Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Par demande datée du 22 mars 2016 et reçue le 30 mars suivant, Mme A______ et son époux de nationalité suisse M. A______, domiciliés à la même adresse à Bellegarde (France), ont formé auprès du secrétariat à la pédagogie spécialisée de l’office de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : OEJ ou l’office) une « demande initiale de mesures de pédagogie spécialisée » pour leur fils B______, né en ______ 2007, qui avait son domicile au Lignon (Vernier) et qui fréquentait une classe ordinaire en 4P au sein de l’école publique de cette commune. Ils y sollicitaient un appui spécifique à fournir par un enseignant de soutien pédagogique, en raison de difficultés scolaires de l’enfant.![endif]>![if>
E. 2 La banque de données scolaires (ci-après : nBDS) et la fiche d’élève concernant B______, consultées le 30 mars 2016 par l’OEJ, ont confirmé les renseignements fournis par ses parents relativement à leur domiciliation. L’enfant avait suivi tout son cursus au sein du même établissement primaire et habitait chez sa grand-mère au Lignon. Ses parents étaient ses « répondants ».![endif]>![if>
E. 3 Par lettre du 30 mars 2016, l’office a fait part aux époux A______ de ce qu’il ne pouvait pas répondre positivement à leur requête pour le moment. En effet, celui-ci n’était pas inscrit auprès du registre de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du canton de Genève, et il lui était demandé de s’inscrire auprès de l’OCPM et de faire parvenir à l’OEJ une attestation de domicile.![endif]>![if>
E. 4 Par courriel du 25 mai 2016, les époux A______ ont transmis à l’OEJ un « certificat de domicile pour Confédérés » établi le 12 mai 2016 par l’OCPM et concernant leur fils, mentionnant que ce dernier était arrivé à Genève le même 12 mai 2016 et était domicilié chez sa grand-mère au Lignon.![endif]>![if>
E. 5 Le jour même, l’OEJ a adressé aux époux A______ un projet de décision refusant leur demande de prestation d’enseignement spécialisé pour leur fils B______, au motif que, contrairement à ce que la loi exigeait pour le droit à des prestations de pédagogie spécialisée, ce dernier n’avait pas son domicile dans le canton mais partageait la domiciliation de ses parents en France, conformément aux règles du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CCS - RS 210).![endif]>![if>
E. 6 Par courrier du 16 juin 2016, les époux A______ se sont opposés à ce projet de décision.![endif]>![if> Selon les discussions qu’ils avaient eues avec les personnes qualifiées – logopédiste et psychomotricienne – qui suivaient B______, il était fondamental pour lui que sa scolarité soit adaptée. À la suite d’un entretien au mois de mars 2016 avec un responsable de l’enseignement spécialisé et la directrice de l’école de leur fils, d’après lesquels ce dernier devait être domicilié dans le canton de Genève pour bénéficier d’une classe « spécialisée », ils l’avaient domicilié à l’adresse de sa grand-mère avec l’accord de celle-ci. B______ y avait sa propre chambre et se trouvait dans le même quartier que l’école. De plus, il était de nationalité suisse et affilié à l’assurance-maladie en Suisse. Il n’y avait aucune structure adaptée permettant d’offrir les mêmes chances de réussite en France, car un tel changement perturberait considérablement leur fils.
E. 7 Par décision de son secrétariat à la pédagogie spécialisée du 5 juillet 2016, l’OEJ a rejeté la demande des époux A______ pour les motifs contenus dans son projet de décision du 25 mai 2016.![endif]>![if>
E. 8 Par acte expédié le 10 août 2016 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), auquel étaient joints les échanges de courriers avec l’OEJ, les époux A______ ont déclaré former recours contre cette décision de refus.![endif]>![if> Ce recours était motivé par le bien de leur enfant. En effet, sans le soutien sollicité, celui-ci subirait une pression importante, avec des conséquences considérables sur son avenir et sa santé.
E. 9 Dans la réponse de sa direction générale du 26 août 2016, l’OEJ a conclu au rejet du recours.![endif]>![if> B______ était domicilié chez ses père et mère, qui avaient l’autorité parentale à son égard. Le fait qu’il était confié à sa grand-mère n’était pas en soi constitutif de domicile au sens de la loi. À teneur d’un extrait du registre de la population tenu par l’OCPM, les époux A______ avaient quitté le canton de Genève pour Bellegarde en mai 2006.
E. 10 Par lettre du 20 septembre 2016, les recourants n’ayant pas répliqué dans le délai qui leur avait été octroyé, le juge a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 41 du règlement sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés du 21 septembre 2011 - RIJBEP - C 1 12.01 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2. a. Aux termes de l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1) ; l’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (al. 2).![endif]>![if>
b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant ( ATA/29/2016 du 12 janvier 2016 consid. 2b ; ATA/171/2014 du 18 mars 2014 consid. 2b et les références citées).
c. L’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre ( ATA/29/2016 précité consid. 2c ; ATA/171/2014 précité consid. 2c et les références citées).
3. En l’occurrence, même si les recourants ne formulent pas formellement des conclusions, on comprend qu’ils sollicitent l’annulation de la décision querellée et l’accès de leur fils à des prestations de pédagogie spécialisée. La motivation de leur recours, bien que très brève, est suffisante.![endif]>![if> Le recours est donc recevable.
4. a. En vertu de l’art. 37 al. 1 de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10), entrée en vigueur le 1 er janvier 2016, tous les enfants et jeunes en âge de scolarité obligatoire et habitant le canton de Genève doivent recevoir, dans les écoles publiques ou privées, ou à domicile, une instruction conforme aux prescriptions de la présente loi et au programme général établi par le département conformément à l’accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire (ci-après : accord HarmoS) et à la convention scolaire romande.![endif]>![if> Selon l’art. 23 du règlement de l’enseignement primaire du 7 juillet 1993 (REP - C 1 10.21), peuvent être admis dans l’enseignement primaire public genevois dans la limite des places disponibles et pour autant qu'ils aient déposé leur demande d'admission dans le délai fixé par le département : a) les élèves genevois domiciliés hors canton ; b) les élèves habitant en France voisine dont l'un des parents au moins est assujetti à Genève à l'impôt sur le revenu de l'activité rémunérée qu'il exerce de manière permanente dans le canton (al. 1) ; les enfants non genevois domiciliés hors canton peuvent être scolarisés très exceptionnellement à Genève, selon les termes fixés par la convention intercantonale réglant la fréquentation d'une école située dans un autre canton que celui de domicile (al. 2).
b. Aux termes de l’art. 30 LIP, de la naissance à l’âge de 20 ans révolus, les enfants et les jeunes qui ont leur domicile dans le canton ont droit à des prestations de pédagogie spécialisée s’il est établi qu’ils sont entravés dans leurs possibilités de développement et de formation au point qu’ils ne pourront pas ou ne peuvent plus suivre l’enseignement régulier sans soutien spécifique, ou lorsqu’un autre besoin éducatif particulier a été constaté. Les conditions générales de l’art. 30 LIP ont été reprises de l’art. 3 de l’ancienne loi sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés du 14 novembre 2008 (aLIJBEP - C 1 12), à teneur duquel, de la naissance à l'âge de 20 ans révolus, les enfants et les jeunes qui avaient leur domicile dans le canton avaient droit à des prestations de pédagogie spécialisée dans les conditions énoncées ensuite. Dans le cadre des travaux préparatoires relatifs à la nouvelle LIP entrée en vigueur le 1 er janvier 2016, en particulier des discussions entre la Commission de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et du sport (ci-après : la commission) et le département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP), à la remarque d’un commissaire selon laquelle l’obligation de résidence dans le canton, selon le projet d’art. 30, entraînait un risque d’inégalité de traitement, notamment vis-à-vis des familles suisses résidant en France voisine (30’000 personnes), il a été répondu que cette disposition était issue des négociations autour de la répartition des tâches ; effectivement, les enfants non domiciliés dans le canton n’avaient pas la possibilité d’accéder à ce dispositif ; toutefois, les enfants déjà intégrés dans le dispositif avaient évidemment eu la possibilité de poursuivre leur formation sous cette forme jusqu’à son issue ; en outre, des accords cantonaux réglaient les transferts lorsque les infrastructures étaient insuffisantes. En réponse à la remarque du commissaire selon laquelle cela constituait une certaine discrimination, il a été relevé que cette décision avait été prise en considération de la capacité contributive des parents et de leur domicile fiscal ; il fallait être conscient qu’une ouverture plus large risquait bien de faire exploser les budgets, et la nationalité suisse ne saurait être suffisante pour justifier une telle prise en charge (rapport du 7 juillet 2015 de la commission chargée d’étudier le projet de loi du Conseil d’État sur l’instruction publique [LIP -C 1 10], PL 11470-A, p. 99 s.). Ainsi, de par la volonté claire du législateur genevois, l’admission dans l’enseignement primaire public genevois d’élèves domiciliés hors canton selon l’art. 23 REP ne leur permet pas l’accès à des prestations de pédagogie spécialisée.
c. Conformément à l’art. 23 CCS, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir ; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile (al. 1) ; nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (al. 2). En vertu de l’art. 25 al. 1 CCS, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde ; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence. Le mineur sous autorité parentale n’a pas de domicile au lieu où il poursuit ses études (ATF 106 Ib 193 ; ATA/354/2016 du 26 avril 2016 consid. 8).
d. Dans un arrêt récent, la chambre administrative a retenu qu’une enfant, mineure, était au domicile de ses parents, soit sur le canton de Vaud, en application de l’art. 25 CCS, et ne remplissait en conséquence plus les conditions nécessaires et cumulatives de l’art. 3 aLIJBEP, aujourd’hui repris à l’art. 30 LIP, pour bénéficier des prestations de pédagogie spécialisée sur le canton de Genève. Le fait qu’elle étudiait dans un établissement genevois, qu’elle habitait chez sa marraine à Genève compte tenu de ses études, que son dossier était géré par l’office cantonal genevois de l’AI et qu’elle bénéficiait d’autres prestations sur Genève, à l’instar des codeuses-interprètes, ne lui étaient d’aucun secours compte tenu des dispositions légales précitées et de la jurisprudence ( ATA/354/2016 précité consid. 9).
e. La convention entre la Suisse et la France pour assurer l’observation, dans ces deux États, des lois sur l’enseignement primaire obligatoire et gratuit du 14 décembre 1887 (RS 0.411.934.91) ne s’applique en tout état de cause pas en l’occurrence, B______, pour lequel des prestations en Suisse sont demandées, ayant la nationalité suisse (art. 1 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 - LN - RS 141.0).
5. En l’espèce, il découle des règles précitées du CCS que B______ est domicilié chez ses parents, titulaires de l’autorité parentale, en France voisine.![endif]>![if> N’ayant pas de domicile dans le canton de Genève contrairement à l’exigence de l’art. 30 LIP, il ne peut pas bénéficier des prestations de pédagogie spécialisée au sens de cette disposition légale, quand bien même les souhaits de ses parents paraissent légitimes et que la solution du législateur genevois crée une dichotomie qui semble ici peu satisfaisante par rapport aux besoins de l’enfant.
6. Vu ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.![endif]>![if> Compte tenu des circonstances particulières, il sera renoncé à la perception d’un émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 août 2016 par Mme et M. A______ contre la décision de l’office de l’enfance et de la jeunesse – secrétariat à la pédagogie spécialisée du 5 juillet 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Mme et M. A______, ainsi qu'à l'office de l'enfance et de la jeunesse - secrétariat à la pédagogie spécialisée. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.09.2016 A/2667/2016
A/2667/2016 ATA/805/2016 du 27.09.2016 ( FORMA ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2667/2016 - FORMA ATA/805/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 septembre 2016 1 ère section dans la cause Mme et M. A______ contre OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - SECRÉTARIAT À LA PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE EN FAIT
1. Par demande datée du 22 mars 2016 et reçue le 30 mars suivant, Mme A______ et son époux de nationalité suisse M. A______, domiciliés à la même adresse à Bellegarde (France), ont formé auprès du secrétariat à la pédagogie spécialisée de l’office de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : OEJ ou l’office) une « demande initiale de mesures de pédagogie spécialisée » pour leur fils B______, né en ______ 2007, qui avait son domicile au Lignon (Vernier) et qui fréquentait une classe ordinaire en 4P au sein de l’école publique de cette commune. Ils y sollicitaient un appui spécifique à fournir par un enseignant de soutien pédagogique, en raison de difficultés scolaires de l’enfant.![endif]>![if>
2. La banque de données scolaires (ci-après : nBDS) et la fiche d’élève concernant B______, consultées le 30 mars 2016 par l’OEJ, ont confirmé les renseignements fournis par ses parents relativement à leur domiciliation. L’enfant avait suivi tout son cursus au sein du même établissement primaire et habitait chez sa grand-mère au Lignon. Ses parents étaient ses « répondants ».![endif]>![if>
3. Par lettre du 30 mars 2016, l’office a fait part aux époux A______ de ce qu’il ne pouvait pas répondre positivement à leur requête pour le moment. En effet, celui-ci n’était pas inscrit auprès du registre de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du canton de Genève, et il lui était demandé de s’inscrire auprès de l’OCPM et de faire parvenir à l’OEJ une attestation de domicile.![endif]>![if>
4. Par courriel du 25 mai 2016, les époux A______ ont transmis à l’OEJ un « certificat de domicile pour Confédérés » établi le 12 mai 2016 par l’OCPM et concernant leur fils, mentionnant que ce dernier était arrivé à Genève le même 12 mai 2016 et était domicilié chez sa grand-mère au Lignon.![endif]>![if>
5. Le jour même, l’OEJ a adressé aux époux A______ un projet de décision refusant leur demande de prestation d’enseignement spécialisé pour leur fils B______, au motif que, contrairement à ce que la loi exigeait pour le droit à des prestations de pédagogie spécialisée, ce dernier n’avait pas son domicile dans le canton mais partageait la domiciliation de ses parents en France, conformément aux règles du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CCS - RS 210).![endif]>![if>
6. Par courrier du 16 juin 2016, les époux A______ se sont opposés à ce projet de décision.![endif]>![if> Selon les discussions qu’ils avaient eues avec les personnes qualifiées – logopédiste et psychomotricienne – qui suivaient B______, il était fondamental pour lui que sa scolarité soit adaptée. À la suite d’un entretien au mois de mars 2016 avec un responsable de l’enseignement spécialisé et la directrice de l’école de leur fils, d’après lesquels ce dernier devait être domicilié dans le canton de Genève pour bénéficier d’une classe « spécialisée », ils l’avaient domicilié à l’adresse de sa grand-mère avec l’accord de celle-ci. B______ y avait sa propre chambre et se trouvait dans le même quartier que l’école. De plus, il était de nationalité suisse et affilié à l’assurance-maladie en Suisse. Il n’y avait aucune structure adaptée permettant d’offrir les mêmes chances de réussite en France, car un tel changement perturberait considérablement leur fils.
7. Par décision de son secrétariat à la pédagogie spécialisée du 5 juillet 2016, l’OEJ a rejeté la demande des époux A______ pour les motifs contenus dans son projet de décision du 25 mai 2016.![endif]>![if>
8. Par acte expédié le 10 août 2016 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), auquel étaient joints les échanges de courriers avec l’OEJ, les époux A______ ont déclaré former recours contre cette décision de refus.![endif]>![if> Ce recours était motivé par le bien de leur enfant. En effet, sans le soutien sollicité, celui-ci subirait une pression importante, avec des conséquences considérables sur son avenir et sa santé.
9. Dans la réponse de sa direction générale du 26 août 2016, l’OEJ a conclu au rejet du recours.![endif]>![if> B______ était domicilié chez ses père et mère, qui avaient l’autorité parentale à son égard. Le fait qu’il était confié à sa grand-mère n’était pas en soi constitutif de domicile au sens de la loi. À teneur d’un extrait du registre de la population tenu par l’OCPM, les époux A______ avaient quitté le canton de Genève pour Bellegarde en mai 2006.
10. Par lettre du 20 septembre 2016, les recourants n’ayant pas répliqué dans le délai qui leur avait été octroyé, le juge a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 41 du règlement sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés du 21 septembre 2011 - RIJBEP - C 1 12.01 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2. a. Aux termes de l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1) ; l’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (al. 2).![endif]>![if>
b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant ( ATA/29/2016 du 12 janvier 2016 consid. 2b ; ATA/171/2014 du 18 mars 2014 consid. 2b et les références citées).
c. L’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre ( ATA/29/2016 précité consid. 2c ; ATA/171/2014 précité consid. 2c et les références citées).
3. En l’occurrence, même si les recourants ne formulent pas formellement des conclusions, on comprend qu’ils sollicitent l’annulation de la décision querellée et l’accès de leur fils à des prestations de pédagogie spécialisée. La motivation de leur recours, bien que très brève, est suffisante.![endif]>![if> Le recours est donc recevable.
4. a. En vertu de l’art. 37 al. 1 de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10), entrée en vigueur le 1 er janvier 2016, tous les enfants et jeunes en âge de scolarité obligatoire et habitant le canton de Genève doivent recevoir, dans les écoles publiques ou privées, ou à domicile, une instruction conforme aux prescriptions de la présente loi et au programme général établi par le département conformément à l’accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire (ci-après : accord HarmoS) et à la convention scolaire romande.![endif]>![if> Selon l’art. 23 du règlement de l’enseignement primaire du 7 juillet 1993 (REP - C 1 10.21), peuvent être admis dans l’enseignement primaire public genevois dans la limite des places disponibles et pour autant qu'ils aient déposé leur demande d'admission dans le délai fixé par le département : a) les élèves genevois domiciliés hors canton ; b) les élèves habitant en France voisine dont l'un des parents au moins est assujetti à Genève à l'impôt sur le revenu de l'activité rémunérée qu'il exerce de manière permanente dans le canton (al. 1) ; les enfants non genevois domiciliés hors canton peuvent être scolarisés très exceptionnellement à Genève, selon les termes fixés par la convention intercantonale réglant la fréquentation d'une école située dans un autre canton que celui de domicile (al. 2).
b. Aux termes de l’art. 30 LIP, de la naissance à l’âge de 20 ans révolus, les enfants et les jeunes qui ont leur domicile dans le canton ont droit à des prestations de pédagogie spécialisée s’il est établi qu’ils sont entravés dans leurs possibilités de développement et de formation au point qu’ils ne pourront pas ou ne peuvent plus suivre l’enseignement régulier sans soutien spécifique, ou lorsqu’un autre besoin éducatif particulier a été constaté. Les conditions générales de l’art. 30 LIP ont été reprises de l’art. 3 de l’ancienne loi sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés du 14 novembre 2008 (aLIJBEP - C 1 12), à teneur duquel, de la naissance à l'âge de 20 ans révolus, les enfants et les jeunes qui avaient leur domicile dans le canton avaient droit à des prestations de pédagogie spécialisée dans les conditions énoncées ensuite. Dans le cadre des travaux préparatoires relatifs à la nouvelle LIP entrée en vigueur le 1 er janvier 2016, en particulier des discussions entre la Commission de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et du sport (ci-après : la commission) et le département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP), à la remarque d’un commissaire selon laquelle l’obligation de résidence dans le canton, selon le projet d’art. 30, entraînait un risque d’inégalité de traitement, notamment vis-à-vis des familles suisses résidant en France voisine (30’000 personnes), il a été répondu que cette disposition était issue des négociations autour de la répartition des tâches ; effectivement, les enfants non domiciliés dans le canton n’avaient pas la possibilité d’accéder à ce dispositif ; toutefois, les enfants déjà intégrés dans le dispositif avaient évidemment eu la possibilité de poursuivre leur formation sous cette forme jusqu’à son issue ; en outre, des accords cantonaux réglaient les transferts lorsque les infrastructures étaient insuffisantes. En réponse à la remarque du commissaire selon laquelle cela constituait une certaine discrimination, il a été relevé que cette décision avait été prise en considération de la capacité contributive des parents et de leur domicile fiscal ; il fallait être conscient qu’une ouverture plus large risquait bien de faire exploser les budgets, et la nationalité suisse ne saurait être suffisante pour justifier une telle prise en charge (rapport du 7 juillet 2015 de la commission chargée d’étudier le projet de loi du Conseil d’État sur l’instruction publique [LIP -C 1 10], PL 11470-A, p. 99 s.). Ainsi, de par la volonté claire du législateur genevois, l’admission dans l’enseignement primaire public genevois d’élèves domiciliés hors canton selon l’art. 23 REP ne leur permet pas l’accès à des prestations de pédagogie spécialisée.
c. Conformément à l’art. 23 CCS, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir ; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile (al. 1) ; nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (al. 2). En vertu de l’art. 25 al. 1 CCS, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde ; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence. Le mineur sous autorité parentale n’a pas de domicile au lieu où il poursuit ses études (ATF 106 Ib 193 ; ATA/354/2016 du 26 avril 2016 consid. 8).
d. Dans un arrêt récent, la chambre administrative a retenu qu’une enfant, mineure, était au domicile de ses parents, soit sur le canton de Vaud, en application de l’art. 25 CCS, et ne remplissait en conséquence plus les conditions nécessaires et cumulatives de l’art. 3 aLIJBEP, aujourd’hui repris à l’art. 30 LIP, pour bénéficier des prestations de pédagogie spécialisée sur le canton de Genève. Le fait qu’elle étudiait dans un établissement genevois, qu’elle habitait chez sa marraine à Genève compte tenu de ses études, que son dossier était géré par l’office cantonal genevois de l’AI et qu’elle bénéficiait d’autres prestations sur Genève, à l’instar des codeuses-interprètes, ne lui étaient d’aucun secours compte tenu des dispositions légales précitées et de la jurisprudence ( ATA/354/2016 précité consid. 9).
e. La convention entre la Suisse et la France pour assurer l’observation, dans ces deux États, des lois sur l’enseignement primaire obligatoire et gratuit du 14 décembre 1887 (RS 0.411.934.91) ne s’applique en tout état de cause pas en l’occurrence, B______, pour lequel des prestations en Suisse sont demandées, ayant la nationalité suisse (art. 1 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 - LN - RS 141.0).
5. En l’espèce, il découle des règles précitées du CCS que B______ est domicilié chez ses parents, titulaires de l’autorité parentale, en France voisine.![endif]>![if> N’ayant pas de domicile dans le canton de Genève contrairement à l’exigence de l’art. 30 LIP, il ne peut pas bénéficier des prestations de pédagogie spécialisée au sens de cette disposition légale, quand bien même les souhaits de ses parents paraissent légitimes et que la solution du législateur genevois crée une dichotomie qui semble ici peu satisfaisante par rapport aux besoins de l’enfant.
6. Vu ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.![endif]>![if> Compte tenu des circonstances particulières, il sera renoncé à la perception d’un émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 août 2016 par Mme et M. A______ contre la décision de l’office de l’enfance et de la jeunesse – secrétariat à la pédagogie spécialisée du 5 juillet 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Mme et M. A______, ainsi qu'à l'office de l'enfance et de la jeunesse - secrétariat à la pédagogie spécialisée. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :