Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Sont également applicables aux personnes visées à l'art. 2 du règlement no 1408/71 en ce qui concerne les prestations prévues à l'art. 4 dudit règlement tant qu'elles sont comprises dans le champ d'application matériel de la présente loi:
a. l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes) dans la version des protocoles du 26 octobre 2004 et du 27 mai 2008 relatifs à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée;
b. la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange dans la version de l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention, son annexe K, l'appendice 2 de l'annexe K et les règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée.
E. 2 Lorsque les expressions «États membres de la Communauté européenne» et «États de la Communauté européenne» figurent dans la présente loi, elles désignent les États auxquels s'applique l'accord cité à l'al. 1, let. a. Jusqu'au 31 mars 2012, les Parties à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), appliquaient entre elles le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (règlement n° 1408/71). Une décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de l'annexe II à l'ALCP avec effet au 1er avril 2012 en prévoyant, en particulier, que les Parties appliqueraient désormais entre elles le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le Règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (JO L 284 du 30.10.2009, p. 43). Le règlement n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) a donc remplacé le règlement n° 1408/71 ; il n'ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son application (ATF 138 V 392 consid. 4.1.3 p. 396). Est également entré en vigueur pour la Suisse le 1 er avril 2012 le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11), adapté selon l'annexe II à l'accord entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes. Au vu de ce qui précède, les règlements 1408/71 et 574/72 s’appliquent à la période courant jusqu’au 31 mars 2012 et les règlements 883/2004 et 987/2009 à celle courant dès le 1 er avril 2012, étant précisé que ces derniers ne comportent pas de modification essentielle en ce qui concerne les allocations familiales.
b) La recourante, ressortissante d’un État membre de la communauté européenne, entre à l’évidence dans le champ d’application personnel du règlement no 883/2004 (cf. art. 2 par.1). A ce titre, elle bénéficie de l’égalité de traitement, ancrée à l’art. 4 du règlement n° 883/2004, selon lequel, « à moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les personnes auxquelles le présent règlement s’applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout État membre, que les ressortissants de celui-ci ».
c) La recourante sollicite une allocation de formation professionnelle, à savoir une prestation destinée à compenser les charges de famille au sens de l’art. 1 let. z) du règlement n° 883/2004; par conséquent, cette prétention relève du champ d’application matériel dudit règlement (cf. art. 3 par. 1 let. j). En l’absence de concours de droits – aucun droit à une prestation familiale n’étant ouvert en France selon l’attestation de la CAF - il n’est pas contesté qu’au regard des dispositions du droit communautaire, l’État d’emploi, - en l’occurrence la Suisse -, est compétent pour le versement des allocations familiales (cf. art. 11 par. 3 let. a) et b) du règlement n° 883/2004). Il n’est pas contesté non plus que l’allocation de formation professionnelle est une prestation exportable sans restriction (cf. art. 1 al. 1 let. z) et Annexe I du règlement n° 883/2004 ; ch. 319 et 324 des Directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam – DAFam). Reste à examiner quelles sont les conditions à remplir pour bénéficier d’une allocation de formation professionnelle.
6. a) L’art. 1 al. 1 de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales, (OAFam - RS 836.21) précise qu’un droit à l’allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une formation au sens de l’art. 25 al. 5 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Selon cette disposition, pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente (d'orphelin) s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus; le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation. Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté les articles 49bis et 49ter du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS; RS 831.101), entrés en vigueur le 1 er janvier 2011 (RO 2010 4573), applicables en l’espèce. ![endif]>![if> Aux termes de l'art. 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1); sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours (al. 2). L’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS (al. 3), soit CHF 27'840 par an ou CHF 2’320 par mois depuis 2011 (CHF 28’200 ou CHF 2'350 par mois depuis 2015). L'art. 49ter RAVS, règle la fin ou l'interruption de la formation. Cette dernière se termine avec un diplôme de fin d’étude ou un diplôme professionnel (al. 1). Ces dispositions consacrent ainsi certains principes dégagés de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant les droits des enfants en formation à une rente d’orphelin.
b) Avec l’exigence que « la majeure partie du temps » doit être consacrée à l’objectif de formation (art. 49bis al. 1 RAVS), seul un enfant qui dédie une part prépondérante de son temps à sa formation pourra être pris en considération. Dès lors, ceux qui ne fréquentent que quelques cours par semaine en vaquant parallèlement à des occupations, lucratives ou non, sans caractère de formation (donc pas un stage en vue d’un objectif de formation), ne se trouvent pas en formation. Ce cas de figure comprend notamment les personnes qui ont échoué aux examens finaux et répètent l’année tout en ne fréquentant plus qu’un nombre restreint de cours par semaine, ainsi que celles qui ne terminent pas leur formation dans le cadre du plan d’étude préalablement établi.
c) Les directives de l'OFAS pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales (DAFam), en relation avec les directives sur les rentes (DR), ainsi que le commentaire de l’OFAS sur l’OAFam et les modifications du règlement du 11 novembre 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (RFA – RS 836.11 ; www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&msg-id=15365) sont utiles pour préciser la notion de formation, d'interruption et de fin de la formation. Selon les DR, valables dès le 1 er janvier 2003, état au 1er janvier 2016, la formation doit durer 4 semaines au moins et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l’obtention d’un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l’exercice d’une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin – si elles n’ont pas été ciblées sur l’exercice d’une profession bien définie – servir pour l’exercice d’une multitude de professions ou valoir comme formation générale. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu’il s’agisse d’une formation initiale, d’une formation complémentaire ou d’une formation qui vise à une réorientation professionnelle (cf. ch. 3358 DR, teneur dès le 1 er janvier 2011). La préparation systématique exige que l’enfant suive la formation avec tout l’engagement que l’on est objectivement en droit d’exiger de sa part, pour qu’il la termine dans les délais usuels. Durant la formation, l’enfant doit consacrer l’essentiel de son temps à l’accomplissement de celle-ci. Cette condition n’est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l’entreprise, enseignement scolaire, conférences, rédaction d’un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s’élève à 20 heures au moins par semaine (ch. 3359 DR, teneur dès le 1 er janvier 2011). Par formation ouvrant droit à l'allocation de formation professionnelle, il faut entendre l'apprentissage, ainsi que toute activité servant à acquérir les connaissances préalables nécessaires à un apprentissage, mais aussi la fréquentation de cours et d'écoles lorsqu'elle prépare à une formation en relation avec une profession ou une future formation professionnelle. Peu importent à cet égard le genre de l'établissement et le but de la formation (culture générale/formation professionnelle), s'ils préparent de façon systématique à l'objectif visé dans le cadre d'une filière régulière, reconnue de facto ou de jure. Ne peuvent être considérées comme faisant partie de la formation que les activités en relation avec le but professionnel (ATF 138 V 286 consid. 4.2.3 p. 289 s. ; commentaire OAFam, ad. art. 1 al. 1). Il convient d’ajouter qu’un stage pratique est assimilé à une formation si son accomplissement est une condition indispensable pour poursuivre une formation donnée ou passer un examen, ou obtenir un diplôme ou un certificat de fin d’apprentissage (DR n° 3361, teneur en vigueur dès le 1er janvier 2012). Il n’est pas exigé que durant son stage pratique, l’enfant suive des cours scolaires. Toutefois, si l’enfant exerce une activité pratique dans le seul but d’acquérir certaines connaissances ou une expérience bien spécifiques susceptibles d’améliorer ses chances sur le marché de l’emploi en période de crise (v. cependant ch. suivant), il ne saurait être question d’une formation (ex: stage chez un producteur de cinéma selon ATF du 1er avril 2008, 9C_223/2008 ; DR n° 3362, teneur dès le 1 er janvier 2014).
d) Enfin, il y a lieu de rappeler que les directives de l’administration, si elles visent à assurer l’application uniforme de certaines dispositions légales, n’ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu’elles sont censées concrétiser. En d’autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3 ).
7. En l’occurrence, il résulte des pièces produites que la fille de la recourante, après avoir passé son baccalauréat, s’est inscrite en septembre 2012 à l’EOA de Rennes, dans le but d’obtenir un diplôme d’ostéopathe animalier. Le cursus comporte 5 années, à raison de 80 jours par an pour les 4 premières années, de septembre à juin. La 5 ème année est destinée aux stages cliniques (200 heures) et au mémoire, principalement. Il s’agit d’une formation professionnelle après le bac, non rémunérée. L’année scolaire s’étend de septembre à juin. Le programme des cours des quatre premières années scolaires comprend 8 jours de cours par mois, soit 80 jours par an, 640 heures au minimum par année, et en plus 2 modules (2 jours) en 2012 pour les examens pratique et théorique et 2 jours de rattrapage en septembre 2013. Le coût de la formation s’élève à euros 6'500.- pour l’année scolaire (cf. certificats de scolarité des 17 septembre 2012 et 21 mars 2014, annexe pièce 9 intimée). ![endif]>![if> L’intimée relève que selon les renseignements figurant sur le site internet de l’EOA, membre de la fédération européenne des ostéopathes pour animaux (FEOA), plusieurs formules sont proposées selon le nombre de modules choisis pour l’année. Or, la formule choisie par la fille de la recourante, avec les cours le soir, est destinée aux professionnels en activité ou à des personnes qui exercent une activité lucrative dans la journée. Dès lors, on ne peut en déduire qu’elle consacre la majeure partie de son temps à la formation. Si elle n’est pas occupée durant la journée, l’intimée ne comprend pas pourquoi elle n’a pas opté pour une formule d’enseignement classique. La recourante conteste ce point de vue, relevant que l’intimée se réfère à des données actuelles, différentes des conditions qui prévalaient en septembre 2012, date à laquelle sa fille a intégré l’école. En premier lieu, la formule cours du soir n’existe pas à l’EOA ; seule existait en septembre 2012 la formule dite par modules. Depuis septembre 2014, l’école a instauré une nouvelle formation « en continu », mais il n’est pas envisageable de changer de formule en cours d’études. Durant les années scolaires 2012-2013 et 2013-2014, la totalité des heures était de 880 par année (640 heures de cours par an, + 200 heures de stage par an, + 24 heures de session d’examens, + 16 heures de session de rattrapage), soit 88 heures par mois. Pour l’année scolaire 2014-2015, c’est 75,8 heures de cours par mois. La chambre de céans constate en premier lieu que la fille de la recourante est régulièrement inscrite à l’EOA de Rennes depuis septembre 2012 où elle suit une formation professionnelle post bac dans le but d’obtenir un diplôme d’ostéopathe animalier. Il s’agit d’une formation par modules. À cet égard, il n’y a pas lieu de mettre en doute les déclarations de la recourante lorsqu’elle affirme qu’en septembre 2012, c’était la seule formule offerte par l’EOA, alors qu’actuellement, deux formules sont à disposition, aboutissant à la même certification ; la formation initiale post bac - par module et la formation initiale post bac - temps complet (cf. www.ecole-osteopathie-animale.com/nos-formations/). Selon le programme détaillé de la formation dite par module, telle que suivie par la fille de la recourante, l’enseignement comporte :
- des unités d’enseignements théoriques dans les matières fondamentales scientifiques, ostéopathiques et vétérinaires (dès la 2 ème année), la physiopathologie et la biomécanique, soit 448 heures la 1 ère année, 408 heures la 2 ème année, 388 heures la 3 ème année et 368 heures la 4 ème année, ![endif]>![if>
- des unités d’enseignement pratique (notamment apprentissage du travail de la main et repérages anatomiques, anatomie systémique, mobilisation générale du quadrupède, éthologie et comportementalisme, testing articulaire, approche tissulaire, bilan structural et fonctionnel, podologie, assistanat pratique, consultation), soit 192 heures la 1 ère année, 232 heures la 2 ème année, 256 heures la 3 ème année et 280 heures la 4 ème année, ![endif]>![if>
- des stages professionnels et cliniques (dès la 3 ème année), à raison de 200 heures par année, ![endif]>![if>
- des heures consacrées au mémoire (100 heures en 3 ème année et 120 heures en 4 ème année),![endif]>![if>
- des volumes d’examens. ![endif]>![if> La 5 ème année est consacrée au mémoire et travaux de recherche et au projet professionnel. Les cours sont dispensés à raison de huit jours par mois (soit 80 jours par an), de septembre à juin. En outre, durant les quatre premières années d’enseignement, les élèves doivent réaliser des travaux personnels à distance, ce qui représente un volume total supplémentaire de 1300 heures. Au vu de ce qui précède, on ne saurait suivre le raisonnement de l’intimée lorsqu’elle soutient que la recourante suit en réalité des cours du soir et qu’elle ne consacre pas tout son temps à sa formation. Il résulte bien plutôt du plan d’études et plus particulièrement du nombre de matières enseignées, concentrées sur huit jours pleins par mois, du nombre d’heures de stage pratique à accomplir et du travail conséquent à faire à domicile pour obtenir la validation des unités d’enseignement, que la fille de la recourante accomplit bien une formation régulière, visant à l’obtention d’un diplôme professionnel d’ostéopathe animalier, à laquelle elle consacre l’essentiel de son temps. Selon l’intimée, aussi bien l’école que le diplôme ne sont pas reconnus, de sorte que les conditions pour admettre la formation professionnelle ne sont pas remplies. Tel n’est pas l’avis de la chambre de céans. En effet, d’une part, peu importe le genre d’établissement, pourvu qu’il prépare systématiquement à une profession. D’autre part, l’EOA existe depuis 1993, elle forme des praticiens en ostéopathie animale, pratique légalisée par la loi 2011-862 du 22 juillet 2011. Enfin, le titre d’ostéopathe animalier, déposé à la Commission nationale des certifications professionnelles pour le compte du Syndicat des formations en ostéopathie animale exclusive (SFOAE), dont l’EOA est membre, est paru au journal officiel le 3 décembre 2015. L’EOA délivre dorénavant un diplôme reconnu par l’Etat de niveau II (licence/maitrise). Les arguments de l’intimée quant à l’exercice illégal de la médecine vétérinaire ne sont ainsi pas pertinents. Par conséquent, il convient d’admettre que C______ suit bien une formation professionnelle, de sorte que la recourante a droit à des allocations de formation professionnelle en sa faveur.
8. a) Le droit à des prestations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due (cf. art. 24 al. 1 LPGA et 12 al. 1 LAF, teneur en vigueur dès le 1er janvier 2009). ![endif]>![if> Il s’ensuit que la recourante a droit à des allocations de formation professionnelle depuis le mois de septembre 2012.
b) Toutefois, dans sa demande du 21 mars 2014, elle a sollicité des allocations depuis juin 2011 (cf. pièce no.10 intimée). Selon les pièces du dossier, la recourante a bénéficié d’un complément différentiel versé par l’intimée pour la période du 1 er janvier 2011 au 30 novembre 2011 (cf. décision du 16 juillet 2012, pièce no. 5 intimée) et son droit a été suspendu depuis le 1 er septembre 2012, en attente d’attestation (cf. pièce no. 6 intimée). Or, depuis le 1 er décembre 2011, selon l’attestation de cessation de paiement établie par la CAF de la Haute-Savoie le 8 juin 2012, elle n’a plus perçu de prestations familiales (cf. annexe pièce 7 intimée). L’intimée ne s’est pas prononcée sur la période antérieure et le dossier ne contient aucune attestation d’études. La cause lui sera renvoyée pour instruction complémentaire pour la période courant du 1 er décembre 2011 au 31 août 2012 et nouvelle décision.
9. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis.![endif]>![if> La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H LPA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. L’admet partiellement dans le sens des considérants.![endif]>![if>
3. Annule la décision du 28 juillet 2015. ![endif]>![if>
4. Dit que la recourante a droit à une allocation de formation professionnelle en faveur de sa fille C______, dès le 1 er septembre 2012.![endif]>![if>
5. Renvoie la cause à l’intimée pour instruction complémentaire portant sur la période du 1 er décembre 2011 au 31 août 2012 et nouvelle décision. ![endif]>![if>
6. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi cantonale sur les allocations familiales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.06.2016 A/2668/2015
A/2668/2015 ATAS/452/2016 du 08.06.2016 ( AF ) , ADMIS/RENVOI En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2668/2015 ATAS/452/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 juin 2016 4 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à AMBILLY, France recourante contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après l’intéressée ou la recourante), domiciliée en France, exerce une activité lucrative en qualité d’infirmière auprès des B______(ci-après B______), depuis octobre 1991. L’intéressée, mère d’une fille, C______, née le ______ 1994, a épousé Monsieur A______ le 12 janvier 2000. ![endif]>![if>
2. Par décision du 23 juin 2008, le juge des tutelles du Tribunal d’instance d’Annemasse a désigné l’époux de l’intéressée en qualité de tuteur de son neveu D______, de nationalité pakistanaise, né le ______ 1992. ![endif]>![if>
3. L’intéressée a bénéficié d’une allocation différentielle en faveur de C______ et D______ de 2009 à 2011, versée par la caisse d’allocations familiales des administrations et institutions cantonales (ci-après la CAFAC, la caisse ou l’intimée).![endif]>![if>
4. Par décision du 3 septembre 2012, la CAFAC a informé l’intéressée que son droit aux allocations familiales pour C______ et D______ avait pris fin le 1 er septembre 2012, « dans l’attente d’attestation ». Cette décision, non contestée, est entrée en force.![endif]>![if>
5. Par courrier du 3 février 2014, l’intéressée a signalé à la caisse qu’elle s’était aperçue qu’elle ne recevait plus aucune prestation depuis le 30 juin 2012. Elle rappelait qu’elle avait à sa charge sa fille C______, qui fait des études. Elle a joint la dernière attestation de non-paiement de la CAF française, établie en date du 8 juin 2012, aux termes de laquelle les époux A______ ne perçoivent plus, depuis le 1 er décembre 2011, l’intégralité des prestations familiales, au motif qu’il n’y a qu’un seul enfant à charge. Par conséquent, le dossier a été radié au 1 er décembre 2011.![endif]>![if>
6. À la requête de la caisse, l’assurée a communiqué des attestations scolaires relatives à sa fille C______ pour les années 2012 à 2014. Selon ces attestations, C______ est inscrite à l’Ecole d’ostéopathie animale (ci-après EOA) de Rennes dans un cursus d’une durée de cinq ans à raison de dix séances d’une semaine de cours, chaque mois, pour la session de la première année courant de septembre 2012 à juin 2013 et dix séances d’une semaine de cours, chaque mois, pour la session de deuxième année courant de septembre 2013 à juin 2014. La formation suivie entre dans le cadre de la formation professionnelle après le bac.![endif]>![if>
7. Selon le formulaire de demande d’allocations familiales du 21 mars 2014, l’intéressée est séparée de son époux depuis le 25 décembre 2013 et demande des allocations familiales depuis juin 2011.![endif]>![if>
8. Par décision du 14 avril 2014, la caisse a refusé d’octroyer à l’intéressée une allocation de formation professionnelle pour sa fille, motif pris que C______ ne remplit pas les conditions prévues par la loi. En effet, un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière à laquelle il consacre la majeure partie de son temps. Selon les directives, cette condition est réalisée si l’enfant consacre vingt heures au moins par semaine à sa formation, ce qui n’est pas le cas de C______. ![endif]>![if>
9. Le 30 avril 2014, l’intéressée a formé opposition auprès de la caisse, expliquant que les cours de l’école sont organisés du lundi au dimanche, soit sur une semaine complète par mois, ce qui fait un total de 56 heures, auxquelles il faut ajouter 200 heures de stage en milieu animalier par an, l’élève étant libre de les insérer dans les semaines de cours. L’intéressée relève que le niveau de formation de sa fille se rapproche de la formation de vétérinaire et qu’à l’issue de sa formation, elle obtiendra un diplôme professionnel d’ostéopathe animale, équin, canin et bovin. Elle a requis une décision dans les plus brefs délais. ![endif]>![if>
10. Sans réponse de la caisse, l’intéressée lui adressé un rappel par courrier du 11 novembre 2014.![endif]>![if>
11. Par courrier du 13 mars 2015, l’intéressée a interpelé la caisse afin d’obtenir des nouvelles de son dossier, rappelant que les études de sa fille étaient coûteuses et qu’elle les finançait toute seule. De surcroît, elle était séparée de son mari depuis le 25 décembre 2013. Elle a également joint les certificats de scolarité attestant du coût des études de sa fille. ![endif]>![if>
12. Par décision du 28 juillet 2015, la CAFAC a rejeté l’opposition de l’intéressée, motif pris que sa fille avait choisi une formule principalement de cours du soir, destinés aux professionnels en activité ou à des personnes qui exercent une activité dans la journée. Elle ne pouvait dès lors en déduire qu’elle consacrait la majeure partie de son temps à la formation, à tout le moins si elle n’était pas occupée durant la journée. La caisse ne comprenait pas pourquoi C______ n’avait pas opté pour une formule d’enseignement classique. ![endif]>![if>
13. Par acte du 4 août 2015, l’intéressée interjette recours. Elle relève préalablement que le cursus scolaire de sa fille dure quatre ans - et non pas cinq ans - et que les deux cents heures de stages annuels sont à insérer dans le mois, hors semaine de cours. Elle explique que la formation de sa fille peut durer quatre semaines continues si elle fait suivre une période de stage à une période scolaire et ce cursus répond à un plan de formation structurée de jure ou à tout le moins de facto. Elle fait remarquer que les données avancées par l’intimée sont actuelles, mais différentes des conditions qui prévalaient en septembre 2012, date à laquelle sa fille a intégré l’école d’ostéopathie animale de Rennes. La formule cours du soir n’existe pas à l’école de Rennes, elle n’a donc pas pu être choisie par sa fille. Seule existait en septembre 2012 la formation par modules, donc obligatoire, et c’est ce qui a été retenu par C______. Depuis septembre 2014, l’école a instauré une nouvelle formation appelée « en continu », mais il n’est pas envisageable en cours de cycle de changer de formule. La recourante explique que le calendrier scolaire se définit pour l’année 2012-2013 à raison de 64 heures de cours par mois, 200 heures de stage par année, 24 heures de session d’examen, 16 heures de session rattrapage, soit 824 heures par année ou 88 heures par mois. Il en va de même pour l’année 2013-2014. Pour l’année 2014-2015, il y a 48 heures de cours par mois, 200 heures de stage par année, 32 heures de session d’examen, 24 heures de session de rattrapage, 16 heures de cours extra et 6 heures de soutien, soit au total 758 heures par année ou 75,8 heures par mois. La recourante fait valoir que sa fille suit cette formation de façon régulière, qu’elle y consacre la majeure partie de son temps et que ladite formation prépare à l’obtention d’un diplôme professionnel, tel que la loi le prévoit. Elle conclut à l’octroi des allocations de formation professionnelle pour financer les études de sa fille.![endif]>![if>
14. Par réponse du 3 septembre 2015, la caisse conclut au rejet du recours, considérant que la recourante ne fait valoir aucun nouveau moyen permettant de s’écarter du motif de sa précédente décision. Aucun élément factuel ne vient corroborer ses déclarations. Le volume horaire - dont on est en droit de se demander comment il est accompli matériellement par la fille de la recourante, sans qu’elle suive des cours durant la journée -, n’apporte rien quant à la planification effective de la formation, ni à ses modalités d’évaluation reconnues par l’établissement.![endif]>![if>
15. Par réplique du 24 septembre 2015, la recourante maintient ses conclusions. Elle joint à son écriture les plannings hebdomadaires de septembre 2015, le certificat de scolarité de 2015 ainsi qu’un règlement intérieur de l’institut professionnel des ostéopathes animaliers mécanistes (IPOAM). ![endif]>![if>
16. Le 26 septembre 2015, la recourante a communiqué à la chambre de céans le certificat de scolarité de la troisième année.![endif]>![if>
17. Par duplique du 19 octobre 2015, l’intimée persiste à conclure au rejet du recours, relevant que l’école d’ostéopathe animale de Rennes propose trois types de formation, une formation initiale post-bac en ostéopathie animale, une formation ostéopathe par modules et une formation professionnelle courte. Elle ne conteste pas que la formation d’ostéopathe suivie par la fille de la recourante prépare à un diplôme reconnu. Cela étant, structurellement, cette formation n’est pas conçue pour permettre à l’apprenant de consacrer la majeure partie de son temps à la formation, mais est spécifiquement conçue pour les personnes en activité, à tout le moins des personnes qui demeurent disponibles pour exercer une activité, occuper un emploi tout en se préparant à l’obtention d’un diplôme. Il n’est pas superflu de savoir pourquoi la fille de la recourante n’a pas fait le choix de préparer ce même diplôme, dans la même école, en optant pour la formation initiale post-bac. Selon l’intimée, admettre que la fille de la recourante suit une formation reviendrait à conclure qu’en exigeant que durant sa formation l’enfant consacre au moins 20 heures par semaine à sa formation, le Conseil fédéral, lors de l’extension de la notion de formation introduite en janvier 2011, entendait assimiler de facto les cours du soir à de la formation dès lors que l’enfant prépare un diplôme, quand bien même il consacre toute sa journée - soit le temps prépondérant d’une journée de 24 heures - à autre chose, voire à ne rien faire. Une telle interprétation ne ressort cependant pas de ses travaux préparatoires. ![endif]>![if>
18. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 18 novembre 2015, la recourante a précisé que sa fille a passé son baccalauréat à Annemasse en 2011 et qu’après elle a intégré cette école de Rennes. À l’époque, le cursus s’étendait sur quatre ans et il n’existait qu’un type de formation, à savoir celle dite par modules. Sa fille, qui avait un bac littéraire, ne pouvait pas effectuer une formation scientifique de vétérinaire. Elle se spécialise dans l’étiopathie animale des chiens, chevaux et vaches. Durant les deux premières années, les cours avaient lieu du dimanche au dimanche, sept jours par mois, toute la journée. Depuis la troisième année, les cours ont lieu du lundi au samedi y compris, toute la journée, et ce une fois par mois. À côté, sa fille doit effectuer des stages en entreprise, en milieu animalier, soit dans des animaleries ou dans un centre équestre. À Genève, par exemple, elle a fait un stage au refuge E______, et à Rennes elle a fait un stage à F______. Il y a un nombre d’heures imposées par année, à défaut de quoi l’année n’est pas validée. L’année scolaire s’étend de septembre à juin. Dans les jours de cours ne sont pas compris les jours d’examen. Il y a beaucoup de travail faire à domicile. Ce n’est qu’à partir de la troisième année que sa fille peut commencer à manipuler les animaux. La recourante a déclaré que l’EOA est reconnue ; le directeur a en effet réussi à faire valider cette formation, en septembre, par le Conseil national de l’ordre des vétérinaires et l’école est inscrite au Journal officiel depuis le 2 août 2015. L’école existe depuis 1993 et est reconnue par le Ministère de l’éducation nationale comme école de formation professionnelle. La recourante a précisé que l’IPOAM est l’institution qui regroupe toutes les écoles de formation en étiopathie animale, dont l’EOA est membre. Sur question de l’intimée, la recourante a déclaré que sa fille ne peut pas exercer une activité à côté de ses études, car elle n’en a pas le temps. Elle aurait bien aimé que sa fille puisse réaliser un petit revenu, mais ce n’est pas possible, car elle a beaucoup de travail à faire à domicile pour l’école. Elle a même financé des cours de rattrapage la première année, car sa fille n’avait pas de connaissances suffisantes en biologie. ![endif]>![if> L’intimée a sollicité un délai pour se déterminer.
19. Par écriture du 3 décembre 2015, l’intimée expose que selon les recherches effectuées, une ordonnance n° 2011-78 du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaire a clarifié les contours de l’exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux. Selon cette ordonnance, ceux qui pratiquaient et établissaient un diagnostic médical ou dispensaient des soins préventifs ou curatifs alors qu’ils n’avaient pas la qualité de vétérinaires, étaient susceptibles d’être sanctionnés au titre de l’exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux. L’ordonnance n° 2011-862 du 22 juillet 2011 a permis la création de la profession d’ostéopathie animale. Toutefois, il ressort des débats parlementaires français qu’en vue de garantir aux éleveurs et propriétaires d’animaux que les ostéopathes non vétérinaires auxquels ils devront faire appel aient des pratiques sécurisées et une formation validée et reconnue assurant une compétence professionnelle et médicale, ladite ordonnance stipule que les personnes légitimées à exercer cette profession sont principalement les personnes qui justifient de compétences définies par décret, les personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale, inscrites sur une liste tenue par l’ordre régional des vétérinaires et s’engageant, sous le contrôle de celui-ci, à respecter les règles de déontologie définies par décrets en Conseil d’État. Or, comme un membre du Conseil national de l’ordre des vétérinaires en France l’a confirmé par téléphone le 2 décembre écoulé, aucun décret précisant le cadre de la profession d’ostéopathie animale (recte : ostéopathe animalier), telle qu’elle est définie par l’ordonnance, n’a encore été adopté par le Ministère de l’agriculture, compétent en la matière. Selon ce membre, les étudiants issus des écoles privées qui seraient tentés d’exercer cette profession sans être titulaire d’un diplôme de vétérinaire sont susceptibles de poursuites judiciaires du chef d’accusation de l’exercice illégal de la profession de vétérinaire, au sens de ladite ordonnance. Les certificats délivrés par ces écoles privées ne sont pas reconnus, faute de décret d’application. Par conséquent, en l’absence de règlementation du cadre de la formation d’ostéopathe animalier non vétérinaire en France, rien ne permet de considérer que le cadre de la formation suivie par la fille de la recourante la prépare de manière systématique à l’exercice de cette profession au sens requis par la loi sur l’AVS, même par analogie à la formation de physiothérapeute pour animaux en Suisse. Quant à l’ordonnance du 31 juillet 2015 invoquée dans la lettre d’information de l’EOA produite par la recourante, l’intimée considère qu’elle ne lui est d’aucun secours ; en effet il est davantage question de la réforme de l’ordre des vétérinaires sous l’angle de l’élargissement de ses missions découlant de l’ordonnance de juillet 2011. L’intimée persiste à conclure au rejet du recours. ![endif]>![if>
20. Le 8 décembre 2015, la recourante a versé à la procédure une lettre d’information aux élèves de l’EOA (N3 – Décembre 2015) leur annonçant la parution au Journal officiel de la certification officielle du titre d’ostéopathe animalier aux diplômés de l’école d’ostéopathie de Rennes ainsi que la reconnaissance légale de celle-ci en tant que membre du syndicat des formations en ostéopathie animale, et l’arrêté du 26 novembre 2015 portant enregistrement au Répertoire national des certifications professionnelles, paru au journal officiel n° 0280 du 3 décembre 2015, page 22332, texte n° 23. L’EOA délivre désormais un diplôme reconnu par l’Etat de niveau II (Licence/Maîtrise).![endif]>![if>
21. Par écriture du 8 janvier 2016, l’intimée persiste dans ses conclusions, considérant en substance qu’en l’absence de toute règlementation à ce jour, aucun instrument ne permet d’apprécier la formation suivie par la fille de la recourante à la lumière des critères constitutifs de la formation concrétisée aux articles 49bis et 49ter du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101).![endif]>![if>
22. Par courrier du 1 er février 2016, la recourante a communiqué un courriel du directeur de l’EOA de Rennes, renvoyant au lien internet sur le répertoire national des certifications professionnelles.![endif]>![if>
23. Après communication de ce courrier à l’intimée, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. a) La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1 er mars 1996 (LAF - J 5 10).![endif]>![if>
b) Les dispositions de la LPGA sont applicables, à titre supplétif (cf. art. 1 LAFam ; art. 2B let. b) LAF). En dérogation à l’art. 58 al. 1 et 2 LPGA, les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué (art. 22 LAFam). En l’espèce, la décision querellée émane de la CAFAC qui applique, en sus de la loi fédérale, le régime genevois d’allocations familiales. La chambre de céans est ainsi compétente ratione materiae et loci pour juger du cas d’espèce.
2. Interjeté dans la forme et le délai légal, le recours dirigé contre la décision sur opposition de l’intimée est recevable (art. 38A al. 1 LAF ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 –LPA/GE - E 5 10). ![endif]>![if>
3. L’objet du litige porte sur le point de savoir si l’intimée est fondée à refuser l’octroi d’allocations de formation professionnelle à la recourante, motif pris que sa fille n’accomplit pas une formation ou des études au sens de la loi. ![endif]>![if>
4. a) Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam et 4 al. 1 LAF). L’allocation familiale comprend notamment l’allocation de formation professionnelle, octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 16 ans jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 25 ans (cf. art. 3 al. 1 let. b LAFam et 7 LAF). Elle s’élève à CHF 250.- par mois au minimum, les cantons pouvant prévoir des taux minimaux plus élevés (cf. art. 5 et 3 al. 2 LAFam). A Genève, le montant de l’allocation de formation professionnelle s’élève CHF 400.- par mois (cf. art. 8 al. 3 LAF, en sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2012). ![endif]>![if>
b) Ont droit aux allocations familiales notamment les salariés au service d’un employeur obligatoirement soumis à l’AVS et assujetti à la loi genevoise sur les allocations familiales (cf. art. 13 al. 1 LAFam et 2 LAF). En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante, en sa qualité de salariée d’un employeur assujetti à la loi genevoise sur les allocations familiales, a droit en principe à des allocations familiales (art. 4 LAFam et 3 LAF).
5. a) La recourante, de nationalité française, réside en France, de même que sa fille.![endif]>![if> L’art. 24 LAFam, qui concerne la relation avec le droit européen, dispose ce qui suit : 1 Sont également applicables aux personnes visées à l'art. 2 du règlement no 1408/71 en ce qui concerne les prestations prévues à l'art. 4 dudit règlement tant qu'elles sont comprises dans le champ d'application matériel de la présente loi:
a. l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes) dans la version des protocoles du 26 octobre 2004 et du 27 mai 2008 relatifs à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée;
b. la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange dans la version de l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention, son annexe K, l'appendice 2 de l'annexe K et les règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée. 2 Lorsque les expressions «États membres de la Communauté européenne» et «États de la Communauté européenne» figurent dans la présente loi, elles désignent les États auxquels s'applique l'accord cité à l'al. 1, let. a. Jusqu'au 31 mars 2012, les Parties à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), appliquaient entre elles le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (règlement n° 1408/71). Une décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de l'annexe II à l'ALCP avec effet au 1er avril 2012 en prévoyant, en particulier, que les Parties appliqueraient désormais entre elles le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le Règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (JO L 284 du 30.10.2009, p. 43). Le règlement n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) a donc remplacé le règlement n° 1408/71 ; il n'ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son application (ATF 138 V 392 consid. 4.1.3 p. 396). Est également entré en vigueur pour la Suisse le 1 er avril 2012 le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11), adapté selon l'annexe II à l'accord entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes. Au vu de ce qui précède, les règlements 1408/71 et 574/72 s’appliquent à la période courant jusqu’au 31 mars 2012 et les règlements 883/2004 et 987/2009 à celle courant dès le 1 er avril 2012, étant précisé que ces derniers ne comportent pas de modification essentielle en ce qui concerne les allocations familiales.
b) La recourante, ressortissante d’un État membre de la communauté européenne, entre à l’évidence dans le champ d’application personnel du règlement no 883/2004 (cf. art. 2 par.1). A ce titre, elle bénéficie de l’égalité de traitement, ancrée à l’art. 4 du règlement n° 883/2004, selon lequel, « à moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les personnes auxquelles le présent règlement s’applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout État membre, que les ressortissants de celui-ci ».
c) La recourante sollicite une allocation de formation professionnelle, à savoir une prestation destinée à compenser les charges de famille au sens de l’art. 1 let. z) du règlement n° 883/2004; par conséquent, cette prétention relève du champ d’application matériel dudit règlement (cf. art. 3 par. 1 let. j). En l’absence de concours de droits – aucun droit à une prestation familiale n’étant ouvert en France selon l’attestation de la CAF - il n’est pas contesté qu’au regard des dispositions du droit communautaire, l’État d’emploi, - en l’occurrence la Suisse -, est compétent pour le versement des allocations familiales (cf. art. 11 par. 3 let. a) et b) du règlement n° 883/2004). Il n’est pas contesté non plus que l’allocation de formation professionnelle est une prestation exportable sans restriction (cf. art. 1 al. 1 let. z) et Annexe I du règlement n° 883/2004 ; ch. 319 et 324 des Directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam – DAFam). Reste à examiner quelles sont les conditions à remplir pour bénéficier d’une allocation de formation professionnelle.
6. a) L’art. 1 al. 1 de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales, (OAFam - RS 836.21) précise qu’un droit à l’allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une formation au sens de l’art. 25 al. 5 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Selon cette disposition, pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente (d'orphelin) s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus; le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation. Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté les articles 49bis et 49ter du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS; RS 831.101), entrés en vigueur le 1 er janvier 2011 (RO 2010 4573), applicables en l’espèce. ![endif]>![if> Aux termes de l'art. 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1); sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours (al. 2). L’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS (al. 3), soit CHF 27'840 par an ou CHF 2’320 par mois depuis 2011 (CHF 28’200 ou CHF 2'350 par mois depuis 2015). L'art. 49ter RAVS, règle la fin ou l'interruption de la formation. Cette dernière se termine avec un diplôme de fin d’étude ou un diplôme professionnel (al. 1). Ces dispositions consacrent ainsi certains principes dégagés de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant les droits des enfants en formation à une rente d’orphelin.
b) Avec l’exigence que « la majeure partie du temps » doit être consacrée à l’objectif de formation (art. 49bis al. 1 RAVS), seul un enfant qui dédie une part prépondérante de son temps à sa formation pourra être pris en considération. Dès lors, ceux qui ne fréquentent que quelques cours par semaine en vaquant parallèlement à des occupations, lucratives ou non, sans caractère de formation (donc pas un stage en vue d’un objectif de formation), ne se trouvent pas en formation. Ce cas de figure comprend notamment les personnes qui ont échoué aux examens finaux et répètent l’année tout en ne fréquentant plus qu’un nombre restreint de cours par semaine, ainsi que celles qui ne terminent pas leur formation dans le cadre du plan d’étude préalablement établi.
c) Les directives de l'OFAS pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales (DAFam), en relation avec les directives sur les rentes (DR), ainsi que le commentaire de l’OFAS sur l’OAFam et les modifications du règlement du 11 novembre 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (RFA – RS 836.11 ; www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&msg-id=15365) sont utiles pour préciser la notion de formation, d'interruption et de fin de la formation. Selon les DR, valables dès le 1 er janvier 2003, état au 1er janvier 2016, la formation doit durer 4 semaines au moins et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l’obtention d’un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l’exercice d’une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin – si elles n’ont pas été ciblées sur l’exercice d’une profession bien définie – servir pour l’exercice d’une multitude de professions ou valoir comme formation générale. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu’il s’agisse d’une formation initiale, d’une formation complémentaire ou d’une formation qui vise à une réorientation professionnelle (cf. ch. 3358 DR, teneur dès le 1 er janvier 2011). La préparation systématique exige que l’enfant suive la formation avec tout l’engagement que l’on est objectivement en droit d’exiger de sa part, pour qu’il la termine dans les délais usuels. Durant la formation, l’enfant doit consacrer l’essentiel de son temps à l’accomplissement de celle-ci. Cette condition n’est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l’entreprise, enseignement scolaire, conférences, rédaction d’un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s’élève à 20 heures au moins par semaine (ch. 3359 DR, teneur dès le 1 er janvier 2011). Par formation ouvrant droit à l'allocation de formation professionnelle, il faut entendre l'apprentissage, ainsi que toute activité servant à acquérir les connaissances préalables nécessaires à un apprentissage, mais aussi la fréquentation de cours et d'écoles lorsqu'elle prépare à une formation en relation avec une profession ou une future formation professionnelle. Peu importent à cet égard le genre de l'établissement et le but de la formation (culture générale/formation professionnelle), s'ils préparent de façon systématique à l'objectif visé dans le cadre d'une filière régulière, reconnue de facto ou de jure. Ne peuvent être considérées comme faisant partie de la formation que les activités en relation avec le but professionnel (ATF 138 V 286 consid. 4.2.3 p. 289 s. ; commentaire OAFam, ad. art. 1 al. 1). Il convient d’ajouter qu’un stage pratique est assimilé à une formation si son accomplissement est une condition indispensable pour poursuivre une formation donnée ou passer un examen, ou obtenir un diplôme ou un certificat de fin d’apprentissage (DR n° 3361, teneur en vigueur dès le 1er janvier 2012). Il n’est pas exigé que durant son stage pratique, l’enfant suive des cours scolaires. Toutefois, si l’enfant exerce une activité pratique dans le seul but d’acquérir certaines connaissances ou une expérience bien spécifiques susceptibles d’améliorer ses chances sur le marché de l’emploi en période de crise (v. cependant ch. suivant), il ne saurait être question d’une formation (ex: stage chez un producteur de cinéma selon ATF du 1er avril 2008, 9C_223/2008 ; DR n° 3362, teneur dès le 1 er janvier 2014).
d) Enfin, il y a lieu de rappeler que les directives de l’administration, si elles visent à assurer l’application uniforme de certaines dispositions légales, n’ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu’elles sont censées concrétiser. En d’autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3 ).
7. En l’occurrence, il résulte des pièces produites que la fille de la recourante, après avoir passé son baccalauréat, s’est inscrite en septembre 2012 à l’EOA de Rennes, dans le but d’obtenir un diplôme d’ostéopathe animalier. Le cursus comporte 5 années, à raison de 80 jours par an pour les 4 premières années, de septembre à juin. La 5 ème année est destinée aux stages cliniques (200 heures) et au mémoire, principalement. Il s’agit d’une formation professionnelle après le bac, non rémunérée. L’année scolaire s’étend de septembre à juin. Le programme des cours des quatre premières années scolaires comprend 8 jours de cours par mois, soit 80 jours par an, 640 heures au minimum par année, et en plus 2 modules (2 jours) en 2012 pour les examens pratique et théorique et 2 jours de rattrapage en septembre 2013. Le coût de la formation s’élève à euros 6'500.- pour l’année scolaire (cf. certificats de scolarité des 17 septembre 2012 et 21 mars 2014, annexe pièce 9 intimée). ![endif]>![if> L’intimée relève que selon les renseignements figurant sur le site internet de l’EOA, membre de la fédération européenne des ostéopathes pour animaux (FEOA), plusieurs formules sont proposées selon le nombre de modules choisis pour l’année. Or, la formule choisie par la fille de la recourante, avec les cours le soir, est destinée aux professionnels en activité ou à des personnes qui exercent une activité lucrative dans la journée. Dès lors, on ne peut en déduire qu’elle consacre la majeure partie de son temps à la formation. Si elle n’est pas occupée durant la journée, l’intimée ne comprend pas pourquoi elle n’a pas opté pour une formule d’enseignement classique. La recourante conteste ce point de vue, relevant que l’intimée se réfère à des données actuelles, différentes des conditions qui prévalaient en septembre 2012, date à laquelle sa fille a intégré l’école. En premier lieu, la formule cours du soir n’existe pas à l’EOA ; seule existait en septembre 2012 la formule dite par modules. Depuis septembre 2014, l’école a instauré une nouvelle formation « en continu », mais il n’est pas envisageable de changer de formule en cours d’études. Durant les années scolaires 2012-2013 et 2013-2014, la totalité des heures était de 880 par année (640 heures de cours par an, + 200 heures de stage par an, + 24 heures de session d’examens, + 16 heures de session de rattrapage), soit 88 heures par mois. Pour l’année scolaire 2014-2015, c’est 75,8 heures de cours par mois. La chambre de céans constate en premier lieu que la fille de la recourante est régulièrement inscrite à l’EOA de Rennes depuis septembre 2012 où elle suit une formation professionnelle post bac dans le but d’obtenir un diplôme d’ostéopathe animalier. Il s’agit d’une formation par modules. À cet égard, il n’y a pas lieu de mettre en doute les déclarations de la recourante lorsqu’elle affirme qu’en septembre 2012, c’était la seule formule offerte par l’EOA, alors qu’actuellement, deux formules sont à disposition, aboutissant à la même certification ; la formation initiale post bac - par module et la formation initiale post bac - temps complet (cf. www.ecole-osteopathie-animale.com/nos-formations/). Selon le programme détaillé de la formation dite par module, telle que suivie par la fille de la recourante, l’enseignement comporte :
- des unités d’enseignements théoriques dans les matières fondamentales scientifiques, ostéopathiques et vétérinaires (dès la 2 ème année), la physiopathologie et la biomécanique, soit 448 heures la 1 ère année, 408 heures la 2 ème année, 388 heures la 3 ème année et 368 heures la 4 ème année, ![endif]>![if>
- des unités d’enseignement pratique (notamment apprentissage du travail de la main et repérages anatomiques, anatomie systémique, mobilisation générale du quadrupède, éthologie et comportementalisme, testing articulaire, approche tissulaire, bilan structural et fonctionnel, podologie, assistanat pratique, consultation), soit 192 heures la 1 ère année, 232 heures la 2 ème année, 256 heures la 3 ème année et 280 heures la 4 ème année, ![endif]>![if>
- des stages professionnels et cliniques (dès la 3 ème année), à raison de 200 heures par année, ![endif]>![if>
- des heures consacrées au mémoire (100 heures en 3 ème année et 120 heures en 4 ème année),![endif]>![if>
- des volumes d’examens. ![endif]>![if> La 5 ème année est consacrée au mémoire et travaux de recherche et au projet professionnel. Les cours sont dispensés à raison de huit jours par mois (soit 80 jours par an), de septembre à juin. En outre, durant les quatre premières années d’enseignement, les élèves doivent réaliser des travaux personnels à distance, ce qui représente un volume total supplémentaire de 1300 heures. Au vu de ce qui précède, on ne saurait suivre le raisonnement de l’intimée lorsqu’elle soutient que la recourante suit en réalité des cours du soir et qu’elle ne consacre pas tout son temps à sa formation. Il résulte bien plutôt du plan d’études et plus particulièrement du nombre de matières enseignées, concentrées sur huit jours pleins par mois, du nombre d’heures de stage pratique à accomplir et du travail conséquent à faire à domicile pour obtenir la validation des unités d’enseignement, que la fille de la recourante accomplit bien une formation régulière, visant à l’obtention d’un diplôme professionnel d’ostéopathe animalier, à laquelle elle consacre l’essentiel de son temps. Selon l’intimée, aussi bien l’école que le diplôme ne sont pas reconnus, de sorte que les conditions pour admettre la formation professionnelle ne sont pas remplies. Tel n’est pas l’avis de la chambre de céans. En effet, d’une part, peu importe le genre d’établissement, pourvu qu’il prépare systématiquement à une profession. D’autre part, l’EOA existe depuis 1993, elle forme des praticiens en ostéopathie animale, pratique légalisée par la loi 2011-862 du 22 juillet 2011. Enfin, le titre d’ostéopathe animalier, déposé à la Commission nationale des certifications professionnelles pour le compte du Syndicat des formations en ostéopathie animale exclusive (SFOAE), dont l’EOA est membre, est paru au journal officiel le 3 décembre 2015. L’EOA délivre dorénavant un diplôme reconnu par l’Etat de niveau II (licence/maitrise). Les arguments de l’intimée quant à l’exercice illégal de la médecine vétérinaire ne sont ainsi pas pertinents. Par conséquent, il convient d’admettre que C______ suit bien une formation professionnelle, de sorte que la recourante a droit à des allocations de formation professionnelle en sa faveur.
8. a) Le droit à des prestations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due (cf. art. 24 al. 1 LPGA et 12 al. 1 LAF, teneur en vigueur dès le 1er janvier 2009). ![endif]>![if> Il s’ensuit que la recourante a droit à des allocations de formation professionnelle depuis le mois de septembre 2012.
b) Toutefois, dans sa demande du 21 mars 2014, elle a sollicité des allocations depuis juin 2011 (cf. pièce no.10 intimée). Selon les pièces du dossier, la recourante a bénéficié d’un complément différentiel versé par l’intimée pour la période du 1 er janvier 2011 au 30 novembre 2011 (cf. décision du 16 juillet 2012, pièce no. 5 intimée) et son droit a été suspendu depuis le 1 er septembre 2012, en attente d’attestation (cf. pièce no. 6 intimée). Or, depuis le 1 er décembre 2011, selon l’attestation de cessation de paiement établie par la CAF de la Haute-Savoie le 8 juin 2012, elle n’a plus perçu de prestations familiales (cf. annexe pièce 7 intimée). L’intimée ne s’est pas prononcée sur la période antérieure et le dossier ne contient aucune attestation d’études. La cause lui sera renvoyée pour instruction complémentaire pour la période courant du 1 er décembre 2011 au 31 août 2012 et nouvelle décision.
9. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis.![endif]>![if> La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H LPA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. L’admet partiellement dans le sens des considérants.![endif]>![if>
3. Annule la décision du 28 juillet 2015. ![endif]>![if>
4. Dit que la recourante a droit à une allocation de formation professionnelle en faveur de sa fille C______, dès le 1 er septembre 2012.![endif]>![if>
5. Renvoie la cause à l’intimée pour instruction complémentaire portant sur la période du 1 er décembre 2011 au 31 août 2012 et nouvelle décision. ![endif]>![if>
6. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi cantonale sur les allocations familiales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le