Erwägungen (1 Absätze)
E. 15 ème Chambre En la cause A______, sise p.a. Monsieur B______, ______, GENÈVE recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée EN FAIT
1. A______ (ci-après : l'employeuse ou la recourante) est un choeur, organisé sous forme d'association, comptant quelque quatre-vingt choristes selon l'extrait de son site internet.
2. Dans l'attestation des salaires pour 2018, adressée le 14 janvier 2019 à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l'intimée), l'employeuse a mentionné onze salariés représentant une masse salariale totale de CHF 54'370.-, dont trois avaient été employés de janvier à décembre, deux durant les mois de mars et septembre respectivement, et six durant le mois de décembre. Elle a indiqué un effectif de neuf personnes en décembre 2018.
3. Le 27 août 2020, la caisse a adressé à l'employeuse une décision fixant la cotisation pour la taxe de formation professionnelle de 2020 à CHF 31.- par salarié occupé au mois de décembre 2018. Compte tenu de l'effectif de l'employeuse, qui occupait neuf personnes à cette période, le montant dû s'élevait à CHF 279.-.
4. Par écriture du 4 septembre 2020, l'employeuse a interjeté recours contre la décision de la caisse auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS). Elle a précisé n'avoir eu que trois employés en décembre 2020, soit son directeur, un pianiste et un professeur. Les autres personnes mentionnées dans l'attestation de salaires de 2018 n'étaient pas employées mais avaient perçu des cachets en qualité de solistes ou de renforts pour la préparation de concerts à hauteur de CHF 1'700.- durant cette année. La recourante était une association à but non lucratif, dont les tâches administratives étaient assumées par des bénévoles, et dont les finances étaient très serrées. Elle demandait à n'être taxée que pour ses trois employés en décembre 2020.
5. Dans sa réponse du 16 septembre 2020, l'intimée a conclu au rejet du recours. Elle a soutenu que la recourante était selon la loi tenue de payer les cotisations pour la taxe de formation professionnelle pour toutes les personnes occupées en décembre. Le taux d'activité n'entrait pas en ligne de compte dans la fixation de la cotisation. Pour établir le montant dû, l'intimée s'était basée sur l'attestation de salaires complétée par la recourante. Les informations remises par un employeur étaient formatrices de prestations futures. Après nouvel examen de cette attestation, l'intimée confirmait devoir fixer la cotisation due par la recourante en tenant compte de neuf salariés.
6. La chambre de céans a transmis copie de cette écriture à la recourante le 17 septembre 2020 et lui a imparti un délai au 8 octobre 2020 pour lui faire part de ses observations.
7. À l'expiration de ce délai, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire du 9 octobre 2009 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA - E 5 10).
3. Le litige, tel que circonscrit par les conclusions du recours, porte sur l'obligation de la recourante de verser des cotisations pour la taxe de formation professionnelle pour six des personnes actives à son service en décembre 2018.
4. À teneur de l'art. 60 al. 1 LFP, sous le nom de « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » (ci-après : la fondation), il est créé une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses. Dotée de la personnalité juridique, la fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'État. Selon l'art. 61 al. 1 LFP, les ressources de la fondation sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l'État. Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation, au sens de l'art. 61 al. 1 let. a, les employeurs et les employeuses tenus de s'affilier à une caisse d'allocations familiales et astreints au paiement de contributions, conformément aux art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1 er mars 1996 (LAF).
5. À teneur de l'art. 23 LAF doit obligatoirement être affilié à une caisse quiconque a qualité d'employeur au sens de l'art. 12 LAVS, s'il possède un établissement stable dans le canton ou, à défaut d'un tel établissement, s'il y est domicilié.
6. À teneur de l'art. 27 LAF, les employeurs visés à l'art. 23 al. 1, paient la contribution fixée en pour-cent des salaires soumis à cotisations dans l'assurance-vieillesse et survivants fédérale, versés aux personnes dépendantes de l'établissement stable qu'ils possèdent dans le canton (al. 1).
7. L'art. 12 LAVS considère comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement affiliées une rémunération au sens de l'art. 5 al. 2, à savoir toute rémunération pour un travail dépendant fourni pour un temps déterminé ou indéterminé.
8. L'art. 5. al. 2 LAVS stipule que font partie du salaire déterminant, par définition, toutes les sommes touchées par le salarié, si leur versement est économiquement lié au contrat de travail ; peu importe, à ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient versées en vertu d'une obligation ou à titre bénévole. On considère donc comme revenu d'une activité salariée, soumis à cotisations, non seulement les rétributions versées pour un travail effectué, mais en principe toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure où ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions légales expressément formulées (ATF 140 V 368 citant l'ATF 133 V 155 consid. 3.1).
9. La cotisation est fixée chaque année par le Conseil d'État, en francs, par salarié. Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'État sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP). Les modalités nécessaires pour la détermination de l'effectif des salariés et des salariées occupés par les employeurs ou les employeuses astreints au paiement de la cotisation sont fixées par le règlement (al. 3).
10. Le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle (RFP - C 2 05.01) précise à son art. 55 al. 1 qu'avant le 31 août, les caisses d'allocations familiales communiquent l'effectif des salariés déterminant le montant de la cotisation à l'administration de la fondation en faveur de la formation professionnelle et continue au moyen d'une formule ad hoc .
11. La cotisation est perçue par les caisses d'allocations familiales regroupant les employeurs et employeuses visés à l'art. 62 (art. 64 al. 1 LFP).
12. Par arrêté du 11 septembre 2019, le Conseil d'État a fixé la cotisation annuelle des employeurs à la fondation pour la formation professionnelle et continue à CHF 31.- par travailleur-euse pour l'année 2020.
13. En l'espèce, la recourante est affiliée à une caisse d'allocations familiales et tenue de payer des contributions conformément aux art. 23 al. 1 et 27 LAF, ce qu'elle ne conteste pas. Elle est dès lors astreinte au paiement de la cotisation de formation professionnelle au sens de l'art. 62 LFP, la loi ne prévoyant pas d'exception permettant de déroger à l'obligation de cotiser instituée par l'art. 63 LFP. Par conséquent, même si la recourante est une association à but non lucratif, elle n'est pas dispensée de son obligation. La recourante remet en cause le statut de salariés des personnes concernées, au motif que leurs activités étaient ponctuelles et que ces personnes avaient en réalité perçu des cachets. S'agissant du nombre d'employés, l'intimée a fondé sa décision sur les données communiquées par la recourante elle-même dans l'attestation de salaires pour 2018. Cette attestation a été établie en application des art. 51 al. 3 LAVS et 36 RAVS. Cette attestation fait état d'un effectif de neuf personnes en décembre 2018, auxquelles des salaires soumis à l'AVS/AI/APG, à l'assurance-chômage, aux allocations familiales et à l'assurance-maternité, ont été versés. La recourante, en sa qualité d'employeuse, a ainsi bien versé à neuf personnes une rémunération pour un travail dépendant fourni pour un temps déterminé, rémunération qu'elle a d'ailleurs à juste titre qualifié de salaires. Conformément aux dispositions précitées, le montant de la cotisation pour la formation professionnelle pour l'année 2020 a, à bon droit, été calculé par l'intimée sur l'effectif de neuf personnes occupées durant le mois de décembre 2018. La décision de l'intimée est conforme au droit, de sorte qu'elle doit être confirmée.
14. Le recours est rejeté.
15. La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).
* * * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.02.2021 A/2685/2020
A/2685/2020 ATAS/118/2021 du 16.02.2021 ( FFP ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2685/2020 ATAS/118/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 février 2021 15 ème Chambre En la cause A______, sise p.a. Monsieur B______, ______, GENÈVE recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée EN FAIT
1. A______ (ci-après : l'employeuse ou la recourante) est un choeur, organisé sous forme d'association, comptant quelque quatre-vingt choristes selon l'extrait de son site internet.
2. Dans l'attestation des salaires pour 2018, adressée le 14 janvier 2019 à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l'intimée), l'employeuse a mentionné onze salariés représentant une masse salariale totale de CHF 54'370.-, dont trois avaient été employés de janvier à décembre, deux durant les mois de mars et septembre respectivement, et six durant le mois de décembre. Elle a indiqué un effectif de neuf personnes en décembre 2018.
3. Le 27 août 2020, la caisse a adressé à l'employeuse une décision fixant la cotisation pour la taxe de formation professionnelle de 2020 à CHF 31.- par salarié occupé au mois de décembre 2018. Compte tenu de l'effectif de l'employeuse, qui occupait neuf personnes à cette période, le montant dû s'élevait à CHF 279.-.
4. Par écriture du 4 septembre 2020, l'employeuse a interjeté recours contre la décision de la caisse auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS). Elle a précisé n'avoir eu que trois employés en décembre 2020, soit son directeur, un pianiste et un professeur. Les autres personnes mentionnées dans l'attestation de salaires de 2018 n'étaient pas employées mais avaient perçu des cachets en qualité de solistes ou de renforts pour la préparation de concerts à hauteur de CHF 1'700.- durant cette année. La recourante était une association à but non lucratif, dont les tâches administratives étaient assumées par des bénévoles, et dont les finances étaient très serrées. Elle demandait à n'être taxée que pour ses trois employés en décembre 2020.
5. Dans sa réponse du 16 septembre 2020, l'intimée a conclu au rejet du recours. Elle a soutenu que la recourante était selon la loi tenue de payer les cotisations pour la taxe de formation professionnelle pour toutes les personnes occupées en décembre. Le taux d'activité n'entrait pas en ligne de compte dans la fixation de la cotisation. Pour établir le montant dû, l'intimée s'était basée sur l'attestation de salaires complétée par la recourante. Les informations remises par un employeur étaient formatrices de prestations futures. Après nouvel examen de cette attestation, l'intimée confirmait devoir fixer la cotisation due par la recourante en tenant compte de neuf salariés.
6. La chambre de céans a transmis copie de cette écriture à la recourante le 17 septembre 2020 et lui a imparti un délai au 8 octobre 2020 pour lui faire part de ses observations.
7. À l'expiration de ce délai, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire du 9 octobre 2009 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA - E 5 10).
3. Le litige, tel que circonscrit par les conclusions du recours, porte sur l'obligation de la recourante de verser des cotisations pour la taxe de formation professionnelle pour six des personnes actives à son service en décembre 2018.
4. À teneur de l'art. 60 al. 1 LFP, sous le nom de « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » (ci-après : la fondation), il est créé une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses. Dotée de la personnalité juridique, la fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'État. Selon l'art. 61 al. 1 LFP, les ressources de la fondation sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l'État. Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation, au sens de l'art. 61 al. 1 let. a, les employeurs et les employeuses tenus de s'affilier à une caisse d'allocations familiales et astreints au paiement de contributions, conformément aux art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1 er mars 1996 (LAF).
5. À teneur de l'art. 23 LAF doit obligatoirement être affilié à une caisse quiconque a qualité d'employeur au sens de l'art. 12 LAVS, s'il possède un établissement stable dans le canton ou, à défaut d'un tel établissement, s'il y est domicilié.
6. À teneur de l'art. 27 LAF, les employeurs visés à l'art. 23 al. 1, paient la contribution fixée en pour-cent des salaires soumis à cotisations dans l'assurance-vieillesse et survivants fédérale, versés aux personnes dépendantes de l'établissement stable qu'ils possèdent dans le canton (al. 1).
7. L'art. 12 LAVS considère comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement affiliées une rémunération au sens de l'art. 5 al. 2, à savoir toute rémunération pour un travail dépendant fourni pour un temps déterminé ou indéterminé.
8. L'art. 5. al. 2 LAVS stipule que font partie du salaire déterminant, par définition, toutes les sommes touchées par le salarié, si leur versement est économiquement lié au contrat de travail ; peu importe, à ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient versées en vertu d'une obligation ou à titre bénévole. On considère donc comme revenu d'une activité salariée, soumis à cotisations, non seulement les rétributions versées pour un travail effectué, mais en principe toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure où ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions légales expressément formulées (ATF 140 V 368 citant l'ATF 133 V 155 consid. 3.1).
9. La cotisation est fixée chaque année par le Conseil d'État, en francs, par salarié. Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'État sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP). Les modalités nécessaires pour la détermination de l'effectif des salariés et des salariées occupés par les employeurs ou les employeuses astreints au paiement de la cotisation sont fixées par le règlement (al. 3).
10. Le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle (RFP - C 2 05.01) précise à son art. 55 al. 1 qu'avant le 31 août, les caisses d'allocations familiales communiquent l'effectif des salariés déterminant le montant de la cotisation à l'administration de la fondation en faveur de la formation professionnelle et continue au moyen d'une formule ad hoc .
11. La cotisation est perçue par les caisses d'allocations familiales regroupant les employeurs et employeuses visés à l'art. 62 (art. 64 al. 1 LFP).
12. Par arrêté du 11 septembre 2019, le Conseil d'État a fixé la cotisation annuelle des employeurs à la fondation pour la formation professionnelle et continue à CHF 31.- par travailleur-euse pour l'année 2020.
13. En l'espèce, la recourante est affiliée à une caisse d'allocations familiales et tenue de payer des contributions conformément aux art. 23 al. 1 et 27 LAF, ce qu'elle ne conteste pas. Elle est dès lors astreinte au paiement de la cotisation de formation professionnelle au sens de l'art. 62 LFP, la loi ne prévoyant pas d'exception permettant de déroger à l'obligation de cotiser instituée par l'art. 63 LFP. Par conséquent, même si la recourante est une association à but non lucratif, elle n'est pas dispensée de son obligation. La recourante remet en cause le statut de salariés des personnes concernées, au motif que leurs activités étaient ponctuelles et que ces personnes avaient en réalité perçu des cachets. S'agissant du nombre d'employés, l'intimée a fondé sa décision sur les données communiquées par la recourante elle-même dans l'attestation de salaires pour 2018. Cette attestation a été établie en application des art. 51 al. 3 LAVS et 36 RAVS. Cette attestation fait état d'un effectif de neuf personnes en décembre 2018, auxquelles des salaires soumis à l'AVS/AI/APG, à l'assurance-chômage, aux allocations familiales et à l'assurance-maternité, ont été versés. La recourante, en sa qualité d'employeuse, a ainsi bien versé à neuf personnes une rémunération pour un travail dépendant fourni pour un temps déterminé, rémunération qu'elle a d'ailleurs à juste titre qualifié de salaires. Conformément aux dispositions précitées, le montant de la cotisation pour la formation professionnelle pour l'année 2020 a, à bon droit, été calculé par l'intimée sur l'effectif de neuf personnes occupées durant le mois de décembre 2018. La décision de l'intimée est conforme au droit, de sorte qu'elle doit être confirmée.
14. Le recours est rejeté.
15. La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).
* * * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie NIERMARÉCHAL La présidente Marine WYSSENBACH Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le