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A/2720/2016

Genf · 2017-01-17 · Français GE
Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. L'admet et annule la décision du 23 juin 2016.![endif]>![if>
  3. Renvoie le dossier à l’OAI pour instruction complémentaire, tant sur les aspects médicaux que professionnels.![endif]>![if>
  4. Condamne l’OAI à verser au recourant la somme de CHF 1’000.-, à titre de participation à ses frais et dépens. ![endif]>![if>
  5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI. ![endif]>![if>
  6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.01.2017 A/2720/2016

A/2720/2016 ATAS/27/2017 du 17.01.2017 ( AI ) , ADMIS/RENVOI rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2720/2016 ATAS/27/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 janvier 2017 1 ère Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à CHOULEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thierry STICHER recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé Attendu en fait que Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né le ______ 1964, a déposé une demande visant à l’octroi de prestations AI auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) le 16 mars 2015 ; Que l’assuré a suivi un stage d’orientation et d’observation professionnelle auprès des Établissements publics pour l’intégration - EPI du 18 janvier au 17 avril 2016 ; Que l’OAI a considéré que l’assuré était capable de travailler à 100% dans une activité adaptée ; qu’il a procédé à la comparaison des revenus avec et sans invalidité, et obtenu un degré d’invalidité de 17% ; que par décision du 23 juin 2016, constatant que ce degré d’invalidité de 17% ne suffisait pas à ouvrir le droit à une rente d’invalidité, il a rejeté sa demande ; Que l’assuré, représenté par Me Thierry STICHER, a interjeté recours le 18 août 2016 contre ladite décision ; qu’il conclut à l’octroi d’une rente entière d’invalidité ; Que dans sa réponse du 5 octobre 2016, l’OAI a proposé le rejet du recours ; Que le 13 octobre 2016, l’assuré a déclaré persister dans les termes et conclusions de son recours ; Que le 25 novembre 2016, l’OAI, se fondant sur l’avis du médecin du service médical régional AI daté du 11 novembre 2016, a proposé le renvoi du dossier pour instruction complémentaire, compte tenu de la pièce médicale produite par l’assuré ; Que par courrier du 12 décembre 2016, l’assuré a accepté la proposition, pour autant que ce complément d’instruction porte tant sur les aspects médicaux que professionnels et qu’il soit ordonné à l’OAI qu’il organise une instruction dans laquelle les maîtres en réadaptation et les médecins devront collaborer étroitement ; qu’il maintient ses conclusions pour le surplus ; Que ce courrier a été transmis à l’OAI ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ; Que dans son écriture du 25 novembre 2016, l'OAI a proposé le renvoi du dossier pour instruction complémentaire ; Que l'assuré a accepté la proposition de l’OAI, étant précisé qu’il sollicite que ce complément d’instruction porte tant sur les aspects médicaux que professionnels et qu’il soit ordonné à l’OAI qu’il organise une instruction dans laquelle les maîtres en réadaptation et les médecins devront collaborer étroitement ; Qu’il convient d’en prendre acte ; Qu'il se justifie dès lors d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse ; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1 er mars 1990 en la cause C.P.) ; Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que l'assuré a obtenu satisfaction ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 1’000.- ; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        L'admet et annule la décision du 23 juin 2016.![endif]>![if>

3.        Renvoie le dossier à l’OAI pour instruction complémentaire, tant sur les aspects médicaux que professionnels.![endif]>![if>

4.        Condamne l’OAI à verser au recourant la somme de CHF 1’000.-, à titre de participation à ses frais et dépens. ![endif]>![if>

5.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI. ![endif]>![if>

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le