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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.11.2013 A/2665/2013
A/2665/2013 ATAS/1094/2013 du 11.11.2013 (AI), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2665/2013 ATAS/1094/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 novembre 2013 6 ème Chambre En la cause Madame D___________, domiciliée à VERSOIX recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé Vu en fait la décision de refus de prestations de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) du 8 juillet 2013 adressée à Mme D___________ (ci-après : l’assurée); Vu le recours de celle-ci auprès de la Chambre des assurances sociales le 19 août 2013 concluant à l'annulation de ladite décision et la prise en charge d’un appareil acoustique; Vu la réponse de l'OAI du 21 octobre 2013 selon laquelle il avait, le même jour, rendu une décision annulant celle du 8 juillet 2013 et prononçant le renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé le 21 octobre 2013 la décision litigieuse du 8 juillet 2013; Qu'il convient d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Prend acte de l'annulation de la décision du 8 juillet 2013;![endif]>![if>
2. Déclare le recours sans objet;![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle.![endif]>![if> La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le