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A/2705/2017

Genf · 2017-08-02 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 ème section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Emmanuel Hoffmann, avocat contre HOSPICE GÉNÉRAL EN FAIT

1) Monsieur A______ est né le ______ 1959 au Burkina Faso, pays dont il est originaire et qu’il a quitté en 1979 pour la Suisse, où il est titulaire d’un permis d’établissement depuis 1994.![endif]>![if>

2) Du 1 er juillet 2003 au 30 novembre 2016, M. A______ a été mis au bénéfice des prestations d’aide financière délivrées par l’Hospice général (ci-après : l’hospice).![endif]>![if>

3) En février 2015, l’hospice a procédé à une enquête au sujet de M. A______, au terme de laquelle il est apparu que ce dernier était détenteur d’un véhicule de type Mercedes-Benz GLA 200, année 2014 (ci-après : le véhicule), d’une valeur d’achat par un garagiste d’environ CHF 20'730.- et immatriculé à son nom le 5 août 2014.![endif]>![if>

4) Par décision du 8 mai 2015, déclarée exécutoire nonobstant opposition, l’hospice a mis un terme à l’aide financière accordée à M. A______ dès le 1 er mai 2015.![endif]>![if> L’enquête menée à l’encontre de M. A______ avait révélé que le montant de sa fortune dépassait la limite admise par la loi, fixée à CHF 4'000.-, dès lors qu’il était détenteur d’un véhicule dont la valeur marchande était évaluée à CHF 20'730.-. Bien qu’ayant affirmé que le véhicule ne lui appartenait pas, il en était le détenteur et n’avait pu justifier de la provenance de l’argent ayant permis le paiement de l’assurance et de l’impôt de la voiture. Il avait ainsi failli à son devoir de collaboration après avoir été averti des conséquences de ce manquement.

5) Le 9 juin 2015, M. A______ a formé opposition contre cette décision, concluant à son annulation.![endif]>![if>

6) Par décision du 1 er juillet 2015, l’hospice a rejeté l’opposition de M. A______ et confirmé la décision du 8 mai 2015.![endif]>![if>

7) Par acte du 23 juillet 2015, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation, à ce qu’il soit dit que l’aide sociale n’était pas interrompue et qu’il pouvait en bénéficier à nouveau dès le 1 er avril 2015.![endif]>![if>

8) Par arrêt du 18 octobre 2016 ( ATA/878/2016 ), la chambre administrative a rejeté le recours de M. A______.![endif]>![if> Bien que M. A______ alléguât que le véhicule appartint à son cousin, divers éléments mettaient en évidence qu’il en était bien le propriétaire. En particulier, il n’avait corroboré ses explications par aucun élément probant et n’avait produit aucun document attestant que tel était le cas, comme un contrat ou une inscription dans le permis de circulation, lequel était au demeurant établi à son nom. Il n’avait pas non plus été en mesure d’établir la provenance des fonds ayant servi au financement du véhicule ni au paiement des impôts et de l’assurance de la voiture, malgré les demandes répétées de l’hospice. Les affirmations de M. A______, selon lesquelles le véhicule était destiné à l’exportation, n’étaient pas davantage crédibles. Ainsi, le témoin qui s’était occupé de toutes les formalités relatives à la vente du véhicule avait déclaré que les clients n’avaient pas formé une telle demande et la facture indiquait les options choisies lors de l’achat du véhicule, qui n’apparaissaient que peu compatibles avec son utilisation alléguée au Burkina Faso, comme le choix de pneus d’hiver en lieu et place de pneus d’été ainsi qu’une boîte de vitesses et un train de roulement de type « sport », de même que des jantes en alliage. À ces éléments s’ajoutaient les déclarations fluctuantes de M. A______, qui avait d’abord expliqué que le véhicule devait être immatriculé à son nom étant donné qu’il résidait en Suisse, puis qu’il devait être exporté au Burkina Faso et, enfin, que cette exportation ne pouvait porter que sur un véhicule d’occasion en raison de coûts moins élevés par rapport à une voiture neuve. Pour finir, il avait indiqué que des démarches avaient été entreprises en vue d’un changement de détenteur, lesquelles n’apparaissaient pas avoir été menées à terme. Il était ainsi établi que le véhicule en cause appartenait à M. A______, de sorte qu’en retenant la valeur résiduelle non-contestée de la voiture, soit CHF 20'735.-, la fortune mobilière de l’intéressé dépassait la valeur-seuil de CHF 4'000.- permettant à une personne seule de bénéficier des prestations d’aide sociale.

9) Le 15 novembre 2016, l’hospice a informé M. A______ qu’il ne lui verserait plus de prestations à compter du 1 er décembre 2016.![endif]>![if>

10) Le 18 novembre 2016, M. A______ a recouru au Tribunal fédéral contre l’arrêt précité.![endif]>![if>

11) Par arrêt du 16 janvier 2017 ( 8C_764/2016 ), le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable, M. A______ n’ayant pas versé l’avance de frais demandée.![endif]>![if>

12) Le 26 janvier 2017, faisant suite à un entretien avec l’assistante sociale en charge du dossier de M. A______, l’hospice a expliqué à ce dernier qu’au regard de sa situation, il devait vendre le véhicule. Les mois au cours desquels les prestations financières ne lui avaient pas été versées seraient alors appréciés à l’aune des remboursements, en fonction de l’argent provenant de la vente du véhicule, afin de déterminer si sa fortune était supérieure à CHF 4'000.-.![endif]>![if>

13) Le 30 janvier 2017, M. A______ a répondu qu’il n’avait ni le droit ni la pouvoir juridique de vendre le véhicule qu’il utilisait car il ne lui appartenait pas. Il proposait une solution alternative, à savoir soit de déposer les plaques d’immatriculation et de présenter une attestation de restitution de la voiture à son propriétaire, soit qu’il soit tenu compte de la valeur « Argus » du véhicule, de laquelle il fallait ôter le montant de CHF 4'000.- de fortune admissible et de CHF 3'500.- par mois pendant lesquels il n’avait pas perçu de prestations sociales, soit bientôt cinq mois. Une décision formelle devait être prise sur la base de cette proposition.![endif]>![if>

14) Le 1 er février 2017, l’hospice a informé M. A______ qu’il interprétait son courrier comme une nouvelle demande de prestations, précisant que la chambre administrative avait définitivement tranché la question de la propriété du véhicule.![endif]>![if>

15) Le 14 février 2017, M. A______ a réitéré les termes de son précédent courrier, sollicitant le prononcé d’une décision formelle, la question de la propriété du véhicule étant sans pertinence.![endif]>![if>

16) Par acte du 1 er mars 2017, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative pour déni de justice, concluant principalement à la reprise des prestations d’assistance par l’hospice avec effet au 1 er février 2017 et à l’octroi d’une indemnité de procédure, subsidiairement à l’annulation de la décision querellée (sic) et au renvoi de la cause à l’hospice pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. La conclusion principale devait, en outre être préalablement accordée à titre « superprovisionnel et avant audition des parties ».![endif]>![if> Vu sa situation, qui devenait dramatique étant donné qu’il ne pouvait plus payer son loyer, l’urgence était donnée. Sur le fond, le déni de justice était caractérisé, l’hospice ayant été interpellé plusieurs fois, en vain, afin de rendre une décision formelle au sujet de la reprise des prestations d’assistance. Le fait de ne pas reconnaître ses revendications constituait une inégalité de traitement, dès lors qu’il n’était pas traité comme le bénéficiaire ayant vendu le véhicule litigieux et épuisé le prix de vente pour son entretien.

17) Par décision du 3 mars 2017, la présidence de la chambre administrative a rejeté la demande de mesures provisionnelles, au motif que l’octroi de celles-ci allait au-delà de ce qui pouvait lui être alloué en cas d’admission du recours. À titre superfétatoire, la première proposition alternative contenue dans le courrier de M. A______ du 30 janvier 2017 ne nécessitait pas, ou du moins pas immédiatement, le prononcé d’une décision formelle et aurait pu débloquer sa situation. Quant à la seconde de ces propositions, elle apparaissait prima facie peu compatible avec les dispositions légales applicables, un élément de fortune, tel qu’un véhicule, pouvant difficilement perdre chaque mois une valeur de CHF 3'500.- et la fortune ne pouvant à l’évidence pas s’évaluer en fonction de sommes qui n’avaient pas été reçues.![endif]>![if>

18) Par décision du 16 mars 2017, l’hospice a refusé à M. A______ l’octroi de prestations d’aide sociale dès le 1 er février 2017.![endif]>![if> Il était toujours propriétaire du véhicule, dont la valeur, de CHF 15'941.-, était supérieure à la limite de fortune admise pour une personne seule. Aucune déduction ne pouvait être admise sur ce montant, dès lors qu’il n’avait pas procédé à la vente du véhicule et utilisé une partie du produit de celle-ci pour régulariser sa situation financière. Il en résultait que sa fortune dépassait le montant admis par les barèmes de CHF 11'941.-.

19) Le 17 mars 2017, M. A______ a formé opposition contre cette décision, concluant préalablement à la reprise de l’aide sociale en sa faveur et principalement à son annulation et à ce qu’il soit dit qu’il remplissait les critères d’octroi de l’aide sociale une fois la valeur excédante de son véhicule, de CHF 11'941.-, compensée avec son droit aux prestations sociales, ces dernières devant à nouveau lui être versées avec rétroaction au jour où la compensation a éteint le montant susmentionné.![endif]>![if> L’assistante sociale en charge de son dossier avait proposé de compenser mathématiquement le montant de CHF 11'941.-, correspondant à la valeur excessive du véhicule, avec ce qu’il avait le droit de percevoir au titre de l’aide sociale, ce qu’il avait accepté. Il était ainsi étonnant que cette solution soit à présent refusée, ce d’autant que la chambre administrative, dans son arrêt du 18 octobre 2016, avait considéré que le dépôt des plaques était déjà en mesure de régulariser la situation et que selon la jurisprudence fédérale la suppression intégrale de l’aide sociale était disproportionnée dans le cas de l’usage gratuit d’une voiture. La décision, qui ne discutait même pas sa proposition, consacrait en outre une inégalité de traitement par rapport au bénéficiaire ayant effectivement aliéné un élément de sa fortune.

20) Par décision du 22 mars 2017, la chambre administrative a constaté que le recours de M. A______ pour déni de justice était devenu sans objet et l’a rayé du rôle.![endif]>![if>

21) Le 8 mai 2017, M. A______ a écrit à l’hospice. Vu sa situation actuelle et le risque qu’il puisse perdre son logement, son courrier valait « requête formelle », l’hospice devant « prester le montant du loyer mensuel chaque mois, moyennant la signature d’une reconnaissance de dette en bonne et due forme jusqu’à droit connu sur le sort de son opposition ».![endif]>![if>

22) Par décision du 18 mai 2017, l’hospice a rejeté l’opposition de M. A______ et confirmé la décision du 16 mars 2017, sa « requête formelle » étant devenue sans objet.![endif]>![if> Il ressortait sans ambiguïté de son courrier du 26 janvier 2017 que M. A______ devait vendre sa voiture, de sorte à pouvoir, dans un second temps, évaluer le montant de sa fortune, en tenant compte des remboursements et des paiements effectués avec le produit de la vente. Ce procédé s’inscrivait dans le cadre du principe de subsidiarité et ne consacrait aucune inégalité de traitement. La situation de M. A______ différait en outre de celle résultant de la jurisprudence à laquelle il se référait, qui avait trait à la réduction du droit aux prestations en faveur de bénéficiaires qui n’avaient pas déclaré disposer d’autres ressources que l’aide sociale. Même si M. A______ persistait à nier être le propriétaire du véhicule, ce point avait déjà été tranché de manière définitive par la chambre administrative, de sorte que le dépôt des plaques en attendant que son prétendu propriétaire la récupère ne pouvait être accepté.

23) Par acte expédié le 21 juin 2017, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à la production du dossier par l’hospice, principalement à l’annulation de la décision entreprise et à ce qu’il soit dit qu’il remplissait les critères d’octroi de l’aide sociale une fois la valeur excédante de son véhicule, de CHF 11'941.-, compensée avec son droit aux prestations sociales, ces dernières devant à nouveau lui être versées, avec rétroaction au jour où la compensation avait éteint le montant précité, subsidiairement à l’annulation de la décision querellée et au renvoi du dossier à l’hospice pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Il sollicitait en outre le prononcé de mesures provisionnelles urgentes tendant à la reprise immédiate de l’aide sociale en sa faveur avec effet au 1 er juin 2017 et requérait l’audition de deux témoins.![endif]>![if> Dès lors qu’il se trouvait sans ressources depuis plusieurs mois, il n’était en mesure d’honorer le paiement ni de son loyer, ni de ses primes d’assurance-maladie, ce qui le plaçait dans une situation dramatique et justifiait la reprise de l’aide sociale à titre provisionnel. Il se trouvait dans une situation absurde, puisque pour bénéficier de l’aide sociale, il lui était demandé d’aliéner un bien dont il n’avait pas la propriété. Cette question n’avait du reste pas été définitivement tranchée pour ne pas résulter du dispositif de l’arrêt de la chambre administrative du 18 octobre 2016 ni avoir été examinée par le Tribunal fédéral. En tout état de cause, il résultait de la jurisprudence fédérale applicable à son cas que l’hospice ne pouvait pas le priver de l’aide sociale, mais tout au plus réduire les prestations versées, étant précisé que les règles relatives au montant de la fortune personnelle admissible avaient été modifiées pendant qu’il bénéficiait de l’aide sociale. La solution qu’il avait proposée, à savoir la prise en compte comptable de la valeur « Argus » de la voiture au-delà de la limite de fortune admissible de CHF 4'000.- pour éteindre par compensation trois ou quatre mois durant lesquels il n’avait pas perçu l’aide sociale, celle-ci devant reprendre dès la fin de cette compensation mathématique, était opportune et propre à ménager tous les intérêts des intervenants. Elle avait en outre pour avantage de ne pas faire perdurer la situation financière dramatique dans laquelle il se trouvait, étant précisé que la possession de la voiture facilitait également ses recherches d’emploi et favorisait ainsi sa réinsertion professionnelle. Il n’était au demeurant pas soutenable qu’il soit placé dans une situation moins favorable qu’un autre bénéficiaire de l’aide sociale qui aurait aliéné un élément de sa fortune ni de celui qui, en raison de l’atteinte de la limite de fortune admissible, n’aurait subi qu’une diminution des prestations versées.

24) Le 7 juillet 2017, le juge délégué a transmis le recours à l’hospice pour information.![endif]>![if>

25) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 52 de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04).![endif]>![if>

2) Aux termes de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.![endif]>![if> Ce droit à des conditions minimales d’existence fonde une prétention des justiciables à des prestations positives de l’État. Il ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l’habillement et les soins médicaux de base. L’art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1 ; 136 I 254 consid. 4.2 ; 135 I 119 consid. 5.3 ; 131 V 256 consid. 6.1 ; 131 I 166 consid. 3.1 ; 130 I 71 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_9/2013 du 16 mai 2013 consid. 5.1 ; ATA/878/2016 du 18 octobre 2016 ; ATA/761/2016 du 6 septembre 2016 ; ATA/810/2015 du 11 août 2015).

3) a. En droit genevois, la LIASI et le règlement d’exécution de la LIASI du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent l’art. 12 Cst. ( ATA/761/2016 précité ; ATA/810/2015 précité ; ATA/452/2012 du 30 juillet 2012), tout en allant plus loin que ce dernier.![endif]>![if>

b. La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle a également pour objectif plus vaste de garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social, de prestations financières et d’insertion professionnelle (art. 2 LIASI).

c. Aux termes de l’art. 8 LIASI, ont droit à des prestations d’aide financière les personnes majeures qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien ou à celui des membres de la famille dont ils ont la charge (al. 1). Ces prestations ne sont pas remboursables, sous réserve des art. 12 al. 2 et 36 à 41 LIASI (al. 2).

d. L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, conformément à l’art. 12 Cst. L’art. 9 al. 1 LIASI prévoit ainsi que les prestations d’aide financière versées sont subsidiaires à toute autre source de revenus, aux prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (LPart - RS 211.231), ainsi qu’à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d’assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l’exception des prestations occasionnelles. Le bénéficiaire doit faire valoir sans délai ses droits auxquels l’aide financière est subsidiaire et doit mettre tout en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière (art. 9 al. 2 LIASI). La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers ( ATA/761/2016 précité ; ATA/4/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/227/2014 du 8 avril 2014 ; ATA/452/2012 précité). L’aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource, mais elle est aussi subsidiaire à tout revenu que le bénéficiaire pourrait acquérir par son insertion sociale ou professionnelle (MGC 2005-2006/I A p. 259 ; ATA/4/2015 précité).

e. L’art. 11 al. 1 LIASI décrit le cercle des bénéficiaires des prestations d’aide financière en prévoyant qu’y ont droit les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire genevois, ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien, soit celles dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d’État, et répondent aux autres conditions de la loi, soit celles des art. 21 à 28 LIASI, ces conditions étant cumulatives. Selon l’art. 21 al. 1 LIASI, ont droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d’État. L’art. 23 al. 1 LIASI dispose que sont prises en compte la fortune et les déductions sur la fortune prévues aux art. 6 et 7 de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06), les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d’aides financière étant fixées par règlement du Conseil d’État (art. 23 al. 5 LIASI). Le revenu déterminant le droit aux prestations sociales comprend notamment, au titre de la fortune immobilière et mobilière, les valeurs mobilières de toute nature (art. 6 let. b LRDU), y compris les véhicules automobiles ( ATA/656/2013 du 1 er octobre 2013). L’art. 1 al. 1 let. a RIASI prévoit que les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d’aide financière sont de CHF 4'000.- pour une personne seule majeure.

f. Les prestations d’aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées lorsque le bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la loi, qu’intentionnellement, il ne s’acquitte pas de son obligation de collaborer ou lorsqu’il refuse de donner les informations requises, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (art. 35 al. 1 let. a, c et d LIASI). Dans ce sens, le Tribunal fédéral a jugé que n’était pas arbitraire la décision d’une commune de réduire l’aide matérielle octroyée à une personne du montant de l’aide en espèce versée volontairement par sa sœur qui servait notamment à payer le leasing d’un véhicule et la location d’un appartement relativement onéreux (arrêt du Tribunal fédéral 2P.127/2000 du 13 octobre 2000) ou encore le fait de bénéficier de prestations en nature, par exemple la mise à disposition d’un véhicule automobile (arrêt du Tribunal fédéral 2P.16/2006 du 1 er juin 2006).

4) a. Le droit administratif connaît les principes de la force et de l’autorité de la chose jugée ou décidée. Une décision administrative prise par une autorité ou un jugement rendu par un tribunal devenus définitifs par l’écoulement du délai de recours ou par l’absence de toute autre possibilité de recours ordinaire, notamment, ne peuvent plus être remis en cause devant une autorité administrative ou judiciaire ( ATA/575/2017 du 23 mai 2017 consid. 3a ; ATA/354/2017 du 28 mars 2017 consid. 3b ; ATA/480/2012 du 31 juillet 2012 confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 8C_699/2012 du 19 novembre 2012).![endif]>![if>

b. L'autorité de la chose jugée (ou force de chose jugée au sens matériel [materielle Rechtskraft]) interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes parties, une prétention identique qui a été définitivement jugée (ATF 142 III 210 consid. 2.1). Il y a identité de l'objet du litige quand, dans l'un et l'autre procès, les parties soumettent au tribunal la même prétention, en reprenant les mêmes conclusions et en se basant sur le même complexe de faits (ATF 139 III 126 consid. 3.2.3 ; 116 II 738 consid. 2a). L'identité de l'objet du litige s'entend au sens matériel ; il n'est pas nécessaire, ni même déterminant que les conclusions soient formulées de manière identique (ATF 142 III 210 précité consid. 2.1 ; 128 III 284 consid. 3b ; 123 III 16 consid. 2a ; 121 III 474 consid. 4a).

5) En l’espèce, le recourant persiste à affirmer ne pas être propriétaire du véhicule, alors même que cette question a déjà été examinée et tranchée par la chambre de céans dans son arrêt du 18 octobre 2016 ( ATA/878/2016 ) entré en force de chose jugée et aux développements duquel il sera renvoyé. Dans ce cadre, il est sans pertinence que le Tribunal fédéral ne se soit pas penché sur le fond de la cause en raison de l’absence de paiement de l’avance de frais par le recourant.![endif]>![if> Le recourant ne peut pas davantage prétendre à l’application de la jurisprudence fédérale à laquelle il se réfère pour requérir une diminution de l’aide sociale en lieu et place de sa suppression, dès lors que, contrairement aux cas cités, il ne bénéficiait plus, à compter du 1 er décembre 2016, des prestations de l’autorité intimée. Dans ces circonstances, cette dernière n’avait d’autre possibilité que d’octroyer ou de refuser l’aide, et non pas de la diminuer. La décision de l’hospice est au demeurant fondée au regard de sa fortune, dépassant la limite de CHF 4'000.- admissible pour une personne seule. Les deux solutions alternatives proposées par le recourant ne lui sont d'aucun secours. On ne voit en effet pas en quoi le dépôt des plaques d’immatriculation du véhicule serait de nature à entraîner une modification de sa fortune, la voiture, dont la propriété est établie conformément aux développements susmentionnés, continuant à faire partie de son patrimoine. Le fait que la présidence de la chambre de céans ait évoqué une telle possibilité dans le cadre de l’examen des mesures provisionnelles sollicitées, en vue de débloquer la situation de l’intéressé dans ses relations avec l’hospice, n’y change rien. Quant à la prise en compte de l’aliénation virtuelle de la voiture pour procéder par compensation avec les périodes durant lesquelles il n’a pas perçu de prestations d’assistance, une telle solution n’est pas compatible avec l’art. 1 al. 1 let. a RIASI, puisque le véhicule demeure dans le patrimoine du recourant, soumis à la limite de fortune admissible de CHF 4'000.-, et qu'un véhicule comme celui en cause ne saurait se dévaluer d'un montant mensuel équivalant aux prestations financières antérieurement reçues par le recourant. Au demeurant, l’on peine à imaginer comment la fortune du recourant pourrait être évaluée en fonction de sommes qui n’ont pas été reçues. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a refusé d’octroyer au recourant des prestations d’assistance, lui expliquant qu’il devait préalablement aliéner le véhicule en cause pour pouvoir en bénéficier, sous réserve de la réalisation de toutes les autres conditions. En cela, l’hospice n’a commis aucune inégalité de traitement, argument que le recourant invoque du reste sans aucunement la démontrer.

6) Manifestement mal fondé, le recours sera rejeté, sans instruction préalable, en application de l’art. 72 LPA, la demande de mesures provisionnelles devenant sans objet. Il ne se justifie pas non plus d’ordonner l’audition de témoins ni de requérir de l’autorité intimée l’apport du dossier, que le recourant était d’ailleurs en mesure de consulter auprès de celle-ci en tout temps.![endif]>![if>

7) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et, vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 juin 2017 par Monsieur A______ contre la décision de l’Hospice général du 18 mai 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Emmanuel Hoffmann, avocat du recourant, ainsi qu’à l’Hospice général. Siégeant : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.08.2017 A/2705/2017

A/2705/2017 ATA/1150/2017 du 02.08.2017 ( AIDSO ) , REJETE Recours TF déposé le 20.09.2017, rendu le 20.12.2017, REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2705/2017-AIDSO ATA/1150/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 août 2017 2 ème section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Emmanuel Hoffmann, avocat contre HOSPICE GÉNÉRAL EN FAIT

1) Monsieur A______ est né le ______ 1959 au Burkina Faso, pays dont il est originaire et qu’il a quitté en 1979 pour la Suisse, où il est titulaire d’un permis d’établissement depuis 1994.![endif]>![if>

2) Du 1 er juillet 2003 au 30 novembre 2016, M. A______ a été mis au bénéfice des prestations d’aide financière délivrées par l’Hospice général (ci-après : l’hospice).![endif]>![if>

3) En février 2015, l’hospice a procédé à une enquête au sujet de M. A______, au terme de laquelle il est apparu que ce dernier était détenteur d’un véhicule de type Mercedes-Benz GLA 200, année 2014 (ci-après : le véhicule), d’une valeur d’achat par un garagiste d’environ CHF 20'730.- et immatriculé à son nom le 5 août 2014.![endif]>![if>

4) Par décision du 8 mai 2015, déclarée exécutoire nonobstant opposition, l’hospice a mis un terme à l’aide financière accordée à M. A______ dès le 1 er mai 2015.![endif]>![if> L’enquête menée à l’encontre de M. A______ avait révélé que le montant de sa fortune dépassait la limite admise par la loi, fixée à CHF 4'000.-, dès lors qu’il était détenteur d’un véhicule dont la valeur marchande était évaluée à CHF 20'730.-. Bien qu’ayant affirmé que le véhicule ne lui appartenait pas, il en était le détenteur et n’avait pu justifier de la provenance de l’argent ayant permis le paiement de l’assurance et de l’impôt de la voiture. Il avait ainsi failli à son devoir de collaboration après avoir été averti des conséquences de ce manquement.

5) Le 9 juin 2015, M. A______ a formé opposition contre cette décision, concluant à son annulation.![endif]>![if>

6) Par décision du 1 er juillet 2015, l’hospice a rejeté l’opposition de M. A______ et confirmé la décision du 8 mai 2015.![endif]>![if>

7) Par acte du 23 juillet 2015, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation, à ce qu’il soit dit que l’aide sociale n’était pas interrompue et qu’il pouvait en bénéficier à nouveau dès le 1 er avril 2015.![endif]>![if>

8) Par arrêt du 18 octobre 2016 ( ATA/878/2016 ), la chambre administrative a rejeté le recours de M. A______.![endif]>![if> Bien que M. A______ alléguât que le véhicule appartint à son cousin, divers éléments mettaient en évidence qu’il en était bien le propriétaire. En particulier, il n’avait corroboré ses explications par aucun élément probant et n’avait produit aucun document attestant que tel était le cas, comme un contrat ou une inscription dans le permis de circulation, lequel était au demeurant établi à son nom. Il n’avait pas non plus été en mesure d’établir la provenance des fonds ayant servi au financement du véhicule ni au paiement des impôts et de l’assurance de la voiture, malgré les demandes répétées de l’hospice. Les affirmations de M. A______, selon lesquelles le véhicule était destiné à l’exportation, n’étaient pas davantage crédibles. Ainsi, le témoin qui s’était occupé de toutes les formalités relatives à la vente du véhicule avait déclaré que les clients n’avaient pas formé une telle demande et la facture indiquait les options choisies lors de l’achat du véhicule, qui n’apparaissaient que peu compatibles avec son utilisation alléguée au Burkina Faso, comme le choix de pneus d’hiver en lieu et place de pneus d’été ainsi qu’une boîte de vitesses et un train de roulement de type « sport », de même que des jantes en alliage. À ces éléments s’ajoutaient les déclarations fluctuantes de M. A______, qui avait d’abord expliqué que le véhicule devait être immatriculé à son nom étant donné qu’il résidait en Suisse, puis qu’il devait être exporté au Burkina Faso et, enfin, que cette exportation ne pouvait porter que sur un véhicule d’occasion en raison de coûts moins élevés par rapport à une voiture neuve. Pour finir, il avait indiqué que des démarches avaient été entreprises en vue d’un changement de détenteur, lesquelles n’apparaissaient pas avoir été menées à terme. Il était ainsi établi que le véhicule en cause appartenait à M. A______, de sorte qu’en retenant la valeur résiduelle non-contestée de la voiture, soit CHF 20'735.-, la fortune mobilière de l’intéressé dépassait la valeur-seuil de CHF 4'000.- permettant à une personne seule de bénéficier des prestations d’aide sociale.

9) Le 15 novembre 2016, l’hospice a informé M. A______ qu’il ne lui verserait plus de prestations à compter du 1 er décembre 2016.![endif]>![if>

10) Le 18 novembre 2016, M. A______ a recouru au Tribunal fédéral contre l’arrêt précité.![endif]>![if>

11) Par arrêt du 16 janvier 2017 ( 8C_764/2016 ), le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable, M. A______ n’ayant pas versé l’avance de frais demandée.![endif]>![if>

12) Le 26 janvier 2017, faisant suite à un entretien avec l’assistante sociale en charge du dossier de M. A______, l’hospice a expliqué à ce dernier qu’au regard de sa situation, il devait vendre le véhicule. Les mois au cours desquels les prestations financières ne lui avaient pas été versées seraient alors appréciés à l’aune des remboursements, en fonction de l’argent provenant de la vente du véhicule, afin de déterminer si sa fortune était supérieure à CHF 4'000.-.![endif]>![if>

13) Le 30 janvier 2017, M. A______ a répondu qu’il n’avait ni le droit ni la pouvoir juridique de vendre le véhicule qu’il utilisait car il ne lui appartenait pas. Il proposait une solution alternative, à savoir soit de déposer les plaques d’immatriculation et de présenter une attestation de restitution de la voiture à son propriétaire, soit qu’il soit tenu compte de la valeur « Argus » du véhicule, de laquelle il fallait ôter le montant de CHF 4'000.- de fortune admissible et de CHF 3'500.- par mois pendant lesquels il n’avait pas perçu de prestations sociales, soit bientôt cinq mois. Une décision formelle devait être prise sur la base de cette proposition.![endif]>![if>

14) Le 1 er février 2017, l’hospice a informé M. A______ qu’il interprétait son courrier comme une nouvelle demande de prestations, précisant que la chambre administrative avait définitivement tranché la question de la propriété du véhicule.![endif]>![if>

15) Le 14 février 2017, M. A______ a réitéré les termes de son précédent courrier, sollicitant le prononcé d’une décision formelle, la question de la propriété du véhicule étant sans pertinence.![endif]>![if>

16) Par acte du 1 er mars 2017, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative pour déni de justice, concluant principalement à la reprise des prestations d’assistance par l’hospice avec effet au 1 er février 2017 et à l’octroi d’une indemnité de procédure, subsidiairement à l’annulation de la décision querellée (sic) et au renvoi de la cause à l’hospice pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. La conclusion principale devait, en outre être préalablement accordée à titre « superprovisionnel et avant audition des parties ».![endif]>![if> Vu sa situation, qui devenait dramatique étant donné qu’il ne pouvait plus payer son loyer, l’urgence était donnée. Sur le fond, le déni de justice était caractérisé, l’hospice ayant été interpellé plusieurs fois, en vain, afin de rendre une décision formelle au sujet de la reprise des prestations d’assistance. Le fait de ne pas reconnaître ses revendications constituait une inégalité de traitement, dès lors qu’il n’était pas traité comme le bénéficiaire ayant vendu le véhicule litigieux et épuisé le prix de vente pour son entretien.

17) Par décision du 3 mars 2017, la présidence de la chambre administrative a rejeté la demande de mesures provisionnelles, au motif que l’octroi de celles-ci allait au-delà de ce qui pouvait lui être alloué en cas d’admission du recours. À titre superfétatoire, la première proposition alternative contenue dans le courrier de M. A______ du 30 janvier 2017 ne nécessitait pas, ou du moins pas immédiatement, le prononcé d’une décision formelle et aurait pu débloquer sa situation. Quant à la seconde de ces propositions, elle apparaissait prima facie peu compatible avec les dispositions légales applicables, un élément de fortune, tel qu’un véhicule, pouvant difficilement perdre chaque mois une valeur de CHF 3'500.- et la fortune ne pouvant à l’évidence pas s’évaluer en fonction de sommes qui n’avaient pas été reçues.![endif]>![if>

18) Par décision du 16 mars 2017, l’hospice a refusé à M. A______ l’octroi de prestations d’aide sociale dès le 1 er février 2017.![endif]>![if> Il était toujours propriétaire du véhicule, dont la valeur, de CHF 15'941.-, était supérieure à la limite de fortune admise pour une personne seule. Aucune déduction ne pouvait être admise sur ce montant, dès lors qu’il n’avait pas procédé à la vente du véhicule et utilisé une partie du produit de celle-ci pour régulariser sa situation financière. Il en résultait que sa fortune dépassait le montant admis par les barèmes de CHF 11'941.-.

19) Le 17 mars 2017, M. A______ a formé opposition contre cette décision, concluant préalablement à la reprise de l’aide sociale en sa faveur et principalement à son annulation et à ce qu’il soit dit qu’il remplissait les critères d’octroi de l’aide sociale une fois la valeur excédante de son véhicule, de CHF 11'941.-, compensée avec son droit aux prestations sociales, ces dernières devant à nouveau lui être versées avec rétroaction au jour où la compensation a éteint le montant susmentionné.![endif]>![if> L’assistante sociale en charge de son dossier avait proposé de compenser mathématiquement le montant de CHF 11'941.-, correspondant à la valeur excessive du véhicule, avec ce qu’il avait le droit de percevoir au titre de l’aide sociale, ce qu’il avait accepté. Il était ainsi étonnant que cette solution soit à présent refusée, ce d’autant que la chambre administrative, dans son arrêt du 18 octobre 2016, avait considéré que le dépôt des plaques était déjà en mesure de régulariser la situation et que selon la jurisprudence fédérale la suppression intégrale de l’aide sociale était disproportionnée dans le cas de l’usage gratuit d’une voiture. La décision, qui ne discutait même pas sa proposition, consacrait en outre une inégalité de traitement par rapport au bénéficiaire ayant effectivement aliéné un élément de sa fortune.

20) Par décision du 22 mars 2017, la chambre administrative a constaté que le recours de M. A______ pour déni de justice était devenu sans objet et l’a rayé du rôle.![endif]>![if>

21) Le 8 mai 2017, M. A______ a écrit à l’hospice. Vu sa situation actuelle et le risque qu’il puisse perdre son logement, son courrier valait « requête formelle », l’hospice devant « prester le montant du loyer mensuel chaque mois, moyennant la signature d’une reconnaissance de dette en bonne et due forme jusqu’à droit connu sur le sort de son opposition ».![endif]>![if>

22) Par décision du 18 mai 2017, l’hospice a rejeté l’opposition de M. A______ et confirmé la décision du 16 mars 2017, sa « requête formelle » étant devenue sans objet.![endif]>![if> Il ressortait sans ambiguïté de son courrier du 26 janvier 2017 que M. A______ devait vendre sa voiture, de sorte à pouvoir, dans un second temps, évaluer le montant de sa fortune, en tenant compte des remboursements et des paiements effectués avec le produit de la vente. Ce procédé s’inscrivait dans le cadre du principe de subsidiarité et ne consacrait aucune inégalité de traitement. La situation de M. A______ différait en outre de celle résultant de la jurisprudence à laquelle il se référait, qui avait trait à la réduction du droit aux prestations en faveur de bénéficiaires qui n’avaient pas déclaré disposer d’autres ressources que l’aide sociale. Même si M. A______ persistait à nier être le propriétaire du véhicule, ce point avait déjà été tranché de manière définitive par la chambre administrative, de sorte que le dépôt des plaques en attendant que son prétendu propriétaire la récupère ne pouvait être accepté.

23) Par acte expédié le 21 juin 2017, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à la production du dossier par l’hospice, principalement à l’annulation de la décision entreprise et à ce qu’il soit dit qu’il remplissait les critères d’octroi de l’aide sociale une fois la valeur excédante de son véhicule, de CHF 11'941.-, compensée avec son droit aux prestations sociales, ces dernières devant à nouveau lui être versées, avec rétroaction au jour où la compensation avait éteint le montant précité, subsidiairement à l’annulation de la décision querellée et au renvoi du dossier à l’hospice pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Il sollicitait en outre le prononcé de mesures provisionnelles urgentes tendant à la reprise immédiate de l’aide sociale en sa faveur avec effet au 1 er juin 2017 et requérait l’audition de deux témoins.![endif]>![if> Dès lors qu’il se trouvait sans ressources depuis plusieurs mois, il n’était en mesure d’honorer le paiement ni de son loyer, ni de ses primes d’assurance-maladie, ce qui le plaçait dans une situation dramatique et justifiait la reprise de l’aide sociale à titre provisionnel. Il se trouvait dans une situation absurde, puisque pour bénéficier de l’aide sociale, il lui était demandé d’aliéner un bien dont il n’avait pas la propriété. Cette question n’avait du reste pas été définitivement tranchée pour ne pas résulter du dispositif de l’arrêt de la chambre administrative du 18 octobre 2016 ni avoir été examinée par le Tribunal fédéral. En tout état de cause, il résultait de la jurisprudence fédérale applicable à son cas que l’hospice ne pouvait pas le priver de l’aide sociale, mais tout au plus réduire les prestations versées, étant précisé que les règles relatives au montant de la fortune personnelle admissible avaient été modifiées pendant qu’il bénéficiait de l’aide sociale. La solution qu’il avait proposée, à savoir la prise en compte comptable de la valeur « Argus » de la voiture au-delà de la limite de fortune admissible de CHF 4'000.- pour éteindre par compensation trois ou quatre mois durant lesquels il n’avait pas perçu l’aide sociale, celle-ci devant reprendre dès la fin de cette compensation mathématique, était opportune et propre à ménager tous les intérêts des intervenants. Elle avait en outre pour avantage de ne pas faire perdurer la situation financière dramatique dans laquelle il se trouvait, étant précisé que la possession de la voiture facilitait également ses recherches d’emploi et favorisait ainsi sa réinsertion professionnelle. Il n’était au demeurant pas soutenable qu’il soit placé dans une situation moins favorable qu’un autre bénéficiaire de l’aide sociale qui aurait aliéné un élément de sa fortune ni de celui qui, en raison de l’atteinte de la limite de fortune admissible, n’aurait subi qu’une diminution des prestations versées.

24) Le 7 juillet 2017, le juge délégué a transmis le recours à l’hospice pour information.![endif]>![if>

25) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 52 de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04).![endif]>![if>

2) Aux termes de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.![endif]>![if> Ce droit à des conditions minimales d’existence fonde une prétention des justiciables à des prestations positives de l’État. Il ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l’habillement et les soins médicaux de base. L’art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1 ; 136 I 254 consid. 4.2 ; 135 I 119 consid. 5.3 ; 131 V 256 consid. 6.1 ; 131 I 166 consid. 3.1 ; 130 I 71 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_9/2013 du 16 mai 2013 consid. 5.1 ; ATA/878/2016 du 18 octobre 2016 ; ATA/761/2016 du 6 septembre 2016 ; ATA/810/2015 du 11 août 2015).

3) a. En droit genevois, la LIASI et le règlement d’exécution de la LIASI du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent l’art. 12 Cst. ( ATA/761/2016 précité ; ATA/810/2015 précité ; ATA/452/2012 du 30 juillet 2012), tout en allant plus loin que ce dernier.![endif]>![if>

b. La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle a également pour objectif plus vaste de garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social, de prestations financières et d’insertion professionnelle (art. 2 LIASI).

c. Aux termes de l’art. 8 LIASI, ont droit à des prestations d’aide financière les personnes majeures qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien ou à celui des membres de la famille dont ils ont la charge (al. 1). Ces prestations ne sont pas remboursables, sous réserve des art. 12 al. 2 et 36 à 41 LIASI (al. 2).

d. L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, conformément à l’art. 12 Cst. L’art. 9 al. 1 LIASI prévoit ainsi que les prestations d’aide financière versées sont subsidiaires à toute autre source de revenus, aux prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (LPart - RS 211.231), ainsi qu’à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d’assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l’exception des prestations occasionnelles. Le bénéficiaire doit faire valoir sans délai ses droits auxquels l’aide financière est subsidiaire et doit mettre tout en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière (art. 9 al. 2 LIASI). La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers ( ATA/761/2016 précité ; ATA/4/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/227/2014 du 8 avril 2014 ; ATA/452/2012 précité). L’aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource, mais elle est aussi subsidiaire à tout revenu que le bénéficiaire pourrait acquérir par son insertion sociale ou professionnelle (MGC 2005-2006/I A p. 259 ; ATA/4/2015 précité).

e. L’art. 11 al. 1 LIASI décrit le cercle des bénéficiaires des prestations d’aide financière en prévoyant qu’y ont droit les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire genevois, ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien, soit celles dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d’État, et répondent aux autres conditions de la loi, soit celles des art. 21 à 28 LIASI, ces conditions étant cumulatives. Selon l’art. 21 al. 1 LIASI, ont droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d’État. L’art. 23 al. 1 LIASI dispose que sont prises en compte la fortune et les déductions sur la fortune prévues aux art. 6 et 7 de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06), les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d’aides financière étant fixées par règlement du Conseil d’État (art. 23 al. 5 LIASI). Le revenu déterminant le droit aux prestations sociales comprend notamment, au titre de la fortune immobilière et mobilière, les valeurs mobilières de toute nature (art. 6 let. b LRDU), y compris les véhicules automobiles ( ATA/656/2013 du 1 er octobre 2013). L’art. 1 al. 1 let. a RIASI prévoit que les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d’aide financière sont de CHF 4'000.- pour une personne seule majeure.

f. Les prestations d’aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées lorsque le bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la loi, qu’intentionnellement, il ne s’acquitte pas de son obligation de collaborer ou lorsqu’il refuse de donner les informations requises, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (art. 35 al. 1 let. a, c et d LIASI). Dans ce sens, le Tribunal fédéral a jugé que n’était pas arbitraire la décision d’une commune de réduire l’aide matérielle octroyée à une personne du montant de l’aide en espèce versée volontairement par sa sœur qui servait notamment à payer le leasing d’un véhicule et la location d’un appartement relativement onéreux (arrêt du Tribunal fédéral 2P.127/2000 du 13 octobre 2000) ou encore le fait de bénéficier de prestations en nature, par exemple la mise à disposition d’un véhicule automobile (arrêt du Tribunal fédéral 2P.16/2006 du 1 er juin 2006).

4) a. Le droit administratif connaît les principes de la force et de l’autorité de la chose jugée ou décidée. Une décision administrative prise par une autorité ou un jugement rendu par un tribunal devenus définitifs par l’écoulement du délai de recours ou par l’absence de toute autre possibilité de recours ordinaire, notamment, ne peuvent plus être remis en cause devant une autorité administrative ou judiciaire ( ATA/575/2017 du 23 mai 2017 consid. 3a ; ATA/354/2017 du 28 mars 2017 consid. 3b ; ATA/480/2012 du 31 juillet 2012 confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 8C_699/2012 du 19 novembre 2012).![endif]>![if>

b. L'autorité de la chose jugée (ou force de chose jugée au sens matériel [materielle Rechtskraft]) interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes parties, une prétention identique qui a été définitivement jugée (ATF 142 III 210 consid. 2.1). Il y a identité de l'objet du litige quand, dans l'un et l'autre procès, les parties soumettent au tribunal la même prétention, en reprenant les mêmes conclusions et en se basant sur le même complexe de faits (ATF 139 III 126 consid. 3.2.3 ; 116 II 738 consid. 2a). L'identité de l'objet du litige s'entend au sens matériel ; il n'est pas nécessaire, ni même déterminant que les conclusions soient formulées de manière identique (ATF 142 III 210 précité consid. 2.1 ; 128 III 284 consid. 3b ; 123 III 16 consid. 2a ; 121 III 474 consid. 4a).

5) En l’espèce, le recourant persiste à affirmer ne pas être propriétaire du véhicule, alors même que cette question a déjà été examinée et tranchée par la chambre de céans dans son arrêt du 18 octobre 2016 ( ATA/878/2016 ) entré en force de chose jugée et aux développements duquel il sera renvoyé. Dans ce cadre, il est sans pertinence que le Tribunal fédéral ne se soit pas penché sur le fond de la cause en raison de l’absence de paiement de l’avance de frais par le recourant.![endif]>![if> Le recourant ne peut pas davantage prétendre à l’application de la jurisprudence fédérale à laquelle il se réfère pour requérir une diminution de l’aide sociale en lieu et place de sa suppression, dès lors que, contrairement aux cas cités, il ne bénéficiait plus, à compter du 1 er décembre 2016, des prestations de l’autorité intimée. Dans ces circonstances, cette dernière n’avait d’autre possibilité que d’octroyer ou de refuser l’aide, et non pas de la diminuer. La décision de l’hospice est au demeurant fondée au regard de sa fortune, dépassant la limite de CHF 4'000.- admissible pour une personne seule. Les deux solutions alternatives proposées par le recourant ne lui sont d'aucun secours. On ne voit en effet pas en quoi le dépôt des plaques d’immatriculation du véhicule serait de nature à entraîner une modification de sa fortune, la voiture, dont la propriété est établie conformément aux développements susmentionnés, continuant à faire partie de son patrimoine. Le fait que la présidence de la chambre de céans ait évoqué une telle possibilité dans le cadre de l’examen des mesures provisionnelles sollicitées, en vue de débloquer la situation de l’intéressé dans ses relations avec l’hospice, n’y change rien. Quant à la prise en compte de l’aliénation virtuelle de la voiture pour procéder par compensation avec les périodes durant lesquelles il n’a pas perçu de prestations d’assistance, une telle solution n’est pas compatible avec l’art. 1 al. 1 let. a RIASI, puisque le véhicule demeure dans le patrimoine du recourant, soumis à la limite de fortune admissible de CHF 4'000.-, et qu'un véhicule comme celui en cause ne saurait se dévaluer d'un montant mensuel équivalant aux prestations financières antérieurement reçues par le recourant. Au demeurant, l’on peine à imaginer comment la fortune du recourant pourrait être évaluée en fonction de sommes qui n’ont pas été reçues. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a refusé d’octroyer au recourant des prestations d’assistance, lui expliquant qu’il devait préalablement aliéner le véhicule en cause pour pouvoir en bénéficier, sous réserve de la réalisation de toutes les autres conditions. En cela, l’hospice n’a commis aucune inégalité de traitement, argument que le recourant invoque du reste sans aucunement la démontrer.

6) Manifestement mal fondé, le recours sera rejeté, sans instruction préalable, en application de l’art. 72 LPA, la demande de mesures provisionnelles devenant sans objet. Il ne se justifie pas non plus d’ordonner l’audition de témoins ni de requérir de l’autorité intimée l’apport du dossier, que le recourant était d’ailleurs en mesure de consulter auprès de celle-ci en tout temps.![endif]>![if>

7) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et, vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 juin 2017 par Monsieur A______ contre la décision de l’Hospice général du 18 mai 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Emmanuel Hoffmann, avocat du recourant, ainsi qu’à l’Hospice général. Siégeant : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :