Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié ______, à SAINT-GENIS-POUILLY, France recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré, l'intéressé ou le recourant), né le ______ 1983, marié, père de deux enfants, ressortissant portugais, à l'époque domicilié ______ à Chêne-Bougeries, gestionnaire comptable, a été licencié par son employeur, par courrier du 30 mai 2018, remis en main propre, avec effet au 31 août 2018. Il s'est inscrit à l'office régional de placement (ci-après : ORP) le 31 mai 2018, déclarant rechercher un emploi à 100 % dès le 1 er septembre 2018. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert du 3 septembre 2018 au 2 septembre 2020.
2. Il a été mis au bénéfice d'un stage de formation de courtier en immobilier, au taux de 100 %, du 12 novembre 2018 au 8 février 2019.
3. Son dossier de chômage a été annulé au 31 janvier 2019, l'assuré ayant entrepris une activité indépendante dès le 1 er février 2019, en qualité de courtier en immobilier, dans le cadre d'une entreprise individuelle, A______, inscrite au registre du commerce (ci-après : RC) de Genève le 7 février 2019.
4. Il s'est réinscrit au chômage le 24 mars 2020. La veille il a déposé une demande d'indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : CCGChom), sollicitant une indemnité journalière dès le 16 mars 2020. Il a notamment répondu affirmativement à la question de savoir s'il avait sollicité des indemnités pour perte de gain auprès d'une caisse (Caisse cantonale genevoise de compensation [ci-après : CCGC]).
5. Par courriel du 9 avril 2020, la CCGChom a accusé réception de la demande d'indemnité de l'assuré en le priant de compléter son dossier, en une fois, au plus tard au 6 mai 2020. Ce courriel se terminait par une remarque : « IMPORTANT Les renseignements fournis se fondent sur les éléments que vous nous avez exposés. Ils n'ont qu'une valeur de principe et ne peuvent, en aucun cas, être exhaustifs, puisque seul l'examen d'un dossier complet peut permettre à la Caisse de statuer de manière définitive. Ils sont fondés sur le droit actuel, lequel peut subir des modifications dans l'avenir. Par ailleurs, les réponses apportées ne concernent que le domaine de compétences spécifiques de la Caisse (indemnisation des assurés) il vous incombe de vous informer pour tous les autres domaines directement auprès des organes compétents, notamment auprès de l'Office régional de placement en ce qui concerne vos obligations en tant que demandeur d'emploi. »
6. Par courriel du même jour, l'assuré a partiellement répondu à la demande de renseignements susmentionnée. Il a notamment produit son « contrat de travail » précisant à cet égard qu'il était toujours employé de cette entreprise. Il s'agit en réalité d'un contrat de courtier auprès de B______SA (ci-après : B______) aux termes duquel le collaborateur est engagé dès le 1 er août 2019 à temps choisi, totalement libre de s'organiser et de disposer de son temps à sa guise, n'étant pas engagé pour un temps de travail hebdomadaire et rémunéré exclusivement à la commission étant précisé qu'à la demande expresse du courtier ses commissions lui seraient payées et lissées par acomptes mensuels de CHF 500.- bruts. S'agissant de son activité indépendante, il a confirmé qu'il était affilié auprès de l'OCAS (CCGC) en tant qu'indépendant, depuis mars 2019. Il a précisé qu'il avait demandé la confirmation de la CCGC, indiquant qu'aucune fin d'activité n'avait été communiquée à cette caisse, pour l'instant, demandant si cela était impératif, précisant qu'en fonction de la situation sanitaire (Covid) et d'offres d'emploi, il reprendrait une activité d'indépendant ou de salarié. Il a également communiqué l'extrait du RC concernant sa raison individuelle, indiquant que s'agissant de la radiation, il se référait à ses explications concernant son inscription auprès de la CCGC en tant qu'indépendant (pas de demande de radiation).
7. Par courriel du 21 avril 2020, l'assuré a encore adressé à la CCGChom des documents complémentaires, notamment la copie d'une attestation d'affiliation d'indépendant auprès de la CCGC.
8. Par courriel du 25 avril 2020, il a produit ses fiches de salaire auprès de B______.
9. Selon une note manuscrite figurant au dossier, faisant notamment le point sur l'état de communication des renseignements demandés par rapport au courriel de l'assuré du 9 avril 2020 à 15h01, le gestionnaire de la caisse avait eu un entretien téléphonique avec l'intéressé le 27 avril 2020, aux termes duquel l'assuré avait indiqué qu'il avait formulé une demande d'APG (auprès de la CCGC), la CCGChom attendant, de la part de l'intéressé, la décision de refus.
10. Par courrier du 28 avril 2020 (reçu le 30 avril 2020), l'assuré s'est adressé à la CCGChom en se référant au courriel de cette caisse du 9 avril 2020 : il annexait les documents déjà produits par courriel, ainsi que les formulaires « attestation de gain intermédiaire » des mois de mars et avril mentionnant « aucun gain intermédiaire chômage technique », et un courriel de la CCGC du 6 avril 2020 confirmant que l'APG sollicitée (par courriel du 23 mars 2020) n'était pas octroyée. Aux termes de ce courriel, la CCGC observait que malheureusement, les mesures prises par le Conseil fédéral (Ordonnance sur les pertes de gain Covid-19 du 20 mars 2020) ne prévoyaient pas une indemnisation pour les activités qui n'avaient pas subi une interdiction d'exercer mais qui, inévitablement, subissent de lourdes pertes. Il était vrai que le Conseil fédéral avait annoncé de nouvelles mesures, mais en tant qu'organe d'exécution, la caisse n'était pas à ce jour à même de lui indiquer si sa situation spécifique serait prise en compte par d'éventuelles nouvelles mesures. Il précisait en outre ne pas avoir remis l'attestation de l'employeur étant donné qu'il était toujours « salarié » de B______ et qu'une demande de chômage technique avait été déposée par son employeur. Enfin en ce qui concerne la demande d'explications du temps consacré et ses revenus avant l'inscription au chômage, il indiquait que le temps consacré pour son activité d'indépendant était de 100 % en tant que courtier en immobilier. Le chiffre d'affaires de son activité indépendante pour l'année 2019 s'était élevé à CHF 235'000.- et à CHF 55'000.- entre le 1 er janvier et le 13 mars 2020, ce chiffre d'affaires correspondant à des ventes réalisées quelques semaines/mois avant. Le bénéfice net avant impôts s'élevait pour 2019 à CHF 106'950.91.
11. Par courriel du 28 mai 2020 à 1h15, l'assuré s'est adressé à sa conseillère ORP : il lui adressait la liste de recherches d'emploi pour le mois de mai 2020. Il concluait son courriel en demandant sa radiation du chômage à partir du 1 er juin 2020.
12. Par courriel du 28 mai 2020 à 8h17, la conseillère ORP de l'assuré lui a demandé s'il pouvait lui donner plus d'informations sur son employeur et le poste occupé.
13. L'assuré a répondu à ce courriel le 28 mai à 8h44 : il indiquait qu'il allait tenter de reprendre son activité. À ce jour il n'avait perçu aucune indemnité de chômage. Depuis le mois de mars il n'avait aucun revenu, ses factures s'étaient accumulées, il avait deux enfants à charge et il devait impérativement faire quelque chose.
14. Par courrier du 28 mai 2020, l'ORP a annulé le dossier de l'assuré. Ce courrier-type attirait l'attention de l'intéressé sur les implications de cette annulation et sur les conséquences assécurologiques de celle-ci (notamment en ce qui concerne sa couverture d'assurance-maladie/accident auprès d'un futur employeur et de la continuité de sa couverture AVS auprès de la CCGC et ses obligations en cas d'inscription à l'ORP). Copie de cette décision était adressée à la CCGChom.
15. En date du 11 juin 2020, la CCGChom a soumis le dossier à l'OCE pour examen de l'aptitude de l'assuré au placement, sur la base des faits retenus ci-dessus, résumés.
16. Par courriel du 26 juin 2020, le service juridique de l'OCE informait l'intéressé de ce que son dossier lui avait été soumis par la CCGChom pour examen de son droit à l'indemnité, compte tenu de son activité indépendante en tant que courtier immobilier au sein de sa société en raison individuelle. Il lui a imparti un délai au 8 juillet 2020, pour répondre à une série de questions, et produire tout justificatif utile : en quoi consistait l'activité de sa raison individuelle ; quelles étaient ses fonctions exactes au sein de cette entreprise ; combien de temps par jour/semaine/mois consacrait-il à cette activité avant le Covid 19 ; quels revenus avait-il retiré de ses activités entre le 1 er janvier 2019 et le 16 mars 2020, début du semi-confinement en Suisse ; depuis le 24 mars 2020, était-il en mesure et disposé à rechercher un emploi salarié malgré ses fonctions/son activité au sein de la société individuelle ; avait-il effectué des recherches d'emploi ; depuis sa création, la société disposait-elle de locaux pour l'exercice de son activité ; avait-il conclu des assurances en vue de l'exercice de ses activités ; avait-il engagé des investissements en vue de cette activité (par ex. matériel, mobilier, marchandises etc.) ; d'autres personnes étaient-elles actives à titre indépendant ou salarié au sein de cette entreprise ; était-il à la recherche d'un emploi salarié chez un employeur tiers et/ou à la recherche de « mandats » pour son propre compte/pour le compte de sa société individuelle ; quel type d'emploi recherchait-il ; comment justifiait-t-il sa disponibilité à 100 % pour prendre une activité salariée auprès d'un employeur parallèlement à l'exercice de son activité indépendante ; renoncerait-il à son activité indépendante si un emploi salarié à 100 %, avec des horaires incompatibles avec ceux de ladite activité lui était proposé chez un employeur tiers ; sans nouvelles de sa part dans le délai imparti, le service juridique serait contraint de statuer avec les éléments en sa possession.
17. Par décision du 10 juillet 2020, le service juridique de l'OCE a rendu une décision d'inaptitude au placement depuis le premier jour contrôlé, soit dès le 24 mars 2020 :
- rappelant notamment l'historique de l'inscription de l'assuré au chômage dès le 3 septembre 2018, les constatations de la caisse, notamment au sujet de l'activité indépendante de l'assuré depuis le 1 er février 2019, le chiffre d'affaires qu'il avait réalisé pour l'année 2019 et du 1 er janvier au 13 mars 2020, le fait qu'il avait débuté une activité salariée à 10 % à raison de 5 heures par semaine auprès de B______ et qu'une demande de RHT suite au Covid-19 avait été déposée et était actuellement en cours de traitement ; qu'il avait effectué une demande d'inscription au chômage le 24 mars mentionnant être disponible pour un taux d'activité de 100 % en expliquant que, suite à la pandémie du Covid-19, son activité d'indépendant était actuellement en suspens ; relevant également qu'il était toujours affilié auprès de l'OCAS en qualité d'indépendant, qu'il avait déposé une demande de prise en charge par la caisse de compensation, rejetée par la CCGC le 6 avril 2020 ; considérant qu'il ressortait des éléments du dossier que le temps de travail de l'assuré au sein de B______ était souple de sorte qu'il était totalement libre de s'organiser et de disposer de son temps à sa guise, qu'il était rémunéré au résultat, n'était pas engagé pour un temps de travail hebdomadaire, et qu'il avait été rémunéré à hauteur de CHF 460.- par mois durant les mois d'août 2019 à février 2020 pour cette activité ;
- qu'invité par l'autorité cantonale à répondre à un questionnaire relatif à sa situation, l'intéressé avait notamment déclaré qu'il occupait la fonction d'agent immobilier au sein de son entreprise individuelle, dont il était l'unique personne active ; que depuis la création de sa propre société il travaillait au sein de celle-ci en tant que comptable pour 20 % et en tant qu'agent immobilier à 80 %, mais que depuis le 1 er janvier 2020 il n'occupait plus que le poste d'agent immobilier à 100 %; il était disponible pour occuper un emploi à 100 % depuis son inscription (recte : réinscription), étant donné que son activité d'agent immobilier s'était totalement arrêtée depuis le début des mesures prises en lien avec le Covid-19, et qu'il avait effectué dix recherches d'emploi minimum par mois depuis son inscription ; que sa société individuelle ne disposait pas de bureau étant donné qu'il utilisait ceux de l'agence C______(B______) ; qu'il avait contracté, pour le compte de sa raison individuelle, deux assurances perte de gain en 2019, conclu un contrat d'abonnement téléphonique pour son téléphone mobile, et investi pour l'achat d'un appareil de photos, d'une imprimante, d'un ordinateur, d'un laser, d'un appareil de visite virtuelle 360°, etc. ; qu'il avait activement cherché un emploi en tant que salarié depuis la fin du mois de mars jusqu'au 31 mai 2020, en tant que comptable ou agent immobilier, car il n'avait plus de revenus mais qu'il n'avait pas eu de réponse positive à ses postulations ; qu'il avait décidé de se relancer en tant qu'agent immobilier depuis le 1 er juin 2020 étant donné qu'il n'avait plus aucun revenu, mis à part le versement d'un montant de CHF 5'600.- que l'OCAS lui avait accordé au titre d'indemnité pour la garde de ses enfants ; qu'il était sorti du chômage depuis le 1 er juin 2020 car il avait repris son activité indépendante, mais qu'il renoncerait à cette activité pour trouver un emploi salarié à temps plein si la possibilité lui en était offerte, compte tenu du fait qu'être un indépendant restait difficile ; que selon l'extrait du RC, état au 2 juillet 2020, l'assuré était toujours titulaire de sa société individuelle ;
- considérant la législation applicable, et notamment la condition que, pour pouvoir prétendre à l'indemnité de chômage, l'intéressé devait, entre autres conditions cumulatives, être apte au placement, et rappelant les principes jurisprudentiels définissant ce qu'il faut entendre par aptitude au placement ;
- qu'est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée parce qu'il a entrepris (ou envisage d'entreprendre) une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié, ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible ; que le comportement en soi respectable d'un assuré qui, pour éviter le chômage, prend une activité indépendante ne modifie rien au fait que l'aptitude au placement doit être niée lorsque l'intention d'entreprendre une activité indépendante est si avancée que la prise d'une activité salariée n'est plus guère possible ; que seules entrent alors en ligne de compte comme activité en gain intermédiaire à titre indépendant des activités passagères, limitées dans le temps et à faible investissement ; que pour nier l'aptitude au placement d'un assuré ayant entrepris une activité indépendante, le seul fait de louer un local ou d'acquérir du matériel de bureau et informatique ne suffit pas ; qu'il faut plutôt se demander au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce si l'assuré avait encore la volonté d'accepter un travail et s'il était en mesure de prendre un tel travail eu égard au temps qu'il aurait pu consacrer à un emploi et au nombre des employeurs potentiels ;
- qu'en l'espèce, il ressortait des pièces du dossier qu'au vu des investissements et du temps consacré par l'assuré à cette activité (indépendante), il était peu probable qu'il ait été réellement disposé à y renoncer, ce d'autant qu'il avait lui-même indiqué avoir repris son activité dès le 1 er juin 2020, soit dès l'amélioration de la situation liée au Covid-19. En conclusion, le service juridique a retenu que l'intéressé n'était pas disposé à occuper un poste en tant que salarié chez un employeur tiers depuis son inscription à l'OCE, et partant qu'il n'était pas apte au placement.
18. Par courrier du 16 juillet 2020, l'assuré a formé opposition à la décision du service juridique du 10 juillet 2020. Il expose en substance que son activité indépendante en tant qu'agent immobilier s'était arrêtée le 16 mars 2020 en raison de la crise sanitaire. Ne pouvant attendre que le marché reprenne et au vu de son expérience dans le domaine immobilier, il s'était inscrit au chômage le 24 mars 2020, déclarant rechercher un emploi salarié en qualité de comptable (17 ans d'expérience) et d'agent immobilier (expérience 18 mois). Il avait relancé la caisse en vain à plusieurs reprises, demandant si son inscription au RC et à l'OCAS pouvait mettre en doute sa volonté de trouver un emploi en tant que salarié. En revanche, l'ORP lui avait toujours confirmé son droit aux indemnités. Il aurait pu écrire à l'OCAS pour l'informer qu'il ne souhaitait plus être indépendant mais ne l'avait pas fait car l'ORP lui avait dit qu'en raison de la crise sanitaire il était difficile de trouver un emploi auprès d'un employeur. Il a précisé qu'il conservait sa situation "recherche d'emploi salarié/indépendant" dans l'attente de voir s'il trouvait un emploi ou s'il continuait son activité indépendante dans les domaines immobilier et/ou comptable, précisant que pendant le chômage celle-ci était nulle et qu'il était donc parfaitement apte au placement. Dans un courriel du 20 avril 2020, il avait mentionné qu'il était toujours inscrit à l'OCAS en tant qu'indépendant depuis mars 2019, mais n'avait pas encore communiqué la fin de son activité en tant qu'indépendant. S'il avait repris son activité dans le domaine immobilier dès le 1 er juin 2020, c'était en raison du fait - comme il l'avait indiqué à sa conseillère ORP - qu'il ne pouvait plus attendre les bras croisés de savoir s'il allait ou non percevoir des indemnités de chômage. Il avait ainsi décidé de sortir du chômage pour tenter de reprendre son activité indépendante dès lors qu'entre mars et fin avril 2020 il n'avait reçu aucune offre d'emploi de sa conseillère ou via ses recherches personnelles d'emploi (RPE). Il demandait le réexamen de son cas.
19. Par décision sur opposition du 12 août 2020, l'OCE a rejeté l'opposition formée par l'assuré le 16 juillet 2020 contre la décision du service juridique du 10 juillet 2020, déclarant l'assuré inapte au placement dès le 24 mars 2020. En substance les motifs exposés par l'assuré à l'appui de son opposition n'apportaient aucun élément nouveau permettant de revoir la décision litigieuse. Au vu de la législation et des directives du SECO déjà visées par la décision entreprise, du fait que l'assuré était toujours inscrit au RC, qu'il a interrompu son activité en raison de la crise sanitaire et conservé sa situation d'indépendant dans l'attente de la reprise de l'économie, que l'assurance-chômage ne prévoit pas d'indemnisation pour perte de gains (APG) des indépendants, qu'il lui appartenait dès lors de solliciter une APG auprès de l'OCAS, c'était ainsi à juste titre qu'il avait été déclaré inapte au placement, l'assuré cherchant uniquement à être indemnisé pendant la crise sanitaire, mais n'ayant jamais renoncé à son activité indépendante.
20. Par courrier du 3 septembre 2020, l'assuré a saisi la chambre des assurances sociales d'un recours contre la décision sur opposition susmentionnée. Il conclut à son annulation. Au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation du 3 septembre 2018 au 2 septembre 2020, il était sorti du chômage le 1 er février 2019, dès lors qu'il avait débuté une activité indépendante de courtier immobilier à 100 % dans le cadre de son entreprise individuelle, laquelle n'a jamais disposé de bureaux propres ; il en est la seule personne active ; il n'a pas de ligne téléphonique professionnelle ; il a contracté deux assurances perte de gain dans le but de se protéger en cas d'incapacité de travail ; il n'a investi que CHF 2'000.- pour un appareil de photos et un appareil de visite virtuelle, et utilise ses machines de bureautique personnelles. Lors de la déclaration d'urgence du Conseil fédéral du 16 mars 2020, son activité d'agent immobilier indépendant s'était totalement arrêtée ; il s'était donc réinscrit au chômage le 24 mars 2020, avec l'intention de trouver un emploi salarié en tant que comptable et en tant qu'agent immobilier. Il avait accompli dix RPE par mois. Le 1 er juin 2020 il avait été contraint de reprendre son activité indépendante vu sa situation financière, son dossier étant toujours à l'étude à l'OCE, sans indemnités, et il avait reçu la décision d'inaptitude le 10 juillet 2020. Se référant aux principes légaux et jurisprudentiels applicables, il observe que pendant la période litigieuse (24 mars au 1 er juin 2020), il s'était consacré à plein temps à ses recherches d'emploi. La reprise de son activité indépendante ne permettait pas d'inférer que pendant la période litigieuse il aurait eu l'intention d'exercer une activité indépendante d'une intensité telle que l'acceptation d'un emploi salarié ne fût pas possible et ses RPE peu crédibles. Les seules dépenses encourues dans le cadre de son entreprise étaient les assurances perte de gain, précisément parce que l'assurance-chômage n'a pas pour but de couvrir les risques inhérents à une activité indépendante. Au surplus, cela faisait un moment qu'il avait l'intention de quitter son activité indépendante au profit d'une activité salariée. La profession d'agent immobilier comprend beaucoup d'heures de travail, essentiellement en dehors des heures de travail normales, incompatibles avec ses obligations personnelles qu'il a dorénavant envie de privilégier au détriment de son activité indépendante. Le recourant invoque une violation du devoir de renseigner de l'assureur social : ayant demandé à plusieurs reprises à sa conseillère ORP s'il devait faire radier ses inscriptions en tant qu'indépendant, elle lui avait affirmé que cela n'était pas nécessaire. Or, s'il avait été correctement informé, il aurait renoncé à son statut d'indépendant auprès de l'OCAS et aurait fait radier son inscription au RC.
21. L'intimé a répondu au recours, par courrier du 5 octobre 2020. Il conclut à son rejet, le recourant n'apportant aucun élément nouveau susceptible de revoir la décision litigieuse.
22. Le recourant a répliqué par courrier du 13 octobre 2020. Il persiste intégralement dans les termes de son recours, et sollicite son audition pour pouvoir défendre ses déclarations de vive voix.
23. La chambre de céans a entendu les parties en comparution personnelle le 2 novembre 2020 :
24. Le recourant a déclaré : « Je rappelle que je me suis initialement inscrit au chômage avec effet au 1 er septembre 2018 et en suis sorti après avoir bénéficié d'une mesure MMT de formation dans le domaine du courtage immobilier, pour m'installer à mon compte après m'être inscrit au RC et avoir enregistré une raison individuelle au début de l'année 2020. Toutefois, en raison de la pandémie et des mesures ordonnées par le Conseil fédéral, en mars 2020, j'ai dû me réinscrire au chômage, afin de retrouver un emploi salarié. Je dois dire que je n'ai pas compris comment le chômage en est arrivé à décréter que j'étais inapte à travailler. J'ai en effet insisté auprès de ma première conseillère, lors de ma réinscription en mars, pour qu'elle me trouve un emploi. Elle m'a indiqué que la situation était difficile et qu'elle ne pouvait rien me proposer. La seconde conseillère qui m'a été assignée ne m'a, comme la première, pas fait le moindre reproche par rapport au fait que j'étais inscrit au RC. J'ai demandé à d'innombrables reprises aux conseillers à qui je me suis adressé de bien vouloir m'indiquer ce que je devais faire. Je ne comprends pas que mon inaptitude prétendue au placement tienne au fait que je suis toujours inscrit au RC. En effet, si on me l'avait demandé, je me serais immédiatement rendu à cette administration pour me faire radier. Je persiste à dire que si l'on m'avait proposé le moindre emploi, je l'aurais accepté. Comme les choses ne bougeaient pas, et que je devais faire face à mes charges, notamment par rapport à mes enfants, j'ai bien dû me relancer dans mon activité d'indépendant dès le 1 er juin 2020, en demandant à sortir du chômage. Il est vrai que nous avons réalisé, mais après coup, que le marché de l'immobilier n'était pas aussi impacté négativement qu'on l'imaginait au départ, mais dans cette première période, il n'y avait à vrai dire que peu d'opportunités sur le marché. Lorsque j'évoque, pour 2019, une activité de comptabilité à 20 % et d'agent immobilier à 80 %, puis dès janvier 2020 un 100 % dans le domaine immobilier, en réalité, toute l'activité 2019 l'a été dans le cadre de mon activité en tant qu'indépendant. La comptabilité et l'immobilier procédaient tous de mandats, auprès de clients. Comme je ne pouvais pas tout faire, j'ai remis les mandats de comptable à une fiduciaire, et je me suis concentré sur l'immobilier. Je confirme que mon activité chez C______, autrement dit B______, était dans le domaine de l'immobilier, et j'étais rémunéré à raison de CHF 500.- par mois, et le reste sous forme de commissions. Je suis d'ailleurs toujours chez eux, avec le même statut. Pour répondre à votre question, lorsque je me suis adressé en mars 2020, à la caisse de compensation pour demander des APG, on me les a refusées, au motif que j'avais eu de trop gros revenus en 2019. Sur question de l'intimé, s'agissant des CHF 5'600.- que j'ai touchés de la caisse de compensation pour garder mes enfants, je précise et confirme que j'ai bien reçu cette indemnité en raison du fait que mon épouse travaillant, pendant cette période de semi-confinement, j'étais moi-même resté à la maison pour garder mes enfants, raison pour laquelle cette indemnité m'a été spontanément accordée par la caisse, sans même qu'il y ait eu de décision formelle ». Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pour la période du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA et art. 89C let. b LPA), le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).
3. Le litige porte sur l'aptitude du recourant au placement depuis sa réinscription au chômage le 24 mars 2020, jusqu'au 1 er juin 2020, singulièrement de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a déclaré l'assuré inapte au placement.
4. a. Pour l'établissement des faits pertinents, il y a lieu d'appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d'assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l'appréciation des preuves et le degré de la preuve.
b. La maxime inquisitoire signifie que l'assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d'office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s'attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA ; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA ; Ghislaine FRÉSARD- FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.). Les parties ont l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s'exposent à devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références).
c. Comme l'administration, le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c LPGA). Il lui faut examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les pièces du dossier et autres preuves recueillies permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
d. Une preuve absolue n'est pas requise en matière d'assurances sociales. L'administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; Ghislaine FRÉSARD- FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, op. cit., p. 517 s.). Reste réservé le degré de preuve requis pour la notification de décisions, l'exercice d'un moyen de droit, le contenu d'une communication dont la notification est établie (ATF 124 V 400 ; 121 V 5 consid. 3b ; 119 V 7 consid. 3c/bb ; ATAS/763/2016 du 27 septembre 2016 consid. 4 et 5c).
5. a. L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. L'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire, n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 LACI). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02).
b. Selon l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments. Le premier est objectif : il consiste en l'existence d'une capacité de travail, c'est-à-dire l'aptitude physique et mentale de l'assuré à fournir un travail sans en être empêché pour des causes inhérentes à sa personne ; la notion d'aptitude au placement est donc plus large que celle de capacité de travail puisqu'une personne capable de travailler n'est pas forcément apte au placement, une personne en incapacité totale de travailler étant cependant inapte au placement. Le second élément est subjectif : l'assuré doit être disposé à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et les références citées ; ATF 115 V 436 ; DTA 1995 p. 57).
c. En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail convenable en vue de diminuer le dommage (art. 16 LACI). L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger ; il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment (art. 17 al. 1 LACI). La recherche d'une activité salariée (autrement dit dépendante) est prioritaire. L'indépendance peut cependant être une solution pour mettre un terme au chômage ou pour en diminuer l'ampleur et réduire ainsi le dommage à l'assurance ; aussi la LACI encourage-t-elle la prise d'une activité indépendante (cf. art. 9a, 24 et 71a ss LACI), sans pour autant couvrir les risques entrepreneuriaux ni renoncer à l'exigence d'aptitude au placement. L'exercice d'une activité indépendante durable pendant le chômage n'affecte pas l'aptitude au placement s'il intervient en dehors des horaires de travail normaux (ATF 112 V 136 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_966/2010 du 28 mars 2011), ou si, quoiqu'empiétant sur les heures habituelles de travail, il n'empêche pas la prise d'une activité salariée, autre étant la question de savoir si et, dans l'affirmative, dans quelle mesure cette situation doit impliquer une réduction, voire une suppression de l'indemnisation. Toutefois, lorsque l'exercice d'une activité indépendante prend de l'ampleur, il affecte la disponibilité de l'assuré, qui devient inapte au placement et n'a donc plus droit à l'indemnité de chômage ( ATAS/1120/2014 du 4 novembre 2014 consid. 3b ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 23, 26, 36 et 48 ad art. 15). Est ou devient inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris - ou envisage d'entreprendre - une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. Pour juger du degré d'engagement dans l'activité indépendante et, partant, retenir une disponibilité trop faible rendant l'assuré inapte au placement, il faut examiner les investissements consentis pour exercer l'activité considérée, ainsi que les dispositions prises et les obligations personnelles et juridiques assumées à cette fin, en particulier les frais de matériel, de location de locaux, de création d'une entreprise, l'inscription au RC, la durée des contrats conclus, l'engagement de personnel impliquant des frais fixes, la publicité faite. Les mêmes critères s'appliquent par analogie lorsque l'assuré, quoique formellement salarié, s'investit dans l'exercice de son activité réputée non indépendante avec une intensité, un pouvoir de décision et au bénéfice d'une liberté d'organisation affectant sa disponibilité de façon similaire. L'aptitude au placement doit être niée lorsque les dispositions que doit prendre l'assuré pour mettre sur pied son activité indépendante entraînent des obligations personnelles et juridiques telles qu'elles excluent d'emblée toute activité salariée parallèle. Autrement dit, il n'y a guère que des activités indépendantes dont l'exercice n'exige ni investissement particulier, ni structure administrative lourde, ni dépenses importantes qui peuvent être prises en considération à titre de gain intermédiaire (cf. ATF 112 V 136 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_342/2010 du 13 avril 2011 consid. 3.2 et 3.3 ; 8C_966/2010 du 28 mars 2011 ; ATAS/513/2015 du 30 juin 2015 consid. 5f ; ATAS/246/2015 du 7 avril 2015 consid. 4 ; ATAS/1120/2014 du 4 novembre 2014 consid. 3 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 23, 26, 36 et 48 ad art. 15).
6. Le recourant reproche à l'intimé, ainsi qu'à la caisse de chômage, de ne pas l'avoir correctement renseigné sur ses droits :
- en ne lui indiquant pas que pour pouvoir bénéficier des prestations de chômage il aurait dû se faire radier du RC et annoncer sa renonciation de son statut d'indépendant auprès de l'OCAS ;
- en ne lui indiquant pas qu'il aurait dû solliciter des APG auprès de la CCGC, vu son statut d'indépendant.
a. L'art. 27 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, première phrase). Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses (al. 2). Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard (al. 3). Selon l'art. 19a OACI, les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76 al. 1 let. a à d LACI (notamment les caisses de chômage, les autorités cantonales et les ORP) renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage. Les caisses renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans le domaine d'activité des caisses (art. 81 LACI). Les autorités cantonales et les ORP renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans leurs domaines d'activité spécifiques (art. 85 et 85b LACI).
b. Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Il s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (SVR 2007 KV n° 14 p. 53 et la référence). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration. Aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_557/2010 consid. 4.1).
c. Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 consid. 5). Ce principe protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 141 V 530 ). Il faut que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2009 du 31 mai 2010 consid. 4.2).
d. S'agissant de lui conseiller d'entreprendre des démarches auprès de l'OCAS pour solliciter une APG, on ne saurait sérieusement reprocher aux organes du chômage de ne pas l'avoir fait : en effet l'assuré a lui-même indiqué dans sa demande d'indemnité de chômage du 24 mars 2020 qu'il avait sollicité une indemnité journalière auprès de la CCGC le 23 mars 2020 (soit la veille de sa demande d'indemnités auprès de la CCGChom). Il connaissait donc parfaitement ses droits et n'avait pas besoin d'être conseillé dans ce sens. S'agissant de la question du maintien de son statut d'indépendant à la CCGC et de son inscription au RC, certes le recourant, notamment en répondant aux questions de la CCGChom par courriel du 9 avril 2020, avait-il indiqué qu'il était affilié auprès de l'OCAS en tant qu'indépendant depuis mars 2019. Il avait demandé la confirmation de la caisse mais n'avait communiqué pour l'heure aucune fin d'activité (il demandait si cela était impératif) et expliquait à l'appui de sa réponse - manifestement à titre de justification de son maintien au RC et du fait qu'il n'avait pas annoncé la fin de son activité à la caisse de compensation - qu'en fonction de la situation (« du Covid ») et d'offres d'emploi, il reprendrait une activité d'indépendant ou de salarié. Ceci montrait clairement qu'il n'avait pas l'intention de renoncer à son activité indépendante, attendant de voir comment les choses évolueraient. On sait en effet que si l'inscription au RC ne pose pas de problème pratique, consistant, en une démarche simple, à demander son inscription pour l'obtenir, il n'en va pas de même pour la reconnaissance du statut d'indépendant auprès d'une caisse de compensation. L'intimé a compris, à juste titre, des déclarations de l'intéressé qu'il n'avait pas l'intention de renoncer à son activité indépendante, dans l'attente de voir comment les choses évoluaient par rapport à la crise sanitaire, tout en cherchant à être indemnisé pendant ce temps, soit pendant une période purement temporaire. C'est si vrai qu'avant même de s'inscrire au chômage, et quasiment en parallèle, il a sollicité une allocation pour perte de gain de la caisse de compensation, en tant qu'indépendant. Or, s'il avait obtenu ces indemnités, il est vraisemblable, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'il était peu probable qu'il ait été réellement disposé à occuper un poste en tant que salarié auprès d'un employeur, concentrant l'essentiel de ses efforts à son activité indépendante qu'il avait développée avec succès depuis sa sortie du chômage en janvier 2019. Ses très bons résultats dans cette activité indépendante, après seulement quelques mois d'expérience, laissent en effet supposer qu'il n'entendait pas renoncer à une telle activité, bien plus rémunératrice qu'une activité salariée. Du reste, l'activité « salariée » qu'il avait développée en parallèle auprès de B______ depuis le mois d'août 2019 était en réalité une partie de son activité indépendante, comme le démontre le contrat à la base de ce rapport : contrat de courtier, qui précisait expressément que le « collaborateur est engagé à temps choisi, et donc totalement libre de s'organiser et de disposer de son temps à sa guise ; rémunéré au résultat, il n'était pas engagé pour un temps de travail hebdomadaire ; le montant du « salaire » (CHF 500.- bruts par mois) figurant sur les fiches de salaire qu'il a produites, ne représentait en réalité que la somme qui lui était versée mensuellement dans le contexte suivant : l'art. 5 (rémunération) du contrat stipule, après avoir énuméré les différentes commissions générées par son activité: « A la demande expresse du Courtier, qui le reconnaît, les commissions lui revenant lui sont payées et lissées par acomptes mensuels de CHF 500.- bruts ». De plus, entendu par la chambre de céans, le recourant a déclaré : « Lorsque j'évoque, pour 2019, une activité de comptabilité à 20 % et d'agent immobilier à 80 %, puis dès janvier 2020 un 100 % dans le domaine immobilier, en réalité, toute l'activité 2019 l'a été dans le cadre de mon activité en tant qu'indépendant. La comptabilité et l'immobilier procédaient tous de mandats, auprès de clients. Comme je ne pouvais pas tout faire, j'ai remis les mandats de comptable à une fiduciaire, et je me suis concentré sur l'immobilier. Je confirme que mon activité chez C______, autrement dit B______, était dans le domaine de l'immobilier, et j'étais rémunéré à raison de CHF 500.- par mois, et le reste sous forme de commissions. Je suis d'ailleurs toujours chez eux, avec le même statut. » Il résulte dès lors de ces explications qu'en réalité, toute son activité, y compris celle auprès de B______ - qu'il n'a jamais interrompue - relevait de son activité d'indépendant. Comme le mentionne d'ailleurs l'attestation de statut d'indépendant qu'il avait sollicitée auprès de la CCGC : « note à l'intention des entreprises ayant recours aux services du titulaire de cette attestation: la présente attestation ne vous dispense pas de faire examiner, par la caisse de compensation à laquelle vous êtes affilié, la nature- salariée ou indépendante- de l'activité que vous désirez confier à l'intéressé. Cette attestation n'est pas valable en cas de soumission ». On notera que sa déclaration, en fin de citation ci-dessus, ne coïncide pas avec les termes de son engagement, en ce qui concerne sa rétribution mensuelle. Et de fait, il a rapidement pu constater, tout en poursuivant son activité d'indépendant, même réduite, en raison des circonstances, qu'en définitive le marché de l'immobilier auquel il se consacrait intégralement, selon ses dires devant la chambre de céans, y compris pendant sa période d'inscription au chômage, n'avait pas subi de conséquences négatives en raison de la pandémie. C'est ainsi qu'il a déclaré devant la chambre de céans : « Il est vrai que nous avons réalisé, mais après coup, que le marché de l'immobilier n'était pas aussi impacté négativement qu'on l'imaginait au départ, mais dans cette première période, il n'y avait à vrai dire que peu d'opportunités sur le marché. », ce qui lui a permis de demander rapidement sa sortie du chômage, dès la fin mai 2020. Certes le recourant a exposé que cette décision s'était imposée à lui, dès lors qu'il n'avait perçu aucune indemnité, depuis fin mars 2020, que ce soit de la caisse de compensation ou de l'assurance-chômage. Toutefois, il n'aurait pas pu le faire aussi simplement s'il avait expressément renoncé à son activité d'indépendant, en demandant sa radiation du RC et en annonçant sa fin d'activité à la caisse de compensation, ce qui démontre bien, comme l'a retenu l'intimé, que l'intéressé n'a en réalité jamais souhaité renoncer à son activité d'indépendant. Le fait qu'il ait affirmé après coup que si on lui avait clairement dit que la renonciation à son statut d'indépendant était la condition pour qu'il puisse prétendre percevoir une indemnité de chômage n'y change rien. Il ne convainc pas, d'autant que cette allégation, postérieure à la décision entreprise et à celle qui l'a précédée, est postérieure à sa radiation du chômage, à sa demande. Dans ces circonstances, cherchant à reprendre aussi vite que possible son activité d'indépendant, bien plus rémunératrice qu'un salaire d'employé, il n'apparaît pas vraisemblable qu'il aurait accepté un emploi salarié à moyen terme. C'est donc à juste titre que le recourant a été déclaré inapte au placement, dans la mesure où il ne cherchait en réalité qu'à être indemnisé pendant la crise sanitaire, mais n'ayant jamais renoncé à son activité indépendante. On relèvera enfin qu'au moment de la rédaction du présent arrêt, la chambre de céans, afin de s'assurer de l'actualité de l'adresse du recourant, a consulté le registre de l'office cantonal de la population (CALVIN) dont il ressort que l'intéressé avait quitté Genève le 1 er octobre 2020 pour s'établir en France voisine à St-Genis-Pouilly. Entendu par la chambre de céans le 2 novembre 2020, il paraît insolite qu'il n'ait pas cru bon d'annoncer ce changement de domicile, ne serait-ce que pour s'assurer du bon acheminement de la correspondance relative à la présente procédure. Il ne l'a pas davantage annoncé à la chambre de céans depuis lors, sauf à confirmer à la greffière de la juridiction - qui l'avait contacté téléphoniquement en vue de la notification du présent arrêt - qu'il était bien désormais établi en France voisine, indiquant toutefois qu'il aurait quitté Genève le 1 er décembre 2020 seulement. Cependant, à consulter la fiche CALVIN de son épouse, on y constate que cette dernière est revenue de St-Genis-Pouilly où elle s'était installée dès le 1 er septembre 2019, pour s'établir seule à Genève, au ______, avenue ______, précisément dès le 1 er octobre 2020 également. Ceci dit, il apparaît inutile, notamment au vu de l'issue du présent litige d'instruire plus avant la question du domicile effectif du recourant au moment de son inscription au chômage le 24 mars 2020 et pendant toute la durée de la période litigieuse.
7. Au vu de ce qui précède, le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable Au fond :
- Le rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.02.2021 A/2705/2020
A/2705/2020 ATAS/58/2021 du 01.02.2021 ( CHOMAG ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2705/2020 ATAS/58/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1 er février 2021 10 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié ______, à SAINT-GENIS-POUILLY, France recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré, l'intéressé ou le recourant), né le ______ 1983, marié, père de deux enfants, ressortissant portugais, à l'époque domicilié ______ à Chêne-Bougeries, gestionnaire comptable, a été licencié par son employeur, par courrier du 30 mai 2018, remis en main propre, avec effet au 31 août 2018. Il s'est inscrit à l'office régional de placement (ci-après : ORP) le 31 mai 2018, déclarant rechercher un emploi à 100 % dès le 1 er septembre 2018. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert du 3 septembre 2018 au 2 septembre 2020.
2. Il a été mis au bénéfice d'un stage de formation de courtier en immobilier, au taux de 100 %, du 12 novembre 2018 au 8 février 2019.
3. Son dossier de chômage a été annulé au 31 janvier 2019, l'assuré ayant entrepris une activité indépendante dès le 1 er février 2019, en qualité de courtier en immobilier, dans le cadre d'une entreprise individuelle, A______, inscrite au registre du commerce (ci-après : RC) de Genève le 7 février 2019.
4. Il s'est réinscrit au chômage le 24 mars 2020. La veille il a déposé une demande d'indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : CCGChom), sollicitant une indemnité journalière dès le 16 mars 2020. Il a notamment répondu affirmativement à la question de savoir s'il avait sollicité des indemnités pour perte de gain auprès d'une caisse (Caisse cantonale genevoise de compensation [ci-après : CCGC]).
5. Par courriel du 9 avril 2020, la CCGChom a accusé réception de la demande d'indemnité de l'assuré en le priant de compléter son dossier, en une fois, au plus tard au 6 mai 2020. Ce courriel se terminait par une remarque : « IMPORTANT Les renseignements fournis se fondent sur les éléments que vous nous avez exposés. Ils n'ont qu'une valeur de principe et ne peuvent, en aucun cas, être exhaustifs, puisque seul l'examen d'un dossier complet peut permettre à la Caisse de statuer de manière définitive. Ils sont fondés sur le droit actuel, lequel peut subir des modifications dans l'avenir. Par ailleurs, les réponses apportées ne concernent que le domaine de compétences spécifiques de la Caisse (indemnisation des assurés) il vous incombe de vous informer pour tous les autres domaines directement auprès des organes compétents, notamment auprès de l'Office régional de placement en ce qui concerne vos obligations en tant que demandeur d'emploi. »
6. Par courriel du même jour, l'assuré a partiellement répondu à la demande de renseignements susmentionnée. Il a notamment produit son « contrat de travail » précisant à cet égard qu'il était toujours employé de cette entreprise. Il s'agit en réalité d'un contrat de courtier auprès de B______SA (ci-après : B______) aux termes duquel le collaborateur est engagé dès le 1 er août 2019 à temps choisi, totalement libre de s'organiser et de disposer de son temps à sa guise, n'étant pas engagé pour un temps de travail hebdomadaire et rémunéré exclusivement à la commission étant précisé qu'à la demande expresse du courtier ses commissions lui seraient payées et lissées par acomptes mensuels de CHF 500.- bruts. S'agissant de son activité indépendante, il a confirmé qu'il était affilié auprès de l'OCAS (CCGC) en tant qu'indépendant, depuis mars 2019. Il a précisé qu'il avait demandé la confirmation de la CCGC, indiquant qu'aucune fin d'activité n'avait été communiquée à cette caisse, pour l'instant, demandant si cela était impératif, précisant qu'en fonction de la situation sanitaire (Covid) et d'offres d'emploi, il reprendrait une activité d'indépendant ou de salarié. Il a également communiqué l'extrait du RC concernant sa raison individuelle, indiquant que s'agissant de la radiation, il se référait à ses explications concernant son inscription auprès de la CCGC en tant qu'indépendant (pas de demande de radiation).
7. Par courriel du 21 avril 2020, l'assuré a encore adressé à la CCGChom des documents complémentaires, notamment la copie d'une attestation d'affiliation d'indépendant auprès de la CCGC.
8. Par courriel du 25 avril 2020, il a produit ses fiches de salaire auprès de B______.
9. Selon une note manuscrite figurant au dossier, faisant notamment le point sur l'état de communication des renseignements demandés par rapport au courriel de l'assuré du 9 avril 2020 à 15h01, le gestionnaire de la caisse avait eu un entretien téléphonique avec l'intéressé le 27 avril 2020, aux termes duquel l'assuré avait indiqué qu'il avait formulé une demande d'APG (auprès de la CCGC), la CCGChom attendant, de la part de l'intéressé, la décision de refus.
10. Par courrier du 28 avril 2020 (reçu le 30 avril 2020), l'assuré s'est adressé à la CCGChom en se référant au courriel de cette caisse du 9 avril 2020 : il annexait les documents déjà produits par courriel, ainsi que les formulaires « attestation de gain intermédiaire » des mois de mars et avril mentionnant « aucun gain intermédiaire chômage technique », et un courriel de la CCGC du 6 avril 2020 confirmant que l'APG sollicitée (par courriel du 23 mars 2020) n'était pas octroyée. Aux termes de ce courriel, la CCGC observait que malheureusement, les mesures prises par le Conseil fédéral (Ordonnance sur les pertes de gain Covid-19 du 20 mars 2020) ne prévoyaient pas une indemnisation pour les activités qui n'avaient pas subi une interdiction d'exercer mais qui, inévitablement, subissent de lourdes pertes. Il était vrai que le Conseil fédéral avait annoncé de nouvelles mesures, mais en tant qu'organe d'exécution, la caisse n'était pas à ce jour à même de lui indiquer si sa situation spécifique serait prise en compte par d'éventuelles nouvelles mesures. Il précisait en outre ne pas avoir remis l'attestation de l'employeur étant donné qu'il était toujours « salarié » de B______ et qu'une demande de chômage technique avait été déposée par son employeur. Enfin en ce qui concerne la demande d'explications du temps consacré et ses revenus avant l'inscription au chômage, il indiquait que le temps consacré pour son activité d'indépendant était de 100 % en tant que courtier en immobilier. Le chiffre d'affaires de son activité indépendante pour l'année 2019 s'était élevé à CHF 235'000.- et à CHF 55'000.- entre le 1 er janvier et le 13 mars 2020, ce chiffre d'affaires correspondant à des ventes réalisées quelques semaines/mois avant. Le bénéfice net avant impôts s'élevait pour 2019 à CHF 106'950.91.
11. Par courriel du 28 mai 2020 à 1h15, l'assuré s'est adressé à sa conseillère ORP : il lui adressait la liste de recherches d'emploi pour le mois de mai 2020. Il concluait son courriel en demandant sa radiation du chômage à partir du 1 er juin 2020.
12. Par courriel du 28 mai 2020 à 8h17, la conseillère ORP de l'assuré lui a demandé s'il pouvait lui donner plus d'informations sur son employeur et le poste occupé.
13. L'assuré a répondu à ce courriel le 28 mai à 8h44 : il indiquait qu'il allait tenter de reprendre son activité. À ce jour il n'avait perçu aucune indemnité de chômage. Depuis le mois de mars il n'avait aucun revenu, ses factures s'étaient accumulées, il avait deux enfants à charge et il devait impérativement faire quelque chose.
14. Par courrier du 28 mai 2020, l'ORP a annulé le dossier de l'assuré. Ce courrier-type attirait l'attention de l'intéressé sur les implications de cette annulation et sur les conséquences assécurologiques de celle-ci (notamment en ce qui concerne sa couverture d'assurance-maladie/accident auprès d'un futur employeur et de la continuité de sa couverture AVS auprès de la CCGC et ses obligations en cas d'inscription à l'ORP). Copie de cette décision était adressée à la CCGChom.
15. En date du 11 juin 2020, la CCGChom a soumis le dossier à l'OCE pour examen de l'aptitude de l'assuré au placement, sur la base des faits retenus ci-dessus, résumés.
16. Par courriel du 26 juin 2020, le service juridique de l'OCE informait l'intéressé de ce que son dossier lui avait été soumis par la CCGChom pour examen de son droit à l'indemnité, compte tenu de son activité indépendante en tant que courtier immobilier au sein de sa société en raison individuelle. Il lui a imparti un délai au 8 juillet 2020, pour répondre à une série de questions, et produire tout justificatif utile : en quoi consistait l'activité de sa raison individuelle ; quelles étaient ses fonctions exactes au sein de cette entreprise ; combien de temps par jour/semaine/mois consacrait-il à cette activité avant le Covid 19 ; quels revenus avait-il retiré de ses activités entre le 1 er janvier 2019 et le 16 mars 2020, début du semi-confinement en Suisse ; depuis le 24 mars 2020, était-il en mesure et disposé à rechercher un emploi salarié malgré ses fonctions/son activité au sein de la société individuelle ; avait-il effectué des recherches d'emploi ; depuis sa création, la société disposait-elle de locaux pour l'exercice de son activité ; avait-il conclu des assurances en vue de l'exercice de ses activités ; avait-il engagé des investissements en vue de cette activité (par ex. matériel, mobilier, marchandises etc.) ; d'autres personnes étaient-elles actives à titre indépendant ou salarié au sein de cette entreprise ; était-il à la recherche d'un emploi salarié chez un employeur tiers et/ou à la recherche de « mandats » pour son propre compte/pour le compte de sa société individuelle ; quel type d'emploi recherchait-il ; comment justifiait-t-il sa disponibilité à 100 % pour prendre une activité salariée auprès d'un employeur parallèlement à l'exercice de son activité indépendante ; renoncerait-il à son activité indépendante si un emploi salarié à 100 %, avec des horaires incompatibles avec ceux de ladite activité lui était proposé chez un employeur tiers ; sans nouvelles de sa part dans le délai imparti, le service juridique serait contraint de statuer avec les éléments en sa possession.
17. Par décision du 10 juillet 2020, le service juridique de l'OCE a rendu une décision d'inaptitude au placement depuis le premier jour contrôlé, soit dès le 24 mars 2020 :
- rappelant notamment l'historique de l'inscription de l'assuré au chômage dès le 3 septembre 2018, les constatations de la caisse, notamment au sujet de l'activité indépendante de l'assuré depuis le 1 er février 2019, le chiffre d'affaires qu'il avait réalisé pour l'année 2019 et du 1 er janvier au 13 mars 2020, le fait qu'il avait débuté une activité salariée à 10 % à raison de 5 heures par semaine auprès de B______ et qu'une demande de RHT suite au Covid-19 avait été déposée et était actuellement en cours de traitement ; qu'il avait effectué une demande d'inscription au chômage le 24 mars mentionnant être disponible pour un taux d'activité de 100 % en expliquant que, suite à la pandémie du Covid-19, son activité d'indépendant était actuellement en suspens ; relevant également qu'il était toujours affilié auprès de l'OCAS en qualité d'indépendant, qu'il avait déposé une demande de prise en charge par la caisse de compensation, rejetée par la CCGC le 6 avril 2020 ; considérant qu'il ressortait des éléments du dossier que le temps de travail de l'assuré au sein de B______ était souple de sorte qu'il était totalement libre de s'organiser et de disposer de son temps à sa guise, qu'il était rémunéré au résultat, n'était pas engagé pour un temps de travail hebdomadaire, et qu'il avait été rémunéré à hauteur de CHF 460.- par mois durant les mois d'août 2019 à février 2020 pour cette activité ;
- qu'invité par l'autorité cantonale à répondre à un questionnaire relatif à sa situation, l'intéressé avait notamment déclaré qu'il occupait la fonction d'agent immobilier au sein de son entreprise individuelle, dont il était l'unique personne active ; que depuis la création de sa propre société il travaillait au sein de celle-ci en tant que comptable pour 20 % et en tant qu'agent immobilier à 80 %, mais que depuis le 1 er janvier 2020 il n'occupait plus que le poste d'agent immobilier à 100 %; il était disponible pour occuper un emploi à 100 % depuis son inscription (recte : réinscription), étant donné que son activité d'agent immobilier s'était totalement arrêtée depuis le début des mesures prises en lien avec le Covid-19, et qu'il avait effectué dix recherches d'emploi minimum par mois depuis son inscription ; que sa société individuelle ne disposait pas de bureau étant donné qu'il utilisait ceux de l'agence C______(B______) ; qu'il avait contracté, pour le compte de sa raison individuelle, deux assurances perte de gain en 2019, conclu un contrat d'abonnement téléphonique pour son téléphone mobile, et investi pour l'achat d'un appareil de photos, d'une imprimante, d'un ordinateur, d'un laser, d'un appareil de visite virtuelle 360°, etc. ; qu'il avait activement cherché un emploi en tant que salarié depuis la fin du mois de mars jusqu'au 31 mai 2020, en tant que comptable ou agent immobilier, car il n'avait plus de revenus mais qu'il n'avait pas eu de réponse positive à ses postulations ; qu'il avait décidé de se relancer en tant qu'agent immobilier depuis le 1 er juin 2020 étant donné qu'il n'avait plus aucun revenu, mis à part le versement d'un montant de CHF 5'600.- que l'OCAS lui avait accordé au titre d'indemnité pour la garde de ses enfants ; qu'il était sorti du chômage depuis le 1 er juin 2020 car il avait repris son activité indépendante, mais qu'il renoncerait à cette activité pour trouver un emploi salarié à temps plein si la possibilité lui en était offerte, compte tenu du fait qu'être un indépendant restait difficile ; que selon l'extrait du RC, état au 2 juillet 2020, l'assuré était toujours titulaire de sa société individuelle ;
- considérant la législation applicable, et notamment la condition que, pour pouvoir prétendre à l'indemnité de chômage, l'intéressé devait, entre autres conditions cumulatives, être apte au placement, et rappelant les principes jurisprudentiels définissant ce qu'il faut entendre par aptitude au placement ;
- qu'est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée parce qu'il a entrepris (ou envisage d'entreprendre) une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié, ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible ; que le comportement en soi respectable d'un assuré qui, pour éviter le chômage, prend une activité indépendante ne modifie rien au fait que l'aptitude au placement doit être niée lorsque l'intention d'entreprendre une activité indépendante est si avancée que la prise d'une activité salariée n'est plus guère possible ; que seules entrent alors en ligne de compte comme activité en gain intermédiaire à titre indépendant des activités passagères, limitées dans le temps et à faible investissement ; que pour nier l'aptitude au placement d'un assuré ayant entrepris une activité indépendante, le seul fait de louer un local ou d'acquérir du matériel de bureau et informatique ne suffit pas ; qu'il faut plutôt se demander au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce si l'assuré avait encore la volonté d'accepter un travail et s'il était en mesure de prendre un tel travail eu égard au temps qu'il aurait pu consacrer à un emploi et au nombre des employeurs potentiels ;
- qu'en l'espèce, il ressortait des pièces du dossier qu'au vu des investissements et du temps consacré par l'assuré à cette activité (indépendante), il était peu probable qu'il ait été réellement disposé à y renoncer, ce d'autant qu'il avait lui-même indiqué avoir repris son activité dès le 1 er juin 2020, soit dès l'amélioration de la situation liée au Covid-19. En conclusion, le service juridique a retenu que l'intéressé n'était pas disposé à occuper un poste en tant que salarié chez un employeur tiers depuis son inscription à l'OCE, et partant qu'il n'était pas apte au placement.
18. Par courrier du 16 juillet 2020, l'assuré a formé opposition à la décision du service juridique du 10 juillet 2020. Il expose en substance que son activité indépendante en tant qu'agent immobilier s'était arrêtée le 16 mars 2020 en raison de la crise sanitaire. Ne pouvant attendre que le marché reprenne et au vu de son expérience dans le domaine immobilier, il s'était inscrit au chômage le 24 mars 2020, déclarant rechercher un emploi salarié en qualité de comptable (17 ans d'expérience) et d'agent immobilier (expérience 18 mois). Il avait relancé la caisse en vain à plusieurs reprises, demandant si son inscription au RC et à l'OCAS pouvait mettre en doute sa volonté de trouver un emploi en tant que salarié. En revanche, l'ORP lui avait toujours confirmé son droit aux indemnités. Il aurait pu écrire à l'OCAS pour l'informer qu'il ne souhaitait plus être indépendant mais ne l'avait pas fait car l'ORP lui avait dit qu'en raison de la crise sanitaire il était difficile de trouver un emploi auprès d'un employeur. Il a précisé qu'il conservait sa situation "recherche d'emploi salarié/indépendant" dans l'attente de voir s'il trouvait un emploi ou s'il continuait son activité indépendante dans les domaines immobilier et/ou comptable, précisant que pendant le chômage celle-ci était nulle et qu'il était donc parfaitement apte au placement. Dans un courriel du 20 avril 2020, il avait mentionné qu'il était toujours inscrit à l'OCAS en tant qu'indépendant depuis mars 2019, mais n'avait pas encore communiqué la fin de son activité en tant qu'indépendant. S'il avait repris son activité dans le domaine immobilier dès le 1 er juin 2020, c'était en raison du fait - comme il l'avait indiqué à sa conseillère ORP - qu'il ne pouvait plus attendre les bras croisés de savoir s'il allait ou non percevoir des indemnités de chômage. Il avait ainsi décidé de sortir du chômage pour tenter de reprendre son activité indépendante dès lors qu'entre mars et fin avril 2020 il n'avait reçu aucune offre d'emploi de sa conseillère ou via ses recherches personnelles d'emploi (RPE). Il demandait le réexamen de son cas.
19. Par décision sur opposition du 12 août 2020, l'OCE a rejeté l'opposition formée par l'assuré le 16 juillet 2020 contre la décision du service juridique du 10 juillet 2020, déclarant l'assuré inapte au placement dès le 24 mars 2020. En substance les motifs exposés par l'assuré à l'appui de son opposition n'apportaient aucun élément nouveau permettant de revoir la décision litigieuse. Au vu de la législation et des directives du SECO déjà visées par la décision entreprise, du fait que l'assuré était toujours inscrit au RC, qu'il a interrompu son activité en raison de la crise sanitaire et conservé sa situation d'indépendant dans l'attente de la reprise de l'économie, que l'assurance-chômage ne prévoit pas d'indemnisation pour perte de gains (APG) des indépendants, qu'il lui appartenait dès lors de solliciter une APG auprès de l'OCAS, c'était ainsi à juste titre qu'il avait été déclaré inapte au placement, l'assuré cherchant uniquement à être indemnisé pendant la crise sanitaire, mais n'ayant jamais renoncé à son activité indépendante.
20. Par courrier du 3 septembre 2020, l'assuré a saisi la chambre des assurances sociales d'un recours contre la décision sur opposition susmentionnée. Il conclut à son annulation. Au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation du 3 septembre 2018 au 2 septembre 2020, il était sorti du chômage le 1 er février 2019, dès lors qu'il avait débuté une activité indépendante de courtier immobilier à 100 % dans le cadre de son entreprise individuelle, laquelle n'a jamais disposé de bureaux propres ; il en est la seule personne active ; il n'a pas de ligne téléphonique professionnelle ; il a contracté deux assurances perte de gain dans le but de se protéger en cas d'incapacité de travail ; il n'a investi que CHF 2'000.- pour un appareil de photos et un appareil de visite virtuelle, et utilise ses machines de bureautique personnelles. Lors de la déclaration d'urgence du Conseil fédéral du 16 mars 2020, son activité d'agent immobilier indépendant s'était totalement arrêtée ; il s'était donc réinscrit au chômage le 24 mars 2020, avec l'intention de trouver un emploi salarié en tant que comptable et en tant qu'agent immobilier. Il avait accompli dix RPE par mois. Le 1 er juin 2020 il avait été contraint de reprendre son activité indépendante vu sa situation financière, son dossier étant toujours à l'étude à l'OCE, sans indemnités, et il avait reçu la décision d'inaptitude le 10 juillet 2020. Se référant aux principes légaux et jurisprudentiels applicables, il observe que pendant la période litigieuse (24 mars au 1 er juin 2020), il s'était consacré à plein temps à ses recherches d'emploi. La reprise de son activité indépendante ne permettait pas d'inférer que pendant la période litigieuse il aurait eu l'intention d'exercer une activité indépendante d'une intensité telle que l'acceptation d'un emploi salarié ne fût pas possible et ses RPE peu crédibles. Les seules dépenses encourues dans le cadre de son entreprise étaient les assurances perte de gain, précisément parce que l'assurance-chômage n'a pas pour but de couvrir les risques inhérents à une activité indépendante. Au surplus, cela faisait un moment qu'il avait l'intention de quitter son activité indépendante au profit d'une activité salariée. La profession d'agent immobilier comprend beaucoup d'heures de travail, essentiellement en dehors des heures de travail normales, incompatibles avec ses obligations personnelles qu'il a dorénavant envie de privilégier au détriment de son activité indépendante. Le recourant invoque une violation du devoir de renseigner de l'assureur social : ayant demandé à plusieurs reprises à sa conseillère ORP s'il devait faire radier ses inscriptions en tant qu'indépendant, elle lui avait affirmé que cela n'était pas nécessaire. Or, s'il avait été correctement informé, il aurait renoncé à son statut d'indépendant auprès de l'OCAS et aurait fait radier son inscription au RC.
21. L'intimé a répondu au recours, par courrier du 5 octobre 2020. Il conclut à son rejet, le recourant n'apportant aucun élément nouveau susceptible de revoir la décision litigieuse.
22. Le recourant a répliqué par courrier du 13 octobre 2020. Il persiste intégralement dans les termes de son recours, et sollicite son audition pour pouvoir défendre ses déclarations de vive voix.
23. La chambre de céans a entendu les parties en comparution personnelle le 2 novembre 2020 :
24. Le recourant a déclaré : « Je rappelle que je me suis initialement inscrit au chômage avec effet au 1 er septembre 2018 et en suis sorti après avoir bénéficié d'une mesure MMT de formation dans le domaine du courtage immobilier, pour m'installer à mon compte après m'être inscrit au RC et avoir enregistré une raison individuelle au début de l'année 2020. Toutefois, en raison de la pandémie et des mesures ordonnées par le Conseil fédéral, en mars 2020, j'ai dû me réinscrire au chômage, afin de retrouver un emploi salarié. Je dois dire que je n'ai pas compris comment le chômage en est arrivé à décréter que j'étais inapte à travailler. J'ai en effet insisté auprès de ma première conseillère, lors de ma réinscription en mars, pour qu'elle me trouve un emploi. Elle m'a indiqué que la situation était difficile et qu'elle ne pouvait rien me proposer. La seconde conseillère qui m'a été assignée ne m'a, comme la première, pas fait le moindre reproche par rapport au fait que j'étais inscrit au RC. J'ai demandé à d'innombrables reprises aux conseillers à qui je me suis adressé de bien vouloir m'indiquer ce que je devais faire. Je ne comprends pas que mon inaptitude prétendue au placement tienne au fait que je suis toujours inscrit au RC. En effet, si on me l'avait demandé, je me serais immédiatement rendu à cette administration pour me faire radier. Je persiste à dire que si l'on m'avait proposé le moindre emploi, je l'aurais accepté. Comme les choses ne bougeaient pas, et que je devais faire face à mes charges, notamment par rapport à mes enfants, j'ai bien dû me relancer dans mon activité d'indépendant dès le 1 er juin 2020, en demandant à sortir du chômage. Il est vrai que nous avons réalisé, mais après coup, que le marché de l'immobilier n'était pas aussi impacté négativement qu'on l'imaginait au départ, mais dans cette première période, il n'y avait à vrai dire que peu d'opportunités sur le marché. Lorsque j'évoque, pour 2019, une activité de comptabilité à 20 % et d'agent immobilier à 80 %, puis dès janvier 2020 un 100 % dans le domaine immobilier, en réalité, toute l'activité 2019 l'a été dans le cadre de mon activité en tant qu'indépendant. La comptabilité et l'immobilier procédaient tous de mandats, auprès de clients. Comme je ne pouvais pas tout faire, j'ai remis les mandats de comptable à une fiduciaire, et je me suis concentré sur l'immobilier. Je confirme que mon activité chez C______, autrement dit B______, était dans le domaine de l'immobilier, et j'étais rémunéré à raison de CHF 500.- par mois, et le reste sous forme de commissions. Je suis d'ailleurs toujours chez eux, avec le même statut. Pour répondre à votre question, lorsque je me suis adressé en mars 2020, à la caisse de compensation pour demander des APG, on me les a refusées, au motif que j'avais eu de trop gros revenus en 2019. Sur question de l'intimé, s'agissant des CHF 5'600.- que j'ai touchés de la caisse de compensation pour garder mes enfants, je précise et confirme que j'ai bien reçu cette indemnité en raison du fait que mon épouse travaillant, pendant cette période de semi-confinement, j'étais moi-même resté à la maison pour garder mes enfants, raison pour laquelle cette indemnité m'a été spontanément accordée par la caisse, sans même qu'il y ait eu de décision formelle ». Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pour la période du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA et art. 89C let. b LPA), le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).
3. Le litige porte sur l'aptitude du recourant au placement depuis sa réinscription au chômage le 24 mars 2020, jusqu'au 1 er juin 2020, singulièrement de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a déclaré l'assuré inapte au placement.
4. a. Pour l'établissement des faits pertinents, il y a lieu d'appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d'assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l'appréciation des preuves et le degré de la preuve.
b. La maxime inquisitoire signifie que l'assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d'office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s'attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA ; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA ; Ghislaine FRÉSARD- FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.). Les parties ont l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s'exposent à devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références).
c. Comme l'administration, le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c LPGA). Il lui faut examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les pièces du dossier et autres preuves recueillies permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
d. Une preuve absolue n'est pas requise en matière d'assurances sociales. L'administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; Ghislaine FRÉSARD- FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, op. cit., p. 517 s.). Reste réservé le degré de preuve requis pour la notification de décisions, l'exercice d'un moyen de droit, le contenu d'une communication dont la notification est établie (ATF 124 V 400 ; 121 V 5 consid. 3b ; 119 V 7 consid. 3c/bb ; ATAS/763/2016 du 27 septembre 2016 consid. 4 et 5c).
5. a. L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. L'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire, n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 LACI). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02).
b. Selon l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments. Le premier est objectif : il consiste en l'existence d'une capacité de travail, c'est-à-dire l'aptitude physique et mentale de l'assuré à fournir un travail sans en être empêché pour des causes inhérentes à sa personne ; la notion d'aptitude au placement est donc plus large que celle de capacité de travail puisqu'une personne capable de travailler n'est pas forcément apte au placement, une personne en incapacité totale de travailler étant cependant inapte au placement. Le second élément est subjectif : l'assuré doit être disposé à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et les références citées ; ATF 115 V 436 ; DTA 1995 p. 57).
c. En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail convenable en vue de diminuer le dommage (art. 16 LACI). L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger ; il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment (art. 17 al. 1 LACI). La recherche d'une activité salariée (autrement dit dépendante) est prioritaire. L'indépendance peut cependant être une solution pour mettre un terme au chômage ou pour en diminuer l'ampleur et réduire ainsi le dommage à l'assurance ; aussi la LACI encourage-t-elle la prise d'une activité indépendante (cf. art. 9a, 24 et 71a ss LACI), sans pour autant couvrir les risques entrepreneuriaux ni renoncer à l'exigence d'aptitude au placement. L'exercice d'une activité indépendante durable pendant le chômage n'affecte pas l'aptitude au placement s'il intervient en dehors des horaires de travail normaux (ATF 112 V 136 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_966/2010 du 28 mars 2011), ou si, quoiqu'empiétant sur les heures habituelles de travail, il n'empêche pas la prise d'une activité salariée, autre étant la question de savoir si et, dans l'affirmative, dans quelle mesure cette situation doit impliquer une réduction, voire une suppression de l'indemnisation. Toutefois, lorsque l'exercice d'une activité indépendante prend de l'ampleur, il affecte la disponibilité de l'assuré, qui devient inapte au placement et n'a donc plus droit à l'indemnité de chômage ( ATAS/1120/2014 du 4 novembre 2014 consid. 3b ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 23, 26, 36 et 48 ad art. 15). Est ou devient inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris - ou envisage d'entreprendre - une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. Pour juger du degré d'engagement dans l'activité indépendante et, partant, retenir une disponibilité trop faible rendant l'assuré inapte au placement, il faut examiner les investissements consentis pour exercer l'activité considérée, ainsi que les dispositions prises et les obligations personnelles et juridiques assumées à cette fin, en particulier les frais de matériel, de location de locaux, de création d'une entreprise, l'inscription au RC, la durée des contrats conclus, l'engagement de personnel impliquant des frais fixes, la publicité faite. Les mêmes critères s'appliquent par analogie lorsque l'assuré, quoique formellement salarié, s'investit dans l'exercice de son activité réputée non indépendante avec une intensité, un pouvoir de décision et au bénéfice d'une liberté d'organisation affectant sa disponibilité de façon similaire. L'aptitude au placement doit être niée lorsque les dispositions que doit prendre l'assuré pour mettre sur pied son activité indépendante entraînent des obligations personnelles et juridiques telles qu'elles excluent d'emblée toute activité salariée parallèle. Autrement dit, il n'y a guère que des activités indépendantes dont l'exercice n'exige ni investissement particulier, ni structure administrative lourde, ni dépenses importantes qui peuvent être prises en considération à titre de gain intermédiaire (cf. ATF 112 V 136 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_342/2010 du 13 avril 2011 consid. 3.2 et 3.3 ; 8C_966/2010 du 28 mars 2011 ; ATAS/513/2015 du 30 juin 2015 consid. 5f ; ATAS/246/2015 du 7 avril 2015 consid. 4 ; ATAS/1120/2014 du 4 novembre 2014 consid. 3 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 23, 26, 36 et 48 ad art. 15).
6. Le recourant reproche à l'intimé, ainsi qu'à la caisse de chômage, de ne pas l'avoir correctement renseigné sur ses droits :
- en ne lui indiquant pas que pour pouvoir bénéficier des prestations de chômage il aurait dû se faire radier du RC et annoncer sa renonciation de son statut d'indépendant auprès de l'OCAS ;
- en ne lui indiquant pas qu'il aurait dû solliciter des APG auprès de la CCGC, vu son statut d'indépendant.
a. L'art. 27 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, première phrase). Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses (al. 2). Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard (al. 3). Selon l'art. 19a OACI, les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76 al. 1 let. a à d LACI (notamment les caisses de chômage, les autorités cantonales et les ORP) renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage. Les caisses renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans le domaine d'activité des caisses (art. 81 LACI). Les autorités cantonales et les ORP renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans leurs domaines d'activité spécifiques (art. 85 et 85b LACI).
b. Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Il s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (SVR 2007 KV n° 14 p. 53 et la référence). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration. Aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_557/2010 consid. 4.1).
c. Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 consid. 5). Ce principe protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 141 V 530 ). Il faut que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2009 du 31 mai 2010 consid. 4.2).
d. S'agissant de lui conseiller d'entreprendre des démarches auprès de l'OCAS pour solliciter une APG, on ne saurait sérieusement reprocher aux organes du chômage de ne pas l'avoir fait : en effet l'assuré a lui-même indiqué dans sa demande d'indemnité de chômage du 24 mars 2020 qu'il avait sollicité une indemnité journalière auprès de la CCGC le 23 mars 2020 (soit la veille de sa demande d'indemnités auprès de la CCGChom). Il connaissait donc parfaitement ses droits et n'avait pas besoin d'être conseillé dans ce sens. S'agissant de la question du maintien de son statut d'indépendant à la CCGC et de son inscription au RC, certes le recourant, notamment en répondant aux questions de la CCGChom par courriel du 9 avril 2020, avait-il indiqué qu'il était affilié auprès de l'OCAS en tant qu'indépendant depuis mars 2019. Il avait demandé la confirmation de la caisse mais n'avait communiqué pour l'heure aucune fin d'activité (il demandait si cela était impératif) et expliquait à l'appui de sa réponse - manifestement à titre de justification de son maintien au RC et du fait qu'il n'avait pas annoncé la fin de son activité à la caisse de compensation - qu'en fonction de la situation (« du Covid ») et d'offres d'emploi, il reprendrait une activité d'indépendant ou de salarié. Ceci montrait clairement qu'il n'avait pas l'intention de renoncer à son activité indépendante, attendant de voir comment les choses évolueraient. On sait en effet que si l'inscription au RC ne pose pas de problème pratique, consistant, en une démarche simple, à demander son inscription pour l'obtenir, il n'en va pas de même pour la reconnaissance du statut d'indépendant auprès d'une caisse de compensation. L'intimé a compris, à juste titre, des déclarations de l'intéressé qu'il n'avait pas l'intention de renoncer à son activité indépendante, dans l'attente de voir comment les choses évoluaient par rapport à la crise sanitaire, tout en cherchant à être indemnisé pendant ce temps, soit pendant une période purement temporaire. C'est si vrai qu'avant même de s'inscrire au chômage, et quasiment en parallèle, il a sollicité une allocation pour perte de gain de la caisse de compensation, en tant qu'indépendant. Or, s'il avait obtenu ces indemnités, il est vraisemblable, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'il était peu probable qu'il ait été réellement disposé à occuper un poste en tant que salarié auprès d'un employeur, concentrant l'essentiel de ses efforts à son activité indépendante qu'il avait développée avec succès depuis sa sortie du chômage en janvier 2019. Ses très bons résultats dans cette activité indépendante, après seulement quelques mois d'expérience, laissent en effet supposer qu'il n'entendait pas renoncer à une telle activité, bien plus rémunératrice qu'une activité salariée. Du reste, l'activité « salariée » qu'il avait développée en parallèle auprès de B______ depuis le mois d'août 2019 était en réalité une partie de son activité indépendante, comme le démontre le contrat à la base de ce rapport : contrat de courtier, qui précisait expressément que le « collaborateur est engagé à temps choisi, et donc totalement libre de s'organiser et de disposer de son temps à sa guise ; rémunéré au résultat, il n'était pas engagé pour un temps de travail hebdomadaire ; le montant du « salaire » (CHF 500.- bruts par mois) figurant sur les fiches de salaire qu'il a produites, ne représentait en réalité que la somme qui lui était versée mensuellement dans le contexte suivant : l'art. 5 (rémunération) du contrat stipule, après avoir énuméré les différentes commissions générées par son activité: « A la demande expresse du Courtier, qui le reconnaît, les commissions lui revenant lui sont payées et lissées par acomptes mensuels de CHF 500.- bruts ». De plus, entendu par la chambre de céans, le recourant a déclaré : « Lorsque j'évoque, pour 2019, une activité de comptabilité à 20 % et d'agent immobilier à 80 %, puis dès janvier 2020 un 100 % dans le domaine immobilier, en réalité, toute l'activité 2019 l'a été dans le cadre de mon activité en tant qu'indépendant. La comptabilité et l'immobilier procédaient tous de mandats, auprès de clients. Comme je ne pouvais pas tout faire, j'ai remis les mandats de comptable à une fiduciaire, et je me suis concentré sur l'immobilier. Je confirme que mon activité chez C______, autrement dit B______, était dans le domaine de l'immobilier, et j'étais rémunéré à raison de CHF 500.- par mois, et le reste sous forme de commissions. Je suis d'ailleurs toujours chez eux, avec le même statut. » Il résulte dès lors de ces explications qu'en réalité, toute son activité, y compris celle auprès de B______ - qu'il n'a jamais interrompue - relevait de son activité d'indépendant. Comme le mentionne d'ailleurs l'attestation de statut d'indépendant qu'il avait sollicitée auprès de la CCGC : « note à l'intention des entreprises ayant recours aux services du titulaire de cette attestation: la présente attestation ne vous dispense pas de faire examiner, par la caisse de compensation à laquelle vous êtes affilié, la nature- salariée ou indépendante- de l'activité que vous désirez confier à l'intéressé. Cette attestation n'est pas valable en cas de soumission ». On notera que sa déclaration, en fin de citation ci-dessus, ne coïncide pas avec les termes de son engagement, en ce qui concerne sa rétribution mensuelle. Et de fait, il a rapidement pu constater, tout en poursuivant son activité d'indépendant, même réduite, en raison des circonstances, qu'en définitive le marché de l'immobilier auquel il se consacrait intégralement, selon ses dires devant la chambre de céans, y compris pendant sa période d'inscription au chômage, n'avait pas subi de conséquences négatives en raison de la pandémie. C'est ainsi qu'il a déclaré devant la chambre de céans : « Il est vrai que nous avons réalisé, mais après coup, que le marché de l'immobilier n'était pas aussi impacté négativement qu'on l'imaginait au départ, mais dans cette première période, il n'y avait à vrai dire que peu d'opportunités sur le marché. », ce qui lui a permis de demander rapidement sa sortie du chômage, dès la fin mai 2020. Certes le recourant a exposé que cette décision s'était imposée à lui, dès lors qu'il n'avait perçu aucune indemnité, depuis fin mars 2020, que ce soit de la caisse de compensation ou de l'assurance-chômage. Toutefois, il n'aurait pas pu le faire aussi simplement s'il avait expressément renoncé à son activité d'indépendant, en demandant sa radiation du RC et en annonçant sa fin d'activité à la caisse de compensation, ce qui démontre bien, comme l'a retenu l'intimé, que l'intéressé n'a en réalité jamais souhaité renoncer à son activité d'indépendant. Le fait qu'il ait affirmé après coup que si on lui avait clairement dit que la renonciation à son statut d'indépendant était la condition pour qu'il puisse prétendre percevoir une indemnité de chômage n'y change rien. Il ne convainc pas, d'autant que cette allégation, postérieure à la décision entreprise et à celle qui l'a précédée, est postérieure à sa radiation du chômage, à sa demande. Dans ces circonstances, cherchant à reprendre aussi vite que possible son activité d'indépendant, bien plus rémunératrice qu'un salaire d'employé, il n'apparaît pas vraisemblable qu'il aurait accepté un emploi salarié à moyen terme. C'est donc à juste titre que le recourant a été déclaré inapte au placement, dans la mesure où il ne cherchait en réalité qu'à être indemnisé pendant la crise sanitaire, mais n'ayant jamais renoncé à son activité indépendante. On relèvera enfin qu'au moment de la rédaction du présent arrêt, la chambre de céans, afin de s'assurer de l'actualité de l'adresse du recourant, a consulté le registre de l'office cantonal de la population (CALVIN) dont il ressort que l'intéressé avait quitté Genève le 1 er octobre 2020 pour s'établir en France voisine à St-Genis-Pouilly. Entendu par la chambre de céans le 2 novembre 2020, il paraît insolite qu'il n'ait pas cru bon d'annoncer ce changement de domicile, ne serait-ce que pour s'assurer du bon acheminement de la correspondance relative à la présente procédure. Il ne l'a pas davantage annoncé à la chambre de céans depuis lors, sauf à confirmer à la greffière de la juridiction - qui l'avait contacté téléphoniquement en vue de la notification du présent arrêt - qu'il était bien désormais établi en France voisine, indiquant toutefois qu'il aurait quitté Genève le 1 er décembre 2020 seulement. Cependant, à consulter la fiche CALVIN de son épouse, on y constate que cette dernière est revenue de St-Genis-Pouilly où elle s'était installée dès le 1 er septembre 2019, pour s'établir seule à Genève, au ______, avenue ______, précisément dès le 1 er octobre 2020 également. Ceci dit, il apparaît inutile, notamment au vu de l'issue du présent litige d'instruire plus avant la question du domicile effectif du recourant au moment de son inscription au chômage le 24 mars 2020 et pendant toute la durée de la période litigieuse.
7. Au vu de ce qui précède, le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Véronique SERAIN Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le