Erwägungen (6 Absätze)
E. 2 A teneur du dossier déposé par le SAN, ce conducteur a fait l’objet de plusieurs mesures administratives par le passé, liées exclusivement à des excès de vitesse. Ainsi, son permis de conduire lui a été retiré pendant deux mois le 9 avril 1990 et pendant un mois le 12 juillet 2001. De plus, quatre avertissements lui ont été adressés, soit les 30 août 1994, 3 février 1997, 11 juin 2001 et 12 juin 2003. Suite à un nouveau dépassement de la vitesse autorisée, commis cette fois-ci au guidon de son motocycle le 15 mai 2003, M. R._____ a été informé par le SAN qu’aucune mesure ne serait prise à son encontre, cette infraction étant survenue avant le prononcé de l’avertissement du 12 juin de la même année. Toutefois, le rapport y relatif serait versé au dossier en tant qu’antécédent et pris en considération en cas de nouvelle infraction à la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR).
E. 3 Le 14 avril 2005, à 02h25, M. R._____ circulait en motocycle sur la rue des Glacis-de-Rive en direction de la route de Malagnou, lorsqu’il ne s’est pas conformé à la signalisation lumineuse qui était à la phase rouge. Intercepté par les gendarmes, il a été soumis au test de l’éthylomètre, lequel a révélé qu’il roulait avec un taux d’alcool de 0,77 gr. o/oo. L’intéressé a rempli et signé un constat d’incapacité de conduire et a été informé qu’il pourrait reprendre sa machine dès 06h30.
E. 4 Par arrêté du 7 juillet 2005, le SAN a retiré le permis de conduire de l’intéressé pendant quatre mois. Pour fixer la quotité de la mesure, le SAN a tenu compte du concours d’infractions, des mauvais antécédents et de l’absence de besoins professionnels déterminants au sens de la jurisprudence. L’autorité a de plus averti M. R._____ qu’en cas de nouvelle infraction à la LCR, elle serait amenée à le considérer comme un conducteur incorrigible, ce d’autant que le cours d’éducation routière qu’il avait suivi n’avait manifestement pas déployé les effets escomptés.
E. 5 Le 26 juillet 2005, M. R._____ a recouru contre la décision précitée en concluant implicitement à la réduction de la durée de la mesure prise à son encontre. Il n’a contesté ni le non respect de la signalisation lumineuse ni la conduite en état d’ivresse. Toutefois, le SAN avait considéré à tort que le cours d’éducation routière n’avait pas déployé les effets recherchés, dans la mesure où les présentes infractions n’étaient pas liées à la vitesse. S’agissant plus précisément de l’ivresse qui lui était reprochée, il a relevé qu’il s’était senti tout à fait « clean » lorsqu’il avait pris sa moto et que, par ailleurs, il avait toujours fait très attention à ne pas conduire en état d’ébriété. Il n’avait au demeurant aucun antécédent en cette matière.
E. 6 Par courrier du 30 août 2005, le SAN a informé le Tribunal administratif que le recourant avait déposé son permis le 25 août 2005.
E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. Le recourant ayant déposé son permis le 25 août 2005, il recouvrera la faculté de conduire le 25 novembre 2005. Compte tenu de l’issue du litige, un émolument de CHF 150.- sera mis à la charge du SAN (art. 87 LPA).
Dispositiv
- ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 juillet 2005 par Monsieur R__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 7 juillet 2005 lui retirant son permis pendant quatre mois ; au fond : l’admet partiellement ; confirme la décision du SAN en tant qu’elle prononce le retrait du permis de conduire de M. R._____ ; dit que la durée du retrait est de trois mois ; met à la charge du service des automobiles et de la navigation un émolument de CHF 150.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur R__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.10.2005 A/2698/2005
A/2698/2005 ATA/674/2005 du 11.10.2005 ( LCR ) , PARTIELMNT ADMIS En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2698/2005 - LCR ATA/674/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 11 octobre 2005 2 ème section dans la cause Monsieur R__________ contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT
1. Monsieur R._____, né le__________, est domicilié chemin __________, 1248 Hermance. Il est titulaire d’un permis de conduire délivré par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) le 21 janvier 1983.
2. A teneur du dossier déposé par le SAN, ce conducteur a fait l’objet de plusieurs mesures administratives par le passé, liées exclusivement à des excès de vitesse. Ainsi, son permis de conduire lui a été retiré pendant deux mois le 9 avril 1990 et pendant un mois le 12 juillet 2001. De plus, quatre avertissements lui ont été adressés, soit les 30 août 1994, 3 février 1997, 11 juin 2001 et 12 juin 2003. Suite à un nouveau dépassement de la vitesse autorisée, commis cette fois-ci au guidon de son motocycle le 15 mai 2003, M. R._____ a été informé par le SAN qu’aucune mesure ne serait prise à son encontre, cette infraction étant survenue avant le prononcé de l’avertissement du 12 juin de la même année. Toutefois, le rapport y relatif serait versé au dossier en tant qu’antécédent et pris en considération en cas de nouvelle infraction à la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR).
3. Le 14 avril 2005, à 02h25, M. R._____ circulait en motocycle sur la rue des Glacis-de-Rive en direction de la route de Malagnou, lorsqu’il ne s’est pas conformé à la signalisation lumineuse qui était à la phase rouge. Intercepté par les gendarmes, il a été soumis au test de l’éthylomètre, lequel a révélé qu’il roulait avec un taux d’alcool de 0,77 gr. o/oo. L’intéressé a rempli et signé un constat d’incapacité de conduire et a été informé qu’il pourrait reprendre sa machine dès 06h30.
4. Par arrêté du 7 juillet 2005, le SAN a retiré le permis de conduire de l’intéressé pendant quatre mois. Pour fixer la quotité de la mesure, le SAN a tenu compte du concours d’infractions, des mauvais antécédents et de l’absence de besoins professionnels déterminants au sens de la jurisprudence. L’autorité a de plus averti M. R._____ qu’en cas de nouvelle infraction à la LCR, elle serait amenée à le considérer comme un conducteur incorrigible, ce d’autant que le cours d’éducation routière qu’il avait suivi n’avait manifestement pas déployé les effets escomptés.
5. Le 26 juillet 2005, M. R._____ a recouru contre la décision précitée en concluant implicitement à la réduction de la durée de la mesure prise à son encontre. Il n’a contesté ni le non respect de la signalisation lumineuse ni la conduite en état d’ivresse. Toutefois, le SAN avait considéré à tort que le cours d’éducation routière n’avait pas déployé les effets recherchés, dans la mesure où les présentes infractions n’étaient pas liées à la vitesse. S’agissant plus précisément de l’ivresse qui lui était reprochée, il a relevé qu’il s’était senti tout à fait « clean » lorsqu’il avait pris sa moto et que, par ailleurs, il avait toujours fait très attention à ne pas conduire en état d’ébriété. Il n’avait au demeurant aucun antécédent en cette matière.
6. Par courrier du 30 août 2005, le SAN a informé le Tribunal administratif que le recourant avait déposé son permis le 25 août 2005.
7. Le 19 septembre 2005, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle.
a. M. R._____ a confirmé son recours. Il n’a pas contesté les deux infractions qui lui étaient reprochées ni les antécédents dont le SAN avait fait état. Ceux-ci avaient toutefois uniquement trait à des excès de vitesse. La mesure prise à son encontre était trop sévère, compte tenu, notamment, du faible taux d’alcool relevé. Sur le plan professionnel, il travaillait dans une banque au centre ville.
b. Le SAN a persisté dans les termes de sa décision. L’autorité s’était écartée du minimum légal, qui était d’un mois en cas d’ivresse non qualifiée, en raison du concours et des mauvais antécédents. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 er let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. a. Toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir. (art. 31 al. 2 LCR). Un conducteur est réputé en état d’ébriété et incapable de conduire lorsqu’il présente un taux d’alcool de 0,5 gr. o/oo ou plus ou que son organisme contient une quantité d’alcool entraînant une telle alcoolémie (art. 1 al. 1 de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003 – OAL – RS 741.13. Est réputé qualifié un taux d’alcool de 0,8 gr. o/oo ou plus (art. 1 al. 2 OAL).
b. Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier la signalisation lumineuse (art. 27 al. 1 LCR ; art. 16 et 68 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - RS 741.21 – OSR ; JdT 1981 I 424 ; ATF 107 IV 51 ).
3. Le permis des conducteurs en état d’ébriété et présentant un taux d’alcoolémie qualifié doit être retiré (art. 16c al. 1 let. b LCR). Le fait de ne pas respecter la signalisation lumineuse constitue, en règle générale, une violation objectivement grave des règles de la circulation routière.
4. En circulant au volant de sa voiture avec un taux d'alcool moyen de 0,77 gr. o/oo et en violant une signalisation lumineuse, le recourant a commis deux infractions à la LCR, ce qu'au demeurant il ne conteste pas. C'est donc à juste titre que le SAN, s'en tenant strictement aux critère définis par la jurisprudence, a retiré le permis de conduire du recourant en application de l'article 16c LCR.
5. Pour fixer la durée d'un retrait, divers facteurs doivent être pris en considération, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents du recourant en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois pas être réduite (art. 16 al. 3 LCR).
6. Après une infraction grave le permis de conduire est retiré pendant trois mois au minimum lorsque l’automobiliste n’a pas d’antécédent. (art. 16c al. 2 let a LCR). Le cumul d'infractions est de nature à aggraver la durée de la mesure admonitoire (F. CARDINAUX, Les dispositions pénales de la loi fédérale sur la circulation routière et le concours, page 193). En l’espèce, le SAN a fixé à quatre mois la durée du retrait. Il s’agit-là d’une décision qui échappe a priori à tout grief, compte tenu de la gravité des infractions reprochées à M. R._____. Toutefois, le Tribunal administratif considère que l’examen du SAN ne revêt pas le caractère global qu’exige la jurisprudence. En effet, l’alcoolémie relevée, soit 0,77 gr. o/oo n’est manifestement pas qualifiée, ce dont il n’a pas suffisamment tenu compte. A cet égard, sa représentante a d’ailleurs relevé, lors de la comparution personnelle des parties, que si l’ivresse au volant avait été la seule infraction commise par M. R._____, la durée du retrait aurait été d’un mois au maximum. Dans la mesure où le recourant a également violé une signalisation lumineuse, les règles du concours lui sont applicables. Or, de jurisprudence constante, le concours constitue une circonstance aggravante, à l'instar de la récidive. En conséquence, un retrait de trois mois paraît plus adapté aux circonstances.
7. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. Le recourant ayant déposé son permis le 25 août 2005, il recouvrera la faculté de conduire le 25 novembre 2005. Compte tenu de l’issue du litige, un émolument de CHF 150.- sera mis à la charge du SAN (art. 87 LPA). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 juillet 2005 par Monsieur R__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 7 juillet 2005 lui retirant son permis pendant quatre mois ; au fond : l’admet partiellement ; confirme la décision du SAN en tant qu’elle prononce le retrait du permis de conduire de M. R._____ ; dit que la durée du retrait est de trois mois ; met à la charge du service des automobiles et de la navigation un émolument de CHF 150.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur R__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :