Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- L’admet.![endif]>![if>
- Annule la décision de l’intimée du 22 juin 2015.![endif]>![if>
- Condamne l’intimée à payer au recourant la somme de CHF 2'500.- à titre de participation à ses frais et dépens.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.03.2017 A/2694/2015
A/2694/2015 ATAS/182/2017 du 08.03.2017 ( CHOMAG ) , ADMIS rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2694/2015 ATAS/182/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 mars 2017 4 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Catarina MONTEIRO SANTOS recourant contre CAISSE DE CHOMAGE DU SIT, sise rue des Chaudronniers 16, GENÈVE intimée Vu la décision du 28 avril 2015 de la caisse de chômage SIT (ci-après la caisse ou l’intimée) prononçant une suspension du droit aux indemnités de chômage de Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant) pour une durée de quarante jours, motif pris qu’il avait été licencié avec effet immédiat, de sorte qu’il était sans travail par sa propre faute ; Vu l’opposition de l’assuré, représenté par son mandataire, du 26 mai 2015 ; Vu la décision de la caisse du 22 juin 2015 rejetant l’opposition de l’assuré ; Vu le recours interjeté le 7 août 2015 par l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil ; Vu l’écriture de l’intimée du 18 août 2015 se déclarant d’accord avec la suspension proposée par le recourant, et maintenant ses décisions en l’état ; Vu les ordonnances de suspension des 26 août 2015 et 14 octobre 2016 de la chambre de céans suspendant la cause, d’accord entre les parties, jusqu’à droit connu dans la procédure opposant le recourant à son ancien employeur, pendante par-devant le Tribunal des Prud’hommes ; Vu l’ordonnance de la chambre de céans du 21 décembre 2016 reprenant l’instruction de la cause, communiquant à l’intimée une copie du jugement du Tribunal des Prud’hommes du 8 décembre 2016 et lui octroyant un délai pour se déterminer ; Vu l’écriture de l’intimée du 2 février 2017 informant la chambre de céans qu’elle allait annuler sa décision du 28 avril 2015 et que le recourant recevrait prochainement une décision de reconsidération allant dans ce sens ; Vu l’écriture du recourant du 23 février 2017 indiquant qu’il avait pris bonne note que la caisse allait annuler sa décision et lui envoyer prochainement une décision de reconsidération et concluant à la condamnation de l’intimée aux dépens ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, est recevable (art. 56 et 60 LPGA) ; Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu’en l’espèce, l’intimée, dans son écriture du 18 août 2015, a persisté dans ses conclusions ; Qu’à réception du jugement rendu par le Tribunal des Prud’hommes le 8 décembre 2016, notifié le 9 décembre 2016, entré en force, l’intimée a déclaré le 2 février 2017 qu’elle allait annuler sa décision et que le recourant allait recevoir une décision dans ce sens ; Qu’à teneur de l’écriture du recourant du 27 février 2017, l’intimée ne lui a pas notifié de décision ; Qu’il convient de prendre acte de la proposition de l’intimée, dès lors qu’il ressort des considérants du jugement du Tribunal des Prud’hommes que la résiliation immédiate du contrat de travail était injustifiée ; Que le recours sera par conséquent admis et la décision de l’intimée du 22 juin 2015 (remplaçant sa décision du 28 avril 2015) annulée ; Que le recourant, obtenant gain de cause, a droit à une indemnité à tire de participation à ses frais et dépens ainsi qu’à ceux de son avocat, fixée en l’espèce à CHF 2'500.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. L’admet.![endif]>![if>
3. Annule la décision de l’intimée du 22 juin 2015.![endif]>![if>
4. Condamne l’intimée à payer au recourant la somme de CHF 2'500.- à titre de participation à ses frais et dépens.![endif]>![if>
5. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le