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A/2708/2020

Genf · 2020-11-26 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié ______, à CHÊNE-BOUGERIES recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) est au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation courant du 1 er février 2019 au 31 janvier 2021.

2.        Par assignation de l'office régional de placement (ci-après : ORP) du 14 juin 2019, transmise par courriel à l'assuré, ce dernier a été enjoint de postuler, par le biais d'un lien informatique (hyperlink) contenu dans le courriel, à un poste de contrôleur de gestion auprès de l'office des poursuites et faillites (ci-après : OPF).

3.        L'assuré a envoyé le même jour un courriel à sa conseillère en placement pour l'informer du fait que le lien informatique ne fonctionnait pas et qu'il était incapable de postuler.

4.        La conseillère en placement lui a répondu par courriel du 17 juin 2019 qu'elle n'était pas en mesure de l'aider, car « l'application fédérale était actuellement en panne ».

5.        Lors de l'entretien de conseil du 20 juin 2019, la conseillère en placement a accordé à l'assuré un nouveau délai échéant au 24 juin 2019 pour postuler au poste auprès de l'OPF, en raison du fait que le lien contenu dans son courriel du 14 juin 2019 ne fonctionnait pas.

6.        Par courrier du 15 octobre 2019, l'OPF a informé l'ORP du fait que l'assuré n'avait pas postulé au poste de contrôleur de gestion.

7.        L'assuré a été entendu par le service juridique de l'OCE quant à la raison pour laquelle il n'avait pas postulé. Il a expliqué que lors de l'entretien avec sa conseillère en placement, cette dernière avait cherché à savoir pour quelle raison le lien informatique ne fonctionnait pas, s'était déplacée à cet effet auprès du service informatique et en était revenue sans pouvoir fournir d'explications. Selon l'assuré, il s'agissait de toute façon d'un poste auprès de l'OPF « trop junior » et il était certain que l'employeur ne l'aurait pas engagé.

8.        Par décision du 11 novembre 2019, l'OCE a infligé à l'assuré une sanction de 14 jours de suspension du droit aux indemnités pour n'avoir pas postulé au poste de contrôleur de gestion auprès de l'OPF.

9.        L'assuré a fait opposition en date du 29 novembre 2019, au motif que dès lors qu'il n'avait pas reçu de nouvelles de l'OPF après l'entretien du 20 juin 2019, il en avait conclu que le poste avait été supprimé.

10.    Par décision du 23 juin 2020, l'OCE a confirmé la précédente décision du 11 novembre 2019, au motif que l'assuré n'avait pas donné suite à l'assignation de postuler au poste de contrôleur de gestion, alors même que le délai pour faire acte de candidature avait été prolongé jusqu'au 24 juin 2019 lors de l'entretien de conseil du 20 juin 2019.

11.    L'assuré a envoyé à l'OCE un courrier portant la date du 1 er juillet 2020. À teneur du timbre de réception apposé par l'OCE, ce courrier avait été reçu plus tard, en date du 23 juillet 2020. Dans ledit courrier, l'assuré remerciait l'OCE de son courrier du 23 juin 2020 concernant son « opposition » et demandait que l'OCE lui communique le document de sa nouvelle assignation datée du 20 juin 2019, qu'il disait n'avoir pas reçue. Il rappelait qu'il n'avait pas été informé d'un nouveau délai pour postuler jusqu'au 24 juin 2019, ni par écrit ni oralement, et précisait qu'il n'avait aucune raison de ne pas répondre à cette assignation.

12.    Par courrier du 28 juillet 2020, l'OCE s'est référé au « courrier du 23 juillet 2020 » de l'assuré en lui remettant, en annexe, copie de la preuve de la prolongation du délai de postulation concernant l'assignation de l'assuré de juin 2019. Il s'agissait d'un extrait du PV du 20 juin 2019, rempli par la conseillère en placement de l'assuré, qui indiquait « Prolongé le délai de l'assignation de Contrôleur de gestion à l'OPF du 14 au 24 juin 2019 suite à problématique de connexion sur le lien ».

13.    Par courrier du 7 septembre 2020, remis au guichet le 8 septembre 2020, l'assuré a recouru contre « la décision de l'OCE m'infligeant une pénalité de 14 jours de suspension de mon assurance chômage ». Dans son recours, l'assuré se référait à une décision de l'OCE datant du 11 novembre 2019 lui infligeant une pénalité de 14 jours de suspension de salaire pour n'avoir pas répondu à une offre de contrôleur de gestion auprès de l'OPF. Il exposait avoir contesté, dans les délais, cette décision en date du 29 novembre 2019 après quoi, disait-il, il avait reçu une décision du 23 juin 2020 qui confirmait la précédente décision. Sur la recevabilité de son recours, l'assuré invoquait, notamment, qu'il « avait fait opposition » au 1 er juillet 2020 à la décision du 23 juin 2020 en demandant à nouveau une preuve tangible de l'assignation. Ledit courrier avait valeur de « suspension de délai ». Il ajoutait que « les délais exceptionnels liés à la pandémie devaient pouvoir s'appliquer de façon unilatérale pour les deux parties sans distinction ».

14.    Par courrier du 14 septembre 2020, la chambre des assurances sociales a demandé au recourant s'il pouvait justifier d'un empêchement d'agir en temps utile.

15.    Par courrier du 23 septembre 2020, le recourant a indiqué qu'il ne retrouvait pas la preuve de la date de réception de la décision du 20 juin 2020, mais qu'il avait envoyé un recours à l'OCE le 1 er juillet 2020, courrier auquel cette autorité avait répondu le 28 juillet 2020. Par ailleurs, le recourant ne faisait valoir aucun motif d'empêchement.

16.    Dans sa réponse du 13 octobre 2020, l'OCE concluait que le recours était tardif. Il exposait que selon le résultat de la recherche postale, la décision querellée du 23 juin 2020 avait été remise à l'assuré le 30 juin 2020. Les annexes de La Poste concernant le traçage du courrier montraient que celui-ci avait été distribué le 30 juin 2020 à 09h43. S'agissant du courrier du 1 er juillet 2020, l'OCE confirmait l'avoir reçu le 23 juillet 2020 et joignait l'avis de réception du courrier recommandé qui portait le cachet de La Poste du 23 juillet 2020. L'OCE ajoutait que le contenu de ce courrier ne pouvait en aucun cas être considéré comme une opposition ou un recours, l'assuré se contentant de réclamer la copie du PV concernant l'assignation du 20 juin 2019.

17.    Par réplique du 29 octobre 2020, le recourant a confirmé que son courrier du 1 er juillet 2020 devait être considéré comme une opposition. Accusant l'OCE d'avoir volontairement entretenu « le flou » et « joué la montre », car entre sa première demande de copie de l'assignation faite en date du 29 novembre 2019 et la réponse de l'OCE datée du 28 juillet 2020, il s'était écoulé 8 mois. Le recourant alléguait encore que le délai de recours aurait même dû être postposé pour ne commencer à courir qu'à partir du 28 juillet 2020, date à laquelle il avait enfin été informé du fait que l'assignation (recte la prolongation du délai pour postuler) lui avait été signifiée oralement.

18.    Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce.

3.        Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours. L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l'art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7 e jour avant Pâques au 7 e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art.89C LPA). La suspension des délais vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L'événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l'échéance du délai, on détermine d'abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l'acte qui est l'objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2 ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1). L'ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19), entrée en vigueur le 21 mars 2020 a déployé ses effets jusqu'au 19 avril 2020 en prévoyant une suspension des délais jusqu'au 19 avril 2020.

4.        En l'espèce, le recours déposé par le recourant auprès de la chambre de céans a été remis au guichet le 8 septembre 2020. Il est dirigé contre la décision du 23 juin 2020 remise au recourant le mardi 30 juin 2020. Le délai de recours a commencé à courir du 1 er juillet au 14 juillet 2020, soit 14 jours. En tenant compte de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août 2020, le délai a recommencé à courir dès le 16 août 2020 pour se terminer 16 jours après, le 31 août 2020 représentant le 30 ème jour du délai. Étant précisé que la suspension des délais en matière administrative en raison de la pandémie COVID-19 concernait les féries de Pâques 2020 et ne s'appliquait plus depuis le 19 avril 2020. Partant, le recours remis le 8 septembre 2020 à la chambre de céans est tardif.

5.        Néanmoins, il convient d'examiner si, comme allégué par le recourant, son courrier du 1 er juillet 2020 adressé à l'intimé, en lieu et place de la chambre de céans, peut être considéré comme un recours. Par voie d'interprétation, il convient donc d'examiner si le contenu du courrier du 1 er juillet 2020 peut être considéré comme une contestation de la décision du 23 juin 2020. Le contenu du courrier est tout entier dévolu à l'assignation datée du 20 juin 2019 que le recourant allègue n'avoir jamais reçue. Il n'est nulle part fait mention d'une contestation, d'une opposition, d'une reconsidération ou d'un recours, le recourant se bornant à répéter qu'il n'a jamais été informé de ladite assignation et qu'il souhaitait recevoir une copie du PV. En date du 28 juillet 2020, le recourant a reçu de l'OCE la copie du PV daté du 20 juin 2019 qu'il avait demandé et faisant état de la prolongation du délai de l'assignation de contrôleur de gestion à l'OPF du 14 au 24 juin 2019. Ce n'est qu'à la réception de la copie du PV du 20 juin 2019, par courrier du 28 juillet 2020, que le recourant a pu décider de faire recours en date du 8 septembre 2020, contestant dans ses écritures la véracité de cette information et laissant entendre que la mention dans le PV du 20 juin 2019 aurait « été écrite rétroactivement » ; contestant par ailleurs la communication orale et alléguant qu'il aurait « donc dû recevoir une nouvelle assignation par écrit ». La chambre de céans considère, au niveau de la vraisemblance prépondérante, que la demande du recourant contenue dans le courrier du 1 er juillet 2020 s'inscrit logiquement dans le cadre d'un examen du bien-fondé de la décision du 23 juin 2020, le recourant voulant avoir connaissance du document fondant la prolongation au 24 juin 2019 du délai de l'assignation au poste de contrôleur de gestion, afin de pouvoir se déterminer sur les mérites de la décision querellée du 23 juin 2020 avant d'envisager, éventuellement, de contester cette dernière. Il ne s'agit donc pas d'une opposition ou d'un recours contre la décision du 23 juin 2020.

6.        Le recourant ne fait valoir aucun empêchement qui pourrait motiver une restitution du délai.

7.        En l'absence de motif valable de restitution de délai et compte tenu du fait que le courrier du 1 er juillet 2020 ne saurait être interprété comme un recours contre la décision du 23 juin 2020, le recours du 8 septembre 2020 doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours du 8 septembre 2020 irrecevable pour cause de tardiveté.
  2. Dit que la procédure est gratuite.
  3. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.11.2020 A/2708/2020

A/2708/2020 ATAS/1152/2020 du 26.11.2020 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2708/2020 ATAS/1152/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 novembre 2020 5 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié ______, à CHÊNE-BOUGERIES recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) est au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation courant du 1 er février 2019 au 31 janvier 2021.

2.        Par assignation de l'office régional de placement (ci-après : ORP) du 14 juin 2019, transmise par courriel à l'assuré, ce dernier a été enjoint de postuler, par le biais d'un lien informatique (hyperlink) contenu dans le courriel, à un poste de contrôleur de gestion auprès de l'office des poursuites et faillites (ci-après : OPF).

3.        L'assuré a envoyé le même jour un courriel à sa conseillère en placement pour l'informer du fait que le lien informatique ne fonctionnait pas et qu'il était incapable de postuler.

4.        La conseillère en placement lui a répondu par courriel du 17 juin 2019 qu'elle n'était pas en mesure de l'aider, car « l'application fédérale était actuellement en panne ».

5.        Lors de l'entretien de conseil du 20 juin 2019, la conseillère en placement a accordé à l'assuré un nouveau délai échéant au 24 juin 2019 pour postuler au poste auprès de l'OPF, en raison du fait que le lien contenu dans son courriel du 14 juin 2019 ne fonctionnait pas.

6.        Par courrier du 15 octobre 2019, l'OPF a informé l'ORP du fait que l'assuré n'avait pas postulé au poste de contrôleur de gestion.

7.        L'assuré a été entendu par le service juridique de l'OCE quant à la raison pour laquelle il n'avait pas postulé. Il a expliqué que lors de l'entretien avec sa conseillère en placement, cette dernière avait cherché à savoir pour quelle raison le lien informatique ne fonctionnait pas, s'était déplacée à cet effet auprès du service informatique et en était revenue sans pouvoir fournir d'explications. Selon l'assuré, il s'agissait de toute façon d'un poste auprès de l'OPF « trop junior » et il était certain que l'employeur ne l'aurait pas engagé.

8.        Par décision du 11 novembre 2019, l'OCE a infligé à l'assuré une sanction de 14 jours de suspension du droit aux indemnités pour n'avoir pas postulé au poste de contrôleur de gestion auprès de l'OPF.

9.        L'assuré a fait opposition en date du 29 novembre 2019, au motif que dès lors qu'il n'avait pas reçu de nouvelles de l'OPF après l'entretien du 20 juin 2019, il en avait conclu que le poste avait été supprimé.

10.    Par décision du 23 juin 2020, l'OCE a confirmé la précédente décision du 11 novembre 2019, au motif que l'assuré n'avait pas donné suite à l'assignation de postuler au poste de contrôleur de gestion, alors même que le délai pour faire acte de candidature avait été prolongé jusqu'au 24 juin 2019 lors de l'entretien de conseil du 20 juin 2019.

11.    L'assuré a envoyé à l'OCE un courrier portant la date du 1 er juillet 2020. À teneur du timbre de réception apposé par l'OCE, ce courrier avait été reçu plus tard, en date du 23 juillet 2020. Dans ledit courrier, l'assuré remerciait l'OCE de son courrier du 23 juin 2020 concernant son « opposition » et demandait que l'OCE lui communique le document de sa nouvelle assignation datée du 20 juin 2019, qu'il disait n'avoir pas reçue. Il rappelait qu'il n'avait pas été informé d'un nouveau délai pour postuler jusqu'au 24 juin 2019, ni par écrit ni oralement, et précisait qu'il n'avait aucune raison de ne pas répondre à cette assignation.

12.    Par courrier du 28 juillet 2020, l'OCE s'est référé au « courrier du 23 juillet 2020 » de l'assuré en lui remettant, en annexe, copie de la preuve de la prolongation du délai de postulation concernant l'assignation de l'assuré de juin 2019. Il s'agissait d'un extrait du PV du 20 juin 2019, rempli par la conseillère en placement de l'assuré, qui indiquait « Prolongé le délai de l'assignation de Contrôleur de gestion à l'OPF du 14 au 24 juin 2019 suite à problématique de connexion sur le lien ».

13.    Par courrier du 7 septembre 2020, remis au guichet le 8 septembre 2020, l'assuré a recouru contre « la décision de l'OCE m'infligeant une pénalité de 14 jours de suspension de mon assurance chômage ». Dans son recours, l'assuré se référait à une décision de l'OCE datant du 11 novembre 2019 lui infligeant une pénalité de 14 jours de suspension de salaire pour n'avoir pas répondu à une offre de contrôleur de gestion auprès de l'OPF. Il exposait avoir contesté, dans les délais, cette décision en date du 29 novembre 2019 après quoi, disait-il, il avait reçu une décision du 23 juin 2020 qui confirmait la précédente décision. Sur la recevabilité de son recours, l'assuré invoquait, notamment, qu'il « avait fait opposition » au 1 er juillet 2020 à la décision du 23 juin 2020 en demandant à nouveau une preuve tangible de l'assignation. Ledit courrier avait valeur de « suspension de délai ». Il ajoutait que « les délais exceptionnels liés à la pandémie devaient pouvoir s'appliquer de façon unilatérale pour les deux parties sans distinction ».

14.    Par courrier du 14 septembre 2020, la chambre des assurances sociales a demandé au recourant s'il pouvait justifier d'un empêchement d'agir en temps utile.

15.    Par courrier du 23 septembre 2020, le recourant a indiqué qu'il ne retrouvait pas la preuve de la date de réception de la décision du 20 juin 2020, mais qu'il avait envoyé un recours à l'OCE le 1 er juillet 2020, courrier auquel cette autorité avait répondu le 28 juillet 2020. Par ailleurs, le recourant ne faisait valoir aucun motif d'empêchement.

16.    Dans sa réponse du 13 octobre 2020, l'OCE concluait que le recours était tardif. Il exposait que selon le résultat de la recherche postale, la décision querellée du 23 juin 2020 avait été remise à l'assuré le 30 juin 2020. Les annexes de La Poste concernant le traçage du courrier montraient que celui-ci avait été distribué le 30 juin 2020 à 09h43. S'agissant du courrier du 1 er juillet 2020, l'OCE confirmait l'avoir reçu le 23 juillet 2020 et joignait l'avis de réception du courrier recommandé qui portait le cachet de La Poste du 23 juillet 2020. L'OCE ajoutait que le contenu de ce courrier ne pouvait en aucun cas être considéré comme une opposition ou un recours, l'assuré se contentant de réclamer la copie du PV concernant l'assignation du 20 juin 2019.

17.    Par réplique du 29 octobre 2020, le recourant a confirmé que son courrier du 1 er juillet 2020 devait être considéré comme une opposition. Accusant l'OCE d'avoir volontairement entretenu « le flou » et « joué la montre », car entre sa première demande de copie de l'assignation faite en date du 29 novembre 2019 et la réponse de l'OCE datée du 28 juillet 2020, il s'était écoulé 8 mois. Le recourant alléguait encore que le délai de recours aurait même dû être postposé pour ne commencer à courir qu'à partir du 28 juillet 2020, date à laquelle il avait enfin été informé du fait que l'assignation (recte la prolongation du délai pour postuler) lui avait été signifiée oralement.

18.    Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce.

3.        Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours. L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l'art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7 e jour avant Pâques au 7 e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art.89C LPA). La suspension des délais vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L'événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l'échéance du délai, on détermine d'abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l'acte qui est l'objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2 ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1). L'ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19), entrée en vigueur le 21 mars 2020 a déployé ses effets jusqu'au 19 avril 2020 en prévoyant une suspension des délais jusqu'au 19 avril 2020.

4.        En l'espèce, le recours déposé par le recourant auprès de la chambre de céans a été remis au guichet le 8 septembre 2020. Il est dirigé contre la décision du 23 juin 2020 remise au recourant le mardi 30 juin 2020. Le délai de recours a commencé à courir du 1 er juillet au 14 juillet 2020, soit 14 jours. En tenant compte de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août 2020, le délai a recommencé à courir dès le 16 août 2020 pour se terminer 16 jours après, le 31 août 2020 représentant le 30 ème jour du délai. Étant précisé que la suspension des délais en matière administrative en raison de la pandémie COVID-19 concernait les féries de Pâques 2020 et ne s'appliquait plus depuis le 19 avril 2020. Partant, le recours remis le 8 septembre 2020 à la chambre de céans est tardif.

5.        Néanmoins, il convient d'examiner si, comme allégué par le recourant, son courrier du 1 er juillet 2020 adressé à l'intimé, en lieu et place de la chambre de céans, peut être considéré comme un recours. Par voie d'interprétation, il convient donc d'examiner si le contenu du courrier du 1 er juillet 2020 peut être considéré comme une contestation de la décision du 23 juin 2020. Le contenu du courrier est tout entier dévolu à l'assignation datée du 20 juin 2019 que le recourant allègue n'avoir jamais reçue. Il n'est nulle part fait mention d'une contestation, d'une opposition, d'une reconsidération ou d'un recours, le recourant se bornant à répéter qu'il n'a jamais été informé de ladite assignation et qu'il souhaitait recevoir une copie du PV. En date du 28 juillet 2020, le recourant a reçu de l'OCE la copie du PV daté du 20 juin 2019 qu'il avait demandé et faisant état de la prolongation du délai de l'assignation de contrôleur de gestion à l'OPF du 14 au 24 juin 2019. Ce n'est qu'à la réception de la copie du PV du 20 juin 2019, par courrier du 28 juillet 2020, que le recourant a pu décider de faire recours en date du 8 septembre 2020, contestant dans ses écritures la véracité de cette information et laissant entendre que la mention dans le PV du 20 juin 2019 aurait « été écrite rétroactivement » ; contestant par ailleurs la communication orale et alléguant qu'il aurait « donc dû recevoir une nouvelle assignation par écrit ». La chambre de céans considère, au niveau de la vraisemblance prépondérante, que la demande du recourant contenue dans le courrier du 1 er juillet 2020 s'inscrit logiquement dans le cadre d'un examen du bien-fondé de la décision du 23 juin 2020, le recourant voulant avoir connaissance du document fondant la prolongation au 24 juin 2019 du délai de l'assignation au poste de contrôleur de gestion, afin de pouvoir se déterminer sur les mérites de la décision querellée du 23 juin 2020 avant d'envisager, éventuellement, de contester cette dernière. Il ne s'agit donc pas d'une opposition ou d'un recours contre la décision du 23 juin 2020.

6.        Le recourant ne fait valoir aucun empêchement qui pourrait motiver une restitution du délai.

7.        En l'absence de motif valable de restitution de délai et compte tenu du fait que le courrier du 1 er juillet 2020 ne saurait être interprété comme un recours contre la décision du 23 juin 2020, le recours du 8 septembre 2020 doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours du 8 septembre 2020 irrecevable pour cause de tardiveté.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER Le président Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le