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A/2725/2015

Genf · 2015-11-12 · Français GE

Avis au tiers débiteur pour un montant excédant la créance saisie. | LP.99

Dispositiv
  1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte.
  2. La plaignante ne remet pas en cause le montant de la saisie de gains, fixé à 20'000 fr. par mois dans les procès-verbaux de saisie, séries n° 14 xxxx74 R, 14 xxxx60 B, 14 xxxx13 X et 15 xxxx86 P. Elle conteste en revanche l'avis adressé le 5 août 2015 par l'Office au GROUPE X______, en qualité de tiers débiteur, l'invitant à s'acquitter dorénavant en ses mains de sa dette. 2.1 Les art. 98 à 101 LP traitent des mesures de sûreté que l'Office peut, respectivement doit prendre en vue de conserver les biens patrimoniaux du débiteur faisant l'objet de la saisie, afin qu'ils puissent servir au désintéressement des créanciers poursuivants. Il s'agit de prévenir les actes de disposition illicites du débiteur poursuivi, tels que réprimés notamment par l'art. 169 CP, et d'empêcher les tiers de se prévaloir de leur bonne foi (Gilliéron, Commentaire de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 9 ad art. 98 LP). En ce qui concerne plus particulièrement les créances ou autres droits non constatés dans des titres au porteur ou transmissibles par endossement, l'art. 99 LP prévoit que l'Office prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra plus s'acquitter qu'en ses mains. Cet avis a pour effet que le tiers débiteur ne peut plus se libérer valablement qu'en mains de l'Office, et ce aussi longtemps que l'avis ou la saisie n'ont pas été levés ou que la saisie ne s'est pas éteinte (ATF 130 III 665 cons. 3; De Gottrau, in CR LP, 2005, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], n° 8 ad art. 99 LP). La validité de l'avis au tiers débiteur est soumise à l'existence d'une saisie – respectivement d'une saisie provisoire ou d'un séquestre – valable, l'avis pouvant toutefois, en cas d'urgence, être adressé avant l'exécution de la saisie (Zopfi, in KuKo SchKG, 2014, Hunkeler [éd.], n° 6 ad art. 99 LP). En matière de séquestre de salaire ou des revenus d'un indépendant, la jurisprudence admet la possibilité pour l'Office de renoncer, selon sa libre appréciation, à aviser le ou les tiers débiteurs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_408/2011 cons. 2.3). Il s'agit toutefois d'une modalité exceptionnelle d'exécution d'une saisie de revenus, à laquelle le débiteur n'a aucun droit. Son maintien implique en tout état que le débiteur respecte strictement les échéances mensuelles faute de quoi il incombe à l'Office de mettre en œuvre immédiatement la mesure de sûreté prévue par l'art. 99 LP (DCSO 189/2014 du 7 août 2014 cons. 2.6). 2.2 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de constater en premier lieu que c'est à juste titre que l'Office, mettant ainsi fin à la modalité exceptionnelle de saisie de gains convenue avec la plaignante au vu de ses engagements, a avisé le tiers débiteur de la saisie et l'a invité à ne plus s'acquitter dorénavant de sa dette qu'en mains de l'Office. Il résulte en effet des explications non contestées de l'Office que, lors de l'envoi de l'avis prévu par l'art. 99 LP en date du 5 août 2015, il existait déjà une différence négative de plus de 100'000 fr. entre les versements que la plaignante s'était engagée à effectuer et les montants effectivement payés par elle. En d'autres termes, cela faisait plus de cinq mois que la plaignante ne s'acquittait plus, ou plus complètement, du montant de 20'000 fr. par mois saisi en ses mains. Dans une telle situation, l'Office aurait violé son devoir de diligence s'il n'avait pas immédiatement adressé au tiers débiteur l'avis prévu par l'art. 99 LP. Cet avis doit cependant être annulé, dès lors que, outre le fait qu'il se réfère à un numéro de série différent de ceux des séries dans le cadre desquelles les honoraires dus par le GROUPE X______ à la plaignante ont été saisis, il porte sur une créance n'ayant – à tout le moins en partie – jamais fait l'objet d'une saisie. Dans le cadre des quatre séries faisant l'objet de la présente cause, les créances de la plaignante en paiement d'honoraires pour prestations de services ont été saisis à hauteur de 20'000 fr. par mois. Au moment de l'expédition de l'avis au tiers débiteur, soit le 5 août 2015, le solde non encaissé par l'Office sur cette créance s'élevait selon lui à 102'727 fr. 35. En ajoutant à ce montant les mensualités restant à courir jusqu'à la péremption de la saisie la plus récente, exécutée le 28 mai 2015, soit 200'000 fr. (20'000 fr. X 10 mois), on aboutit à une somme de 302'727 fr. 35 représentant le total des créances d'honoraires – échues et futures – ayant fait l'objet de saisies dans les séries n° 14 xxxx74 R, 14 xxxx60 B, 14 xxxx13 X et 15 xxxx86 P. L'Office ne pouvait donc, comme il l'a fait, aviser le tiers d'une saisie portant sur une créance d'un montant supérieur, soit 430'000 fr. L'avis concernant la saisie d'une créance daté du 5 août 2015 sera donc annulé et l'Office invité à adresser au tiers débiteur deux nouveaux avis, l'un portant sur la partie échue de la créance saisie et l'autre, à raison d'un montant de 20'000 fr. par mois, sur sa partie non encore échue.
  3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 12 août 2015 par A______ SA contre l'avis adressé au tiers débiteur le 5 août 2015 par l'Office des poursuites. Au fond : L'admet. Annule l'avis adressé au tiers débiteur le 5 août 2015 par l'Office des poursuites. Invite l'Office des poursuites à adresser au tiers débiteur deux nouveaux avis, dans le sens des considérants. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.11.2015 A/2725/2015

Avis au tiers débiteur pour un montant excédant la créance saisie. | LP.99

A/2725/2015 DCSO/360/2015 du 12.11.2015 ( PLAINT ) , ADMIS Normes : LP.99 Résumé : Avis au tiers débiteur pour un montant excédant la créance saisie. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2725/2015-CS DCSO/360/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 NOVEMBRE 2015 Plainte 17 LP (A/2725/2015-CS) formée en date du 12 août 2015 par A______ SA , élisant domicile en l'étude de Me Guillaume MARTIN-CHICO, avocat.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 13 novembre 2015 à : - A______ SA c/o Me Guillaume MARTIN-CHICO, avocat Rue Albert-Gos 7 1206 Genève. - Office des poursuites . EN FAIT A. a. A______ SA fait l'objet de nombreuses poursuites émanant de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS FER CIAM, de la CONFEDERATION SUISSE, de la SCHWEIZERISCHE NATIONAL VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT, de l'Etat de Genève et de la Ville de Genève, portant sur des dettes d'impôts et de cotisations AVS et LAA.![endif]>![if> Plusieurs saisies successives ont été exécutées par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office). b. Le 28 février 2014, dans le cadre de la série n° 13 xxxx72 V, l'Office a procédé à la saisie, à hauteur de 40'454 fr. 95 au 28 février 2014 puis de 30'000 fr. par mois dès le 31 mars 2014, des honoraires pour prestations de service devant revenir à A______ SA. Au vu de l'engagement de la débitrice de s'acquitter ponctuellement des montants saisis en mains de l'Office, ce dernier a renoncé à notifier la saisie aux tiers débiteurs de la société. La série n° 13 xxxx72 V a été intégralement soldée. c. Le 7 août 2014, dans le cadre de la série n° 14 xxxx74 R, l'Office a procédé à la saisie, à hauteur de 20'000 fr. par mois, des honoraires pour prestations de service devant revenir à A______ SA. A nouveau, l'Office a renoncé à notifier la saisie aux tiers débiteurs (dont, selon le procès-verbal de saisie, il disposait d'une liste) au vu de l'engagement souscrit par la débitrice de s'acquitter ponctuellement des montants saisis. La série n° 14 xxxx74 R n'a été que partiellement soldée. d. Le 14 novembre 2014, dans le cadre de la série n° 14 xxxx60 B, l'Office a derechef procédé à la saisie, à hauteur de 20'000 fr. par mois, des honoraires pour prestations de service devant revenir à la débitrice, selon les modalités prévues pour les saisies antérieures. Le procès-verbal précise que le seul tiers débiteur concerné est le GROUPE X______. Aucun montant n'a été attribué à cette série. e. Le 9 février 2015, dans le cadre de la série n° 14 xxxx13 X, l'Office a à nouveau procédé, selon les mêmes modalités que lors des saisies antérieures, à la saisie à hauteur de 20'000 fr. par mois des honoraires pour prestations de service devant revenir à la débitrice. f. Enfin, le 28 mai 2015, dans le cadre de la série n° 15 xxxx86 P, l'Office a encore procédé, toujours selon les mêmes modalités, à la saisie, à hauteur de 20'000 fr. par mois, des honoraires pour prestations de service devant revenir à la débitrice. g. Lorsque la saisie de gains ordonnée le 7 août 2014 dans le cadre de la série n° 14 xxxx74 R est arrivée à péremption, au début du mois d'août 2015, il est apparu qu'A______ SA n'avait pas respecté les engagements pris à l'égard de l'Office de s'acquitter en ses mains d'un montant de 20'000 fr. par mois, accusant un retard de paiement, toutes séries confondues, de 102'727 fr. 35. Par lettre recommandée du 5 août 2015, l'Office a invité A______ SA à régulariser la situation par le versement immédiat d'un montant de 102'727 fr. 35. h. Simultanément, soit par avis du 5 août 2015 également, l'Office a adressé au GROUPE X______ un "avis concernant la saisie d'une créance" . Aux termes de ce document, qui se réfère à une série n° 11 xxxx98 C, le GROUPE X______ est informé de la saisie, au préjudice d'A______ SA, d'une créance à son encontre de 430'000 fr., sur laquelle il est invité à se déterminer. Il est par ailleurs averti qu'il ne peut plus s'acquitter valablement de cette dette qu'en mains de l'Office, sous peine de s'exposer à devoir payer deux fois. B. a. Par courrier daté du 10 août 2015, adressé le 12 août 2015 à la Chambre de surveillance sous la signature d'un directeur non inscrit au Registre du commerce, A______ SA a déclaré former une plainte contre "la décision de l'office des poursuites de Genève qui a ordonné à notre client (le Groupe X______ à Z______) de leur verser toutes sommes que nous serions à même de leur facturer pour les honoraires de notre consultant externe qui y travaille" . A l'appui de sa plainte, la débitrice expliquait que la saisie des honoraires directement en mains de son client aurait pour conséquence de la priver des liquidités nécessaires pour lui permettre de payer les honoraires de son propre consultant externe, de telle sorte que celui-ci mettrait un terme immédiat à son activité, ce qui amènerait le Groupe X______ à résilier le contrat conclu avec elle. A______ SA énumérait en outre diverses mesures d'économie devant lui permettre, à son sens, d'améliorer de manière significative sa situation financière d'ici la fin de l'année 2015. b. Sur invitation de la Chambre de céans, A______ SA a complété sa plainte datée du 10 août 2015 en lui en faisant parvenir un nouvel exemplaire, cette fois daté du 14 août 2015 et signé par l'administrateur unique de la société. c. Dans ses observations datées du 25 août 2015, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Selon lui, et dans la mesure où A______ SA n'avait pas respecté son engagement de lui verser mensuellement le montant de 20'000 fr. fixé au titre de saisie de gains dans les divers procès-verbaux de saisie communiqués en 2014 et 2015, il n'avait d'autre choix que de notifier la saisie au tiers débiteur. d. Les observations de l'Office ont été communiquées par pli du 31 août 2015 à A______ SA, qui n'a pas réagi. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. La plaignante ne remet pas en cause le montant de la saisie de gains, fixé à 20'000 fr. par mois dans les procès-verbaux de saisie, séries n° 14 xxxx74 R, 14 xxxx60 B, 14 xxxx13 X et 15 xxxx86 P. Elle conteste en revanche l'avis adressé le 5 août 2015 par l'Office au GROUPE X______, en qualité de tiers débiteur, l'invitant à s'acquitter dorénavant en ses mains de sa dette. 2.1 Les art. 98 à 101 LP traitent des mesures de sûreté que l'Office peut, respectivement doit prendre en vue de conserver les biens patrimoniaux du débiteur faisant l'objet de la saisie, afin qu'ils puissent servir au désintéressement des créanciers poursuivants. Il s'agit de prévenir les actes de disposition illicites du débiteur poursuivi, tels que réprimés notamment par l'art. 169 CP, et d'empêcher les tiers de se prévaloir de leur bonne foi (Gilliéron, Commentaire de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 9 ad art. 98 LP). En ce qui concerne plus particulièrement les créances ou autres droits non constatés dans des titres au porteur ou transmissibles par endossement, l'art. 99 LP prévoit que l'Office prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra plus s'acquitter qu'en ses mains. Cet avis a pour effet que le tiers débiteur ne peut plus se libérer valablement qu'en mains de l'Office, et ce aussi longtemps que l'avis ou la saisie n'ont pas été levés ou que la saisie ne s'est pas éteinte (ATF 130 III 665 cons. 3; De Gottrau, in CR LP, 2005, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], n° 8 ad art. 99 LP). La validité de l'avis au tiers débiteur est soumise à l'existence d'une saisie – respectivement d'une saisie provisoire ou d'un séquestre – valable, l'avis pouvant toutefois, en cas d'urgence, être adressé avant l'exécution de la saisie (Zopfi, in KuKo SchKG, 2014, Hunkeler [éd.], n° 6 ad art. 99 LP). En matière de séquestre de salaire ou des revenus d'un indépendant, la jurisprudence admet la possibilité pour l'Office de renoncer, selon sa libre appréciation, à aviser le ou les tiers débiteurs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_408/2011 cons. 2.3). Il s'agit toutefois d'une modalité exceptionnelle d'exécution d'une saisie de revenus, à laquelle le débiteur n'a aucun droit. Son maintien implique en tout état que le débiteur respecte strictement les échéances mensuelles faute de quoi il incombe à l'Office de mettre en œuvre immédiatement la mesure de sûreté prévue par l'art. 99 LP (DCSO 189/2014 du 7 août 2014 cons. 2.6). 2.2 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de constater en premier lieu que c'est à juste titre que l'Office, mettant ainsi fin à la modalité exceptionnelle de saisie de gains convenue avec la plaignante au vu de ses engagements, a avisé le tiers débiteur de la saisie et l'a invité à ne plus s'acquitter dorénavant de sa dette qu'en mains de l'Office. Il résulte en effet des explications non contestées de l'Office que, lors de l'envoi de l'avis prévu par l'art. 99 LP en date du 5 août 2015, il existait déjà une différence négative de plus de 100'000 fr. entre les versements que la plaignante s'était engagée à effectuer et les montants effectivement payés par elle. En d'autres termes, cela faisait plus de cinq mois que la plaignante ne s'acquittait plus, ou plus complètement, du montant de 20'000 fr. par mois saisi en ses mains. Dans une telle situation, l'Office aurait violé son devoir de diligence s'il n'avait pas immédiatement adressé au tiers débiteur l'avis prévu par l'art. 99 LP. Cet avis doit cependant être annulé, dès lors que, outre le fait qu'il se réfère à un numéro de série différent de ceux des séries dans le cadre desquelles les honoraires dus par le GROUPE X______ à la plaignante ont été saisis, il porte sur une créance n'ayant – à tout le moins en partie – jamais fait l'objet d'une saisie. Dans le cadre des quatre séries faisant l'objet de la présente cause, les créances de la plaignante en paiement d'honoraires pour prestations de services ont été saisis à hauteur de 20'000 fr. par mois. Au moment de l'expédition de l'avis au tiers débiteur, soit le 5 août 2015, le solde non encaissé par l'Office sur cette créance s'élevait selon lui à 102'727 fr. 35. En ajoutant à ce montant les mensualités restant à courir jusqu'à la péremption de la saisie la plus récente, exécutée le 28 mai 2015, soit 200'000 fr. (20'000 fr. X 10 mois), on aboutit à une somme de 302'727 fr. 35 représentant le total des créances d'honoraires – échues et futures – ayant fait l'objet de saisies dans les séries n° 14 xxxx74 R, 14 xxxx60 B, 14 xxxx13 X et 15 xxxx86 P. L'Office ne pouvait donc, comme il l'a fait, aviser le tiers d'une saisie portant sur une créance d'un montant supérieur, soit 430'000 fr. L'avis concernant la saisie d'une créance daté du 5 août 2015 sera donc annulé et l'Office invité à adresser au tiers débiteur deux nouveaux avis, l'un portant sur la partie échue de la créance saisie et l'autre, à raison d'un montant de 20'000 fr. par mois, sur sa partie non encore échue. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 12 août 2015 par A______ SA contre l'avis adressé au tiers débiteur le 5 août 2015 par l'Office des poursuites. Au fond : L'admet. Annule l'avis adressé au tiers débiteur le 5 août 2015 par l'Office des poursuites. Invite l'Office des poursuites à adresser au tiers débiteur deux nouveaux avis, dans le sens des considérants. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.