Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié ______, GENEVE recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, Case postale 2595, GENEVE intimée EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : le recourant) s'est marié le ______ 2012 avec Madame B______ et est père d'une fille née le ______ 2008 ; les époux ont été autorisé à vivre séparés par jugement du Tribunal de première instance (ci-après : le TPI) du 1 er avril 2015 et ont divorcé par jugement du TPI du 18 décembre 2018.
2. Par décision du 4 mars 2019, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la Caisse) a fixé les cotisations personnelles pour personne sans activité lucrative (ci-après : les cotisations) pour l'année 2017 à CHF 6'098.75 ; compte tenu en sus, des intérêts moratoires, des frais d'administration et des versements déjà opérés, le solde encore dû était de CHF 5'932.70 ; par ailleurs des intérêts de CHF 31.- étaient demandés sur les cotisations arriérées. Le calcul prenait en compte la fortune nette au 31 décembre 2017 de CHF 103'180.50, un revenu sous forme de rente de CHF 125'206.50 et un revenu déterminant pour l'AVS de CHF 2'600'000.-.
3. Par décision du 4 mars 2019, la Caisse a fixé les cotisations du recourant pour l'année 2018 à CHF 1'845.- ; compte tenu, en sus, des frais d'administration et des versements déjà opérés, le solde encore dû était de CHF 1'435.25 ; le calcul prenait en compte une fortune nette au 31 décembre 2017 de CHF 125'206.50, un revenu sous forme de rente de CHF 42'042.50 et un revenu déterminant pour l'AVS de CHF 950'000.-.
4. Par décision du 4 mars 2019, la Caisse a fixé les cotisations du recourant pour l'année 2019 à CHF 1'845.- ; compte tenu des frais d'administration, le montant dû pour la période janvier - mars 2019 était de CHF 484.30 ; le calcul prenait en compte les mêmes chiffres que ceux retenus pour le calcul des cotisations de l'année 2018.
5. Le 7 mars 2019, le recourant a fait opposition aux trois décisions précitées, en faisant valoir qu'il vivait séparé de son ex-épouse depuis début 2014, comme en attestait un jugement du TPI du 1 er avril 2015 et qu'il était divorcé depuis le 20 décembre 2018, selon un jugement du TPI du 18 décembre 2018 ; depuis cinq ans, il ne percevait aucun argent de la part de son ex-épouse et versait une pension alimentaire de CHF 500.- pour l'entretien de leur fille ; il recevait une rente d'invalidité mensuelle de CHF 1'694.- et une rente LPP de CHF 1'301.- ; il payait régulièrement CHF 125.50 de cotisations ; il ne comprenait pas comment une part de la cotisation de son ex-épouse pouvait lui être imposée, ni comment il pourrait payer cette somme, au risque de se retrouver dans une extrême précarité ; il requérait une reconsidération du calcul de ses cotisations 2017 à 2019 ; son ex-épouse, qui avait reçu un rétroactif LPP, pouvait payer cette somme.
6. Par décision du 28 mars 2019, la Caisse a fixé les cotisations du recourant pour l'année 2019 à CHF 615.- et CHF 30.75 de frais d'administration, soit une cotisation trimestrielle de CHF 161.45, laquelle était due pour la période de janvier à mars 2019.
7. Le 1 er avril 2019, le recourant a informé la Caisse que depuis le 2 février 2019 (date d'entrée en force du jugement de divorce du 18 décembre 2018), il était divorcé.
8. Par courriel du 19 juin 2019, l'Administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC) a confirmé à la Caisse les montants suivants : Pour le recourant : CHF 0.- à titre de fortune et CHF 19'778.- au titre de revenu sous forme de rente pour l'année 2017. Pour son ex-épouse : CHF 206'361.- à titre de fortune et CHF 234'798.- au titre de revenu sous forme de rente pour l'année 2017. Aucune réclamation n'avait été déposée par les intéressés.
9. Par décision du 4 juillet 2019, la Caisse a admis partiellement l'opposition du recourant, en constatant que les cotisations personnelles définitive pour 2017 et provisoires pour 2018 et 2019 se basaient sur la taxation définitive 2017, dont les chiffres transmis pas l'AFC pouvaient être confirmés, mais que la taxation pour 2019 devait être adaptée, compte tenu du divorce du recourant le 1 er février 2019, en adaptant les acomptes 2019, selon la décision du 28 mars 2019.
10. Le 12 juillet 2019, le recourant a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours à l'encontre de la décision précitée, en faisant valoir que le calcul des cotisations se basait sur une fortune et une rente qu'il n'avait jamais perçues et qui étaient celles de son ex-épouse ; il ne pouvait verser un montant de CHF 6'500.- étant à l'assurance-invalidité et au seuil de la pauvreté ; ce montant devait être demandé à son ex-épouse.
11. Le 25 juillet 2019, la Caisse a conclu au rejet du recours, en relevant que le recourant pouvait demander une réduction de ses cotisations personnelles en démontrant que le paiement de la cotisation ne lui permettrait pas de couvrir ses besoins vitaux.
12. Le 7 août 2019, le recourant a persisté dans son argumentation, en relevant qu'il n'avait pas les moyens de payer les sommes réclamées.
13. A la demande de la chambre de céans, le recourant a communiqué une copie de sa déclaration d'impôt 2017 et de sa taxation définitive 2017 concluant à un impôt cantonal et communal total de CHF 197.60 et à un impôt fédéral direct de CHF 146.60.-. Le revenu de la prévoyance professionnelle était de CHF 19'778.- et la fortune était nulle. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).
3. Le litige porte sur le calcul des cotisations dues par le recourant pour les années 2017, 2018 et 2019.
4. a. Selon l'art. 1a let. a LAVS, sont assurés conformément à la présente loi les personnes physiques domiciliées en Suisse. Selon l'art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans. L'art. 10 al. 1, deux premières phrases LAVS, prévoit que les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de CHF 395.-, la cotisation maximale correspond à cinquante fois la cotisation minimale.
b. Selon l'art. 28 al. 1 à 4 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 395 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent selon un tableau prévoyant notamment que la fortune ou le revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20, de moins de CHF 750'000.- donne lieu à une cotisation de CHF 2'856.- et un supplément de CHF 126.- prévu pour chaque tranche supplémentaire de CHF 50'000.- de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20. L'art. 1bis al. 2 RAI prévoit que les personnes sans activité lucrative acquittent une cotisation de 66 à 3'300 francs par an et que les art. 28 à 30 RAVS sont applicables par analogie. L'art. 36 al. 2 du règlement sur les allocations pour perte de gain, du 24 novembre 2004 (RAPG - RS 834.11), prévoit que les personnes sans activité lucrative acquittent une cotisation de 23 à 1'150 francs par an et que les art. 28 à 30 RAVS s'appliquent par analogie. Selon l'annexe 1 lettre c (cotisations), le taux de base totale (AVS/AI/APG) est de CHF 3'485.-, plus CHF 153.75 pour chaque tranche de CHF 50'000.- supplémentaires.
c. Selon l'art. 29 al 1 à 4 RAVS, les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile (al. 1). Les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l'année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Le revenu sous forme de rente n'est pas annualisé. L'al. 6 est réservé (al. 2). Pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt cantonal. Elles tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales (al. 3). La détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s'assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (al. 4). Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (al. 2). Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux 50'000 francs inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 (al. 3). Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la période postérieure au décès du conjoint (al. 4). L'application de l'art. 28 al. 4 RAVS après un jugement de séparation de corps entré en force est conforme à la loi et à la constitution (ATF 135 V 61 ).
d. A teneur de l'art. 11 al. 1 LAVS, les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale.
5. a. En l'occurrence, l'intimé a calculé les cotisations dues par le recourant pour l'année 2017 dans une décision définitive, sur la base de la moitié de la fortune et du revenu du recourant et de son ex-épouse, soit, pour 2017, CHF 103'180.50 de fortune et CHF 125.206.50 de revenu, au total une fortune déterminante de CHF 2'600'000.-. Celle-ci donne lieu à une cotisation de CHF 6'098.75 [CHF3'485.- + (17 x CHF 153.75)], telle que calculée par l'intimée. Le recourant conteste ce calcul dans la mesure où il tient compte d'éléments de revenu et de fortune de son ex-épouse. Cependant, au regard de l'art. 28 al. 4 RAVS, et compte tenu du divorce du recourant intervenu seulement durant l'année 2019, ce mode de procéder ne peut qu'être confirmé, étant relevé que le recourant ne conteste pas les sommes de revenu et de fortune prises en compte.
b. S'agissant de l'année 2018, l'intimé a établi une décision provisoire, laquelle conclut à une cotisation de CHF 1'937.25, sur la base d'une fortune de CHF 125'206.50 et d'un revenu de CHF 42'042.50. Ces chiffres, différents de ceux pris en compte pour l'année 2017, n'ont pas été motivés par l'intimée, alors même que la décision sur opposition indique qu'ils se fondent sur la taxation 2017. Il apparait, en particulier, que celui de la fortune de CHF 125'206.50 correspond en réalité au revenu sous forme de rente pris en compte pour l'année 2017. Cette décision, qui n'est pas correctement motivée, sera en conséquence annulée et la cause renvoyée à l'intimée pour nouveau calcul.
c. S'agissant enfin de l'année 2019, l'intimée a réduit le 28 mars 2019 la cotisation à un montant de CHF 645.75, lequel, compte tenu du divorce du recourant, ne tient plus compte des éléments de fortune et de revenu de son ex-épouse. Le recourant n'a pas contesté ce calcul.
6. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse partiellement annulée, en tant qu'elle concerne la décision de cotisation pour l'année 2018 et confirmée pour le surplus.
7. Enfin, le recourant, en tant qu'il se prévaut d'une situation financière difficile, forme une demande de réduction des cotisations, au sens de l'art. 11 LAVS précité, de sorte que son recours sera transmis à l'intimé pour être traité à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- L'admet partiellement.
- Annule partiellement la décision de l'intimée du 4 juillet 2019, dans le sens des considérants.
- Renvoie la cause à l'intimée pour nouvelle décision concernant l'année 2018 et lui transmet la demande de réduction des cotisations personnelles.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.03.2020 A/2657/2019
A/2657/2019 ATAS/167/2020 du 02.03.2020 ( AVS ) , PARTIELMNT ADMIS En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2657/2019 ATAS/167/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 mars 2020 6 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié ______, GENEVE recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, Case postale 2595, GENEVE intimée EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : le recourant) s'est marié le ______ 2012 avec Madame B______ et est père d'une fille née le ______ 2008 ; les époux ont été autorisé à vivre séparés par jugement du Tribunal de première instance (ci-après : le TPI) du 1 er avril 2015 et ont divorcé par jugement du TPI du 18 décembre 2018.
2. Par décision du 4 mars 2019, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la Caisse) a fixé les cotisations personnelles pour personne sans activité lucrative (ci-après : les cotisations) pour l'année 2017 à CHF 6'098.75 ; compte tenu en sus, des intérêts moratoires, des frais d'administration et des versements déjà opérés, le solde encore dû était de CHF 5'932.70 ; par ailleurs des intérêts de CHF 31.- étaient demandés sur les cotisations arriérées. Le calcul prenait en compte la fortune nette au 31 décembre 2017 de CHF 103'180.50, un revenu sous forme de rente de CHF 125'206.50 et un revenu déterminant pour l'AVS de CHF 2'600'000.-.
3. Par décision du 4 mars 2019, la Caisse a fixé les cotisations du recourant pour l'année 2018 à CHF 1'845.- ; compte tenu, en sus, des frais d'administration et des versements déjà opérés, le solde encore dû était de CHF 1'435.25 ; le calcul prenait en compte une fortune nette au 31 décembre 2017 de CHF 125'206.50, un revenu sous forme de rente de CHF 42'042.50 et un revenu déterminant pour l'AVS de CHF 950'000.-.
4. Par décision du 4 mars 2019, la Caisse a fixé les cotisations du recourant pour l'année 2019 à CHF 1'845.- ; compte tenu des frais d'administration, le montant dû pour la période janvier - mars 2019 était de CHF 484.30 ; le calcul prenait en compte les mêmes chiffres que ceux retenus pour le calcul des cotisations de l'année 2018.
5. Le 7 mars 2019, le recourant a fait opposition aux trois décisions précitées, en faisant valoir qu'il vivait séparé de son ex-épouse depuis début 2014, comme en attestait un jugement du TPI du 1 er avril 2015 et qu'il était divorcé depuis le 20 décembre 2018, selon un jugement du TPI du 18 décembre 2018 ; depuis cinq ans, il ne percevait aucun argent de la part de son ex-épouse et versait une pension alimentaire de CHF 500.- pour l'entretien de leur fille ; il recevait une rente d'invalidité mensuelle de CHF 1'694.- et une rente LPP de CHF 1'301.- ; il payait régulièrement CHF 125.50 de cotisations ; il ne comprenait pas comment une part de la cotisation de son ex-épouse pouvait lui être imposée, ni comment il pourrait payer cette somme, au risque de se retrouver dans une extrême précarité ; il requérait une reconsidération du calcul de ses cotisations 2017 à 2019 ; son ex-épouse, qui avait reçu un rétroactif LPP, pouvait payer cette somme.
6. Par décision du 28 mars 2019, la Caisse a fixé les cotisations du recourant pour l'année 2019 à CHF 615.- et CHF 30.75 de frais d'administration, soit une cotisation trimestrielle de CHF 161.45, laquelle était due pour la période de janvier à mars 2019.
7. Le 1 er avril 2019, le recourant a informé la Caisse que depuis le 2 février 2019 (date d'entrée en force du jugement de divorce du 18 décembre 2018), il était divorcé.
8. Par courriel du 19 juin 2019, l'Administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC) a confirmé à la Caisse les montants suivants : Pour le recourant : CHF 0.- à titre de fortune et CHF 19'778.- au titre de revenu sous forme de rente pour l'année 2017. Pour son ex-épouse : CHF 206'361.- à titre de fortune et CHF 234'798.- au titre de revenu sous forme de rente pour l'année 2017. Aucune réclamation n'avait été déposée par les intéressés.
9. Par décision du 4 juillet 2019, la Caisse a admis partiellement l'opposition du recourant, en constatant que les cotisations personnelles définitive pour 2017 et provisoires pour 2018 et 2019 se basaient sur la taxation définitive 2017, dont les chiffres transmis pas l'AFC pouvaient être confirmés, mais que la taxation pour 2019 devait être adaptée, compte tenu du divorce du recourant le 1 er février 2019, en adaptant les acomptes 2019, selon la décision du 28 mars 2019.
10. Le 12 juillet 2019, le recourant a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours à l'encontre de la décision précitée, en faisant valoir que le calcul des cotisations se basait sur une fortune et une rente qu'il n'avait jamais perçues et qui étaient celles de son ex-épouse ; il ne pouvait verser un montant de CHF 6'500.- étant à l'assurance-invalidité et au seuil de la pauvreté ; ce montant devait être demandé à son ex-épouse.
11. Le 25 juillet 2019, la Caisse a conclu au rejet du recours, en relevant que le recourant pouvait demander une réduction de ses cotisations personnelles en démontrant que le paiement de la cotisation ne lui permettrait pas de couvrir ses besoins vitaux.
12. Le 7 août 2019, le recourant a persisté dans son argumentation, en relevant qu'il n'avait pas les moyens de payer les sommes réclamées.
13. A la demande de la chambre de céans, le recourant a communiqué une copie de sa déclaration d'impôt 2017 et de sa taxation définitive 2017 concluant à un impôt cantonal et communal total de CHF 197.60 et à un impôt fédéral direct de CHF 146.60.-. Le revenu de la prévoyance professionnelle était de CHF 19'778.- et la fortune était nulle. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).
3. Le litige porte sur le calcul des cotisations dues par le recourant pour les années 2017, 2018 et 2019.
4. a. Selon l'art. 1a let. a LAVS, sont assurés conformément à la présente loi les personnes physiques domiciliées en Suisse. Selon l'art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans. L'art. 10 al. 1, deux premières phrases LAVS, prévoit que les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de CHF 395.-, la cotisation maximale correspond à cinquante fois la cotisation minimale.
b. Selon l'art. 28 al. 1 à 4 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 395 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent selon un tableau prévoyant notamment que la fortune ou le revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20, de moins de CHF 750'000.- donne lieu à une cotisation de CHF 2'856.- et un supplément de CHF 126.- prévu pour chaque tranche supplémentaire de CHF 50'000.- de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20. L'art. 1bis al. 2 RAI prévoit que les personnes sans activité lucrative acquittent une cotisation de 66 à 3'300 francs par an et que les art. 28 à 30 RAVS sont applicables par analogie. L'art. 36 al. 2 du règlement sur les allocations pour perte de gain, du 24 novembre 2004 (RAPG - RS 834.11), prévoit que les personnes sans activité lucrative acquittent une cotisation de 23 à 1'150 francs par an et que les art. 28 à 30 RAVS s'appliquent par analogie. Selon l'annexe 1 lettre c (cotisations), le taux de base totale (AVS/AI/APG) est de CHF 3'485.-, plus CHF 153.75 pour chaque tranche de CHF 50'000.- supplémentaires.
c. Selon l'art. 29 al 1 à 4 RAVS, les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile (al. 1). Les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l'année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Le revenu sous forme de rente n'est pas annualisé. L'al. 6 est réservé (al. 2). Pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt cantonal. Elles tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales (al. 3). La détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s'assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (al. 4). Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (al. 2). Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux 50'000 francs inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 (al. 3). Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la période postérieure au décès du conjoint (al. 4). L'application de l'art. 28 al. 4 RAVS après un jugement de séparation de corps entré en force est conforme à la loi et à la constitution (ATF 135 V 61 ).
d. A teneur de l'art. 11 al. 1 LAVS, les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale.
5. a. En l'occurrence, l'intimé a calculé les cotisations dues par le recourant pour l'année 2017 dans une décision définitive, sur la base de la moitié de la fortune et du revenu du recourant et de son ex-épouse, soit, pour 2017, CHF 103'180.50 de fortune et CHF 125.206.50 de revenu, au total une fortune déterminante de CHF 2'600'000.-. Celle-ci donne lieu à une cotisation de CHF 6'098.75 [CHF3'485.- + (17 x CHF 153.75)], telle que calculée par l'intimée. Le recourant conteste ce calcul dans la mesure où il tient compte d'éléments de revenu et de fortune de son ex-épouse. Cependant, au regard de l'art. 28 al. 4 RAVS, et compte tenu du divorce du recourant intervenu seulement durant l'année 2019, ce mode de procéder ne peut qu'être confirmé, étant relevé que le recourant ne conteste pas les sommes de revenu et de fortune prises en compte.
b. S'agissant de l'année 2018, l'intimé a établi une décision provisoire, laquelle conclut à une cotisation de CHF 1'937.25, sur la base d'une fortune de CHF 125'206.50 et d'un revenu de CHF 42'042.50. Ces chiffres, différents de ceux pris en compte pour l'année 2017, n'ont pas été motivés par l'intimée, alors même que la décision sur opposition indique qu'ils se fondent sur la taxation 2017. Il apparait, en particulier, que celui de la fortune de CHF 125'206.50 correspond en réalité au revenu sous forme de rente pris en compte pour l'année 2017. Cette décision, qui n'est pas correctement motivée, sera en conséquence annulée et la cause renvoyée à l'intimée pour nouveau calcul.
c. S'agissant enfin de l'année 2019, l'intimée a réduit le 28 mars 2019 la cotisation à un montant de CHF 645.75, lequel, compte tenu du divorce du recourant, ne tient plus compte des éléments de fortune et de revenu de son ex-épouse. Le recourant n'a pas contesté ce calcul.
6. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse partiellement annulée, en tant qu'elle concerne la décision de cotisation pour l'année 2018 et confirmée pour le surplus.
7. Enfin, le recourant, en tant qu'il se prévaut d'une situation financière difficile, forme une demande de réduction des cotisations, au sens de l'art. 11 LAVS précité, de sorte que son recours sera transmis à l'intimé pour être traité à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L'admet partiellement.
3. Annule partiellement la décision de l'intimée du 4 juillet 2019, dans le sens des considérants.
4. Renvoie la cause à l'intimée pour nouvelle décision concernant l'année 2018 et lui transmet la demande de réduction des cotisations personnelles.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le