ( LAA ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2727/2019 ATAS/192/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 février 2020 1 ère Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GAILLARD, France recourant contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Division juridique, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN intimée EN FAIT

1.        Monsieur A______, né en 1990, a travaillé au service de B______ SA en tant que manoeuvre depuis le 24 avril 2018 et à ce titre assuré auprès de la SUVA, caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après la SUVA) pour les accidents professionnels et non professionnels selon la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981.

2.        Son employeur a annoncé le 18 février 2019 qu'il avait été victime d'une chute le 7 février 2019 sur un chantier. Il a précisé que le blessé était occupé à 100%, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

3.        Constatant que l'intéressé n'avait pas travaillé de décembre 2018 à février 2019 pour l'entreprise, la SUVA a, par décision du 16 avril 2019, refusé de reconnaître le droit de l'intéressé à des prestations d'assurance, au motif que la chute était survenue après le 31 ème jour suivant celui où le droit au salaire avait pris fin.

4.        L'intéressé a formé opposition le 1 er mai 2019. Il a expliqué qu'il avait travaillé du 4 au 7 février 2019 mais avait omis de donner ses heures à son employeur. Il produit sa fiche de salaire du mois de février mise à jour ainsi que sa feuille d'heures.

5.        Par décision du 5 août 2019, la SUVA a rejeté l'opposition. Elle constate que pour les mois de décembre 2018, janvier et février 2019, le relevé des heures mentionne « absence non payée », ce qui est confirmé par les fiches de salaire y relatives. Sur celle de décembre 2018 figurent en plus un salaire correspondant au 13 ème salaire et sur celle de février 2019, "assurance maladie non payée". La fiche de salaire corrigée de février 2019 enfin n'a été versée au dossier que dans le cadre de la procédure d'opposition par l'intéressé. La SUVA s'étonne de ce qu'un travailleur ait pu oublier de donner ses heures à son employeur et relève que même si tel avait été le cas, celui-ci n'aurait pas signé des fiches de salaire indiquant « absences non payées » si l'intéressé avait effectivement travaillé. La SUVA indique également qu'elle a interrogé la caisse de compensation du bâtiment et de la gypserie-peinture. Celle-ci lui a indiqué que le 24 avril 2019, soit après la décision de refus de la SUVA, l'entreprise lui avait demandé de corriger la fiche de salaire de février 2019 sur laquelle il était noté « assurance-maladie non payée ».

6.        L'intéressé a interjeté recours le 19 juillet 2019 contre ladite décision sur opposition. Il ne comprend pas pour quelles raisons la SUVA le pénalisait pour une petite erreur commise par inadvertance et propose que des collègues de travail soient entendus au sujet de sa chute.

7.        Dans sa réponse du 5 août 2019, la SUVA a conclu au rejet du recours. La SUVA reprend les arguments déjà développés dans la décision litigieuse. Elle ajoute avoir constaté que la fiche de salaire concernant le mois de février 2019 n'est pas contresignée par l'intéressé et l'entreprise, alors que tel était le cas des précédentes fiches de paies. De plus, le relevé des heures pour le mois de février 2019 est fait à la main, alors que les relevés des précédents mois étaient tapés à l'ordinateur. Elle souligne qu'il est surprenant que l'intéressé ait attendu le mois d'avril 2019 pour réclamer à son employeur le salaire correspondant aux heures de travail effectuées en février 2019.

8.        La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties pour le 8 octobre 2019. L'intéressé ne s'est ni présenté ni excusé. Il a été reconvoqué le 12 novembre 2019. Il a alors déclaré que : « J'ai effectivement oublié de donner mes heures de travail du mois de février 2019 à mon employeur. Mon genou me faisait beaucoup souffrir, j'avais beaucoup de rendez-vous chez le médecin. Ma femme était enceinte et sa grossesse présentait des complications. Je produis l'acte de naissance de mon fils, né le ______ 2019. J'étais inquiet pour ma femme. J'ai signé le 7 mars 2019 la fiche d'heures, c'est vrai, mais je ne me souviens pas avec tous les soucis que j'avais à ce moment-là. C'est moi qui ai complété la fiche d'heures du mois de février 2019. Je l'ai laissée au bureau. Je ne sais pas qui l'a envoyée à la caisse. J'ai oublié de la signer. J'ai également oublié de signer la fiche de salaire de février 2019, mais je confirme que j'ai bien reçu le montant indiqué, en espèces. Mon accident est survenu le 7 février 2019, le matin. Je transportais des plaques de carrelage assez lourdes en descendant les marches d'escalier. J'ai glissé, mon genou s'est tordu et je suis tombé avec le carrelage. Il y avait du sang sur le genou. Mon épouse est venue me chercher et elle m'a amené chez le médecin. J'ai donné ma démission chez B______ SA, car je voudrais changer de profession. J'ai un diplôme de l'université de sports délivré au Kosovo. Je voudrais en obtenir la reconnaissance en Suisse. Je confirme que j'ai demandé à mon employeur un congé sans solde pour les mois de décembre 2018 et janvier 2019. L'accident a eu lieu vers 10h30-11h00. Je suis parti seul au Kosovo début décembre 2018 et en suis revenu vers le 20 janvier 2019 en voiture. J'affirme que je n'ai travaillé ni pour B______ SA ni pour un autre employeur en décembre 2018 et en janvier 2019 ».

9.        L'administrateur de la société employeur a été entendu lors de la même audience. Il a expliqué que : « Je confirme que l'intéressé travaille pour la société B______ SA depuis le 24 avril 2018 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de manoeuvre. Il travaille à plein temps. Il m'avait demandé congé en décembre 2018 et janvier 2019 pour partir dans sa famille au Kosovo. Je l'ai accepté, parce que mon planning me le permettait. Il a repris le travail en février 2019. Il a été victime d'un accident le 7 février 2019 sur un chantier à Nyon, sauf erreur. Le 28 du mois, j'ai l'habitude de communiquer les heures de mes employés à la caisse de compensation, ce que j'ai fait le 28 février. L'intéressé ne m'avait pas transmis ses heures. Je n'ai pas informé immédiatement la SUVA de l'accident, parce que je privilégie les chantiers, les clients et je n'avais pas eu le temps de le faire plus tôt. C'est l'intéressé qui est venu nous demander de corriger la fiche du mois de février 2019. Vous me dites que la fiche d'heures du mois de février 2019 est écrite à la main et n'est pas timbrée par la société. Elle n'est pas non plus signée. Je pense que c'est l'intéressé qui l'a remplie. Je ne sais pas pour quelle raison il n'y a ni timbre, ni signature. Je pense qu'il s'agit d'un oubli. Le timbre comporte la signature. La fiche de salaire du mois de février n'est pas signée non plus. Je pense que c'est parce qu'elle a été envoyée après et parce que mon collaborateur a oublié de le demander. Je confirme que l'intéressé a bien travaillé du 4 au 7 février 2019 pour la société B______ SA. Il a repris le travail dès qu'il a été rétabli de son accident. Je ne me souviens pas quand. Il ne travaille plus pour la société B______ SA depuis fin octobre 2019. Nous avons résilié son contrat. Je ne me souviens pas pour quelle raison. Ça arrive qu'un employé oublie de communiquer toutes les heures de travail effectuées. Il est possible que dans le cas de l'intéressé nous ayons attendu l'intervention de la SUVA avant de payer le salaire. Une fiche d'heures avait été établie en février 2019 sur laquelle ne figure aucun jour travaillé. Le tampon de la société et la signature de l'employé y sont. J'explique l'existence de cette fiche par le fait que ce n'est pas moi qui gère tout. Je n'ai pas fait attention. Je répète que la signature fait partie du tampon. Je ne sais pas pour quelle raison dans le courrier du 14 mai 2019 (pièce 36), il est fait état d'une "assurance-maladie non payée" ».

10.    Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision sur opposition, le présent recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA).

3.        Le litige porte sur la question de savoir si la SUVA était en droit de refuser ses prestations d'assurance à l'intéressé, au motif que celui-ci ne bénéficiait pas de couverture auprès de l'assurance-accidents.

4.        Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.

5.        Selon l'art. 3 al. 2 LAA, l'assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31 ème jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31 e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l'art. 8 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.

6.        Il s'agit de déterminer si la couverture d'assurance avait ou non pris fin au moment de la chute survenue le 7 février 2019.

7.        Sont notamment assurés à titre obligatoire, les travailleurs occupés en Suisse (art. 1a al. 1 LAA). L'assurance produit ses effets dès le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencé le travail en vertu de l'engagement, mais en tout cas dès le moment où il prend le chemin pour se rendre au travail (art. 3 al. 1 LAA). Elle cesse de produire ses effets à l'expiration du 31 ème jour qui suit celui où a pris fin le droit au demi-salaire au mois (art. 3 al. 2 LAA). À teneur de l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202), sont notamment également réputés salaires au sens de l'art. 3 al. 2 LAA les indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire (let. b ab initio). À noter qu'à l'art. 3 al. 2 LAA, ce n'est pas la date effective de la cessation des rapports de travail qui est déterminante mais le droit au salaire (selon la loi ou le contrat de travail) qui peut se prolonger au-delà de cette date, quand bien même le salaire échu serait payé ultérieurement, et étant rappelé que dans ce contexte les indemnités journalières de l'assurance-accidents sont considérées comme un salaire (cf. art. 7 al. 1 let. b OLAA) ( ATAS/651/2018 ).

8.        En l'espèce, l'assuré a été victime d'une chute le 7 février 2019. Il ressort des dispositions légales précitées que la perception d'un salaire est, exception faite des cas visés à l'art. 1a OLAA et des prestations financières assimilées à un salaire selon l'art. 7 OLAA non applicable en l'espèce, une condition essentielle à la reconnaissance de la qualité d'assuré. L'intéressé ne conteste pas qu'il n'a travaillé ni en décembre 2018 ni en janvier 2019. Il a en effet déclaré lors de sa comparution du 12 novembre 2019 qu'il avait demandé à son employeur un congé sans solde. Il fait en revanche valoir qu'il a travaillé du 4 au 7 février 2019, mais qu'il avait oublié de donner les heures de travail effectuées. Il justifie cet oubli par le fait que son genou le faisait beaucoup souffrir, et que sa femme était enceinte. L'intéressé a ainsi produit dans le cadre de son opposition une fiche de salaire rectifiée de février 2019. Force est de constater que ce document a été établi après la notification de la décision litigieuse. Or, selon le principe de la déclaration de la première heure développée par la jurisprudence et applicable de manière générale en assurances sociales (ATF 9C_663/2009 ), en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence doit être accordée à celle que l'assuré a donné alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le résultat de réflexion ultérieure (ATF 121 V 45 ). Ce principe peut être appliqué mutatis mutandis à des déclarations écrites à d'autres autorités dont un assuré se prévaut pour établir certains faits. Partant, on ne peut se fier à la fiche de salaire de février corrigée, ce d'autant moins qu'il parait incompréhensible que l'intéressé ait non seulement oublié d'annoncer ses heures - même s'il souffrait alors de son genou et s'inquiétait pour son épouse - mais qu'il ait ensuite persisté en signant la fiche de salaire y relative. Il ne parait pas non plus vraisemblable qu'il n'ait réalisé n'avoir pas reçu de salaire pour février 2019 qu'à réception de la décision du 16 avril 2019. Il y a également lieu de constater que les fiches de salaire sont toutes signées et par l'intéressé et par l'employeur, sauf celle, corrigée, de février 2019, d'une part, et que les relevés d'heures sont établis à l'ordinateur, sauf celui, corrigé, de février 2019, d'autre part. L'audition de l'administrateur de la société employeur, dont le témoignage s'est avéré quelque peu confus et pour le moins imprécis, ne permet pas de comprendre pourquoi. L'intéressé échoue ainsi à démontrer qu'il a effectivement perçu de l'employeur un salaire pour le mois de février 2019. Il n'est partant pas démontré au degré de la vraisemblance prépondérante requise par la jurisprudence, que l'intéressé ait travaillé en février 2019. Il supporte ainsi les conséquences de l'absence de preuves relatives aux faits dont il entendait tirer un droit (arrêt du Tribunal fédéral 9C_353/2011 ). C'est dès lors à juste titre que la SUVA a nié la qualité d'assuré de l'intéressé. Partant, aucune prestation ne peut lui être versée en raison de sa chute du 7 février 2019. Aussi le recours est-il rejeté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable. Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le