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A/2722/2017

Genf · 2018-05-24 · Français GE

LP.67.al1; LP.22

Dispositiv
  1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle la notification d'un commandement de payer. La plainte a été déposée dans les dix jours suivant la notification du commandement de payer litigieux (art. 17 al. 2 LP) et répond aux exigences de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP); elle est donc recevable.
  2. La plaignante conteste l'authenticité de la signature de B______ apposée sur l'acte daté du 16 novembre 2017 et demande qu'il soit ordonné à Me F______ de produire une procuration originale signée par l'intéressée, certifiée conforme par les autorités britanniques. En l’occurrence, la pièce de comparaison fournie par la plaignante, datée du mois d’août 2008, ne permet pas de considérer que la signature litigieuse n'émane pas de B______. Les signatures figurant sur les documents en question se distinguent certes par de légères différences de calligraphie (écriture scripte pour une partie des lettres en 2017 versus écriture cursive employée pour les prénom et nom en 2008). Cependant, il ne paraît pas inhabituel que le style d'écriture change au fil du temps, ce d'autant plus que près de dix années séparent les deux actes. Au demeurant, il ne peut être retenu que les deux paraphes soient dénués de tout rapport, les trois dernières lettres du nom de famille ("way"), de même que les première et dernière lettres du prénom présentant une grande similitude graphique dans les deux documents. Il n'existe donc aucun indice sérieux de falsification de la signature de B______ apposée sur l'acte du 16 novembre 2017 attestant du fait que Me F______ est chargé de défendre les intérêts de l'intéressée depuis 2010. Au vu des pièces figurant au dossier et des écritures produites par les parties, la Chambre de céans s'estime suffisamment renseignée pour pouvoir trancher le litige. Il ne sera donc pas donné suite à la demande d'actes d'instructions complémentaires de la plaignante.
  3. La plaignante demande la constatation de la nullité du commandement de payer qui lui a été notifié aux motifs que l'adresse des créanciers indiquée sur la réquisition de poursuite ne serait pas correcte et que B______ serait soit décédée, soit incapable de discernement compte tenu de son âge, de sorte que, dans cette dernière hypothèse, elle n'a pas pu valablement désigner Me F______ aux fins de la représenter pour effectuer des actes de poursuite. 3.1 La réquisition de poursuite doit énoncer notamment le nom ainsi que le domicile du créancier et, le cas échéant, de son représentant (art. 67 al. 1 ch. 1 LP); ces mentions sont reprises dans le commandement de payer établi par l'Office (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). La réquisition de poursuite doit indiquer le domicile du créancier même lorsque son identité n'est pas douteuse et qu'il est représenté par un mandataire (ATF 87 III 54 ). Il faut indiquer le domicile réel aussi bien dans la réquisition de poursuite que dans le commandement de payer (ATF 93 III 45 ). Le débiteur peut avoir intérêt à ce que cet endroit soit indiqué, notamment pour effectuer des paiements directement au créancier ou l'atteindre personnellement au sujet de l'affaire ou d'une affaire connexe, plus généralement pour sauvegarder ses droits (ATF 114 III 62 consid. 2a). Si la réquisition de poursuite ne contient aucune indication au sujet du domicile du créancier, il faut refuser d'y donner suite. Il en est de même lorsque l'Office des poursuites sait que le créancier n'a pas indiqué son véritable domicile (ATF 114 III 62 consid. 2a). Si le commandement de payer notifié au débiteur mentionne un domicile erroné du créancier poursuivant, il n'y a pas de raison de le considérer comme radicalement nul et de l'annuler d'office. On doit, en effet, exiger du poursuivi, qui entend critiquer un commandement de payer à raison de ce défaut, qu'il dépose plainte dans le délai fixé à l'art. 17 al. 2 LP et l'on ne doit annuler cet acte que si le poursuivant n'indique pas son domicile réel dans le délai qui lui aura été fixé (Gilliéron, Commentaire, ad art. 67 n° 18 ss et les réf. citées; Ruedin, CR-LP, ad art. 67 n° 16 et 17; ATF 114 III 62 , résumé in JdT 1990 II 182). La notion de domicile au sens de l'art. 23 al. 1 CC comprend deux éléments : d'une part, la volonté de rester dans un endroit de façon durable et, d'autre part, la manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce lieu (ATF 41 III 51 = JdT 1915 II 93; ATF 92 I 218 = JdT 1967 I 581). 3.2 Est nulle de plein droit la poursuite engagée par une entité dépourvue de la capacité d'être partie du fait qu'elle ne jouit pas de la personnalité juridique ou qu'elle est inexistante; la nullité doit en être relevée d'office (ATF 140 III 175 consid. 4.1; 114 III 62 consid. 1; 105 III 107 consid. 2). Il importe que la désignation du poursuivant soit claire et certaine, non équivoque et excluant tout doute sur son identité. La désignation inexacte, impropre ou équivoque, voire totalement fausse, ou incomplète d'une partie n'entraîne la nullité de la poursuite que lorsqu'elle était de nature à induire les intéressés en erreur et que tel a effectivement été le cas; si ces conditions ne sont pas réalisées, si la partie qui fait état de la désignation viciée ne pouvait douter de l'identité de la personne en cause et qu'elle n'a pas été lésée dans ses intérêts, la poursuite ne sera pas annulée; on se bornera à ordonner, en cas de besoin, que les actes de poursuite déjà établis soient rectifiés ou complétés (ATF 114 III 62 , consid. 1a p. 63; 102 III 133 , consid. 2a et 2b p. 135/136). 3.3 La capacité d'être partie est un élément essentiel de toute instance. Une poursuite ouverte à la requête d'une personne incapable de discernement est nulle de plein droit; la nullité doit être relevée d'office (120 III 11 consid. 1b; 114 III 62 consid. 1a; 105 III 107 consid. 2). Toutefois, il ne s'ensuit pas que l'office des poursuites doit toujours, d'office ou sur requête, examiner si les parties à une poursuite ont la capacité d'ester en justice. Une instruction et une décision sur la capacité d'ester en justice ne s'imposent que lorsqu'elle peut être sérieusement mise en doute sur le vu des pièces du dossier (ATF 130 III 285 consid. 5.1; 104 III 5 consid. 2; 99 III 6 consid. 3; 66 III 27 ). Ces considérations ne s'appliquent cependant pas à l'autorité de surveillance, qui statue dans le cadre d'une procédure contradictoire, régie par la maxime inquisitoire (art. 20a al. 2 ch. 2 LP), tempérée par l'obligation de collaborer des parties (ATF 123 III 328 consid. 3). La capacité de discernement est la règle; elle est présumée d'après l'expérience générale de la vie, de sorte qu'il incombe à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver (art. 16 CC; ATF 117 II 231 ). Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée, ce qui est le cas des adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit. Pour les adultes atteint de ces maux, la présomption est inversée et va dans le sens d'une incapacité de discernement (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3; 124 III 5 consid. 1b). Par maladie mentale, il faut entendre des troubles psychiques durables et caractérisés qui ont sur le comportement des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti (arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2009 consid. 5.1.1 = RSPC 2009 p. 368; ATF 117 II 231 consid. 2b). 3.4 Le préposé n'a pas à rechercher d'office si la personne qui a signé au nom du poursuivant possède réellement le pouvoir dont elle se prévaut. C'est en effet au poursuivi de s'opposer, par la voie de la plainte, à une poursuite introduite par une personne non autorisée à représenter le poursuivant (ATF 130 III 231 consid. 2.1 et les références citées; BlSchK 1994, p. 101 consid. 2a; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 12 ad art. 67 LP). S'agissant plus particulièrement d'une réquisition de poursuite formée par un représentant sans pouvoir, elle peut être ratifiée après coup par le représenté dans la procédure de plainte et de recours devant les autorités de surveillance (ATF 107 III 49 , JdT 1983 II 46; Gilliéron, op. cit., n. 31 ad art. 67 LP; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 23 ad art. 67 LP). En l'absence de ratification, la poursuite n'est pas valable et doit être annulée (Kofmel Ehrenzeller, loc. cit., et les arrêts cités). 3.5 En l'espèce, la réquisition de poursuite du 18 avril 2017 comportait toutes les indications requises par la loi. C’est donc à juste titre que l’Office y a donné suite. Il convient cependant d’examiner s’il existe un voire plusieurs motif(s) de nullité ou d’annulabilité de la poursuite, tel qu’invoqué par la plaignante. 3.5.1 En ce qui concerne le créancier, aucun élément du dossier ne conduit à penser que l’adresse mentionnée dans la réquisition de poursuite – identique à celle qui résulte des jugements rendus dans la cause civile ayant opposé les mêmes parties (C/1______) – ne serait pas le domicile réel de l’intéressé. En revanche, il apparaît que la créancière vit dans une résidence pour personnes âgées et non pas à la même adresse que C______, contrairement à ce qui est mentionné de la réquisition de poursuite. Il s’ensuit que l’adresse D______, G______ en Grande-Bretagne indiquée sur ladite réquisition de poursuite – puis mentionnée à nouveau dans l’acte du 16 novembre 2017 – n'est pas le lieu où B______ réside effectivement au sens de l'art. 23 al. 1 CC. Il n'en demeure pas moins qu’aucune confusion n'est intervenue sur l'identité des parties à la procédure de poursuite, les mêmes personnes ayant été opposées dans la procédure civile précitée. Malgré l’indication inexacte de l’adresse de B______, il n’y a pas lieu d’annuler le commandement de payer notifié à la plaignante, puisque cette dernière a été en mesure d’obtenir et de fournir l’adresse réelle de la créancière, soit I______ au Royaume-Uni. La plaignante n’a dès lors pas été lésée dans ses intérêts du fait de l’irrégularité contenue dans le commandement de payer litigieux. 3.5.2 Au regard des éléments résultant du dossier – notamment la signature de B______ sur l’acte du 16 novembre 2017 – il y a lieu de retenir que cette dernière est toujours en vie, ou que tel était du moins le cas lors du dépôt de la réquisition de poursuite. Par ailleurs, l’Office ne disposait d’aucun indice qui lui aurait permis de sérieusement douter de la capacité de ladite créancière à requérir une poursuite. L’instruction de la présente plainte n’a pas non plus permis à la Chambre de céans de douter de la capacité de discernement de la créancière, le simple fait qu’elle était âgée de nonante-sept ans le jour de la notification du commandement de payer litigieux n’étant manifestement pas suffisant à cet égard. Par ailleurs, la circonstance que la signature de l'intéressée ait évolué en dix ans est dénué de pertinence en ce qui concerne sa santé mentale. Faute d’indices sérieux du contraire, la Chambre de céans retiendra que la créancière dispose de la capacité de discernement et, par conséquent, de la capacité de conduire une poursuite ou de donner mandat à un avocat à cette fin. 3.5.3 Le fait que la procuration soit postérieure à la réquisition de poursuite n’a par ailleurs aucune incidence sur la validité de la poursuite présentement litigieuse. Même si, par hypothèse, les pouvoirs de représentation de l’avocat avaient initialement fait défaut, le document signé le 16 novembre 2017 par B______ et C______ et produit dans le cadre de la présente procédure de plainte suffit pour ratifier la réquisition de poursuite du 18 avril 2017. 3.5.4 Pour le surplus, il ne sera pas entré en matière sur les critiques formulées par la plaignante concernant l’existence et de la quotité des créances invoquées en poursuite, l'examen de ces questions ne relevant pas de la compétence de la Chambre de surveillance, mais de celle du juge ordinaire. 3.6 Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, la plainte sera rejetée, dans la mesure où elle tend à la constatation de la nullité, voire à l’annulation du commandement de payer, poursuite n° 2______, notifié le 16 juin 2017. En revanche, l'Office sera invité à corriger ce commandement de payer en y mentionnant les adresses effectives de chacun des créanciers.
  4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). Dans les procédures cantonales de plainte, l'allocation de dépens est exclue en vertu de l'art. 62 al. 2 OELP et les conclusions tendant à cette fin sont irrecevables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_548/2008 du 7 octobre 2008 consid. 3). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 juin 2017 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° n° 2______. Au fond : Rejette la plainte. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. Le président : Patrick CHENAUX
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.05.2018 A/2722/2017

A/2722/2017 DCSO/302/2018 du 24.05.2018 ( PLAINT ) , REJETE Normes : LP.67.al1; LP.22 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2722/2017-CS DCSO/302/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 24 MAI 2018 Plainte 17 LP (A/2722/2017-CS) formée en date du 21 juin 2017 par A______ , comparant en personne.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ ______ ______ Genève. - B______ C______ c/o Me F______, avocat ______ ______ ______ Genève - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/11792/2016 du 19 septembre 2016 (cause C/1______), le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser à B______ et C______ la somme de 16'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 21 septembre 2012, ainsi que 2'865 fr. 60 de frais judiciaires et 3'200 fr. de dépens.![endif]>![if> b. La Cour de justice a confirmé le jugement précité le 7 avril 2017 et condamné A______ à payer 1'030 fr. de dépens à ses parties adverses. Le recours formé par A______ au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable. c. Toutes les décisions rendues dans la cause susvisée indiquent que B______ et C______ sont domiciliés D______, G______ en Grande-Bretagne. B. a. Le 18 avril 2017, B______ et C______, tous deux représentés par Me F______, ont adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée à l'encontre de A______ en recouvrement d'un montant total de 23'095 fr. 60, hors intérêts, les titres de créances mentionnés étant les décisions susmentionnées. ![endif]>![if> La réquisition de poursuite indique que l'adresse des créanciers est D______, G______ en Angleterre. b. Sur la base de cette réquisition, l'Office a établi un commandement de payer, poursuite n° 2______, notifié le 16 juin 2017 à la poursuivie, qui a formé opposition totale. Le commandement de payer indique que l'adresse des créanciers est E______ Genève. C. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) le 21 juin 2017, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP, concluant à la constatation de la nullité de la poursuite susvisée, subsidiairement à son annulation.![endif]>![if> La plaignante fait notamment valoir que l'adresse de B______ indiquée sur la réquisition de poursuite serait inexacte; qu'au vu de la date de naissance alléguée (______ 1920) de la créancière poursuivante, elle serait vraisemblablement décédée à ce jour et, si tel n’est pas le cas, qu’elle ne disposerait plus de la capacité de discernement pour conduire une poursuite ou donner mandat à un avocat à cette fin; que Me F______ n'aurait pas disposé des pouvoirs nécessaires pour représenter B______ lors du dépôt de la réquisition de poursuite, aucune procuration n’ayant été produite. La plaignante demande donc qu’il soit ordonné à Me F______ de fournir tous les moyens de preuve concernant l’existence et le domicile réel de chacun des créanciers ainsi que la capacité de discernement de B______. Elle requiert en outre la preuve formelle des mandats d’avocat signés par B______ et C______ ainsi que la démonstration de l’existence des créances invoquées et le calcul des intérêts moratoires. b. Dans leurs déterminations du 26 juin 2017, les créanciers, représentés par Me F______, ont conclu au rejet de la plainte, exposant notamment que leur domicile anglais avait été indiqué sur la réquisition de poursuite et était connu de la poursuivie. c. Dans ses observations du 10 juillet 2017, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte. Il a cependant exposé que la poursuivie ne pouvait pas douter de l'identité des créanciers poursuivants, compte tenu de la procédure susmentionnée qui les avait opposés devant la Tribunal de première instance et les autorités de recours. Il appartenait à la Chambre de surveillance d'établir, dans le cadre d'une procédure contradictoire, si B______ est toujours en vie et capable de discernement et si Me F______ est bien son mandataire. d. Répliquant le 14 juillet 2017 aux déterminations des créanciers poursuivants, A______ a fait valoir que Me F______ n'avait fourni aucune preuve du fait que B______ serait en vie et aucune procuration lui permettant d'agir pour le compte de cette dernière. Par ailleurs, la débitrice contestait que B______ ait un jour été domiciliée chez son fils à G______. e. Dans leur duplique du 18 juillet 2017, les créanciers ont persisté dans leurs conclusions, sans se déterminer sur les critiques formulées par la poursuivie. f. Par pli du 20 juillet 2017, la poursuivie a repris les mêmes arguments que précédemment. g. Par ordonnance du 23 octobre 2017, la Chambre de surveillance a invité B______ et C______ à se déterminer, pièces à l'appui, sur l'éventuel décès de la première ainsi que sur son domicile au 18 avril 2017 et à justifier des pouvoirs dont disposait Me F______ au 18 avril 2017 pour la représenter. h. Le 17 novembre 2017, Me F______ a produit la copie d’un document daté du 16 novembre 2017, intitulé "To whom it may concern/A qui de droit" , rédigé en français et en anglais, aux termes duquel "Les soussignés, Mme B______ et M. C______ – au numéro D______ à G______ – attestent que Me F______ est chargé de la défense de [leurs] intérêts dans le litige [les] opposant à Me A______ depuis 2010". Ledit document comporte la signature de B______ et C______. i. Par courrier du 23 novembre 2017, A______ a conclu à ce que la Chambre de surveillance ordonne à Me F______ de produire une procuration originale signée par B______, certifiée conforme par les autorités britanniques, donnant mandat à l'avocat de la représenter notamment pour la poursuite actuellement litigieuse. La débitrice soutient que la signature de B______ apposée sur le document du 16 novembre 2017 ne correspond pas à la signature figurant sur une lettre manuscrite de l'intéressée datant du mois d’août 2008, qu’elle produit à la procédure. Par ailleurs, elle affirme que B______ n'a jamais été domiciliée à G______, son adresse, dûment confirmée par un "solicitor" en 2008, étant H______ en Angleterre. j. D’après un courrier que la Caisse suisse de compensation a expédié le 10 janvier 2018 à B______ (courrier produit à la présente procédure par la plaignante), l’adresse de la créancière est I______ au Royaume-Uni. Selon les informations résultant d’Internet, I______ est une résidence pour personnes âgées (http://www.______). EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle la notification d'un commandement de payer. La plainte a été déposée dans les dix jours suivant la notification du commandement de payer litigieux (art. 17 al. 2 LP) et répond aux exigences de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP); elle est donc recevable. 2. La plaignante conteste l'authenticité de la signature de B______ apposée sur l'acte daté du 16 novembre 2017 et demande qu'il soit ordonné à Me F______ de produire une procuration originale signée par l'intéressée, certifiée conforme par les autorités britanniques. En l’occurrence, la pièce de comparaison fournie par la plaignante, datée du mois d’août 2008, ne permet pas de considérer que la signature litigieuse n'émane pas de B______. Les signatures figurant sur les documents en question se distinguent certes par de légères différences de calligraphie (écriture scripte pour une partie des lettres en 2017 versus écriture cursive employée pour les prénom et nom en 2008). Cependant, il ne paraît pas inhabituel que le style d'écriture change au fil du temps, ce d'autant plus que près de dix années séparent les deux actes. Au demeurant, il ne peut être retenu que les deux paraphes soient dénués de tout rapport, les trois dernières lettres du nom de famille ("way"), de même que les première et dernière lettres du prénom présentant une grande similitude graphique dans les deux documents. Il n'existe donc aucun indice sérieux de falsification de la signature de B______ apposée sur l'acte du 16 novembre 2017 attestant du fait que Me F______ est chargé de défendre les intérêts de l'intéressée depuis 2010. Au vu des pièces figurant au dossier et des écritures produites par les parties, la Chambre de céans s'estime suffisamment renseignée pour pouvoir trancher le litige. Il ne sera donc pas donné suite à la demande d'actes d'instructions complémentaires de la plaignante. 3. La plaignante demande la constatation de la nullité du commandement de payer qui lui a été notifié aux motifs que l'adresse des créanciers indiquée sur la réquisition de poursuite ne serait pas correcte et que B______ serait soit décédée, soit incapable de discernement compte tenu de son âge, de sorte que, dans cette dernière hypothèse, elle n'a pas pu valablement désigner Me F______ aux fins de la représenter pour effectuer des actes de poursuite. 3.1 La réquisition de poursuite doit énoncer notamment le nom ainsi que le domicile du créancier et, le cas échéant, de son représentant (art. 67 al. 1 ch. 1 LP); ces mentions sont reprises dans le commandement de payer établi par l'Office (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). La réquisition de poursuite doit indiquer le domicile du créancier même lorsque son identité n'est pas douteuse et qu'il est représenté par un mandataire (ATF 87 III 54 ). Il faut indiquer le domicile réel aussi bien dans la réquisition de poursuite que dans le commandement de payer (ATF 93 III 45 ). Le débiteur peut avoir intérêt à ce que cet endroit soit indiqué, notamment pour effectuer des paiements directement au créancier ou l'atteindre personnellement au sujet de l'affaire ou d'une affaire connexe, plus généralement pour sauvegarder ses droits (ATF 114 III 62 consid. 2a). Si la réquisition de poursuite ne contient aucune indication au sujet du domicile du créancier, il faut refuser d'y donner suite. Il en est de même lorsque l'Office des poursuites sait que le créancier n'a pas indiqué son véritable domicile (ATF 114 III 62 consid. 2a). Si le commandement de payer notifié au débiteur mentionne un domicile erroné du créancier poursuivant, il n'y a pas de raison de le considérer comme radicalement nul et de l'annuler d'office. On doit, en effet, exiger du poursuivi, qui entend critiquer un commandement de payer à raison de ce défaut, qu'il dépose plainte dans le délai fixé à l'art. 17 al. 2 LP et l'on ne doit annuler cet acte que si le poursuivant n'indique pas son domicile réel dans le délai qui lui aura été fixé (Gilliéron, Commentaire, ad art. 67 n° 18 ss et les réf. citées; Ruedin, CR-LP, ad art. 67 n° 16 et 17; ATF 114 III 62 , résumé in JdT 1990 II 182). La notion de domicile au sens de l'art. 23 al. 1 CC comprend deux éléments : d'une part, la volonté de rester dans un endroit de façon durable et, d'autre part, la manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce lieu (ATF 41 III 51 = JdT 1915 II 93; ATF 92 I 218 = JdT 1967 I 581). 3.2 Est nulle de plein droit la poursuite engagée par une entité dépourvue de la capacité d'être partie du fait qu'elle ne jouit pas de la personnalité juridique ou qu'elle est inexistante; la nullité doit en être relevée d'office (ATF 140 III 175 consid. 4.1; 114 III 62 consid. 1; 105 III 107 consid. 2). Il importe que la désignation du poursuivant soit claire et certaine, non équivoque et excluant tout doute sur son identité. La désignation inexacte, impropre ou équivoque, voire totalement fausse, ou incomplète d'une partie n'entraîne la nullité de la poursuite que lorsqu'elle était de nature à induire les intéressés en erreur et que tel a effectivement été le cas; si ces conditions ne sont pas réalisées, si la partie qui fait état de la désignation viciée ne pouvait douter de l'identité de la personne en cause et qu'elle n'a pas été lésée dans ses intérêts, la poursuite ne sera pas annulée; on se bornera à ordonner, en cas de besoin, que les actes de poursuite déjà établis soient rectifiés ou complétés (ATF 114 III 62 , consid. 1a p. 63; 102 III 133 , consid. 2a et 2b p. 135/136). 3.3 La capacité d'être partie est un élément essentiel de toute instance. Une poursuite ouverte à la requête d'une personne incapable de discernement est nulle de plein droit; la nullité doit être relevée d'office (120 III 11 consid. 1b; 114 III 62 consid. 1a; 105 III 107 consid. 2). Toutefois, il ne s'ensuit pas que l'office des poursuites doit toujours, d'office ou sur requête, examiner si les parties à une poursuite ont la capacité d'ester en justice. Une instruction et une décision sur la capacité d'ester en justice ne s'imposent que lorsqu'elle peut être sérieusement mise en doute sur le vu des pièces du dossier (ATF 130 III 285 consid. 5.1; 104 III 5 consid. 2; 99 III 6 consid. 3; 66 III 27 ). Ces considérations ne s'appliquent cependant pas à l'autorité de surveillance, qui statue dans le cadre d'une procédure contradictoire, régie par la maxime inquisitoire (art. 20a al. 2 ch. 2 LP), tempérée par l'obligation de collaborer des parties (ATF 123 III 328 consid. 3). La capacité de discernement est la règle; elle est présumée d'après l'expérience générale de la vie, de sorte qu'il incombe à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver (art. 16 CC; ATF 117 II 231 ). Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée, ce qui est le cas des adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit. Pour les adultes atteint de ces maux, la présomption est inversée et va dans le sens d'une incapacité de discernement (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3; 124 III 5 consid. 1b). Par maladie mentale, il faut entendre des troubles psychiques durables et caractérisés qui ont sur le comportement des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti (arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2009 consid. 5.1.1 = RSPC 2009 p. 368; ATF 117 II 231 consid. 2b). 3.4 Le préposé n'a pas à rechercher d'office si la personne qui a signé au nom du poursuivant possède réellement le pouvoir dont elle se prévaut. C'est en effet au poursuivi de s'opposer, par la voie de la plainte, à une poursuite introduite par une personne non autorisée à représenter le poursuivant (ATF 130 III 231 consid. 2.1 et les références citées; BlSchK 1994, p. 101 consid. 2a; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 12 ad art. 67 LP). S'agissant plus particulièrement d'une réquisition de poursuite formée par un représentant sans pouvoir, elle peut être ratifiée après coup par le représenté dans la procédure de plainte et de recours devant les autorités de surveillance (ATF 107 III 49 , JdT 1983 II 46; Gilliéron, op. cit., n. 31 ad art. 67 LP; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 23 ad art. 67 LP). En l'absence de ratification, la poursuite n'est pas valable et doit être annulée (Kofmel Ehrenzeller, loc. cit., et les arrêts cités). 3.5 En l'espèce, la réquisition de poursuite du 18 avril 2017 comportait toutes les indications requises par la loi. C’est donc à juste titre que l’Office y a donné suite. Il convient cependant d’examiner s’il existe un voire plusieurs motif(s) de nullité ou d’annulabilité de la poursuite, tel qu’invoqué par la plaignante. 3.5.1 En ce qui concerne le créancier, aucun élément du dossier ne conduit à penser que l’adresse mentionnée dans la réquisition de poursuite – identique à celle qui résulte des jugements rendus dans la cause civile ayant opposé les mêmes parties (C/1______) – ne serait pas le domicile réel de l’intéressé. En revanche, il apparaît que la créancière vit dans une résidence pour personnes âgées et non pas à la même adresse que C______, contrairement à ce qui est mentionné de la réquisition de poursuite. Il s’ensuit que l’adresse D______, G______ en Grande-Bretagne indiquée sur ladite réquisition de poursuite – puis mentionnée à nouveau dans l’acte du 16 novembre 2017 – n'est pas le lieu où B______ réside effectivement au sens de l'art. 23 al. 1 CC. Il n'en demeure pas moins qu’aucune confusion n'est intervenue sur l'identité des parties à la procédure de poursuite, les mêmes personnes ayant été opposées dans la procédure civile précitée. Malgré l’indication inexacte de l’adresse de B______, il n’y a pas lieu d’annuler le commandement de payer notifié à la plaignante, puisque cette dernière a été en mesure d’obtenir et de fournir l’adresse réelle de la créancière, soit I______ au Royaume-Uni. La plaignante n’a dès lors pas été lésée dans ses intérêts du fait de l’irrégularité contenue dans le commandement de payer litigieux. 3.5.2 Au regard des éléments résultant du dossier – notamment la signature de B______ sur l’acte du 16 novembre 2017 – il y a lieu de retenir que cette dernière est toujours en vie, ou que tel était du moins le cas lors du dépôt de la réquisition de poursuite. Par ailleurs, l’Office ne disposait d’aucun indice qui lui aurait permis de sérieusement douter de la capacité de ladite créancière à requérir une poursuite. L’instruction de la présente plainte n’a pas non plus permis à la Chambre de céans de douter de la capacité de discernement de la créancière, le simple fait qu’elle était âgée de nonante-sept ans le jour de la notification du commandement de payer litigieux n’étant manifestement pas suffisant à cet égard. Par ailleurs, la circonstance que la signature de l'intéressée ait évolué en dix ans est dénué de pertinence en ce qui concerne sa santé mentale. Faute d’indices sérieux du contraire, la Chambre de céans retiendra que la créancière dispose de la capacité de discernement et, par conséquent, de la capacité de conduire une poursuite ou de donner mandat à un avocat à cette fin. 3.5.3 Le fait que la procuration soit postérieure à la réquisition de poursuite n’a par ailleurs aucune incidence sur la validité de la poursuite présentement litigieuse. Même si, par hypothèse, les pouvoirs de représentation de l’avocat avaient initialement fait défaut, le document signé le 16 novembre 2017 par B______ et C______ et produit dans le cadre de la présente procédure de plainte suffit pour ratifier la réquisition de poursuite du 18 avril 2017. 3.5.4 Pour le surplus, il ne sera pas entré en matière sur les critiques formulées par la plaignante concernant l’existence et de la quotité des créances invoquées en poursuite, l'examen de ces questions ne relevant pas de la compétence de la Chambre de surveillance, mais de celle du juge ordinaire. 3.6 Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, la plainte sera rejetée, dans la mesure où elle tend à la constatation de la nullité, voire à l’annulation du commandement de payer, poursuite n° 2______, notifié le 16 juin 2017. En revanche, l'Office sera invité à corriger ce commandement de payer en y mentionnant les adresses effectives de chacun des créanciers. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). Dans les procédures cantonales de plainte, l'allocation de dépens est exclue en vertu de l'art. 62 al. 2 OELP et les conclusions tendant à cette fin sont irrecevables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_548/2008 du 7 octobre 2008 consid. 3).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 juin 2017 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° n° 2______. Au fond : Rejette la plainte. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.