Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à ONEX, représenté par le Service social, santé et enfance de la Ville d'Onex recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) perçoit des prestations complémentaires fédérales (PCF) et cantonales (PCC) depuis 2005.
2. Par courrier du 6 décembre 2019, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) a informé l'intéressé qu'il allait fixer un revenu hypothétique pour son épouse qui n'exerçait pas d'activité lucrative. Dans un délai de six mois, soit dès le 1 er juillet 2020, le SPC serait tenu de modifier le montant du revenu hypothétique pris en compte dans le calcul du montant des prestations servies à l'intéressé. Si aucun changement ne devait intervenir d'ici au 1 er juillet 2020, les prestations seraient déterminées selon la feuille de calcul jointe qui fixait des prestations annuelles à zéro en raison d'un gain potentiel de CHF 51'288.-, calculé et retenu pour l'épouse de l'intéressé, soit Madame B______.
3. En date du 4 mars 2020, le SPC a rendu une décision de prestations complémentaires, égale à zéro pour la période allant de janvier à mars 2020 et de suppression de l'aide sociale, en raison du fait qu'un gain potentiel correspondant au revenu hypothétique, fixé à CHF 40'991.- avait été retenu pour l'épouse de l'intéressé.
4. En date du 16 avril 2020, le service social santé et enfance de la ville d'Onex (ci-après : le mandataire), agissant en qualité de mandataire professionnel de l'intéressé, a demandé au SPC de supprimer le revenu hypothétique retenu pour l'épouse de ce dernier. Il a invoqué l'existence d'un élément non pris en compte par le SPC, soit une demande de prestations AI déposée le 20 mars 2019 par l'épouse de l'intéressé. Celle-ci se trouvait en arrêt de travail à 100% même dans une activité adaptée et ses capacités de gain étaient donc nulles et ceci pour une durée indéterminée. Un certificat médical du docteur C______, psychiatre, était joint à l'appui de l'incapacité de travail invoquée en raison d'une symptomatologie anxio-dépressive.
5. En date du 30 juin et du 1 er juillet 2020, un échange de courriels a eu lieu entre le mandataire de l'intéressé et le SPC, le premier informant le second qu'il restait dans l'attente d'une décision du SPC et le second rappelant que seul l'office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) pouvait rendre une décision concernant la capacité de travail de l'épouse de l'intéressé.
6. Par courrier du 7 juillet 2020, le SPC a rappelé la chronologie des événements et indiqué que la modification des prestations complémentaires n'entrerait pas en vigueur au 1 er juillet 2020 en raison de la situation sanitaire du COVID-19. La date d'effet du changement était repoussée au 1 er septembre 2020, date à laquelle les prestations seraient déterminées selon le plan de calcul qui était joint et par lequel un gain potentiel de l'épouse pour un montant de CHF 51'288.- était toujours retenu par le SPC, ceci justifiant que le droit aux prestations complémentaires était égal à zéro. Le SPC ajoutait que si l'intéressé voulait éviter la prise en compte de ce revenu hypothétique et son éventuelle suspension, il fallait que son épouse s'inscrive auprès de l'office régional de placement et fasse parvenir une copie de l'enregistrement de l'inscription au SPC.
7. En date du 13 août et du 14 août 2020, un nouvel échange de courriels s'est déroulé entre le mandataire de l'intéressé et le SPC. L'intéressé a rappelé son courrier du 16 avril 2020, le considérant désormais comme une opposition à la décision du 4 mars 2020. Le SPC y a répondu en précisant que le courrier du 16 avril 2020 ne pouvait en aucun cas être considéré comme une opposition à la décision du SPC dès lors qu'il concluait à la suppression du gain potentiel et du gain d'activité lucrative, alors que seul l'OAI était compétent pour déterminer la capacité de travail des usagers, rappelant que le SPC devait attendre la décision de l'OAI pour adapter le montant des prestations complémentaires, en fonction de la décision d'octroi de refus de rente d'invalidité à l'épouse de l'intéressé. Le SPC concluait qu'il était toujours dans l'attente d'une détermination de l'OAI pour statuer sur la suppression du revenu hypothétique.
8. En date du 14 août 2020, l'intéressé a procédé à la mise en demeure du SPC de rendre une décision au plus tard le 30 août 2020, suite à la demande de suppression du revenu hypothétique datée du 16 avril 2020. Il était demandé au SPC de rendre une décision dès maintenant, fondée sur les éléments à disposition, ce qui était considéré comme possible, « quitte à réévaluer la situation ultérieurement, en fonction de l'avancement de l'instruction du cas d'espèce » auprès de l'OAI.
9. En date du 18 août 2020, le SPC a rendu une décision par laquelle l'établissement du droit à venir de l'intéressé était fixé, avec des prestations qui étaient égales à zéro et le subside d'aide sociale était supprimé. La raison en était que le revenu déterminant calculé à hauteur de CHF 94'797.- était supérieur au total des dépenses reconnues, soit CHF 60'685.- pour les PCF et CHF 79'736.- pour les PCC, car un gain potentiel de CHF 51'288.- était attribué à l'épouse de l'intéressé. La décision indiquait qu'une opposition pouvait être formulée dans les 30 jours auprès du SPC.
10. En date du 7 septembre 2020, le mandataire de l'intéressé a déposé auprès de la chambre de céans un recours pour déni de justice, se plaignant de l'absence de décision du SPC. Dans la partie en fait, il n'était fait mention que de la réponse du SPC du 1 er juillet 2020 et de la mise en demeure de l'intéressé du 14 août 2020 fixant un délai au 30 août 2020 pour que le SPC rende une décision suite à la demande du 16 avril 2020. La décision du SPC du 18 août 2020 n'était pas mentionnée et les conclusions ne mentionnaient pas le dispositif de ladite décision. Le mandataire concluait à la recevabilité de son recours, puis à enjoindre le SPC de statuer à bref délai. Était joint au recours un courrier de l'OAI, daté du 1 er juillet 2020, indiquant que l'instruction du dossier de l'épouse du recourant était toujours en cours.
11. Par courrier du 5 octobre 2020, le SPC a répondu au recours et s'est référé à sa décision du 18 août 2020, maintenant la prise en compte du gain potentiel attribué à l'épouse de l'intéressé ; le déni de justice était donc nié, dès lors que le SPC avait rendu une décision et il était demandé à la chambre de céans de conclure à l'irrecevabilité du recours. Pour le surplus, il était rappelé, que le recourant ne disposait d'aucun intérêt digne de protection à obtenir une décision de constatation, si telle était sa requête et tout au plus, le recours (pour déni de justice) interjeté le 7 septembre 2020 par l'intéressé pouvait-il être considéré comme une opposition à la décision de refus de prestations complémentaires du 18 août 2020.
12. Le recourant a répliqué en date du 19 octobre 2020, souhaitant auparavant préciser son recours, celui-ci s'apparentant « en réalité à une demande de révision au sens de l'article 53 al. 1 LPGA », car « c'était là le but du courrier au SPC daté du 14 avril 2020 ». Le recourant alléguait avoir formé le présent recours, dans l'espoir qu'une décision motivée serait rendue sur ce point alors qu'une demande de révision aurait été selon lui plus pertinente. Il était demandé à la chambre de céans de bien vouloir statuer sur cette nouvelle conclusion, également pour satisfaire au principe d'économie de la procédure. Prenant de nouvelles conclusions, le recourant demandait, principalement, à ce que le gain potentiel retenu soit supprimé ou, subsidiairement, à ce qu'une décision soit rendue concernant sa demande du 16 avril 2020. Plus subsidiairement, il était demandé qu'une décision sur opposition à la décision du 18 août 2020 soit rendue par le SPC, comme ce dernier le suggérait dans sa réponse.
13. Par courrier du 6 novembre 2020, le SPC a dupliqué. Il a admis que le courrier du 16 avril 2020 constituait une demande de révision du gain potentiel attribué à l'épouse du recourant. Selon le SPC, une décision de non entrée en matière suffisait, sans que le SPC n'ait besoin de rendre de décision en constatation. Le SPC ajoutait que les conditions d'une révision procédurale ou d'une reconsidération selon l'art. 53 LPGA n'étaient pas réunies en l'espèce, car seule la décision de prestations rendues en date du 18 août 2020 qui augmentait la prise en compte du gain potentiel attribué à l'épouse du recourant pouvait faire l'objet d'une nouvelle décision dans le cadre d'une opposition à cette décision, comme relevé dans les précédentes écritures du 5 octobre 2020 du SPC, dont les termes et conclusions étaient maintenues.
14. En date du 16 novembre 2020, le recourant a critiqué la décision du SPC de refus d'entrée en matière sur la demande de révision, développant à nouveau les éléments qui selon le recourant pouvaient motiver une telle révision et joignant des rapports des HUG, respectivement du 28 mars 2020 et du 9 novembre 2020 dont la teneur devait être prise en compte dans le cadre d'une révision.
15. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Le litige porte principalement sur la demande de constatation d'un déni de justice qui aurait été commis par le SPC. Subsidiairement, se posera la question de l'éventuel caractère prématuré du recours, dans la mesure où une décision a été rendue par le SPC.
3. En vertu de la LPGA, un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA). Selon la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsqu'une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l'autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l'article 4 alinéa 4 (art. 62 al. 6 LPA). Lorsqu'en cours de procédure, l'autorité intimée rend une décision, le recours devient sans objet, sous réserve de l'examen du droit aux dépens, lequel doit tenir compte de l'issue probable du litige (ATF 125 V 373 ).
4. En l'espèce, le recours pour déni de justice est devenu sans objet suite à la notification, par l'intimé, de la décision du 18 août 2020, ce que le recourant n'avait apparemment pas encore pris en compte au moment du dépôt de son recours pour déni de justice. Étant encore précisé que même si le SPC n'avait pas rendu une décision en date du 18 août 2020, le délai écoulé entre le 16 avril 2020 et le dépôt du recours, sans même tenir compte du ralentissement des activités de l'administration en raison de la pandémie COVID-19, n'était pas suffisamment long pour qu'un déni de justice soit constaté.
5. Le recourant a plusieurs fois modifié ses conclusions, passant d'un recours pour déni de justice à une demande en reconsidération ou révision dans ses écritures ultérieures. Le SPC a toutefois admis que le recours pouvait, tout au plus, être considéré comme une opposition à la décision du 18 août 2020, ce que le recourant a admis dans ses dernières observations ; dans ces conditions, se pose la question du caractère prématuré du recours. L'art. 52 al. 1 LPGA prévoit qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues. Il ressort de la décision du 18 août 2020 que cette dernière est une décision susceptible d'opposition auprès du SPC. Dans la mesure où l'on peut admettre que les ultimes observations du recourant montrent que ce dernier conteste le bien-fondé de ladite décision, soit la capacité de travail de l'épouse du recourant, et admet que le SPC puisse considérer le recours comme en réalité une opposition à la décision du 18 août 2020, le recours devant la chambre de céans est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable. Selon l'art. 11 al. 3 LPA, si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties.
6. Le recours interjeté par l'intéressé doit donc être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence.
7. Pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur le déni de justice
Dispositiv
- Déclare le recours pour déni de justice sans objet. Statuant sur le recours contre la décision du 18 août 2020 À la forme :
- Déclare le recours irrecevable.
- Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.12.2020 A/2704/2020
A/2704/2020 ATAS/1242/2020 du 17.12.2020 ( PC ) , SANS OBJET En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2704/2020 ATAS/1242/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 décembre 2020 5 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à ONEX, représenté par le Service social, santé et enfance de la Ville d'Onex recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) perçoit des prestations complémentaires fédérales (PCF) et cantonales (PCC) depuis 2005.
2. Par courrier du 6 décembre 2019, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) a informé l'intéressé qu'il allait fixer un revenu hypothétique pour son épouse qui n'exerçait pas d'activité lucrative. Dans un délai de six mois, soit dès le 1 er juillet 2020, le SPC serait tenu de modifier le montant du revenu hypothétique pris en compte dans le calcul du montant des prestations servies à l'intéressé. Si aucun changement ne devait intervenir d'ici au 1 er juillet 2020, les prestations seraient déterminées selon la feuille de calcul jointe qui fixait des prestations annuelles à zéro en raison d'un gain potentiel de CHF 51'288.-, calculé et retenu pour l'épouse de l'intéressé, soit Madame B______.
3. En date du 4 mars 2020, le SPC a rendu une décision de prestations complémentaires, égale à zéro pour la période allant de janvier à mars 2020 et de suppression de l'aide sociale, en raison du fait qu'un gain potentiel correspondant au revenu hypothétique, fixé à CHF 40'991.- avait été retenu pour l'épouse de l'intéressé.
4. En date du 16 avril 2020, le service social santé et enfance de la ville d'Onex (ci-après : le mandataire), agissant en qualité de mandataire professionnel de l'intéressé, a demandé au SPC de supprimer le revenu hypothétique retenu pour l'épouse de ce dernier. Il a invoqué l'existence d'un élément non pris en compte par le SPC, soit une demande de prestations AI déposée le 20 mars 2019 par l'épouse de l'intéressé. Celle-ci se trouvait en arrêt de travail à 100% même dans une activité adaptée et ses capacités de gain étaient donc nulles et ceci pour une durée indéterminée. Un certificat médical du docteur C______, psychiatre, était joint à l'appui de l'incapacité de travail invoquée en raison d'une symptomatologie anxio-dépressive.
5. En date du 30 juin et du 1 er juillet 2020, un échange de courriels a eu lieu entre le mandataire de l'intéressé et le SPC, le premier informant le second qu'il restait dans l'attente d'une décision du SPC et le second rappelant que seul l'office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) pouvait rendre une décision concernant la capacité de travail de l'épouse de l'intéressé.
6. Par courrier du 7 juillet 2020, le SPC a rappelé la chronologie des événements et indiqué que la modification des prestations complémentaires n'entrerait pas en vigueur au 1 er juillet 2020 en raison de la situation sanitaire du COVID-19. La date d'effet du changement était repoussée au 1 er septembre 2020, date à laquelle les prestations seraient déterminées selon le plan de calcul qui était joint et par lequel un gain potentiel de l'épouse pour un montant de CHF 51'288.- était toujours retenu par le SPC, ceci justifiant que le droit aux prestations complémentaires était égal à zéro. Le SPC ajoutait que si l'intéressé voulait éviter la prise en compte de ce revenu hypothétique et son éventuelle suspension, il fallait que son épouse s'inscrive auprès de l'office régional de placement et fasse parvenir une copie de l'enregistrement de l'inscription au SPC.
7. En date du 13 août et du 14 août 2020, un nouvel échange de courriels s'est déroulé entre le mandataire de l'intéressé et le SPC. L'intéressé a rappelé son courrier du 16 avril 2020, le considérant désormais comme une opposition à la décision du 4 mars 2020. Le SPC y a répondu en précisant que le courrier du 16 avril 2020 ne pouvait en aucun cas être considéré comme une opposition à la décision du SPC dès lors qu'il concluait à la suppression du gain potentiel et du gain d'activité lucrative, alors que seul l'OAI était compétent pour déterminer la capacité de travail des usagers, rappelant que le SPC devait attendre la décision de l'OAI pour adapter le montant des prestations complémentaires, en fonction de la décision d'octroi de refus de rente d'invalidité à l'épouse de l'intéressé. Le SPC concluait qu'il était toujours dans l'attente d'une détermination de l'OAI pour statuer sur la suppression du revenu hypothétique.
8. En date du 14 août 2020, l'intéressé a procédé à la mise en demeure du SPC de rendre une décision au plus tard le 30 août 2020, suite à la demande de suppression du revenu hypothétique datée du 16 avril 2020. Il était demandé au SPC de rendre une décision dès maintenant, fondée sur les éléments à disposition, ce qui était considéré comme possible, « quitte à réévaluer la situation ultérieurement, en fonction de l'avancement de l'instruction du cas d'espèce » auprès de l'OAI.
9. En date du 18 août 2020, le SPC a rendu une décision par laquelle l'établissement du droit à venir de l'intéressé était fixé, avec des prestations qui étaient égales à zéro et le subside d'aide sociale était supprimé. La raison en était que le revenu déterminant calculé à hauteur de CHF 94'797.- était supérieur au total des dépenses reconnues, soit CHF 60'685.- pour les PCF et CHF 79'736.- pour les PCC, car un gain potentiel de CHF 51'288.- était attribué à l'épouse de l'intéressé. La décision indiquait qu'une opposition pouvait être formulée dans les 30 jours auprès du SPC.
10. En date du 7 septembre 2020, le mandataire de l'intéressé a déposé auprès de la chambre de céans un recours pour déni de justice, se plaignant de l'absence de décision du SPC. Dans la partie en fait, il n'était fait mention que de la réponse du SPC du 1 er juillet 2020 et de la mise en demeure de l'intéressé du 14 août 2020 fixant un délai au 30 août 2020 pour que le SPC rende une décision suite à la demande du 16 avril 2020. La décision du SPC du 18 août 2020 n'était pas mentionnée et les conclusions ne mentionnaient pas le dispositif de ladite décision. Le mandataire concluait à la recevabilité de son recours, puis à enjoindre le SPC de statuer à bref délai. Était joint au recours un courrier de l'OAI, daté du 1 er juillet 2020, indiquant que l'instruction du dossier de l'épouse du recourant était toujours en cours.
11. Par courrier du 5 octobre 2020, le SPC a répondu au recours et s'est référé à sa décision du 18 août 2020, maintenant la prise en compte du gain potentiel attribué à l'épouse de l'intéressé ; le déni de justice était donc nié, dès lors que le SPC avait rendu une décision et il était demandé à la chambre de céans de conclure à l'irrecevabilité du recours. Pour le surplus, il était rappelé, que le recourant ne disposait d'aucun intérêt digne de protection à obtenir une décision de constatation, si telle était sa requête et tout au plus, le recours (pour déni de justice) interjeté le 7 septembre 2020 par l'intéressé pouvait-il être considéré comme une opposition à la décision de refus de prestations complémentaires du 18 août 2020.
12. Le recourant a répliqué en date du 19 octobre 2020, souhaitant auparavant préciser son recours, celui-ci s'apparentant « en réalité à une demande de révision au sens de l'article 53 al. 1 LPGA », car « c'était là le but du courrier au SPC daté du 14 avril 2020 ». Le recourant alléguait avoir formé le présent recours, dans l'espoir qu'une décision motivée serait rendue sur ce point alors qu'une demande de révision aurait été selon lui plus pertinente. Il était demandé à la chambre de céans de bien vouloir statuer sur cette nouvelle conclusion, également pour satisfaire au principe d'économie de la procédure. Prenant de nouvelles conclusions, le recourant demandait, principalement, à ce que le gain potentiel retenu soit supprimé ou, subsidiairement, à ce qu'une décision soit rendue concernant sa demande du 16 avril 2020. Plus subsidiairement, il était demandé qu'une décision sur opposition à la décision du 18 août 2020 soit rendue par le SPC, comme ce dernier le suggérait dans sa réponse.
13. Par courrier du 6 novembre 2020, le SPC a dupliqué. Il a admis que le courrier du 16 avril 2020 constituait une demande de révision du gain potentiel attribué à l'épouse du recourant. Selon le SPC, une décision de non entrée en matière suffisait, sans que le SPC n'ait besoin de rendre de décision en constatation. Le SPC ajoutait que les conditions d'une révision procédurale ou d'une reconsidération selon l'art. 53 LPGA n'étaient pas réunies en l'espèce, car seule la décision de prestations rendues en date du 18 août 2020 qui augmentait la prise en compte du gain potentiel attribué à l'épouse du recourant pouvait faire l'objet d'une nouvelle décision dans le cadre d'une opposition à cette décision, comme relevé dans les précédentes écritures du 5 octobre 2020 du SPC, dont les termes et conclusions étaient maintenues.
14. En date du 16 novembre 2020, le recourant a critiqué la décision du SPC de refus d'entrée en matière sur la demande de révision, développant à nouveau les éléments qui selon le recourant pouvaient motiver une telle révision et joignant des rapports des HUG, respectivement du 28 mars 2020 et du 9 novembre 2020 dont la teneur devait être prise en compte dans le cadre d'une révision.
15. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Le litige porte principalement sur la demande de constatation d'un déni de justice qui aurait été commis par le SPC. Subsidiairement, se posera la question de l'éventuel caractère prématuré du recours, dans la mesure où une décision a été rendue par le SPC.
3. En vertu de la LPGA, un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA). Selon la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsqu'une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l'autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l'article 4 alinéa 4 (art. 62 al. 6 LPA). Lorsqu'en cours de procédure, l'autorité intimée rend une décision, le recours devient sans objet, sous réserve de l'examen du droit aux dépens, lequel doit tenir compte de l'issue probable du litige (ATF 125 V 373 ).
4. En l'espèce, le recours pour déni de justice est devenu sans objet suite à la notification, par l'intimé, de la décision du 18 août 2020, ce que le recourant n'avait apparemment pas encore pris en compte au moment du dépôt de son recours pour déni de justice. Étant encore précisé que même si le SPC n'avait pas rendu une décision en date du 18 août 2020, le délai écoulé entre le 16 avril 2020 et le dépôt du recours, sans même tenir compte du ralentissement des activités de l'administration en raison de la pandémie COVID-19, n'était pas suffisamment long pour qu'un déni de justice soit constaté.
5. Le recourant a plusieurs fois modifié ses conclusions, passant d'un recours pour déni de justice à une demande en reconsidération ou révision dans ses écritures ultérieures. Le SPC a toutefois admis que le recours pouvait, tout au plus, être considéré comme une opposition à la décision du 18 août 2020, ce que le recourant a admis dans ses dernières observations ; dans ces conditions, se pose la question du caractère prématuré du recours. L'art. 52 al. 1 LPGA prévoit qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues. Il ressort de la décision du 18 août 2020 que cette dernière est une décision susceptible d'opposition auprès du SPC. Dans la mesure où l'on peut admettre que les ultimes observations du recourant montrent que ce dernier conteste le bien-fondé de ladite décision, soit la capacité de travail de l'épouse du recourant, et admet que le SPC puisse considérer le recours comme en réalité une opposition à la décision du 18 août 2020, le recours devant la chambre de céans est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable. Selon l'art. 11 al. 3 LPA, si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties.
6. Le recours interjeté par l'intéressé doit donc être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence.
7. Pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur le déni de justice
1. Déclare le recours pour déni de justice sans objet. Statuant sur le recours contre la décision du 18 août 2020 À la forme :
2. Déclare le recours irrecevable.
3. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER Le président Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le