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A/2703/2009

Genf · 2010-05-26 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Rejette la demande, pour autant que les conclusions soient recevables. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Claire CHAVANNES La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.05.2010 A/2703/2009

A/2703/2009 ATAS/583/2010 du 26.05.2010 ( LPP ) , REJETE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2703/2009 ATAS/583/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 26 mai 2010 En la cause Monsieur P__________, domicilié au LIGNON demandeur contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE, Agence régionale de la Suisse romande, domiciliée passage Saint-François 12, LAUSANNE défenderesse Attendu en fait que Monsieur P__________ a saisi le 27 juillet 2009 le Tribunal de céans d'une demande à l'encontre de la Fondation institution supplétive LPP, agence régionale pour la Suisse romande, en concluant implicitement à l'octroi d'une rente d'invalidité du 2 ème pilier; Que la défenderesse a fait savoir au Tribunal de céans, par courrier du 24 août 2009, qu'elle reconnaissait un droit à une rente d'invalidité LPP au demandeur, mais qu'elle avait encore besoin de renseignements supplémentaires afin de calculer le montant de cette rente ; Qu'elle a également indiqué qu'elle ne manquerait pas d'adresser au Tribunal de céans un décompte de prestations, une fois en possession des renseignements requis ; Que, par écriture du 31 mars 2010, la défenderesse a informé le Tribunal de céans que le demandeur n'a jamais répondu à sa demande de renseignements et qu'elle a appris, dans l'intervalle, que la Caisse de pension GASTROSOCIAL lui a reconnu le droit à une rente d'invalidité à compter du 1 er juillet 2005. Que la défenderesse a ainsi estimé qu'elle était libérée de toute obligation de prester, de sorte que la demande était devenue sans objet ; Que la défenderesse a joint à son écriture copie de la missive du 10 août 2009 de la Caisse de pension GASTROSOCIAL au demandeur, dans laquelle cette dernière lui reconnaît une rente d'invalidité minimale LPP de 100% à partir du 1 er juillet 2005 ; Que le Tribunal de céans a octroyé au demandeur un délai au 23 avril 2010, par courrier du 6 avril 2010, pour qu'il se détermine sur l'écriture précitée de l'intimée ; Que le demandeur n'a pas fait usage de ce droit ; Attendu en droit que la demande est recevable, en application de l'art. 89 B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10); Qu'en vertu de l'art. 22 LPA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes ; Que, conformément à l'art. 24 al. 1 LPA, l'autorité peut inviter les parties à la renseigner, notamment en produisant les pièces en leur possession, ou à se prononcer sur les faits constatés ou allégués, et leur fixer un délai à cet effet ; Que l'autorité peut, le cas échéant, déclarer irrecevables les conclusions des parties qui refusent de produire les pièces et autres renseignements indispensables pour que l'autorité puisse prendre sa décision (al. 2) ; Qu'en l'occurrence, le demandeur n'a pas pris position sur le courrier du 31 mars 2010 de la défenderesse, par laquelle celle-ci a informé le Tribunal de céans que le demandeur bénéficiait déjà d'une rente invalidité LPP de la part de la Caisse de pension GASTROSOCIAL ; Qu'indépendamment du fait que le demandeur a fait preuve d'un manque de collaboration, il convient de constater qu'il ne saurait pouvoir bénéficier d'une rente d'invalidité du deuxième pilier de deux caisses de prévoyance professionnelle différentes ; Que dans la mesure où la Caisse de pension GASTROSOCIAL a déjà accordé une rente LPP, le demandeur ne peut ainsi prétendre encore à une rente de la part de l'intimée ; Que la demande doit dès lors être rejetée, pour autant que les conclusions soient recevables ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Rejette la demande, pour autant que les conclusions soient recevables. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Claire CHAVANNES La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le