Sans objet. | L'Office des poursuites a annulé la commination de faillite, objet de la plainte (il n'avait, par erreur, pas enregistré l'opposition formée au commandement de payer). | LP.17.4
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 La présente plainte a été formée auprès de l’autorité compétente. Une commination de faillite est une mesure sujette à plainte et la poursuivie, qui a qualité pour agir par cette voie, a procédé en temps utile (56R LOJ; art. 17 LP; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle sera donc déclarée recevable.
E. 2 Raye la cause A/2716/2010 du rôle. Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente; MM. Olivier WEHRLI et Philipp GANZONI, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance : Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.08.2010 A/2716/2010
Sans objet. | L'Office des poursuites a annulé la commination de faillite, objet de la plainte (il n'avait, par erreur, pas enregistré l'opposition formée au commandement de payer). | LP.17.4
A/2716/2010 DCSO/384/2010 du 26.08.2010 (PLAINT), SANS OBJET Descripteurs : Sans objet. Normes : LP.17.4 Résumé : L'Office des poursuites a annulé la commination de faillite, objet de la plainte (il n'avait, par erreur, pas enregistré l'opposition formée au commandement de payer). En fait En droit DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 26 AOÛT 2010 Cause A/2716/2010, plainte 17 LP formée le 9 août 2010 par C______ SA . Décision communiquée à :
- C______ SA
- S______ SA
- Office des poursuites EN FAIT A. Dans le cadre d'une poursuite n° 10 xxxx51 X dirigée par S______ SA contre C______ SA, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fait notifier à la précitée un commandement de payer le 20 mai 2010. Le 4 juin 2010, l'Office a retourné à la poursuivante l'exemplaire pour le créancier de cet acte avec la mention "pas d'opposition". Le 17 juin 2010, S______ SA a requis la continuation de la poursuite. Le 6 août 2010, l'Office a fait notifier à C______ SA une commination de faillite. B. Par acte posté le 9 août 2010, C______ SA a formé plainte contre cet acte. Elle affirme qu'elle a formé opposition au commandement de payer et qu'elle n'a, à ce jour, par reçu de convocation pour la mainlevée. Elle joint l'exemplaire pour le débiteur du commandement de payer considéré dont il ressort que la mention "Opposition" est entourée d'un cercle et que le notificateur a apposé sa signature. Dans le délai qui lui avait été imparti pour présenter son rapport, l'Office a transmis à la Commission de céans la décision qu'il avait prise le 18 août 2010 et communiquée aux parties, aux termes de laquelle il annule la commination de faillite, enregistre l'opposition formée par la poursuivie le 20 mai 2010, renvoie à la poursuivante un duplicata du commandement de payer dûment muni de la mention "opposition" et rejette la réquisition de continuer la poursuite. Dans ses considérants, l'Office expose qu'il " a apposé le tampon "pas d'opposition" par erreur au lieu de "opposition" ". EN DROIT
1. La présente plainte a été formée auprès de l’autorité compétente. Une commination de faillite est une mesure sujette à plainte et la poursuivie, qui a qualité pour agir par cette voie, a procédé en temps utile (56R LOJ; art. 17 LP; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle sera donc déclarée recevable.
2. A teneur de l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance. En l'espèce, l'Office a enregistré l'opposition que la plaignante avait formée lors de la notification du commandement, rejeté la réquisition de continuer la poursuite et annulé la commination de faillite. Il s'ensuit que la plainte est devenue sans objet, ce que la Commission de céans constatera. La cause A/2716/2010 sera rayée du rôle.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 août 2010 par C______ SA contre la commination de faillite, poursuite n° 10 xxxx51 X. Au fond :
1. Constate qu'elle est devenue sans objet.
2. Raye la cause A/2716/2010 du rôle. Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente; MM. Olivier WEHRLI et Philipp GANZONI, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance : Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le