; LOI FÉDÉRALE SUR LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE SELON LA LPP ; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT) ; DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI ; BONNE FOI SUBJECTIVE ; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) ; RÈGLEMENT DE LA FONDATION ; CONVERSION(CALCUL) ; RETRAITE ANTICIPÉE
Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare la demande recevable. Au fond : La rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Yaël BENZ La présidente Isabelle DUBOIS Le secrétaire-juriste : Ivo BUETTI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.01.2008 A/2713/2007
A/2713/2007 ATAS/20/2008 (2) du 15.01.2008 ( LPP ) , REJETE Descripteurs : ; LOI FÉDÉRALE SUR LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE SELON LA LPP ; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT) ; DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI ; BONNE FOI SUBJECTIVE ; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) ; RÈGLEMENT DE LA FONDATION ; CONVERSION(CALCUL) ; RETRAITE ANTICIPÉE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2713/2007 ATAS/20/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 15 janvier 2008 En la cause Monsieur R________, domicilié à Meyrin, CH recourant contre PENSIONSKASSE SR TECHNICS SWITZERLAND, domicilié c/o Avadis Vorsorge AG;Brown Boveri Strasse, 12, 5401 Baden, CH intimé EN FAIT Monsieur R________ (ci-après: le demandeur), a travaillé en tant qu'employé de SR TECHNICS SWITZERLAND, dont le siège est à Zurich. Il était affilié à la CAISSE DE PENSION DE SR TECHNICS SWITZERLAND (ci-après: la caisse), dont le siège est à Baden. En 2006, souhaitant prendre sa retraite anticipée le 31 octobre 2007, le demandeur a sollicité de la caisse des renseignements sur son capital épargne et sur la rente de vieillesse qui lui serait versée à partir du 1 er novembre 2007. Par courriers des 4 et 15 mai 2006, la caisse a indiqué au demandeur que son capital épargne au 31 octobre 2007, à savoir à l'âge de 61 ans et 6 mois, serait de 737'285 fr. et sa rente de vieillesse de 4'556 fr. sur la base d'un taux de conversion de 7.4150%. Les deux courriers, rédigés en allemand, mentionnaient que le calcul n'intervenait qu'à titre informatif et que le calcul définitif au jour de la retraite était réservé. Ils précisaient que le calcul était effectué sur la base du règlement de la caisse du 1 er janvier 2005 (ci-après: règlement 2005), dont les futures modifications demeuraient réservées. Le 1 er janvier 2007 est entré en vigueur le nouveau règlement de la caisse, adopté par le Conseil de fondation (ci-après: règlement 2007). Par courrier du 27 février 2007, la caisse a informé le demandeur qu'au 31 octobre 2007, date de sa retraite, son capital épargne serait de 737'995 fr. 75 et sa rente de vieillesse de 4'457 fr. par mois, sur la base d'un taux de conversion de 7.2467%, sous réserve de modifications jusqu'à la date de la retraite. Le 25 avril 2007, le demandeur a fait savoir à la caisse qu'il contestait le taux de conversion annoncé, qui devait être fixé sur la base du règlement 2005, selon les dispositions transitoires du règlement 2007. Par lettre du 8 juin 2007, la caisse a exposé au demandeur que la baisse du taux de conversion était intervenue pour tous les assurés et qu'une règlementation transitoire était prévue pour ceux qui étaient nés en 1948 ou avant. Le Conseil de fondation était conscient que cette modification obligeait certains assurés à revoir leurs plans de vieillesse, mais il s'était engagé à garantir la sécurité à long terme de la caisse. Sous réserve de modifications jusqu'à la date de la retraite, au 31 octobre 2007, le capital épargne du demandeur serait de 737'958 fr. et sa rente mensuelle de vieillesse, au taux de conversion de 7.2467%, de 4'457 fr. ou de 3'020 fr. après paiement d'un capital de 237'948 fr. Par un courrier déposé le 10 juillet 2007 au greffe, le demandeur a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales. Il expose que suite aux courriers de la caisse des 4 et 16 mai 2006, il avait décidé de prendre sa retraite anticipée. Le 27 février 2007, la caisse lui a indiqué que le taux de conversion était plus bas, alors que les dispositions transitoires du règlement 2007 mentionnent que le taux au 31 décembre 2006 est garanti. Il produit les trois lettres précitées de la caisse, les annexes I et II au règlement 2005, ainsi qu'une circulaire de la caisse sur les modifications les plus importantes du règlement 2007. Dans sa réponse du 30 août 2007, la caisse a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens. En substance, elle relève que l'attention du demandeur a toujours été attirée sur le fait que les renseignements lui étaient fournis à titre indicatif, sous réserve du calcul définitif et de toute éventuelle modification du règlement. Aucune promesse n'avait été faite au demandeur au sujet du maintien du taux de conversion de 7.415% et le règlement avait été modifié en bonne et due forme par le Conseil de fondation. La caisse faisait référence à un arrêt du Tribunal fédéral du 16 mai 2007, B 127/05. Le 3 septembre 2007, le Tribunal de céans a communiqué au demandeur la réponse de la caisse et copie de l'arrêt précité, en l'invitant à se déterminer. Par lettre du 24 septembre 2007, le demandeur a indiqué au Tribunal qu'il maintenait sa demande. Selon l'art. 24 al. 4 du règlement 2007, sa rente de vieillesse devait être calculée "avec au minimum le taux de conversion qui aurait été appliqué" le 31 décembre 2006. Dans son cas le taux devait être supérieur, puisqu'il allait quitter son emploi le 31 octobre 2007 et payer les cotisations à la caisse jusqu'à cette date. En définitive, le taux de conversion devait être de 7.4150% selon le règlement 2005, applicable par renvoi de l'art. 24 al. 3 du règlement 2007. Par actes des 16 octobre et 12 novembre 2007, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. En date du 13 novembre 2007, elles ont été informées du fait que la cause était gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 56V al. 1 let. b de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (article 331 à 331e du code des obligations ; articles 52, 56a, alinéa 1, et article 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; article 142 code civil). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le for des contestations énumérées à l'art. 73 al. 1 LPP est au siège ou au domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé. En l'espèce, les parties ne précisent pas si le demandeur a exercé son activité à Genève. Cela semble vraisemblable, puisqu'il y était domicilié (cf. les courriers à lui adressés). Quoi qu'il en soit, dans la mesure où cette question n'est pas soulevée par la caisse, la compétence ratione loci du Tribunal de céans sera admise. L’ouverture de l’action prévue à l’article 73 alinéa 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, l984, p. 19 ; SCHWARZENBACH-HANHART, Die Rechtspflege nach dem BVG, SZS 1983, p. 182). Par ailleurs, la lettre du demandeur du 10 juillet 2007 constitue une action en paiement. En effet, il résulte de ses diverses écritures qu'il sollicite en définitive que la caisse soit condamnée à lui verser une rente de vieillesse calculée selon le taux de conversion de 7.4150%. La demande remplit les conditions de forme de l'art. 89B al. 1 et 2 LPA. La demande est ainsi recevable. Le litige porte sur la question de savoir quel taux de conversion s'applique au cas du demandeur, qui a sollicité de la caisse le bénéfice d'une retraite anticipée au 31 octobre 2007. Il est de 7.4150% selon le demandeur et de 7.2467% selon la caisse. En définitive, le demandeur conteste l'interprétation que fait la caisse de l'art. 24 al. 3 du règlement 2007, d'une part, et prétend pouvoir se prévaloir d'un droit acquis et d'une promesse de la caisse, d'autre part. Préalablement, il convient de rappeler que selon l'art. 14 al. 1 LPP, la rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l’avoir de vieillesse acquis par l’assuré au moment où celui-ci atteint l’âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion). L'art. 14 al. 2 LPP précise que le taux de conversion minimal s’élève à 6,8 % à l’âge ordinaire de la retraite de 65 ans pour les hommes et les femmes (actuellement 64 ans pour les femmes). A teneur de l'art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance sont habilitées à établir des dispositions sur les prestations, l’organisation, l’administration et le financement, le contrôle, ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit. Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement (art. 50 al. 2 LPP). Les dispositions de la loi priment les dispositions établies par l’institution de prévoyance. (art. 50 al. 3 LPP). En particulier, en dérogation à l’art. 13 al. 1 LPP, les dispositions réglementaires peuvent prévoir que le droit aux prestations de vieillesse prend naissance dès le jour où l’activité lucrative prend fin. Le taux de conversion de la rente (art. 14 LPP) sera adapté en conséquence. Dans le cas d'espèce, selon l'art. 13.6 du règlement 2007, les assurés peuvent percevoir des prestations de vieillesse réduites, au plus tôt cinq ans avant l'âge de la retraite ordinaire (fixée à 63 ans révolus selon l'art. 13.1). Ces prestations sont calculées en fonction du capital disponible au moment de la retraite anticipée et du facteur de conversion indiqué dans le tableau de l'annexe I. Une disposition transitoire est prévue pour les assurés ayant atteint l'âge de 58 ans révolus au 31 décembre 2006: pour cette catégorie d'assurés, "la rente de vieillesse à la retraite est calculée avec au minimum le taux de conversion qui aurait été appliqué à cette date selon le règlement alors en vigueur" (art. 24 al. 3 du règlement 2007). En premier lieu, le demandeur soutient qu'aux termes de l'art. 24 al. 3 du règlement 2007, la caisse aurait dû appliquer à son cas le taux dont il aurait bénéficié le 31 octobre 2007 en application du règlement 2005. A ce sujet, il sied de relever que dans le domaine de la prévoyance plus étendue (sur cette notion, voir par exemple ATF 122 V 145 consid. 4b), l'assuré est lié à l'institution de prévoyance par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance, dont le règlement de prévoyance constitue le contrat préformé, savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. L'interprétation du règlement doit dès lors se faire selon les règles générales qui sont applicables pour interpréter les contrats (ATF 127 V 307 consid. 3a, 122 V 145 consid. 4b et les références; ATF 129 V 145 consid. 3.1), et en premier lieu selon sa lettre (ATF du 12 janvier 2004, B 35/02, consid. 3.1). En l'espèce, il faut s'en tenir au texte de la disposition transitoire, lequel est clair. Il sied de retenir le taux qui aurait été appliqué selon le règlement 2005 à la date du 31 décembre 2006, à savoir alors que le demandeur était âgé de 60 ans et 8 mois est de 7.2467% (7.12% à 60 ans et 7.31% à 61 ans). L'art. 24 al. 3 du règlement ne permet pas de prendre en compte le taux de 7.415%, à savoir celui qui aurait été appliqué au demandeur en octobre 2007, soit à l'âge de 61 ans et 6 mois si l'annexe I du règlement n'avait pas été modifié (7.31% à 61 ans et 7.52% à 62 ans). Il est à noter que selon l'annexe I du règlement 2007, le taux de conversion serait de 5.7% (5.64% à 61 ans et 5.76% à 62 ans). La circulaire envoyée aux assurés ne permet pas d'interpréter différemment la disposition transitoire, même si son contenu est moins précis que celui du texte réglementaire. Enfin, le taux résultant du règlement est conforme au minimum prévu par la loi (art. 14 LPP). En deuxième lieu, il convient d'examiner si le demandeur peut se prévaloir de droits acquis (art. 22 al. 1 du règlement 2007). De manière générale, les institutions de prévoyance sont libres d'aménager le régime de la prévoyance plus étendue dans les limites de l'art. 49 al. 2 chiffres 1 à 26 LPP et des minima constitutionnels (interdiction de l'arbitraire, égalité de traitement et proportionnalité). Dans le cadre de la prévoyance plus étendue, l'obligation de prester repose sur les dispositions du règlement que la caisse doit pouvoir modifier (ATFA du 19 janvier 2007, B 82/06, consid. 2.1 et 2.2; ATF 123 V 207 consid. 3b, 116 V 197 consid. 4; cf. également ATF 129 V 145 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, une modification du règlement ou des statuts de l'institution de prévoyance est admissible pour autant qu'elle ne s'avère pas arbitraire ou conduise à une inégalité de traitement entre les assurés. Quant à la garantie des droits acquis, elle porte sur ceux qui découlent de dispositions légales impératives et dont, par voie de conséquence, le destinataire ne saurait être privé. En réalité, c'est leur existence qui est garantie et non leur ampleur exacte que la loi ou les statuts ont pour tâche de fixer. Celle-ci ne peut avoir qualité de droit acquis que lorsque la modification de la réglementation n'est pas autorisée (SVR 2000 BVG n° 12, p. 57 et les références; voir également ATF 130 V 29 consid. 3.3 et 83 consid. 3.2.5; ATF du 11 avril 2005, B 99/03, consid. 4.1). Plus particulièrement, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que l'assuré doit compter avec un éventuel abaissement du taux de conversion durant la période subsistant avant le départ à la retraite, et même peu de temps avant la retraite anticipée (ATF 133 V 279 , consid. 3.3). En l'occurrence, l'art. 22 al. 1 du règlement 2007 (la version 2005 n'a pas été modifiée sur ce point) dispose que le règlement peut être modifié en tout temps par le Conseil de fondation, sous réserve de la sauvegarde des droits acquis. Les assurés doivent être informés des modifications (art. 22 al. 3 du règlement). L'annexe I du règlement (qui énumère les taux de conversion en fonction de l'âge) a été modifiée avec effet au 1 er janvier 2007, ce dont les assurés ont été informés. En particulier, le taux a été baissé de 7.12% à 5.52% pour les hommes âgés de 60 ans, de 7.31% à 5.64% pour les hommes âgés de 61 ans et de 7.52% à 5.76% pour les hommes âgés de 62 ans. En l'espèce, il n'est pas contesté que le règlement de la caisse a été modifié par le Conseil de fondation conformément à la procédure prévue. Selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, le taux de conversion ne touche pas à l'existence mais à l'ampleur du droit aux prestations. Ainsi, il faut admettre que le taux de conversion applicable est celui en vigueur au début du droit à la rente, à savoir le 1 er novembre 2007 et que le demandeur ne peut se prévaloir d'un droit acquis à se voir appliquer le taux de conversion en vigueur en 2006. Enfin, reste à déterminer si le demandeur peut se prévaloir d'une promesse de la caisse de maintenir le taux de conversion résultant du règlement 2005. A cet égard, il convient de rappeler que le droit à la protection de la bonne foi, déduit de l'art. 4 aCst., est expressément consacré à l'art. 9 Cst. Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, qui est toujours valable (ATF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMA 2000 n° KV 126 p. 223, n° KV 133 p. 291 consid. 2a, n° KV 171 p. 281 consid. 3b), il permet au citoyen d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies : il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées; qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence; que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice; que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 121 V 66 consid. 2a et les références). En l'occurrence, les conditions en matière de protection de la bonne foi de l'administré ne sont manifestement pas réalisées. En particulier, la caisse n'a fourni au demandeur aucun renseignement erroné ni une quelconque promesse qui permettrait d'exiger d'elle qu'elle accorde à son affilié une rente calculé sur la base du taux de conversion en vigueur en 2006. En effet, les lettres des 4 et 15 mai 2006 contenaient des réserves claires (même si on peut déplorer que les deux courriers aient été rédigés en allemand, alors que le demandeur est domicilié à Genève): les renseignements étaient donnés à titre indicatif et sous réserve d'un calcul à refaire au moment de la retraite. Il était expressément précisé que ce calcul était effectué sur la base du règlement 2005 et que toute modification de celui-ci était réservée. En conséquence, c'est à tort que le demandeur prétend avoir pris des dispositions sur la base de promesses faites en 2006 par la caisse. La demande se révèle ainsi mal fondée et devra être rejetée. En ce qui concerne les frais de la procédure, l'art. 73 al. 2 LPP dispose que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite. L'art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) prévoit que la procédure est gratuite pour les parties. Pour ce qui est des dépens, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n'ont pas droit à une indemnité de dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l'assuré ou lorsque, en raison de la complexité du litige, on ne saurait attendre d'une caisse qu'elle se passe des services d'un avocat indépendant; cela vaut également pour les actions en matière de prévoyance professionnelle (ATF 126 V 149 consid. 4; 106 V 123 consid. 3;VSI 2/2002 p. 60). En l'espèce, aucune de ces hypothèse n'est réalisée, de sorte que la caisse, qui n'a d'ailleurs pas encouru de frais, n'a pas droit à des dépens. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare la demande recevable. Au fond : La rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Yaël BENZ La présidente Isabelle DUBOIS Le secrétaire-juriste : Ivo BUETTI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le