Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.02.2021 A/2707/2020
A/2707/2020 ATAS/95/2021 du 09.02.2021 ( CHOMAG ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2707/2020 ATAS/95/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 février 2021 1 ère Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né le ______ 1958, s'est inscrit à l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) le 1 er novembre 2019. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date. L'assuré est titulaire d'un CFC hôtellerie obtenu en 1977 et d'un diplôme en système de sécurité (MSST) depuis 2010. Il a travaillé en qualité d'adjoint de direction et membre du comité de direction de 2004 à 2019 pour la société B______SA, dont le but est la fourniture de services dans le domaine de la santé et de la beauté (salons de coiffure et d'esthétique). Il a été licencié par son employeur pour des raisons économiques. Il a indiqué qu'il recherchait plus particulièrement un poste de chef de projet et spécialiste MSST.
2. L'assuré a déposé, le 10 février 2020, une demande d'assentiment à la fréquentation d'un cours « spécialiste de la migration », avec délivrance d'un brevet fédéral, du 13 mars 2020 au 15 janvier 2021 à raison de 35 jours répartis sur 14 mois pour un prix total de CHF 14'000.-. Il précise dans le formulaire ad hoc que sa formation de base est une formation humanitaire et qu'il a exercé en dernier lieu la profession d'adjoint de direction. Il explique que ce cours représente un complément nécessaire pour certifier les différentes fonctions qu'il a occupées dans le secteur humanitaire. Le brevet fédéral lui permettra de retrouver un emploi dans un secteur en pleine demande. Il ajoute que « toutes les démarches que j'ai entreprises à ce jour pour un emploi dans le secteur de l'humanitaire et de la migration n'ont pas abouti, car, sans cours et sans brevet, il est aujourd'hui totalement impensable d'obtenir un engagement dans ce secteur. Cette décision fait suite à de nombreux entretiens que j'ai eus avec plusieurs chasseurs de tête de la place qui, après examen de mon curriculum vitae, m'ont orienté sur une certification à obtenir dans l'humanitaire, secteur où j'ai la plus grande pratique et expérience acquise ».
3. Par décision du 21 février 2020, l'OCE a rejeté la demande, aux motifs que la mesure sollicitée n'augmentait pas l'aptitude au placement de l'assuré de manière concrète et substantielle et ne constituait pas un placement dans les meilleurs délais au vu de la durée de la formation envisagée.
4. L'assuré a formé opposition le 16 mars 2020. Il rappelle qu'il a « exercé dans le secteur de la négociation intergouvernementale, des énergies renouvelables, de la migration de la gestion de groupes, du médical, à tout ce qui touche la société, l'humain, les moyens nécessaires à ses besoins, sa mouvance de 1982 à 2000 (notamment en qualité de consultant de terrain pour la Confédération helvétique) et de 2007 à 2012 en charge de projets de développement liés à la migration en Namibie, pour ne citer que ces deux exemples ». Il ajoute qu'il a « une réelle expertise de terrain, car c'est in situ que j'ai fait mes armes, que cela soit dans des pays en paix ou dans des conditions de guerres civiles ». Il précise enfin que depuis 2010, il a souffert de très graves problèmes de santé. Il produit à cet égard un certificat du docteur C______ daté du 29 août 2019, selon lequel il présente une hernie discale grave avec déficit moteur du membre inférieur droit depuis le 29 septembre 2010, de sorte que les travaux nécessitant le port de charges de plus de 5 kilos et les positions prolongées en station assise ou debout lui sont interdites. L'assuré ne comprend pas pour quelle raison l'OCE considère que le cours dont il demande la prise en charge n'augmenterait pas ses chances de placement. Il relève en effet que la loi prévoit qu'il puisse participer à des mesures relatives au marché du travail (MMT) jusqu'à la fin de son délai-cadre et fait valoir que ce cours représente un véritable perfectionnement de ses acquis et constitue un réel atout face à un futur employeur. Il ne s'agit en aucun cas d'une nouvelle réorientation professionnelle. Selon lui, « - le cumul des coûts liés à l'application des mesures MMT atteindront probablement une somme aussi élevée qu'une formation de spécialiste en migration.
- le suivi des mesures MMT ne garantiront pas non plus de manière certaine un retour à l'emploi.
- il y a une possibilité viable avec le cours de spécialiste de la migration de parfaire mes acquis, augmentant mes chances d'un retour à l'emploi.
- mon expérience pourrait être mise à profit activement auprès d'institutions en charge des migrations ».
5. Par décision du 7 août 2020, l'OCE a rejeté l'opposition, considérant que l'assuré n'apportait aucun élément nouveau permettant de revoir la décision litigieuse, dès lors que sa formation et son parcours professionnel riche suffisent pour trouver un emploi et que son aptitude ne serait pas augmentée de manière immédiate, la formation demandée étant répartie sur 14 mois.
6. L'assuré a interjeté recours le 6 septembre 2020. Il reprend en substance les arguments déjà développés dans son opposition du 16 mars 2020. Il conclut à l'annulation de la décision du 7 août 2020 et à la prise en charge du cours « spécialiste de la migration ».
7. Dans sa réponse du 5 octobre 2020, l'OCE a conclu au rejet du recours.
8. Dans sa réplique du 3 novembre 2020, l'assuré a souligné le fait que le brevet fédéral qu'il obtiendrait « permet l'acquis de modules indépendants et certifiant tout au long de la durée des cours et par là même favoriserait un retour en emploi par l'attrait et la connaissance des branches auprès d'un employeur et permettrait idéalement une sortie du chômage ». Il considère que la référence à son âge va à l'encontre « du principe et de la loi d'égalité pour tous ». S'agissant de la durée de la formation, il rappelle qu'il est au chômage depuis déjà une année.
9. Le 24 novembre 2020, l'OCE a déclaré persister dans sa position.
10. Par écriture spontanée du 3 décembre 2020, l'assuré a considéré que dans son cas « il y a clairement eu violation du droit à être entendu, violation de mes droits à une formation de perfectionnement, traitement inégalitaire et arbitraire et discrimination due à mon âge ».
11. La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 12 janvier 2021. À cette occasion, l'assuré a déclaré que : « Je confirme que j'ai un CFC dans l'hôtellerie que je n'ai jamais eu l'occasion d'utiliser. J'ai également un diplôme de sécurité MSST. Il s'agit là d'une formation à plein temps durant un mois. J'ai également obtenu un diplôme portant sur la "Négociation sensible". Le cours prend 20 jours étalé sur environ 8 mois. J'ai utilisé ce que j'ai appris dans le cadre de ces deux formations pour mon activité chez B______SA. J'ai eu un accident il y a une douzaine d'années environ. J'ai cependant continué à travailler. J'ai travaillé durant environ douze ans pour le Centre D______. Ce centre n'existe plus. C'était une entité privée qui recevait des fonds de la Confédération. Dans ce cadre, j'ai contribué à développer en Asie du sud-est et au Népal des structures, un hôpital et l'utilisation d'énergie solaire en Inde. J'ai ensuite travaillé pour B______SA. J'ai dans ce cadre-là développé le concept de lodges en Afrique, plus particulièrement en Namibie. Il fallait intégrer la population (différentes ethnies) pour ce faire. Des salaires étaient prévus. J'ai pu offrir des soins dentaires et la scolarité. Le cours "Spécialiste de la migration" permet d'avoir des connaissances sur la migration au sens large du terme sur l'intégration des migrants, etc. Des employeurs tels que Caritas ou la Croix Rouge peuvent être intéressés par le porteur d'un tel diplôme. Ce cours m'aiderait à être engagé, sans qu'il y ait bien sûr de garantie d'emploi. Le monde est en pleine mutation. Les compétences doivent être constamment réévaluées. Ce cours représente une continuité de ce que j'ai fait sur le terrain. J'effectue mes recherches d'emploi assidûment. J'aimerais ne pas coûter quoi que ce soit à la société. Je n'ai pas non plus envie d'attendre tranquillement la retraite. Je préfère me battre. J'ai postulé notamment auprès du service des migrations à Genève. Ma demande d'emploi a été rejetée. J'ai appris "par la bande" que c'était en raison de mon absence de formation ».
12. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).
3. Le litige porte sur le droit de l'assuré à la prise en charge par l'OCE d'une mesure relative au marché du travail - MMT.
4. Selon l'art. 1a al. 2 LACI, la loi sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Tel est le but des mesures relatives au marché du travail régies aux art. 59 ss LACI ( ATAS/660/2016 du 23 août 2016 consid. 5). En vertu de l'art. 59 al. 3 LACI, peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent les conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement (let. a), et les conditions spécifiques liées à la mesure (let. b). Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les mesures de formation prévues aux art. 60 et ss LACI. Sont notamment réputées mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1). La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l'autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires (art. 60 al. 3 LACI). L'art. 59 al. 2 LACI fixe les critères auxquels doivent répondre les mesures relatives au marché du travail. De manière générale, celles-ci visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but: d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a); de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b); de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c); de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (let. d). Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail: des mesures relatives au marché du travail ne doivent être mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage. La loi, qui consacrait ce principe à l'art. 59 al. 1 et 3 aLACI, l'exprime désormais à l'art. 59 al. 2 LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er juillet 2003. Toutefois, les principes jurisprudentiels développés sous l'empire des dispositions régissant les mesures relatives au marché du travail - dans leur version en vigueur jusqu'au 30 juin 2003 - restent applicables (arrêt du Tribunal fédéral 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2 et les références citées). En revanche, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. L'assurance-chômage a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes d'intégration qui s'inscrivent dans les buts définis à l'art. 59 al. 2 let. a à d LACI. Il doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (cf. à propos de l'ancien droit: ATF 111 V 274 et 400s. et les références; DTA 1998 n. 39 p. 221 consid. 1b ; DTA 1990 n. 9 p. 56 consid. 1). La limite entre la formation de base ainsi que le perfectionnement professionnel en général d'une part, le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage, d'autre part, n'est souvent pas nette (ATF 108 V 166 ). Étant donné qu'une seule et même mesure peut présenter des traits caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle favorise d'habitude également l'aptitude au placement de l'assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances concrètes du cas particulier (ATF 111 V 274 consid. 2c et 400 consid. 2b ; DTA 1990 n. 9 p. 56 consid. 1; voir aussi ATF 108 V 165 consid. 2c et les références). Par ailleurs, un cours n'est pris en charge par l'assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré pour remédier à son chômage. Les tâches visant à encourager le perfectionnement professionnel en général et l'acquisition d'une formation de base ou d'une seconde voie de formation incombent à d'autres institutions que l'assurance-chômage, par exemple à celles qui octroient des bourses d'études ou de formation (ATF 111 V 398 consid. 2c). Par perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage, il faut entendre chaque formation professionnelle qui élargit ou complète les connaissances déjà acquises dans une profession. Le but du perfectionnement est de permettre à l'assuré de rester actif dans le même genre de métier que celui exercé précédemment. Ainsi, l'assurance-chômage ne finance à ce titre, que les mesures ou les cours de recyclage permettant à un assuré de s'adapter aux progrès industriels et techniques en lui permettant ainsi de pouvoir être à nouveau pleinement actif dans sa profession originaire ( ATAS/633/2007 du 31 mai 2007 consid. 5b et la référence citée). Quant à la reconversion, elle peut être centrée sur un objectif professionnel essentiellement différent de la formation initiale de l'assuré. Elle peut donc consister en une nouvelle formation mais sera de courte durée car l'assurée possède déjà une formation de base complète (théorique ou pratique) dans la profession dans laquelle il ne réussit plus à trouver d'emploi (arrêt précité consid. 5c). La mesure entreprise doit notamment être spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement; elle doit être nécessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa situation économique ou sociale, mais elle doit avant tout permettre à celui-ci d'augmenter ses chances sur le marché du travail en général (arrêt précité consid. 5d). L'aptitude au placement sur le marché de l'emploi est susceptible d'être influencée notamment par l'âge, la formation professionnelle, l'état civil, les connaissances linguistiques et la situation familiale de l'assuré. Il convient d'examiner dans le cas concret si la mesure en question ne relève pas d'une manière ou d'une autre de la formation professionnelle normale de l'intéressé et si ce dernier - toute autre circonstance demeurant inchangée - aurait également fréquenté un cours s'il n'avait pas été au chômage (ou menacé de chômage imminent; cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances C.146/97 du 3 août 1998 consid. 1b/bb ; DTA 1991 p. 111). En ce qui concerne l'amélioration de l'aptitude au placement, la perspective d'un avantage théorique éventuel ne suffit pas. Il faut plutôt que, selon toute probabilité, l'aptitude au placement soit effectivement améliorée de manière importante dans le cas concret par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis. Une amélioration potentielle sans avantage immédiat ne satisfait donc pas aux conditions de l'art. 59 LACI (arrêt du Tribunal fédéral 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 4.2). Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI, 1 ère phrase). Cela signifie premièrement qu'en présence d'une possibilité de placement, une mesure ne se justifie pas. Lorsque la formation et l'expérience professionnelle suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n'existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement. Dans ce cas, il n'y a pas d'indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation (arrêts du Tribunal fédéral des assurances C.209/04 du 10 décembre 2004 ; C.250/05 du 24 novembre 2006 ; C.172/06 du 12 juillet 2007; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 14 ad art. 60 et les références). Deuxièmement, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d'autres facteurs comme des problèmes de santé, de reconnaissance de diplôme, de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique professionnelle, ou encore de disponibilité restreinte due à un choix de l'assuré (Rubin, op. cit., n. 15 ad art. 60).
5. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
6. En l'espèce, l'OCE a rejeté la demande de prise en charge d'un cours intitulé « spécialiste de la migration », aux motifs que la mesure sollicitée n'augmentait pas l'aptitude au placement de l'assuré de manière concrète et substantielle et ne constituait pas un placement dans les meilleurs délais au vu de la durée de la formation envisagée.
7. La chambre de céans constate que l'assuré, âgé de 62 ans au moment de la décision litigieuse, est au bénéfice d'un CFC hôtellerie obtenu en 1977 - qu'il n'a jamais mis en pratique - et d'un diplôme en système de sécurité (MSST) depuis 2010. Entendu le 12 janvier 2021 par la chambre de céans, l'assuré a expliqué qu'il avait exercé une activité lucrative durant une douzaine d'années pourle Centre D______, dans le cadre de laquelle il avait contribué à développer un hôpital notamment en Asie du sud-est et au Népal, et l'utilisation d'énergie solaire en Inde. Il a travaillé en dernier lieu en qualité d'adjoint de direction et membre du comité de direction pour la société B______SA. Il y était notamment chargé de la mise en place des normes légales MSST et avait été appelé à développer le concept de lodges en Afrique, plus particulièrement en Namibie, en prenant soin d'intégrer la population dans le projet. Force est de conclure de ce qui précède que l'assuré présente un parcours et un profil atypiques. S'il ne dispose en effet pas de diplômes dans le domaine de l'humanitaire, il est en mesure de se prévaloir d'une longue et riche expérience. Il est vrai que, malgré cette expérience et malgré les efforts entrepris pour retrouver un emploi, son sérieux, son assiduité et sa volonté de sortir du chômage - qui ne sauraient être mis en doute -, les recherches effectuées, en nombre et de qualité, par l'assuré sont restées infructueuses depuis plus d'une année suivant le début du délai-cadre, ce qui laisse présumer une certaine difficulté de placement dans son domaine d'activité, lequel porte plus particulièrement sur des postes de chef de projet et spécialiste MSST. Qui plus est, dans la mesure où l'assuré était âgé de plus de 60 ans au moment de l'ouverture du délai-cadre, sa réinsertion professionnelle ne peut qu'être qualifiée de difficile . La condition de la difficulté de placement de l'assuré dans son domaine d'activité est ainsi certes réalisée. Elle ne l'est toutefois pas pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi, telle que requise par l'art. 59 al. 2 LACI. En effet, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d'autres facteurs comme des problèmes de santé, de reconnaissance de diplôme, de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique professionnelle, ou encore de disponibilité restreinte due à un choix de l'assuré.
8. Il importe quoi qu'il en soit de déterminer si la mesure sollicitée augmente de façon effective, concrète et substantielle l'aptitude au placement de l'assuré et si elle correspond à une mesure du marché du travail au sens de la LACI. En l'espèce, la formation dont l'assuré demande la prise en charge se présente sous la forme de cours dispensés durant 35 jours répartis sur 14 mois. Elle conduit à la délivrance d'un brevet fédéral ( https://partenaire-formation.ch/specialiste-migration/ ). Selon l'assuré, si toutes les démarches qu'il a entreprises pour trouver un emploi dans le secteur de l'humanitaire et de la migration n'ont pas abouti à ce jour, c'est parce qu'il n'est titulaire d'aucun diplôme. Le brevet fédéral qu'il obtiendrait à l'issue de ce cours lui permettrait de certifier les différentes fonctions qu'il a occupées dans le secteur humanitaire et d'actualiser ses connaissances. Du reste, plusieurs chasseurs de tête de la place lui auraient recommandé d'obtenir une certification dans l'humanitaire, domaine dans lequel il a acquis une grande expérience. Il ressort de la lecture du curriculum vitae de l'assuré et des certificats de travail au dossier, qu'il dispose d'une longue et solide expérience professionnelle. Une telle expérience paraît en soi suffisante pour lui permettre de retrouver un emploi dans le domaine recherché ou proche. Ses activités antérieures et l'importance des responsabilités qu'il a assumées lui procurent indiscutablement un avantage par rapport à des diplômés plus jeunes que lui et qui ne bénéficient pas encore d'une expérience professionnelle confirmée. Il est vrai que cette expérience n'est pas accompagnée de diplômes. Cela ne l'a toutefois pas empêché de travailler jusqu'ici. De plus, les offres d'emploi précisent généralement que cette exigence peut être remplacée par une formation ou une expérience équivalente, ce dont l'assuré peut se prévaloir. Compte tenu de son parcours professionnel, la formation « spécialiste en migration » pourrait certes paraître comme constituant un complément utile et de nature à améliorer l'aptitude au placement de l'assuré, elle ne constitue toutefois pas une mesure nécessaire à sa réinsertion dans le marché du travail. Il dispose d'une expérience professionnelle suffisante pour retrouver un emploi indépendamment de la formation dont il demande la prise en charge. Dans ces conditions, on ne peut que considérer qu'une mesure de formation n'est pas propre à améliorer - en tout cas pas de manière sensible - son aptitude au placement. La mesure envisagée s'étend au surplus sur plus de 14 mois, ce qui rend un placement impossible dans les meilleurs délais. Enfin, cette mesure apparaît d'autant moins proportionnée au but à atteindre que son coût est relativement élevé. Au vu de ces considérations, c'est à juste titre que l'OCE a nié le droit de l'assuré à la prise en charge du cours « spécialiste de la migration ». Aussi le recours est-il rejeté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le