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A/2715/2017

Genf · 2018-04-23 · Français GE
Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. L’admet.![endif]>![if>
  3. Annule la décision de l’intimée du 22 mai 2017.![endif]>![if>
  4. Alloue une indemnité de CHF 1'500.- à la recourante, à charge de l’intimée.![endif]>![if>
  5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.04.2018 A/2715/2017

A/2715/2017 ATAS/345/2018 du 23.04.2018 ( LAA ) , ADMIS rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2715/2017 ATAS/345/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 avril 2018 6 ème Chambre En la cause Madame B______, domiciliée à THONON LES BAINS, FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MATHEY-DORET Marc recourante contre BALOISE ASSURANCES SA, sis Aeschengraben 21;Case postale, BASEL, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GROSJEAN Christian intimé Vu en fait la décision de la Baloise Assurances S.A. (ci-après : l’intimée) du 22 mai 2017 ordonnant une expertise orthopédique de Madame B______ (ci-après : la recourante) auprès du docteur C______ ; Vu le recours du 22 juin 2017 interjeté par la recourante auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant à l’annulation de la décision précitée et à ce que les parties désignent un expert d’un commun accord ou que les docteurs D______ ou E______ soient désignés ; Vu la réponse de l’intimée du 23 août 2017 concluant au rejet du recours ; Vu la réplique de la recourante du 26 septembre 2017 ; Vu la duplique de l’intimée du 3 octobre 2017 ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 16 octobre 2017 ; Vu les observations des parties des 8 novembre, 30 novembre, 4 décembre, 7 décembre, 18 décembre 2017 et 17 janvier 2018 ; Vu les courriers de l’intimée des 28 mars et 4 avril 2018 informant la chambre de céans que les docteurs F______ et G______, désignés d’un commun accord avec la recourante, avaient accepté le mandat d’expertise et que la recourante était convoquée au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) le 16 avril 2018 ; Vu le courrier de la recourante du 11 avril 2018 selon lequel elle constatait que l’intimée n’avait pas formellement annulé la décision litigieuse, de sorte que le recours, suite à l’acquiescement de l’intimée, était sans objet, sous réserve de l’allocation de dépens ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l’intimée, en acceptant de désigner deux experts en accord avec la recourante, a renoncé à mandater le Dr C______ et donc au maintien de sa décision initiale ; Que l’intimée, vu la présente procédure, n’était plus en mesure de reconsidérer sa décision (art. 53 al. 2 LPGA) ; Qu’en conséquence, la chambre de céans admettra le recours et annulera la décision litigieuse ; Que, vu l’issue du recours, une indemnité de CHF 1'500.- sera allouée à la recourante, à charge de l’intimée (art. 61 let. g LPGA) ; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        L’admet.![endif]>![if>

3.        Annule la décision de l’intimée du 22 mai 2017.![endif]>![if>

4.        Alloue une indemnité de CHF 1'500.- à la recourante, à charge de l’intimée.![endif]>![if>

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le