Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 ème Chambre En la cause Madame C_________, domiciliée à Genève recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sis Service juridique;12, rue des Gares, case postale 2595, 1211 Genève 2 intimé EN FAIT Mme C_________ (ci-après : l'assurée), née en 1944, mariée à M. C_________, est au bénéfice d'une rente simple de l'assurance-vieillesse et survivants fédérale (AVS) mensuelle de 1'041 fr. depuis le 1 er mars 2008, allouée par décision du 5 mars 2008 de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse). Par jugement du 13 novembre 2008, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux C_________. Par décision du 3 avril 2009, la caisse a alloué à l'assurée une rente simple AVS mensuelle de 1'399 fr. depuis le 1 er janvier 2009, recalculé en raison d'une modification des bases de calcul suite au divorce de l'assurée. Cette décision est entrée en force. Le 13 décembre 2011, l'assurée a demandé à la caisse la reconsidération de la décision du 3 avril 2009 au motif qu'elle avait été légalement domiciliée en France voisine depuis son mariage jusqu'en 1986 mais qu'elle avait effectivement habité à Genève depuis 1978, que pendant toute la période où elle était restée inscrite comme étudiante à l'Université de Genève (1976-1986), elle n'avait pas cotisé à l'AVS en raison de son statut de femme mariée et que, vu son domicile genevois, elle souhaitait que son droit à la rente tienne compte des années où elle avait effectivement résidé à Genève. Les 24 et 25 juin 2012, l'assurée a transmis à la caisse diverses pièces en vue d'attester son domicile effectif à Genève. Le 26 juillet 2012, la caisse a refusé d'entrer en matière sur la requête de reconsidération de la décision du 3 avril 2009. Le 20 août 2012, l'assurée a écrit à la caisse qu'elle n'était pas satisfaite de la réponse donnée et qu'elle souhaitait être entendue. La caisse a transmis le 3 septembre 2012 le courrier de l'assurée du 20 août 2012 à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice comme objet de sa compétence et un recours a été enregistré. Le 17 septembre 2012, la caisse a conclu à l'irrecevabilité de recours. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Interjeté à l'encontre d'une décision de refus d'entrer en matière sur une requête en reconsidération, le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable, dès lors que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ni l'assuré ni le juge ne peuvent contraindre l'administration à une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de sorte qu'une décision portant sur un refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération ne peut pas faire l'objet d'un contrôle en justice (ATF 133 V 50 ). La Cour de céans relève cependant que l'assurée s'est adressée le 3 septembre 2012 à la caisse aux fins d'obtenir un entretien en indiquant qu'elle souhaitait vivement être entendue de sorte qu'il incombera à la caisse de donner une réponse à la recourante sur ce point. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : Déclare le recours irrecevable. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.09.2012 A/2664/2012
A/2664/2012 ATAS/1152/2012 du 24.09.2012 ( AVS ) , IRRECEVABLE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2664/2012 ATAS/1152/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 septembre 2012 6 ème Chambre En la cause Madame C_________, domiciliée à Genève recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sis Service juridique;12, rue des Gares, case postale 2595, 1211 Genève 2 intimé EN FAIT Mme C_________ (ci-après : l'assurée), née en 1944, mariée à M. C_________, est au bénéfice d'une rente simple de l'assurance-vieillesse et survivants fédérale (AVS) mensuelle de 1'041 fr. depuis le 1 er mars 2008, allouée par décision du 5 mars 2008 de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse). Par jugement du 13 novembre 2008, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux C_________. Par décision du 3 avril 2009, la caisse a alloué à l'assurée une rente simple AVS mensuelle de 1'399 fr. depuis le 1 er janvier 2009, recalculé en raison d'une modification des bases de calcul suite au divorce de l'assurée. Cette décision est entrée en force. Le 13 décembre 2011, l'assurée a demandé à la caisse la reconsidération de la décision du 3 avril 2009 au motif qu'elle avait été légalement domiciliée en France voisine depuis son mariage jusqu'en 1986 mais qu'elle avait effectivement habité à Genève depuis 1978, que pendant toute la période où elle était restée inscrite comme étudiante à l'Université de Genève (1976-1986), elle n'avait pas cotisé à l'AVS en raison de son statut de femme mariée et que, vu son domicile genevois, elle souhaitait que son droit à la rente tienne compte des années où elle avait effectivement résidé à Genève. Les 24 et 25 juin 2012, l'assurée a transmis à la caisse diverses pièces en vue d'attester son domicile effectif à Genève. Le 26 juillet 2012, la caisse a refusé d'entrer en matière sur la requête de reconsidération de la décision du 3 avril 2009. Le 20 août 2012, l'assurée a écrit à la caisse qu'elle n'était pas satisfaite de la réponse donnée et qu'elle souhaitait être entendue. La caisse a transmis le 3 septembre 2012 le courrier de l'assurée du 20 août 2012 à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice comme objet de sa compétence et un recours a été enregistré. Le 17 septembre 2012, la caisse a conclu à l'irrecevabilité de recours. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Interjeté à l'encontre d'une décision de refus d'entrer en matière sur une requête en reconsidération, le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable, dès lors que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ni l'assuré ni le juge ne peuvent contraindre l'administration à une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de sorte qu'une décision portant sur un refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération ne peut pas faire l'objet d'un contrôle en justice (ATF 133 V 50 ). La Cour de céans relève cependant que l'assurée s'est adressée le 3 septembre 2012 à la caisse aux fins d'obtenir un entretien en indiquant qu'elle souhaitait vivement être entendue de sorte qu'il incombera à la caisse de donner une réponse à la recourante sur ce point. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : Déclare le recours irrecevable. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le