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A/2660/2018

Genf · 2018-08-30 · Français GE
Dispositiv
  1. Prend acte de la décision sur opposition rendue par l’intimé le 17 août 2018, annulant et remplaçant celle du 26 juillet 2018 et annulant celle du 28 juin 2018.![endif]>![if>
  2. Constate que le recours est devenu sans objet.![endif]>![if>
  3. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
  4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.08.2018 A/2660/2018

A/2660/2018 ATAS/751/2018 du 30.08.2018 ( CHOMAG ) , SANS OBJET rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2660/2018 ATAS/751/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 août 2018 3 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à CHAMBÉSY recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé ATTENDU EN FAIT Que par décision du 28 juin 2018, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a prononcé la suspension de l’indemnité allouée à Madame A______ (ci-après : l’assurée) pour une durée de cinq jours, vu son absence injustifiée à un entretien conseil ; Que par décision du 26 juillet 2018, l’OCE a déclaré irrecevable l’opposition formée par l’assurée le 3 juillet 2018 contre sa décision du 28 juin 2018, au motif que la dite opposition ne répondait pas aux exigences formelles légales et que l’assurée n’y avait pas remédié dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire ; Que l’assurée a interjeté recours contre cette décision le 3 août 2018, expliquant avoir renvoyé, par la Poste, son opposition dûment signée le 6 juillet 2018, ajoutant que son conseiller en personnel lui avait confirmé que son opposition dûment signée figurait bien dans son dossier ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans le délai qui lui avait été imparti, a rendu une nouvelle décision sur opposition, annulant et remplaçant celle du 26 juillet 2018, déclarant l’opposition recevable et l’admettant quant au fond. CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’occurrence, annulant la décision litigieuse, de sorte que le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte de la décision sur opposition rendue par l’intimé le 17 août 2018, annulant et remplaçant celle du 26 juillet 2018 et annulant celle du 28 juin 2018.![endif]>![if>

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.![endif]>![if>

3.        Raye la cause du rôle.![endif]>![if>

4.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le