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A/2725/2012

Genf · 2013-06-20 · Français GE
Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
  2. L’admet. ![endif]>![if>
  3. Annule la décision du 15 aout 2012. ![endif]>![if>
  4. Condamne l’intimée à verser le supplément pour famille nombreuse. ![endif]>![if>
  5. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.06.2013 A/2725/2012

A/2725/2012 ATAS/675/2013 du 20.06.2013 ( AF ) , ADMIS Recours TF déposé le 10.09.2013, rendu le 29.10.2014, ADMIS, 8C_601/2013 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2725/2012 ATAS/675/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 juin 2013 3ème Chambre En la cause Madame P___________, domiciliée au PETIT-LANCY recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION - SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES, rue des Gares 12, GENEVE intimée EN FAIT

1.        Madame P___________ (ci-après : l’assurée) et Monsieur Q___________ se sont mariés le 8 mars 2000 et ont divorcé le 27 juillet 2006. De leur union sont nés deux enfants, D___________, le en 2001 et S___________, en 2002.![endif]>![if>

2.        Le 9 septembre 2007, l’assurée a eu un troisième enfant avec Monsieur R___________.![endif]>![if>

3.        A compter du 1 er avril 2010, l’assurée a travaillé comme secrétaire à Genève et a reçu à ce titre les allocations familiales pour ses trois enfants, augmentées du supplément pour famille nombreuse.![endif]>![if>

4.        Depuis le 1 er avril 2012, l'assurée est au chômage.![endif]>![if>

5.        Par pli du 5 juin 2012, le père de son troisième enfant, salarié, a demandé à bénéficier des allocations familiales.![endif]>![if>

6.        Par décision du 5 juillet 2012, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la caisse) lui a accordé des allocations familiales d'un montant de 300 fr. avec effet au 1 er avril 2012.![endif]>![if>

7.        Le 11 juillet 2012, l’assurée s'est opposée à cette décision en réclamant un supplément de 100 fr. pour famille nombreuse.![endif]>![if>

8.        Par décision sur opposition du 15 août 2012, la caisse a confirmé sa décision du 5 juillet 2012.![endif]>![if> La caisse a relevé que depuis le 1 er avril 2012, l’assurée n'avait plus droit aux allocations familiales. Depuis lors, ce sont les pères de ses enfants qui sont bénéficiaires des allocations familiales puisqu'ils exercent une activité lucrative. L’assurée ne pouvait dès lors revendiquer le supplément pour famille nombreuse. La caisse a toutefois précisé que lorsque l’assurée retrouvera une activité lucrative, elle redeviendra prioritaire et recevra alors la totalité des allocations familiales, augmentée du supplément pour famille nombreuse.

9.        Par écriture du 11 septembre 2012, l'assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en alléguant qu'elle élève seule ses trois enfants.![endif]>![if>

10.    Invitée à se déterminer, l'intimée a conclu au rejet du recours. ![endif]>![if> L'intimée explique que s'il n'est effectivement pas contesté que les trois enfants de la recourante vivent bien chez elle, cette dernière n'a plus droit aux allocations familiales. Ce dont donc les pères des enfants qui sont devenus ayants-droit prioritaires. L'intimée a relevé par ailleurs que la recourante n’est ni mariée ni en ménage commun avec le père de l'un de ses enfants. EN DROIT

1.        La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, en matière d'allocations familiales cantonales. ![endif]>![if> La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        La loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006, entrée en vigueur le 1 er janvier 2009 (LAFam), ainsi que l’ordonnance du Conseil fédéral sur les allocations familiales du 31 octobre 2007, également entrée en vigueur le 1 er janvier 2009 (OAFam) sont applicables au cas d’espèce.![endif]>![if> Aux termes de l’art. 1 LAFam, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’applique aux allocations familiales à moins que la LAFam n’y déroge. S’agissant du droit cantonal, la loi sur les allocations familiales du 1 er mars 1996, dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2009 (LAF), ainsi que le règlement d’exécution de ladite loi du 19 novembre 2008, entrée en vigueur le 1 er janvier 2009 (RAF), sont applicables au cas d’espèce. L’art. 2B LAF, prévoit que les prestations sont régies par la LAF et ses dispositions d’exécution, ainsi que par la LAFam, la LPGA et la LAVS dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie. La LAF ne prévoit pas de disposition de délégation de compétences plus détaillée.

3.        Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 38A al. 1 LAF et 22 LAFam).![endif]>![if>

4.        Le litige porte sur le droit du père du troisième enfant de la recourante à l’allocation prévue par l’art. 8 al. 4 LAF - soit le supplément pour le 3 ème enfant prévu par le droit cantonal -, au-delà du 1 er avril 2012.![endif]>![if>

5.        a) Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam).![endif]>![if>

b) L’art. 5 LAFam prévoit que l’allocation pour enfant s’élève à 200 fr. par mois au minimum. Conformément à l’art. 3 al. 2 LAFam, les cantons peuvent prévoir dans leur régime d’allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle que ceux prévus à l’art. 5, ainsi qu’une allocation de naissance et une allocation d’adoption. Les dispositions de la LAFam sont également applicables à ces allocations. Toute autre prestation est réglée et financée en dehors du régime des allocations familiales.

c) Selon l’art. 4 let. a LAFam, donnent notamment droit aux allocations les enfants avec lesquels l’ayant-droit a un lien de filiation en vertu du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210).

d) L'art. 7 al. 1 LAFam règle le concours de droits de la manière suivante : "Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l’ordre de priorité suivant:

a. à la personne qui exerce une activité lucrative;

b. à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant;

c. à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité;

d. à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant;

e. à la personne dont le revenu soumis à l’AVS est le plus élevé."

6.        Le canton de Genève a prévu que l’allocation pour enfant s’élève à 200 fr. pour l’enfant jusqu’à 16 ans (art. 8 al. 2 let. a LAF). Pour le 3 ème enfant donnant droit aux allocations et chacun des enfants suivants, ledit montant est augmenté de 100 fr. (art. 8 al. 4 let. b LAF).![endif]>![if> L’art. 3 al. 1 LAF prescrit qu’une personne assujettie à la loi peut bénéficier des prestations pour les enfants avec lesquels elle a un droit de filiation en vertu du code civil, pour les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré, pour les enfants recueillis, pour ses frères, sœurs et petits-enfants, si elle en assume l’entretien de manière prépondérante. Selon l’art. 2 du règlement d'exécution de la loi sur les allocations familiales, du 19 novembre 2008 (RAF ; RS J 5 10.01), le nombre d’enfants pris en considération pour l’octroi des suppléments prévus par l’art. 8 al. 4 LAF, est celui des enfants donnant droit aux allocations pour un même ayant droit (al. 1). Lorsque deux ayants droit mariés vivent dans un même ménage avec au moins trois enfants donnant droit aux allocations, ils peuvent, sur requête conjointe et écrite, bénéficier des suppléments prévus par l’art. 8 al. 4 de la loi (al. 2). Dans un tel cas, les suppléments sont versés à l’ayant droit désigné conjointement par les époux ou, à défaut, à la personne détentrice de l’autorité parentale sur l’ensemble des enfants mentionnés à l’al. 2. Il appartient au requérant de prouver que les enfants font ménage avec lui de manière prépondérante (al. 3). Dans un arrêt du 9 décembre 2010 ( ATAS/1309/2010 ), la Cour de céans a eu à connaître d’un cas où la recourante n’avait la qualité d’ayant droit que pour l’un des trois enfants considérés, les deux autres étant les enfants de son compagnon, avec lequel elle vivait en ménage commun. La Cour a constaté qu’aux termes de l’art. 2 RAF, la recourante n’avait pas droit au supplément pour famille nombreuse mais elle a estimé que l’art. 2 RAF, s’il respectait le principe de la légalité, violait en revanche celui de l’égalité de traitement. En effet, cette disposition opère une distinction sur la base de l'ayant droit des allocations : le droit au supplément est accordé soit lorsqu’un même ayant droit touche des allocations pour au moins trois enfants (al. 1), soit lorsque deux ayants droit mariés vivent dans un même ménage avec au moins trois enfants donnant droit aux allocations familiales (al. 2). La Cour de céans a considéré que cela revenait à faire une distinction en fonction du fait qu'un parent exerce une activité lucrative ou non, ce qui changeait l'ordre de priorité. En effet, si la recourante n’avait pas exercé d'activité lucrative, son concubin aurait pu toucher les allocations familiales pour les trois enfants et ainsi prétendre au supplément pour famille nombreuse, en application de l'art. 2 al. 1 RAF. La Cour de céans a rappelé que le supplément pour famille nombreuse est destiné à compenser partiellement la charge financière particulièrement lourde que représente une famille avec trois enfants et plus. Cette charge n'est pas allégée, lorsque le parent qui a l'autorité parentale et la garde sur trois enfants ou plus n'exerce pas d'activité lucrative, tout au contraire, et ne peut de ce fait bénéficier des allocations familiales, en vertu de l'ordre de priorité prescrit par la loi. La Cour de céans a également relevé que la notion de l'ayant droit des allocations familiales est tout à fait relative. Il s'agit uniquement de désigner la caisse compétente pour le versement des allocations familiales, alors que le bénéficiaire final de celles-ci est le parent qui a l'autorité parentale et la garde des enfants. L'art. 8 LAFam précise à cet égard que l'ayant droit tenu de verser une contribution d'entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales. L'art. 4 al. 2 LAF prescrit que les allocations familiales doivent être affectées exclusivement à l'entretien du ou des enfants. La Cour en a tiré la conclusion qu’il n’y avait aucun motif raisonnable de traiter différemment des parents vivant avec trois enfants ou plus, issus d'unions différentes et donnant droit à des allocations familiales, en fonction du fait que l'un des parents est l'ayant droit prioritaire pour recevoir les allocations familiales pour ces enfants ou non. La Cour a jugé que le seul critère de l'ayant droit paraissait ainsi trop restrictif pour les familles nombreuses recomposées et qu’il y avait également lieu d'accorder le supplément lorsque le requérant pourrait avoir potentiellement droit aux allocations familiales pour trois enfants ou plus - en application de l'art. 4 al. 1 LAFam et en faisant abstraction de la règle de priorité prévue à l'art. 7 LAFam - et que le requérant vit avec ces enfants. Dans un autre arrêt rendu le même jour ( ATAS/1283/2010 ), la Cour de céans a confirmé cette jurisprudence. Ce deuxième cas concernait une recourante mère de trois enfants, mariée au père du troisième, sans activité lucrative. C’est le père des deux premiers enfants qui était ayant droit prioritaire pour les allocations familiales, la mère n’étant l’ayant droit que pour les allocations concernant le troisième enfant. Il a été constaté que si la mère des enfants avait travaillé, elle aurait pu prétendre aux allocations familiales pour ses trois enfants, de sorte que la Cour de céans lui a reconnu le droit au supplément d'allocation.

7.        En l'espèce, il convient de constater que la recourante pourrait potentiellement prétendre aux allocations familiales pour ses trois enfants, dès lors qu'elle est la mère des trois et que ces derniers vivent avec elle, ce qui n’est pas contesté par l’intimée. ![endif]>![if> Cependant, la situation diffère de celle traitée par la Cour de céans dans le second arrêt cité supra ( ATAS/1283/2010 ), puisque la recourante n’est ayant droit pour aucun de ses trois enfants pour l’instant. Le bénéficiaire des prestations allouées par l’intimée est le père du troisième enfant et non la recourante. Or, le bénéficiaire ne pourrait potentiellement prétendre les allocations familiales pour les trois enfants considérés puisqu’il n’a aucun lien de filiation avec les deux premiers et qu’il n’est pas non plus le conjoint de leur mère. Peu importe cependant. Les principes établis par la Cour de céans dans les deux arrêts précédemment cités demeurent : il n’y a aucun motif raisonnable de traiter différemment une mère vivant avec trois enfants ou plus, issus d'unions différentes et donnant droit à des allocations familiales, en fonction du fait qu’elle est l'ayant droit prioritaire pour recevoir les allocations familiales pour ces enfants ou non. Il n’est pas contesté qu’en l’occurrence, la recourante – si elle travaillait - pourrait avoir potentiellement droit aux allocations familiales pour trois enfants ou plus - en application de l'art. 4 al. 1 LAFam et en faisant abstraction de la règle de priorité prévue à l'art. 7 LAFam - et qu’elle vit avec ces enfants. L'objectif final est que la cellule familiale comprenant ces trois enfants dispose en définitive du supplément qu'a bien voulu leur accorder le législateur. Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner l’intimée à verser le supplément pour famille nombreuse. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1.        Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :

2.      L’admet. ![endif]>![if>

3.      Annule la décision du 15 aout 2012. ![endif]>![if>

4.      Condamne l’intimée à verser le supplément pour famille nombreuse. ![endif]>![if>

5.      Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie-Catherine SECHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le