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A/2659/2013

Genf · 2013-10-16 · Français GE
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.10.2013 A/2659/2013

A/2659/2013 ATAS/1008/2013 du 16.10.2013 (AVS), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2659/2013 ATAS/1008/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 octobre 2013 4 ème Chambre En la cause Madame C__________, domiciliée à GENEVE recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENEVE intimée Vu la décision sur opposition de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse ou l’intimée) du 7 juin 2013 confirmant ses décisions de taxation du 7 mars 2013 fixant les cotisations AVS/AI/APG/Amat et allocations familiales dues par Madame C__________ en tant que personne exerçant une activité indépendante (ci-après l’assurée ou la recourante) pour l’année 2009; Vu le recours interjeté 19 août 2013 par l’assurée; Vu les courriers de la caisse des 13 septembre et 7 octobre 2013 et sa décision du 7 octobre 2013, notifiée à la recourante, par laquelle elle procède à une reconsidération, annule et remplace sa décision du 7 juin 2013 et renvoie le dossier au service des indépendants pour nouvelle décision au sens des considérants; Vu le courrier de la recourante du 9 octobre 2013 demandant la suspension de la procédure, dans l’attente de la détermination de l’administration fiscale cantonale; Considérant qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal; Que tel est le cas en l’espèce; Que la recourante sollicite la suspension de la procédure; Que toutefois, au vu de l’annulation de la décision querellée, le recours devient sans objet; Qu’une suspension de la procédure ne peut dès lors intervenir, étant précisé que l’intimée rendra une nouvelle décision que la recourante pourra, le cas échéant, contester; Qu’il convient par conséquent de rayer la cause du rôle. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 7 octobre 2013.![endif]>![if>

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.![endif]>![if>

3.        Raye la cause du rôle.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le