Minimum vital. Créance litigieuse. | Calcul du minimum vital d'un débiteur marié qui perçoit un salaire variable. Saisie de la créance que l'employeur retient chaque mois sur le salaire du débiteur en remboursement d'un prêt qu'il lui a octroyé. Saisie d'une créance contestée. | LP.93
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 L'admet partiellement.
E. 2 Fixe la quotité saisissable à 305 fr. pour le mois d'avril 2007, à 358 fr. pour le mois de mai 2007, à 1'091 fr. pour le mois de juin 2007, à 797 fr. pour le mois de juillet 2007 et à 82 fr. pour le mois d'août 2007.
E. 3 Invite l’Office à restituer le trop perçu de 1'947 fr. 65 à M. O______.
E. 4 Fixe la quotité saisissable, dès le mois de septembre 2007, à toutes sommes supérieures à 3'140 fr. revenant à M. O______ à quel que titre que ce soit.
E. 5 Invite l'Office à saisir le montant de 200 fr. par mois compensé, à titre de créance contestée, et à en informer le tiers débiteur.
3. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente; M. Denis MATHEY, juge assesseur; M. Pascal JUNOD, juge assesseur suppléant. Au nom de la Commission de surveillance : Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.10.2007 A/2658/2007
Minimum vital. Créance litigieuse. | Calcul du minimum vital d'un débiteur marié qui perçoit un salaire variable. Saisie de la créance que l'employeur retient chaque mois sur le salaire du débiteur en remboursement d'un prêt qu'il lui a octroyé. Saisie d'une créance contestée. | LP.93
A/2658/2007 DCSO/475/2007 du 11.10.2007 (PLAINT), PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : Minimum vital. Créance litigieuse. Normes : LP.93 Résumé : Calcul du minimum vital d'un débiteur marié qui perçoit un salaire variable. Saisie de la créance que l'employeur retient chaque mois sur le salaire du débiteur en remboursement d'un prêt qu'il lui a octroyé. Saisie d'une créance contestée. En fait En droit DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 11 OCTOBRE 2007 Cause A/2658/2007, plainte 17 LP formée le 5 juillet 2007 par M. O______ Décision communiquée à :
- M. O______ - G______Bank - I______ AG
- Office des poursuites EN FAIT A. A la requête de G______ Bank (poursuite n° 07 xxxxxx K) et I______ AG (poursuites n° 07 xxxxxx Z et 07 xxxxxx Y), l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, à l'encontre de M. O______, une saisie de toutes sommes supérieures à 2'780 fr. par mois ainsi que toutes sommes revenant au débiteur à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire. Il en a informé l'employeur du débiteur, M. C_______, par avis du 25 avril 2007. Il ressort du procès-verbal de saisie, série n° 07 xxxxxx K, communiqué aux parties le 29 juin 2007, que M. O_____ perçoit un salaire mensuel variable, que son épouse réalise un revenu de 600 fr. par mois et que les charges mensuelles du couple sont de 3'379 fr. (base d'entretien : 1'550 fr.; loyer : 1'081 fr.; assurance maladie du débiteur : 308 fr., celle de son épouse est impayée; frais de transport du couple : 140 fr.; frais de repas du débiteur de 220 fr.; frais de recherche d'emploi de l’épouse du débiteur: 80 fr.). B. Par acte du 5 juillet 2007, M. O______ a porté plainte à la Commission de surveillance contre le procès-verbal de saisie précité qu'il déclare avoir reçu le 2 juillet 2007. En substance, il reproche à l'Office de ne pas avoir tenu compte dans ses charges de la prime d'assurance ménage (300 fr. par an), de la prime d'assurance moto (190 fr. par an), des frais d'électricité (140 fr. tous les deux mois) et des frais de téléphone fixe (25 fr. par mois). Il expose, par ailleurs, qu'il a du retard dans le paiement de ses primes d'assurance maladie et qu'il ne pourra pas payer ses impôts à la fin de l'année. Il demande à la Commission de céans de réévaluer le dossier et de trouver une solution plus équitable à son problème. Dans son rapport du 25 juillet 2007, l'Office déclare qu'en date du 25 avril 2007 il a interrogé M. O______ et établi un procès-verbal des opérations de la saisie que le précité a signé. Il ajoute qu'il a pris en considération la prime d'assurance maladie du poursuivi en dépit du fait que celle-ci est impayée depuis deux mois et que, pour le surplus, les charges dont fait état M. O______ dans sa plainte sont, soit impayées, soit comprises dans l'entretien de base. L'Office maintient en conséquence sa décision. Invitées à se déterminer sur la plainte, G______ Bank et I______ AG ont déclaré ne pas avoir d'observations à présenter. C. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties qui s'est tenue devant la Commission de céans le 10 septembre 2007, M. O______ a produit ses décomptes de salaire pour le mois de janvier à août 2007 et indiqué que son salaire variait en fonction des heures effectuées. Il a déclaré qu'il pouvait se rendre sur son lieu de travail en bus, qu'il n'avait pas besoin de sa moto mais l'utilisait lorsqu'il n'avait pas les moyens d'acheter un ticket de bus, les frais d'essence pour ce véhicule s'élevant à environ 10 fr. par mois. Par ailleurs, le débiteur a précisé que, depuis le mois de mai 2007, il était au bénéfice d'un permis C et qu'à compter du début de l'année 2008 ses impôts ne seraient plus perçus à la source. Le représentant de l'Office a exposé que lorsque le débiteur perçoit un revenu variable, soit il détermine le minimum vital du poursuivi duquel il déduit le revenu de l'épouse et fixe la quotité saisissable à toute somme supérieure à ce solde, soit la quotité saisissable est fixée en faisant une moyenne des salaires perçus par le poursuivi. Dans le cas d'espèce, le débiteur ayant déclaré que son salaire variait de manière importante d'un mois à l'autre, il a jugé plus équitable de fixer la quotité saisissable selon la première méthode, sans toutefois lui demander de produire ses fiches de salaire. Il a cependant indiqué que, dans l'avis de saisie envoyé à l’employeur, il est précisé que ce dernier doit lui communiquer, à la fin de chaque mois, la fiche de salaire du poursuivi. L'épouse du débiteur, Mme B______, présente à cette audience, a confirmé qu'elle travaillait pour AL Services en qualité de nettoyeuses à raison de deux heures par jour et réalisait, selon les mois, un revenu variant entre 550 fr. et 580 fr. et 680 fr. et 700 fr. Elle a indiqué que la retenue de 200 fr. figurant sous la rubrique "acompte" des fiches de salaire des mois de juillet et août 2007 de son époux correspondait au montant que l'employeur de ce dernier retenait en remboursement d'un prêt de 5'000 fr. qu'il lui avait accordé pour lui permettre de régler ses dettes. Elle a déclaré que les primes d'assurance maladie du couple étaient payées et s'est engagée à remettre à la Commission de céans les justificatifs de ces paiements. D. Dans le délai fixé, M. O______ a produit les justificatifs du paiement de la somme de 318 fr. le 8 juin 2007, de 308 fr. et 468 fr. le 9 juillet 2007, de 3 x 308 fr. le 13 août 2007 et de 308 fr. le 13 septembre 2007, en faveur de la Mutuel Assurances et en faveur de l'Helsana de 229 fr. 35 le 9 mai 2007, de 229 fr. 35 et 325 fr. 50 le 23 mai 2007, de 229 fr. 35 le 8 juin 2007, de 3 x 229 fr. 35 le 9 juillet 2007, de 2 x 325 fr. 50 le 24 juillet 2007 et de 2 x 325 fr. 50 le 13 août 2007. E. A la demande de la Commission de céans, Helsana Assurances et Mutuel Assurances ont confirmé que les primes pour l'assurance maladie de base de Mme B______ et de M. O______, de respectivement 310 fr. et 308 fr. par mois, étaient payées au 30 septembre 2007. EN DROIT
1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable, étant rappelé qu'une saisie de revenus peut-être attaquée en tout temps par le poursuivi s’il fait valoir une atteinte flagrante à son minimum vital, constitutive de nullité (art. 22 LP; ATF 114 III 51, 110 III 30 consid. 2, 108 III 60 consid. 3, 105 III 49). 2.a. A teneur de l’art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l’entretien du débiteur et de sa famille. Lorsque les revenus du débiteur fluctuent, notamment en raison d’un horaire variable ou d’un emploi sur appel, la saisie doit porter sur un excédent correspondant à la part du revenu qui n’est pas affectée à la couverture du minimum vital du débiteur. (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 33; DCSO/357/2005 du 23 juin 2005; SJ 2000 II 218). Le Tribunal fédéral admet aussi la saisie d'un montant fixe déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen. Dans ce cas, il appartient à l'office d'encaisser les mensualités moyennes mais la distribution aux créanciers ne devra pas intervenir avant l'échéance de la saisie, pour permettre à l'office de déterminer les montants qui dépassent le minimum vital et au besoin compenser les autres mois durant lesquels le débiteur aura gagné moins que le minimum vital (ATF 112 III 119, JdT 1988 II 118; ATF 86 III 53, JdT 1961 II 12). Afin de permettre à l'Office d'exercer un contrôle sur ce qui lui est versé et, en cas d'atteinte au minimum vital du débiteur, de chiffrer le montant perçu en trop, il est important que l'employeur communique à l'office chaque mois le détail des revenus (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 36). 2.b. Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108), est déterminé sur la base des normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l’occurrence les normes pour l’année 2007 (RS/GE E 3 60.04). Il convient d’ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d’assurance maladie de base (ch. II.3), de même que les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s’ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4). En revanche, les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte. Les charges fiscales, les frais de téléphone et d’assurances facultatives d’un débiteur ne font pas partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 84 ss, 88 s.). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). Ce principe vaut notamment pour les primes d’assurance maladie et les loyers. Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit avoir conclu un contrat de bail ou d’assurance maladie et payer effectivement les loyers ou les primes d’assurance convenus (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II 179, 181). C’est également le lieu de préciser que les frais de déplacement jusqu’au lieu de travail s’élèvent au prix de l’abonnement mensuel des transports publics, soit 70 fr. S’agissant par ailleurs des frais de repas pris hors du domicile, les normes d’insaisissabilité prévoient la somme maximale de 10 fr, par repas, la Commission de céans retenant en principe le montant mensuel de 220 fr. (22 repas par mois). 2.c. Lorsqu’elle est saisie d’une plainte, il appartient à l’autorité de surveillance de vérifier si la retenue fixée par l’office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de cette mesure. 3.a. En l'espèce, le plaignant reproche à l'Office de ne pas avoir comptabilisé dans ses charges son assurance ménage, l'assurance de sa moto, les frais d'électricité et de téléphone. Comme indiqué supra (consid.2.b) les frais d'électricité sont inclus dans la base mensuelle dont le montant est de 1'550 fr. pour un couple. S'agissant de l'assurance ménage et des frais de téléphone, ils ne font pas partie du minimum vital selon les normes d'insaisissabilité. C'est donc à juste titre que l'Office n'a pas tenu compte de ces dépenses dans le calcul des charges du plaignant. 3.b. Il ressort du procès-verbal de saisie que l’Office n’a retenu aucun montant au titre de l'assurance maladie de l'épouse du débiteur, au motif que les primes étaient impayées. Or, dans le cadre de l'instruction de la présente plainte, le débiteur a produit des récépissés attestant du paiement de sa prime d'assurance maladie et de celle de son épouse. Les caisses maladie ont également confirmé que les primes de, respectivement 308 fr. pour le débiteur et de 310 fr. pour son épouse, étaient payées. Il y a donc lieu de tenir compte du montant de 310 fr. correspondant à la prime d'assurance maladie de base de l'épouse, dans le calcul du minimum vital. 3.c. Enfin, la Commission de céans considère qu'il est correct de retenir un montant de 70 fr. à titre de frais de transport, correspond au prix de l'abonnement mensuel des transports publics pour le débiteur et son épouse. Le débiteur a, en effet, déclaré lors de l'audience de comparution personnelle qu'il pouvait se rendre sur son lieu de travail en bus et n'avait pas besoin de sa moto qu'il utilisait lorsqu'il n'avait pas les moyens de payer un ticket de bus. 3.d. Au vu de ce qui précède et compte tenu des justificatifs produits, le minimum vital du plaignant, calculé en application des normes d’insaisissabilité pour l’année 2007, en vigueur lors de l’exécution de la saisie, s’établit comme suit : Entretien de base pour un couple (Normes I.1) : 1'550 fr. Loyer (Normes II.1) 1'081 fr. Assurance-maladie du débiteur (Normes II.3) 308 fr. Assurance-maladie de son épouse (Normes II.3) 310 fr. Frais de repas (Normes II.4 let. b) 220 fr. Frais de transport (Normes II.4 let.c) 140 fr. Frais de recherche d'emploi 80 fr. Total : 3'689 fr. 4.a. Le calcul de la quotité saisissable d’un débiteur marié implique :
- de déterminer le revenu net des deux conjoints et leur minimum vital commun;
- de répartir ce minimum vital commun entre eux en proportion de leurs revenus nets, ce qui donne la part du poursuivi au minimum vital;
- de déduire du montant du revenu net du conjoint poursuivi sa part au minimum vital (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 2005 n° 993; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, 2002, § 5 n° 39 ATF 114 III 12, consid. 3 p. 15 ss, JdT 1990 II 118, consid. 3 p. 121 ss; ATF non publié du 27 février 2001 en la cause 7B.46/2001). La Commission de céans relève que cette formule s'applique pour calculer la quotité saisissable d'un débiteur marié même s'il perçoit des revenus variables. C'est donc à tort que l'Office a, pour fixer la quotité saisissable, établi le minimum vital du couple dont il a déduit les revenus de l'épouse. 4.b. Le revenu du plaignant est variable. Il ressort de ses fiches de salaire qu'il a perçu un salaire net de 2'400 fr. 80 au mois de janvier 2007, 3'130 fr. 20 au mois de février 2007, 3'434 fr. 20 au mois de mars 2007, 3'447 fr. 55 au mois d’avril 2007, 3'508 fr. 20 au mois de mai 2007, 4'331 fr. 75 au mois de juin 2007, 4'006 fr. 40 au mois de juillet 2007, 3'186 fr. 75 au mois d'août 2007 et que l'Office a saisi 667 fr. 55 au mois d'avril 2007, 728 fr. 20 au mois de mai 2007, 1'551 fr. 75 au mois de juin 2007, 1'226 fr. 40 au mois de juillet 2007 et 406 fr. 75 au mois d'août 2007. Par ailleurs, aux mois de juillet et août 2007 son employeur a retenu un montant de 200 fr. à titre de remboursement d'un prêt consenti au plaignant. L'Office a retenu que l'épouse du débiteur réalisait un revenu de 600 fr. net par mois. Lors de l'audience de comparution personnelle cette dernière a indiqué que son revenu variait en fonction du nombre de jours ouvrables par mois, entre 550 fr. et 700 fr. La Commission de céans considère que le montant de 600 fr. retenu par l'Office correspond au salaire mensuel moyen perçu par cette dernière et qu'il y a lieu de retenir ce montant dans le calcul du minimum vital. 4.c. La part du poursuivi au minimum vital qui doit être calculée selon la formule rappelée ci-dessus (cf. consid. 4.a) était, pour les mois d'avril à août 2007, la suivante :
- pour le mois d'avril : 3'142 fr. 15 (3'447 fr. 55 ./.4'047 fr. 55 x 3'689 fr.)
- pour le mois de mai: 3'150 fr. 20 (3'508 fr. 20 ./. 4'108 fr. 20 x 3'689 fr.)
- pour le mois de juin : 3'240 fr. 20 (4'331 fr. 75 ./. 4'931 fr. 75 x 3'689 fr.)
- pour le mois de juillet : 3'208 fr. 50 (4'006 fr. 40 ./. 4'606 fr. 40 x 3'689 fr.)
- pour le mois d'août : 3'104 fr. 50 (3'186 fr. 75 ./. 3'786 fr. 75 x 3'689 fr.) La quotité saisissable représente :
- pour le mois d'avril : 305 fr. 40, arrondis à 305 fr.
- pour le mois de mai : 358 fr.
- pour le mois de juin : 1'091 fr. 55, arrondis à 1'091 fr.
- pour le mois de juillet : 797 fr. 90, arrondis à 797 fr.
- pour le mois d'août : 82 fr. 25, arrondis à 82 fr. La quotité saisissable pour les mois d'avril à août 2007 est donc inférieure aux montants que l'employeur a versés à l'Office. Le trop-perçu est de 362 fr. 55 pour le mois d'avril, 370 fr. 20 pour le mois de mai, 460 fr. 75 pour le mois de juin, 429 fr. 40 pour le mois de juillet et 324 fr. 75 pour le mois d'août, soit un total de 1'947 fr. 65 qui devra être restitué au plaignant. 4.d. La Commission de céans considère qu'à partir du mois de septembre 2007, il y a lieu, pour fixer la quotité saisissable du plaignant, de tenir compte de la moyenne des salaires perçus par ce dernier de janvier à août 2007 et de saisir toutes sommes supérieures à cette part. Cette moyenne représente 3'430 fr. 30 (2'400 fr. 80 + 3'130 fr. 20 + 3'434 fr. 20 + 3'447 fr. 55 + 3'508 fr. 20 + 4'331 fr. 75 + 4'006 fr. 40 + 3'186 fr 75 (= 27'444 fr. 85) ./. 8), montant qui sera arrondi à 3'430 fr. La part du débiteur au minimum vital s'élève à 3'140 fr. 30 (3'434 fr. ./. 4034 fr. x 3'689 fr.), arrondis à 3'140 fr. En conséquence, à partir du mois de septembre 2007, l'Office sera invité à saisir toutes sommes supérieures à 3'140 fr. par mois revenant au débiteur à quelque titre que ce soit. Il sied de rappeler au plaignant qu’il lui appartient d’indiquer à l’Office, justificatifs à l’appui, toute modification dans ses charges ou revenus, en particulier s’il perçoit à l’avenir un revenu fixe, y compris ceux de son épouse. L’Office devra, le cas échéant, calculer à nouveau le minimum vital ainsi que la part du poursuivi à ce minimum vital. 5.a. Lorsque l’employeur prétend qu’à la suite d’avances qu’il a consenties, le salaire du poursuivi est réduit d’autant, l’office doit considérer les retenues opérées par l’employeur comme une créance future contestée et la saisir comme telle, seul le juge étant compétent pour arrêter le montant de la prétention du poursuivi contre le tiers débiteur (ATF 30 I 235 -236, JdT 1904 II 295-296 consid. 3). Il en va de même lorsque l’employeur oppose en compensation à la part de salaire saisie sa créance contre le poursuivi. Lorsque l’Office met sous main de justice un revenu au sens de l’art. 93 LP à titre de créance contestée, totalement ou partiellement, il doit également déterminer le minimum vital du poursuivi et de sa famille, seule la part dépassant le minimum vital pouvant être saisie, en tenant compte des indications du poursuivant et, le cas échéant, du poursuivi quant au montant du revenu (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 93 n° 90). Lorsque le revenu relativement saisissable a été cédé ou que le tiers débiteur oppose une créance en compensation ou a compensé en procédant à des retenues, le montant du revenu relativement saisissable non perçu, ou que le poursuivi ne percevra pas, doit être déduit, ou ne doit pas être pris en considération (ATF 90 III 35 -36; JdT 1964 II 71) à moins que la cession alléguée ne soit à l’évidence nulle ou que la créance à mettre sous mains de justice soit de celles qui ne peuvent pas être éteintes par compensation contre la volonté du poursuivi en raison de leur nature spéciale qui exige le paiement effectif entre ses mains, tel est le cas des créances d’aliment et de salaire absolument nécessaire à l'entretien du débiteur et de sa famille qui ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier mais exige le paiement effectif entre ses mains (art. 125 ch. 2 CO; ATF 88 II 311 consid 6b). Dans ces deux cas, l’Office doit évaluer la part incessible ou non compensable de la créance du poursuivi contre le tiers débiteur. Si le poursuivi ou le tiers débiteur conteste l’existence ou le montant de la créance et que le poursuivant en requiert la mise sous main de justice, l’Office doit la saisir, totalement ou partiellement, à titre de créance contestée, ce qui implique que le montant contesté est déduit du revenu brut. L’on ne saurait déduire de l’inaction du débiteur qu’il admet implicitement la validité de la cession ou de la compensation, mais seulement qu’il a renoncé à soulever le moyen dans et pour la poursuite pendante (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 93 n° 119). 5.c. En l’espèce, il ressort des fiches de salaire du plaignant que, depuis le mois de juillet 2007, son employeur retient sur son salaire la somme de 200 fr. par mois en remboursement d’un prêt qu’il lui a consenti. En conséquence, il appartient à l'Office de saisir le montant compensé à titre de créance contestée et d'en informer le tiers débiteur.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte A/2658/2007 formée le 5 juillet 2007 par M. O______ contre le procès-verbal de saisie série n° 07 xxxxxx K. Au fond :
1. L'admet partiellement.
2. Fixe la quotité saisissable à 305 fr. pour le mois d'avril 2007, à 358 fr. pour le mois de mai 2007, à 1'091 fr. pour le mois de juin 2007, à 797 fr. pour le mois de juillet 2007 et à 82 fr. pour le mois d'août 2007.
3. Invite l’Office à restituer le trop perçu de 1'947 fr. 65 à M. O______.
4. Fixe la quotité saisissable, dès le mois de septembre 2007, à toutes sommes supérieures à 3'140 fr. revenant à M. O______ à quel que titre que ce soit.
5. Invite l'Office à saisir le montant de 200 fr. par mois compensé, à titre de créance contestée, et à en informer le tiers débiteur.
3. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente; M. Denis MATHEY, juge assesseur; M. Pascal JUNOD, juge assesseur suppléant. Au nom de la Commission de surveillance : Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le