Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thierry STICHER recourante contre UNIA CAISSE DE CHÔMAGE, sise rue Necker 17, GENÈVE, p.a. CDC-Centre de compétences Romand, LAUSANNE intimée EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après l’assurée), née le ______ 1957, s’est inscrite à l’office cantonal de l’emploi (ci-après l'OCE) le 15 novembre 2016 pour un placement au 1 er février 2017. Elle indiquait avoir été licenciée, pour mise en préretraite, par son dernier employeur, B______ SA (ci-après B______), société pour laquelle elle avait travaillé du 19 septembre 1996 au 31 janvier 2017. ![endif]>![if>
2. À la demande de la caisse de chômage Unia (ci-après la caisse), l’assurée lui a transmis, le 21 décembre 2016 :![endif]>![if>
- un courrier du 3 octobre 2016, par lequel B______ l'informait qu’elle entrait dans la sphère d’application pour les conditions de retraite anticipée et qu’en conséquence elle avait droit à un traitement économique, comme fixé à l’art. 61B du règlement général du personnel. Comme convenu d’un commun accord, B______ confirmait les termes relatifs à sa retraite anticipée à partir du 1 er février 2017. En conséquence, leurs rapports de travail cesseraient, d’un commun accord, le 31 janvier 2017. L’employeur indiquait à l’assurée les montants estimés de ses prestations de vieillesse, sous forme de rente ou de liquidation en capital et lui demandait de se déterminer sur les modalités de paiement des prestations de vieillesse ;![endif]>![if>
- un courrier du 24 octobre 2016, par lequel B______ confirmait à l’assurée les conditions de sa préretraite à compter du 1 er février 2017 et que leurs rapports de travail cesseraient le 31 janvier 2017 ;![endif]>![if>
- une attestation de travail établie le 21 novembre 2016 par B______ attestant que l’assurée était au bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée, avec un taux d’activité à 100%, et qu’à partir du 1 er février 2017, elle serait mise au bénéfice de la retraite anticipée.![endif]>![if>
3. B______ a rempli une attestation de l’employeur pour l’assurance-chômage le 6 février 2017, précisant avoir elle-même résilié le rapport de travail le 24 octobre 2016 pour le 31 janvier 2017 pour préretraite. ![endif]>![if>
4. Par courriel du 8 février 2017, l’assurée a informé la caisse qu’elle venait de recevoir l’attestation de son employeur et ses annexes et qu’elle avait constaté que la banque n’avait mentionné comme motif de résiliation que la préretraite sans préciser qu’elle avait accepté cette offre à la suite du rachat de la banque par E______ SA (ci-après E______).![endif]>![if>
5. Par courriel du 15 février 2017, B______ a informé la caisse que les accords faits avec les retraités avaient été établis avant le rachat de la banque, alors qu’elle ne savait pas si les conditions pourraient être maintenues.![endif]>![if>
6. Par décision du 10 avril 2017, la caisse a rejeté la demande d’indemnités de chômage de l’assurée à partir du 1 er février 2017, au motif qu’elle avait volontairement pris une retraite anticipée en signant, le 3 octobre 2016, un accord avec son ancien employeur et qu’il était établi qu’après son départ volontaire en retraite anticipée, elle n’avait exercé aucune activité soumise à cotisation.![endif]>![if>
7. Dans un courriel du 11 avril 2017, l’assurée a fait mention d’un message échangé avec Madame C______, responsable de l'association suisse des employés de banque (ci-après ASEB), qui lui avait donné, selon elle, un avis assez confus, lors du plan de suppression d’emplois, au moment où elle était devenue membre de l’ASEB. Il ne fallait écouter que sa conscience et jouer de malhonnêteté avec son employeur afin d’avoir gain de cause dans ce combat illégal, de se faire licencier ou prolonger la maladie à 100% ou autre. Elle espérait trouver la force de se battre et d’y voir clair dans cet imbroglio. ![endif]>![if> En annexe de ce courriel, l’assurée avait transmis celui que lui avait adressé Mme C______, le 11 octobre 2016. Il en ressort que cette dernière considérait l’offre faite à l’assurée par B______ très intéressante, même si son revenu serait bien inférieur. Étant donné que l’assurée avait déjà répondu en refusant la proposition, elle lui suggérait de reprendre contact avec la direction pour demander à pouvoir réexaminer sa proposition. La B______ lui verserait plus qu’aucun plan social ne le ferait. Si elle était en retraite anticipée sur décision de son employeur, elle pourrait aller au chômage. Elle recevrait alors la différence entre le montant de sa rente et son droit au chômage. Elle pourrait probablement également trouver des postes de travail, même temporaires, qui lui permettraient de tirer jusqu’à l’AVS.
8. Le 18 avril 2017, l’assurée a formé opposition contre la décision de la caisse. Elle avait accepté la proposition de retraite anticipée de son employeur sans en évaluer suffisamment les conséquences. L’employeur avait des objectifs. Il ne lui avait pas mis le couteau sous la gorge, mais avait présenté l'offre comme une opportunité. Les employeurs étaient évidemment tenus vis-à-vis du nouvel acheteur d’atteindre des objectifs de compression du personnel et vous mettaient la pression pour agir vite. Pour des raisons économiques bien évidentes, elle n’avait pas eu d’autre alternative que celle d’accepter cette proposition, comme l’avait fait ses trois autres collègues. Certains n’avaient pas besoin de continuer à travailler, ce qui n’était pas son cas. On lui avait fait signer la lettre définitive de préretraite le 24 octobre 2016, dans un laps de temps assez restreint. Elle avait ensuite été en arrêt maladie à 50%, du 31 octobre 2016 au 31 janvier 2017. Cette situation incertaine lui provoquait des maux de dos et un certain stress, ce d’autant plus que l’organisation pour l’intégration à la nouvelle banque était déjà enclenchée. Elle s’était inscrite au chômage dès que possible. Cela faisait cinq mois qu’elle faisait des recherches et elle avait fourni tous les documents demandés par le chômage. Elle s’étonnait qu’on reparle des motifs de son licenciement. Même si cela semblait a priori correct de devoir vivre avec une somme de CHF 4'200.- à Genève, elle n’y arrivait pas. Ses dépenses obligatoires dépassaient largement ce montant. Elle avait cotisé pendant des années au chômage et trouvait assez injuste qu’il faille frapper à des portes pour se faire assister en attendant qu’une opportunité s’ouvre pour un nouvel emploi. Elle n’aurait jamais accepté la proposition de préretraite, si elle avait su qu’elle se retrouverait dans la précarité. Elle ne savait pas comment allait se terminer la situation. Il serait préférable qu’elle ne soit pas en mauvais termes avec son ex-employeur au cas où des références la concernant seraient demandées à ce dernier. ![endif]>![if>
9. Le 20 avril 2017, la caisse a demandé à B______ si elle aurait mis fin aux rapports de travail avec l’assurée dans l'hypothèse où cette dernière n’aurait pas accepté la retraite anticipée et pour quelles raisons cela lui avait été proposé.![endif]>![if>
10. Le 26 avril 2017, E______ a répondu à la caisse qu’au moment de la proposition de retraite anticipée proposée à l’assurée au mois d’octobre 2016, il n’était pas prévu de la licencier si elle avait refusé. Il était prévu de supprimer son poste de travail, mais plus tard, dans le contexte de la fusion avec E______ réalisée le 7 avril 2017. La proposition faite à l’assurée permettait de lui garantir les conditions de retraite qui lui avaient été confirmées annuellement avant la fusion. À ce jour, en présence d’un plan social, E______ aurait mis fin aux rapports de travail avec l’assurée, si elle n’avait pas accepté l’accord de retraite anticipée. ![endif]>![if>
11. Le 10 mai 2017, l’assurée a informé la caisse qu’elle trouvait la réponse de son ex-employeur approximative. Il ne voulait pas admettre que la proposition qui lui avait été faite était en réalité un licenciement économique. Il avait toujours été mis en évidence qu’elle était trop bien payée en tant qu’assistante en comparaison des postes similaires de Lugano, le siège de la banque. Elle était en l’occurrence la candidate idéale au licenciement. Elle réalisait que le fait d’avoir été en arrêt maladie à 50% n’avait pas arrangé les choses. Le fait de se préparer à trouver un nouvel emploi était une source de stress pour elle et elle n'avait eu que dix jours pour se décider à signer un accord qui lui coûtait très cher.![endif]>![if>
12. Par décision du 18 mai 2017, la caisse a rejeté l’opposition du 18 avril 2017 et confirmé sa décision du 10 avril 2017. Il ressortait du dossier que c’était sur proposition de son employeur que l’assurée avait décidé de prendre sa retraite anticipée et de cesser son activité auprès de B______ au 31 janvier 2017. Elle avait opté pour le versement d’une rente viagère en lieu et place d’un capital. Quand bien même on pouvait être sensible à sa situation, il fallait relever que la proposition de mise à la retraite anticipée offerte par son employeur relevait d’un choix personnel qui présupposait un caractère volontaire à son acceptation. On ne pouvait en conséquent considérer que l’assurée avait été involontairement mise à la retraite ou qu’il s’agissait d’un licenciement économique. Par ailleurs, des pressions de la part de l’employeur ou des difficultés professionnelles n’empêchaient pas l’application de l’art. 12 al. 1 OACI. L’employeur avait confirmé à la caisse qu’il ne s’agissait pas d’un licenciement, mais seulement d’une proposition prévue par le règlement de la caisse de pension (art. 34). Selon l’art. 61A de ce règlement, la banque et le collaborateur assuré auprès des institutions de prévoyance de la banque avaient le droit de demander la retraite anticipée totale ou partielle à partir de 60 ans. Il s’agissait-là d’une possibilité offerte aux employés et pas d’une disposition impérative. L’assurée aurait pu refuser la proposition qui lui était faite, quitte à se voir licencier ultérieurement. Il convenait donc de retenir que la prise de la retraite anticipée avait été volontaire, de sorte que seules les activités soumises à cotisation exercées par la suite pouvaient être prises en compte à titre de période de cotisation (art. 12 al. 1 OACI). À la date de son inscription à l'OCE, le 1 er février 2017, l’assurée ne pouvait justifier d’aucune période de cotisation exercée depuis la date de mise à la retraite anticipée. ![endif]>![if>
13. L’assurée a transmis à la caisse, par courriel du 22 mai 2017, la copie de celui qu’elle avait adressé le 9 octobre 2016 à B______, dans lequel elle indiquait qu’après longue réflexion, calculs et conseils obtenus pendant le weekend, elle se voyait dans l’impossibilité d’accepter l’offre qui lui avait été faite le 3 octobre 2016. Elle ne pensait en effet pas qu’il lui soit possible de vivre avec le montant de CHF 4'200.- proposé.![endif]>![if>
14. Le 19 juin 2017, l’assurée a formé recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision précitée. Contrairement à ce que prétendait la caisse, la fin de ses rapports de service avec son employeur, par une mise en retraite anticipée, ne se basait pas sur un départ volontaire, mais bel et bien sur une suppression de poste pour motif économique. Elle avait travaillé au sein de l’entreprise durant plus de vingt ans et n’avait aucune intention de mettre fin à son travail au sein de celle-ci, ni la volonté de prendre une retraite anticipée. Toutefois, en raison du rachat de B______ par E______, il était certain que le poste qu’elle occupait allait être supprimé. C’était dans ce contexte, que son employeur lui avait proposé sa mise en retraite anticipée. Cette proposition visait à inciter le départ de certains des employés dont le poste allait inéluctablement être supprimé. Cette solution avait l’avantage pour l’employeur de ne pas intégrer lesdites personnes dans un plan social et dès lors, de ne pas leur verser cas échéant des indemnités de départ. En d’autres termes, son poste de travail était voué à être supprimé à court terme, soit au début de l’année 2017, pour un motif économique. Il ne lui appartenait pas d’attendre son licenciement. À partir du moment où un licenciement économique était inéluctable, à brève échéance, on ne saurait lui reprocher de n’être pas restée dans l’incertitude et d’avoir accepté la proposition de l’employeur d’un départ à une date précise afin d’être mieux à même de rechercher rapidement un nouvel emploi dans la branche, tout en étant au bénéfice d’une caisse de pension à l’âge de 57 ans, dans l’hypothèse où elle ne parviendrait pas à retrouver un emploi. La signature d’une convention de départ n’empêchait pas l’application de l’art. 12 al. 2 OACI, d’autant plus lorsque la proposition de départ à la retraite émanait de l’employeur. ![endif]>![if> Restait dès lors à déterminer si les prestations de retraite seraient inférieures à l’indemnité de chômage à laquelle elle avait droit (art. 12 al. 2 let. b OACI). Calcul fait, les prestations de la retraite anticipée étaient inférieures à l’indemnité de chômage. Les conditions de l’art. 12 al. 2 OACI étaient donc réalisées et l’assurée avait droit aux prestations de l’assurance-chômage. En conséquence, l’assurée concluait, préalablement, à l’audition de Monsieur D______ (B______) et, principalement, à l’annulation de la décision sur opposition du 18 mai 2017, à ce qu’il soit dit qu’elle avait droit aux prestations de l’assurance-chômage à compter du 1 er février 2017 et à ce que la caisse soit condamnée à l’ensemble des frais de la procédure ainsi qu’à lui verser une indemnité équitable pour ses dépens. L’assurée a produit, à l'appui de son recours, des articles de presse des 1 er avril 2016 et 15 août 2016, en lien avec l’absorption de B______ par E______, dont il ressort que de nombreux emplois étaient menacés dans ce cadre.
15. Par réponse du 4 juillet 2017, la caisse a renvoyé la chambre de céans aux faits et motifs développés dans sa décision sur opposition, la recourante n’apportant pas d’éléments de fait ou d’arguments nouveaux de nature à mettre en cause cette décision.![endif]>![if>
16. Le 12 juillet 2017 la recourante a renoncé à répliquer précisant toutefois que son recours mentionnait à tort qu’elle avait 57 ans alors qu’elle avait 59 ans.![endif]>![if>
17. Lors d'une audience du 15 novembre 2017, la recourante a déclaré à la chambre de céans : « J’ai accepté une retraite anticipée sous la pression des ressources humaines de B______ SA. Ils m’avaient dit que je pourrais toucher le chômage. Je n’étais pas emballée et j’ai demandé du temps pour réfléchir, mais je n’ai obtenu que deux semaines. Cette proposition m’a été faite pour des raisons économiques dans le contexte du rachat de B______ SA par E______ SA. Mon poste devait être supprimé dans les mois qui suivaient car j’étais trop payée par rapport aux collaborateurs de Lugano. Les raisons économiques auraient dû être mentionnées. B______ a été sanctionnée par la FINMA. Lors du rachat par E______, elle devait supprimer des postes. ![endif]>![if> Au moment où j’ai accepté la préretraite, je n’étais pas emballée car financièrement je savais que cela serait difficile de ne pas travailler. Je l’avais dit aux ressources humaines. Avec le pont AVS, j’avais tout juste de quoi payer mes factures. Je ne pouvais pas arrêter de travailler, financièrement. J’ai reçu des pressions de toutes parts pour accepter la proposition. Le mari de ma cheffe des ressources humaines m’avait dit que je recevrais certainement des aides. J’avais refusé dans un premier temps la proposition, mais suite à une discussion avec Mme C______ et vu surtout la pression des ressources humaines, je l’ai finalement acceptée. Je ne veux pas mettre la faute sur Mme C______. Lorsque B______ m’a fait la proposition de préretraite, elle ne m’a pas clairement dit que je serais licenciée. J’avais tout avantage à être licenciée. Ils ne m’ont pas donné cette possibilité ni le temps d’attendre que j’aie 60 ans, six mois plus tard. B______ m’a dit qu’après le rachat je n’aurais peut-être plus la possibilité d’avoir des conditions aussi intéressantes de préretraite. Je regrette de ne pas avoir attendu d’être licenciée. J’étais certaine que je le serais en raison des circonstances du rachat de la banque et du fait que mon poste existerait à double du fait de mon âge et que les personnes de Lugano qui faisaient le même travail que moi étaient moins payées. Il y a eu beaucoup de mauvaise volonté de la part des RH, qui auraient pu mentionner que la proposition qui m’était faite de prendre la préretraite l’était pour des raisons économiques, car le contexte s’y prêtait. Par la suite, B______ a admis que mon poste serait supprimé. J’ai pris contact avec le chômage juste après avoir accepté la proposition de préretraite. Unia était à deux doigts de me payer mais finalement ils ne l’ont pas fait car j’avais accepté la préretraite. À l’heure actuelle je suis toujours à la recherche d’un emploi. C’est très difficile à mon âge. J’ai beaucoup de réponses négatives. Ma situation financière est difficile ».
18. Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans le délai et la forme requise, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).![endif]>![if>
3. L’objet du litige porte sur le refus de l’intimée de donner suite à la demande d’indemnités de la recourante, singulièrement sur la question de savoir si la recourante a été mise à la retraite anticipée pour des raisons d’ordre économique.![endif]>![if>
4. a. Selon l’art. 13 al. 1 et 3 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (al. 1). Afin d'empêcher le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de l'indemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge de la retraite selon l'art. 21, al. 1, LAVS, mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée (al. 3).![endif]>![if>
b. Selon l’art. 18c LACI, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle sont déduites de l'indemnité de chômage (al. 1). L'al. 1 s'applique également à l'assuré qui touche des prestations de vieillesse d'une assurance vieillesse étrangère obligatoire ou volontaire, qu'il s'agisse de prestations ordinaires ou de prestations de préretraite (al. 2).
c. Selon l’art. 32 OACI, sont considérées comme prestations de vieillesse les prestations de prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire auxquelles l'assuré avait droit lorsqu'il a atteint la limite d'âge réglementaire pour la retraite anticipée.
d. Selon l’art. 12 OACI, pour les assurés qui ont été mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge donnant droit aux prestations de l'AVS, seule est prise en compte, comme période de cotisation, l'activité soumise à cotisation qu'ils ont exercée après leur mise à la retraite (al. 1). L'al. 1 n'est pas applicable lorsque l'assuré : a été mis à la retraite anticipée pour des raisons d'ordre économique ou sur la base de réglementations impératives entrant dans le cadre de la prévoyance professionnelle (a.) et a droit à des prestations de retraite inférieures à l'indemnité de chômage à laquelle il a droit en vertu de l'art. 22 LACI (b.; al. 2) Sont considérées comme des prestations de vieillesse les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire, ainsi que les prestations de vieillesse d'une assurance-vieillesse étrangère, obligatoire ou facultative, qu’elles soient versées au titre d'une rente de vieillesse ordinaire ou d'une prestation de préretraite (al. 3). L’art. 12 al. 1 OACI vise à éviter que les assurés résilient leur contrat pour prendre une retraite anticipée, tout en cumulant des prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et des indemnités de chômage, sans être réellement disposés à réintégrer le marché du travail (ATF 134 V 418 consid. 3.2.1 p. 422). C’est pourquoi leur éventuelle période de cotisation n’est comptabilisée que pour la période qui suit la retraite prise. Le législateur a ainsi voulu s’assurer que la retraite anticipée ne correspondait pas à une décision de retrait définitif du marché du travail (FF 1980 III 565 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage – 2014 – ad art. 13 al. 3 LACI – n° 32, p. 128). L’art. 12 al. 2 OACI soumet à un régime plus favorable les assurés qui ont été mis à la retraite anticipée pour des raisons économiques ou sur la base de réglementations impératives (let. a). L'art. 12 al. 2 OACI s'applique ainsi notamment aux personnes actives dans certaines professions où l'âge de la retraite est inférieur à celui prévu par l'art. 21 al. 1 LAVIS et qui doivent impérativement quitter leurs fonctions, sans possibilité de prolongation, lorsque l'âge en question a été atteint (ATF 126 IV 393 consid. 3b/bb p. 398). Ce régime de faveur vise les retraites anticipées subies. La période de cotisation est alors calculée « normalement ». Encore faut-il que les assurés concernés aient droit à des prestations de retraite inférieures à l’indemnité de chômage à laquelle ils ont droit en vertu de l’art. 22 LACI. Les conditions de l’art. 12 al. 2 OACI sont cumulatives (ATF 134 V 418 consid. 3.2.1 p. 422 ; 123 V 142 consid. 4b p. 146 et 147 ; arrêt du 17 mars 2003 [C 345/01] consid. 3.1.; RUBIN op. cit. n° 33, p. 128). Le caractère volontaire de la retraite anticipée est le critère décisif pour distinguer les champs d’application des al. 1 et 2 de l’art. 12 OACI (ATF 129 V 327 ; 126 V 393 ). Le motif économique du licenciement est un critère important mais pas décisif. L’art. 12 al. 2 OACI s’applique en effet non seulement aux assurés licenciés pour des raisons économiques, mais encore à ceux qui ont été licenciés sans faute de leur part. L’initiative de la résiliation du contrat n’importe pas (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2008 du 5 mars 2009 consid. 3.3). La prise d’une retraite anticipée consécutive à l’âge, la maladie, des difficultés professionnelles (burn-out, mobbing), une insatisfaction (arrêt du Tribunal fédéral 8C_839/2009 19 février du 19 février 2010), conduit à l’application de l’art. 12 al. 1 OACI. Le fait que l’employé ait subi certaines pressions avant d’accepter sa mise à la retraite anticipée ou ait été menacé de licenciement n’empêche pas l’application de l’art. 12 al. 1 OACI (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2008 du 5 mars 2009 consid. 3). Par contre, dans le cas d’un assuré qui a été licencié pour des motifs économiques et qui touche des prestations de vieillesse parce que, ayant atteint l’âge ouvrant droit à une retraite anticipée d’après le règlement de prévoyance professionnelle, il a demandé sa mise à la retraite anticipée, les périodes de cotisation qui précèdent la mise à la retraite anticipée sont prises en considération (RUBIN, op. cit. n° 34, p. 128 - 129). Lorsqu’un travailleur résilie les rapports de travail à l'âge à partir duquel le règlement de l'institution de prévoyance lui permet de demander sa mise à la retraite anticipée, ce n'est pas l'exception prévue à l'art. 12 al. 2 OACI qui est applicable, mais la réglementation de l'art. 12 al. 1 OACI, selon lequel seule peut être prise en compte l'activité soumise à cotisation exercée après la mise à la retraite anticipée (ATF 126 V 393 ). L’art. 12 OACI est conforme à la loi et à la Constitution en tant qu'il exige des personnes qui ont pris volontairement leur retraite en optant pour une prestation de vieillesse de la prévoyance professionnelle en lieu et place d'une prestation de sortie, qu'elles accomplissent la période de cotisation en exerçant une activité soumise à cotisations après leur mise à la retraite (ATF 129 V 327 ).
e. Selon le bulletin LACI IC Marché du travail / Assurance-chômage (TC) du Secrétariat d’État à l’économie (SECO), si l’assuré a pris volontairement une retraite anticipée dans le cadre de la prévoyance professionnelle avant d’avoir atteint l’âge ordinaire AVS, seule l’activité soumise à cotisation exercée après l’entrée à la retraite peut être comptée comme période de cotisation (B 173). Les deux critères déterminants pour l’application de cette règle spéciale de prise en compte sont le caractère volontaire de la retraite anticipée et la perception de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle. La retraite est toujours présumée volontaire lorsque l’assuré a résilié lui-même le rapport de travail et touche une prestation de vieillesse de la prévoyance professionnelle (B 174). Si un assuré est mis à la retraite anticipée involontaire, c’est-à-dire pour des motifs économiques ou en vertu de dispositions impératives, dans le cadre de la prévoyance professionnelle avant d’avoir atteint l’âge ordinaire AVS, la période d’activité soumise à cotisation qu’il a accomplie avant la retraite anticipée doit être comptée comme période de cotisation (B 176). Les deux critères déterminants pour l’application de cette règle spéciale de prise en compte sont le caractère involontaire de la retraite anticipée et la perception de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle. L’entrée à la retraite est toujours présumée involontaire lorsque l’assuré souhaiterait conserver son emploi mais ne le peut pas parce qu’il a été licencié pour des motifs économiques ou d’autres motifs sans faute de sa part et touche une prestation de vieillesse de la prévoyance professionnelle (B 177).
5. En l’occurrence, il convient de constater que la recourante a pris une retraite anticipée volontaire à un moment donné où il n'était pas question de la licencier. Même si son licenciement était prévisible, il était encore hypothétique et il lui était, en l'état, possible de continuer à travailler. Il en résulte que l'art. 12 al. 2 OACI ne lui est pas applicable et que seule peut être prise en compte, comme période de cotisation, l’activité soumise à cotisation exercée après la mise à la retraite (art. 12 al. 1 OACI). La recourante n’a pas droit à une indemnisation sur cette base, ce qu’elle ne prétend d’ailleurs pas. ![endif]>![if> Il n'est pas contestable que l'employeur de l'assurée lui a proposé la préretraite ainsi qu'à d'autres employés dans le cadre de l'absorption future de B______ par E______ et que l'assurée pouvait légitimement craindre, dans ce contexte et vu son âge, un risque concret de suppression d'emploi. Même si l'on admettait que, dans ces circonstances, elle a subi une certaine pression de son employeur pour accepter une retraite anticipée, cela n’empêcherait pas l’application de l’art. 12 al. 1 OACI, selon la jurisprudence précitée, dans la mesure où elle a eu le choix de l'accepter ou de la refuser et que cette proposition n'était pas liée à un licenciement.
6. a. La recourante a invoqué, pour la première fois lors de l'audience du 15 novembre 2017 que B______ lui aurait dit qu’elle pourrait s’inscrire et bénéficier du chômage après avoir accepté la préretraite, de sorte qu’elle était persuadée, au moment où elle avait l'avait acceptée, d’obtenir une indemnisation par le chômage. Il convient d'examiner si elle pourrait se prévaloir de ce fait – pour autant qu'il puisse être établi – sous l'angle du principe de la bonne foi. ![endif]>![if>
b. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1; ATF 128 II 112 consid. 10b/aa; ATF 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d’un comportement de l’administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les nombreuses références citées). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6; ATF 129 I 161 consid. 4.1; ATF 126 II 377 consid. 3a et les références citées). Une autorité ne peut toutefois pas valablement promettre le fait d’une autre autorité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 7/04 du 27 janvier 2005 consid. 3.1). A fortiori, un employeur ne saurait valablement promettre le fait d’une autorité.
c. En l’occurrence, les éventuelles assurances données par B______, au sujet de la possibilité pour la recourante d'être indemnisée par le chômage, ne sauraient lier l’intimée en application du principe de la bonne foi, puisque ces renseignements auraient été donnés par son employeur et non l'administration concernée.
7. Partant, le recours ne peut qu’être rejeté.![endif]>![if>
8. La procédure est gratuite.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- Le rejette. ![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.11.2017 A/2657/2017
A/2657/2017 ATAS/1070/2017 du 29.11.2017 ( CHOMAG ) , REJETE Recours TF déposé le 22.01.2018, rendu le 19.07.2018, REJETE, 8C_59/2018 En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2657/2017 ATAS/1070/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 novembre 2017 4 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thierry STICHER recourante contre UNIA CAISSE DE CHÔMAGE, sise rue Necker 17, GENÈVE, p.a. CDC-Centre de compétences Romand, LAUSANNE intimée EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après l’assurée), née le ______ 1957, s’est inscrite à l’office cantonal de l’emploi (ci-après l'OCE) le 15 novembre 2016 pour un placement au 1 er février 2017. Elle indiquait avoir été licenciée, pour mise en préretraite, par son dernier employeur, B______ SA (ci-après B______), société pour laquelle elle avait travaillé du 19 septembre 1996 au 31 janvier 2017. ![endif]>![if>
2. À la demande de la caisse de chômage Unia (ci-après la caisse), l’assurée lui a transmis, le 21 décembre 2016 :![endif]>![if>
- un courrier du 3 octobre 2016, par lequel B______ l'informait qu’elle entrait dans la sphère d’application pour les conditions de retraite anticipée et qu’en conséquence elle avait droit à un traitement économique, comme fixé à l’art. 61B du règlement général du personnel. Comme convenu d’un commun accord, B______ confirmait les termes relatifs à sa retraite anticipée à partir du 1 er février 2017. En conséquence, leurs rapports de travail cesseraient, d’un commun accord, le 31 janvier 2017. L’employeur indiquait à l’assurée les montants estimés de ses prestations de vieillesse, sous forme de rente ou de liquidation en capital et lui demandait de se déterminer sur les modalités de paiement des prestations de vieillesse ;![endif]>![if>
- un courrier du 24 octobre 2016, par lequel B______ confirmait à l’assurée les conditions de sa préretraite à compter du 1 er février 2017 et que leurs rapports de travail cesseraient le 31 janvier 2017 ;![endif]>![if>
- une attestation de travail établie le 21 novembre 2016 par B______ attestant que l’assurée était au bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée, avec un taux d’activité à 100%, et qu’à partir du 1 er février 2017, elle serait mise au bénéfice de la retraite anticipée.![endif]>![if>
3. B______ a rempli une attestation de l’employeur pour l’assurance-chômage le 6 février 2017, précisant avoir elle-même résilié le rapport de travail le 24 octobre 2016 pour le 31 janvier 2017 pour préretraite. ![endif]>![if>
4. Par courriel du 8 février 2017, l’assurée a informé la caisse qu’elle venait de recevoir l’attestation de son employeur et ses annexes et qu’elle avait constaté que la banque n’avait mentionné comme motif de résiliation que la préretraite sans préciser qu’elle avait accepté cette offre à la suite du rachat de la banque par E______ SA (ci-après E______).![endif]>![if>
5. Par courriel du 15 février 2017, B______ a informé la caisse que les accords faits avec les retraités avaient été établis avant le rachat de la banque, alors qu’elle ne savait pas si les conditions pourraient être maintenues.![endif]>![if>
6. Par décision du 10 avril 2017, la caisse a rejeté la demande d’indemnités de chômage de l’assurée à partir du 1 er février 2017, au motif qu’elle avait volontairement pris une retraite anticipée en signant, le 3 octobre 2016, un accord avec son ancien employeur et qu’il était établi qu’après son départ volontaire en retraite anticipée, elle n’avait exercé aucune activité soumise à cotisation.![endif]>![if>
7. Dans un courriel du 11 avril 2017, l’assurée a fait mention d’un message échangé avec Madame C______, responsable de l'association suisse des employés de banque (ci-après ASEB), qui lui avait donné, selon elle, un avis assez confus, lors du plan de suppression d’emplois, au moment où elle était devenue membre de l’ASEB. Il ne fallait écouter que sa conscience et jouer de malhonnêteté avec son employeur afin d’avoir gain de cause dans ce combat illégal, de se faire licencier ou prolonger la maladie à 100% ou autre. Elle espérait trouver la force de se battre et d’y voir clair dans cet imbroglio. ![endif]>![if> En annexe de ce courriel, l’assurée avait transmis celui que lui avait adressé Mme C______, le 11 octobre 2016. Il en ressort que cette dernière considérait l’offre faite à l’assurée par B______ très intéressante, même si son revenu serait bien inférieur. Étant donné que l’assurée avait déjà répondu en refusant la proposition, elle lui suggérait de reprendre contact avec la direction pour demander à pouvoir réexaminer sa proposition. La B______ lui verserait plus qu’aucun plan social ne le ferait. Si elle était en retraite anticipée sur décision de son employeur, elle pourrait aller au chômage. Elle recevrait alors la différence entre le montant de sa rente et son droit au chômage. Elle pourrait probablement également trouver des postes de travail, même temporaires, qui lui permettraient de tirer jusqu’à l’AVS.
8. Le 18 avril 2017, l’assurée a formé opposition contre la décision de la caisse. Elle avait accepté la proposition de retraite anticipée de son employeur sans en évaluer suffisamment les conséquences. L’employeur avait des objectifs. Il ne lui avait pas mis le couteau sous la gorge, mais avait présenté l'offre comme une opportunité. Les employeurs étaient évidemment tenus vis-à-vis du nouvel acheteur d’atteindre des objectifs de compression du personnel et vous mettaient la pression pour agir vite. Pour des raisons économiques bien évidentes, elle n’avait pas eu d’autre alternative que celle d’accepter cette proposition, comme l’avait fait ses trois autres collègues. Certains n’avaient pas besoin de continuer à travailler, ce qui n’était pas son cas. On lui avait fait signer la lettre définitive de préretraite le 24 octobre 2016, dans un laps de temps assez restreint. Elle avait ensuite été en arrêt maladie à 50%, du 31 octobre 2016 au 31 janvier 2017. Cette situation incertaine lui provoquait des maux de dos et un certain stress, ce d’autant plus que l’organisation pour l’intégration à la nouvelle banque était déjà enclenchée. Elle s’était inscrite au chômage dès que possible. Cela faisait cinq mois qu’elle faisait des recherches et elle avait fourni tous les documents demandés par le chômage. Elle s’étonnait qu’on reparle des motifs de son licenciement. Même si cela semblait a priori correct de devoir vivre avec une somme de CHF 4'200.- à Genève, elle n’y arrivait pas. Ses dépenses obligatoires dépassaient largement ce montant. Elle avait cotisé pendant des années au chômage et trouvait assez injuste qu’il faille frapper à des portes pour se faire assister en attendant qu’une opportunité s’ouvre pour un nouvel emploi. Elle n’aurait jamais accepté la proposition de préretraite, si elle avait su qu’elle se retrouverait dans la précarité. Elle ne savait pas comment allait se terminer la situation. Il serait préférable qu’elle ne soit pas en mauvais termes avec son ex-employeur au cas où des références la concernant seraient demandées à ce dernier. ![endif]>![if>
9. Le 20 avril 2017, la caisse a demandé à B______ si elle aurait mis fin aux rapports de travail avec l’assurée dans l'hypothèse où cette dernière n’aurait pas accepté la retraite anticipée et pour quelles raisons cela lui avait été proposé.![endif]>![if>
10. Le 26 avril 2017, E______ a répondu à la caisse qu’au moment de la proposition de retraite anticipée proposée à l’assurée au mois d’octobre 2016, il n’était pas prévu de la licencier si elle avait refusé. Il était prévu de supprimer son poste de travail, mais plus tard, dans le contexte de la fusion avec E______ réalisée le 7 avril 2017. La proposition faite à l’assurée permettait de lui garantir les conditions de retraite qui lui avaient été confirmées annuellement avant la fusion. À ce jour, en présence d’un plan social, E______ aurait mis fin aux rapports de travail avec l’assurée, si elle n’avait pas accepté l’accord de retraite anticipée. ![endif]>![if>
11. Le 10 mai 2017, l’assurée a informé la caisse qu’elle trouvait la réponse de son ex-employeur approximative. Il ne voulait pas admettre que la proposition qui lui avait été faite était en réalité un licenciement économique. Il avait toujours été mis en évidence qu’elle était trop bien payée en tant qu’assistante en comparaison des postes similaires de Lugano, le siège de la banque. Elle était en l’occurrence la candidate idéale au licenciement. Elle réalisait que le fait d’avoir été en arrêt maladie à 50% n’avait pas arrangé les choses. Le fait de se préparer à trouver un nouvel emploi était une source de stress pour elle et elle n'avait eu que dix jours pour se décider à signer un accord qui lui coûtait très cher.![endif]>![if>
12. Par décision du 18 mai 2017, la caisse a rejeté l’opposition du 18 avril 2017 et confirmé sa décision du 10 avril 2017. Il ressortait du dossier que c’était sur proposition de son employeur que l’assurée avait décidé de prendre sa retraite anticipée et de cesser son activité auprès de B______ au 31 janvier 2017. Elle avait opté pour le versement d’une rente viagère en lieu et place d’un capital. Quand bien même on pouvait être sensible à sa situation, il fallait relever que la proposition de mise à la retraite anticipée offerte par son employeur relevait d’un choix personnel qui présupposait un caractère volontaire à son acceptation. On ne pouvait en conséquent considérer que l’assurée avait été involontairement mise à la retraite ou qu’il s’agissait d’un licenciement économique. Par ailleurs, des pressions de la part de l’employeur ou des difficultés professionnelles n’empêchaient pas l’application de l’art. 12 al. 1 OACI. L’employeur avait confirmé à la caisse qu’il ne s’agissait pas d’un licenciement, mais seulement d’une proposition prévue par le règlement de la caisse de pension (art. 34). Selon l’art. 61A de ce règlement, la banque et le collaborateur assuré auprès des institutions de prévoyance de la banque avaient le droit de demander la retraite anticipée totale ou partielle à partir de 60 ans. Il s’agissait-là d’une possibilité offerte aux employés et pas d’une disposition impérative. L’assurée aurait pu refuser la proposition qui lui était faite, quitte à se voir licencier ultérieurement. Il convenait donc de retenir que la prise de la retraite anticipée avait été volontaire, de sorte que seules les activités soumises à cotisation exercées par la suite pouvaient être prises en compte à titre de période de cotisation (art. 12 al. 1 OACI). À la date de son inscription à l'OCE, le 1 er février 2017, l’assurée ne pouvait justifier d’aucune période de cotisation exercée depuis la date de mise à la retraite anticipée. ![endif]>![if>
13. L’assurée a transmis à la caisse, par courriel du 22 mai 2017, la copie de celui qu’elle avait adressé le 9 octobre 2016 à B______, dans lequel elle indiquait qu’après longue réflexion, calculs et conseils obtenus pendant le weekend, elle se voyait dans l’impossibilité d’accepter l’offre qui lui avait été faite le 3 octobre 2016. Elle ne pensait en effet pas qu’il lui soit possible de vivre avec le montant de CHF 4'200.- proposé.![endif]>![if>
14. Le 19 juin 2017, l’assurée a formé recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision précitée. Contrairement à ce que prétendait la caisse, la fin de ses rapports de service avec son employeur, par une mise en retraite anticipée, ne se basait pas sur un départ volontaire, mais bel et bien sur une suppression de poste pour motif économique. Elle avait travaillé au sein de l’entreprise durant plus de vingt ans et n’avait aucune intention de mettre fin à son travail au sein de celle-ci, ni la volonté de prendre une retraite anticipée. Toutefois, en raison du rachat de B______ par E______, il était certain que le poste qu’elle occupait allait être supprimé. C’était dans ce contexte, que son employeur lui avait proposé sa mise en retraite anticipée. Cette proposition visait à inciter le départ de certains des employés dont le poste allait inéluctablement être supprimé. Cette solution avait l’avantage pour l’employeur de ne pas intégrer lesdites personnes dans un plan social et dès lors, de ne pas leur verser cas échéant des indemnités de départ. En d’autres termes, son poste de travail était voué à être supprimé à court terme, soit au début de l’année 2017, pour un motif économique. Il ne lui appartenait pas d’attendre son licenciement. À partir du moment où un licenciement économique était inéluctable, à brève échéance, on ne saurait lui reprocher de n’être pas restée dans l’incertitude et d’avoir accepté la proposition de l’employeur d’un départ à une date précise afin d’être mieux à même de rechercher rapidement un nouvel emploi dans la branche, tout en étant au bénéfice d’une caisse de pension à l’âge de 57 ans, dans l’hypothèse où elle ne parviendrait pas à retrouver un emploi. La signature d’une convention de départ n’empêchait pas l’application de l’art. 12 al. 2 OACI, d’autant plus lorsque la proposition de départ à la retraite émanait de l’employeur. ![endif]>![if> Restait dès lors à déterminer si les prestations de retraite seraient inférieures à l’indemnité de chômage à laquelle elle avait droit (art. 12 al. 2 let. b OACI). Calcul fait, les prestations de la retraite anticipée étaient inférieures à l’indemnité de chômage. Les conditions de l’art. 12 al. 2 OACI étaient donc réalisées et l’assurée avait droit aux prestations de l’assurance-chômage. En conséquence, l’assurée concluait, préalablement, à l’audition de Monsieur D______ (B______) et, principalement, à l’annulation de la décision sur opposition du 18 mai 2017, à ce qu’il soit dit qu’elle avait droit aux prestations de l’assurance-chômage à compter du 1 er février 2017 et à ce que la caisse soit condamnée à l’ensemble des frais de la procédure ainsi qu’à lui verser une indemnité équitable pour ses dépens. L’assurée a produit, à l'appui de son recours, des articles de presse des 1 er avril 2016 et 15 août 2016, en lien avec l’absorption de B______ par E______, dont il ressort que de nombreux emplois étaient menacés dans ce cadre.
15. Par réponse du 4 juillet 2017, la caisse a renvoyé la chambre de céans aux faits et motifs développés dans sa décision sur opposition, la recourante n’apportant pas d’éléments de fait ou d’arguments nouveaux de nature à mettre en cause cette décision.![endif]>![if>
16. Le 12 juillet 2017 la recourante a renoncé à répliquer précisant toutefois que son recours mentionnait à tort qu’elle avait 57 ans alors qu’elle avait 59 ans.![endif]>![if>
17. Lors d'une audience du 15 novembre 2017, la recourante a déclaré à la chambre de céans : « J’ai accepté une retraite anticipée sous la pression des ressources humaines de B______ SA. Ils m’avaient dit que je pourrais toucher le chômage. Je n’étais pas emballée et j’ai demandé du temps pour réfléchir, mais je n’ai obtenu que deux semaines. Cette proposition m’a été faite pour des raisons économiques dans le contexte du rachat de B______ SA par E______ SA. Mon poste devait être supprimé dans les mois qui suivaient car j’étais trop payée par rapport aux collaborateurs de Lugano. Les raisons économiques auraient dû être mentionnées. B______ a été sanctionnée par la FINMA. Lors du rachat par E______, elle devait supprimer des postes. ![endif]>![if> Au moment où j’ai accepté la préretraite, je n’étais pas emballée car financièrement je savais que cela serait difficile de ne pas travailler. Je l’avais dit aux ressources humaines. Avec le pont AVS, j’avais tout juste de quoi payer mes factures. Je ne pouvais pas arrêter de travailler, financièrement. J’ai reçu des pressions de toutes parts pour accepter la proposition. Le mari de ma cheffe des ressources humaines m’avait dit que je recevrais certainement des aides. J’avais refusé dans un premier temps la proposition, mais suite à une discussion avec Mme C______ et vu surtout la pression des ressources humaines, je l’ai finalement acceptée. Je ne veux pas mettre la faute sur Mme C______. Lorsque B______ m’a fait la proposition de préretraite, elle ne m’a pas clairement dit que je serais licenciée. J’avais tout avantage à être licenciée. Ils ne m’ont pas donné cette possibilité ni le temps d’attendre que j’aie 60 ans, six mois plus tard. B______ m’a dit qu’après le rachat je n’aurais peut-être plus la possibilité d’avoir des conditions aussi intéressantes de préretraite. Je regrette de ne pas avoir attendu d’être licenciée. J’étais certaine que je le serais en raison des circonstances du rachat de la banque et du fait que mon poste existerait à double du fait de mon âge et que les personnes de Lugano qui faisaient le même travail que moi étaient moins payées. Il y a eu beaucoup de mauvaise volonté de la part des RH, qui auraient pu mentionner que la proposition qui m’était faite de prendre la préretraite l’était pour des raisons économiques, car le contexte s’y prêtait. Par la suite, B______ a admis que mon poste serait supprimé. J’ai pris contact avec le chômage juste après avoir accepté la proposition de préretraite. Unia était à deux doigts de me payer mais finalement ils ne l’ont pas fait car j’avais accepté la préretraite. À l’heure actuelle je suis toujours à la recherche d’un emploi. C’est très difficile à mon âge. J’ai beaucoup de réponses négatives. Ma situation financière est difficile ».
18. Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans le délai et la forme requise, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).![endif]>![if>
3. L’objet du litige porte sur le refus de l’intimée de donner suite à la demande d’indemnités de la recourante, singulièrement sur la question de savoir si la recourante a été mise à la retraite anticipée pour des raisons d’ordre économique.![endif]>![if>
4. a. Selon l’art. 13 al. 1 et 3 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (al. 1). Afin d'empêcher le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de l'indemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge de la retraite selon l'art. 21, al. 1, LAVS, mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée (al. 3).![endif]>![if>
b. Selon l’art. 18c LACI, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle sont déduites de l'indemnité de chômage (al. 1). L'al. 1 s'applique également à l'assuré qui touche des prestations de vieillesse d'une assurance vieillesse étrangère obligatoire ou volontaire, qu'il s'agisse de prestations ordinaires ou de prestations de préretraite (al. 2).
c. Selon l’art. 32 OACI, sont considérées comme prestations de vieillesse les prestations de prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire auxquelles l'assuré avait droit lorsqu'il a atteint la limite d'âge réglementaire pour la retraite anticipée.
d. Selon l’art. 12 OACI, pour les assurés qui ont été mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge donnant droit aux prestations de l'AVS, seule est prise en compte, comme période de cotisation, l'activité soumise à cotisation qu'ils ont exercée après leur mise à la retraite (al. 1). L'al. 1 n'est pas applicable lorsque l'assuré : a été mis à la retraite anticipée pour des raisons d'ordre économique ou sur la base de réglementations impératives entrant dans le cadre de la prévoyance professionnelle (a.) et a droit à des prestations de retraite inférieures à l'indemnité de chômage à laquelle il a droit en vertu de l'art. 22 LACI (b.; al. 2) Sont considérées comme des prestations de vieillesse les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire, ainsi que les prestations de vieillesse d'une assurance-vieillesse étrangère, obligatoire ou facultative, qu’elles soient versées au titre d'une rente de vieillesse ordinaire ou d'une prestation de préretraite (al. 3). L’art. 12 al. 1 OACI vise à éviter que les assurés résilient leur contrat pour prendre une retraite anticipée, tout en cumulant des prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et des indemnités de chômage, sans être réellement disposés à réintégrer le marché du travail (ATF 134 V 418 consid. 3.2.1 p. 422). C’est pourquoi leur éventuelle période de cotisation n’est comptabilisée que pour la période qui suit la retraite prise. Le législateur a ainsi voulu s’assurer que la retraite anticipée ne correspondait pas à une décision de retrait définitif du marché du travail (FF 1980 III 565 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage – 2014 – ad art. 13 al. 3 LACI – n° 32, p. 128). L’art. 12 al. 2 OACI soumet à un régime plus favorable les assurés qui ont été mis à la retraite anticipée pour des raisons économiques ou sur la base de réglementations impératives (let. a). L'art. 12 al. 2 OACI s'applique ainsi notamment aux personnes actives dans certaines professions où l'âge de la retraite est inférieur à celui prévu par l'art. 21 al. 1 LAVIS et qui doivent impérativement quitter leurs fonctions, sans possibilité de prolongation, lorsque l'âge en question a été atteint (ATF 126 IV 393 consid. 3b/bb p. 398). Ce régime de faveur vise les retraites anticipées subies. La période de cotisation est alors calculée « normalement ». Encore faut-il que les assurés concernés aient droit à des prestations de retraite inférieures à l’indemnité de chômage à laquelle ils ont droit en vertu de l’art. 22 LACI. Les conditions de l’art. 12 al. 2 OACI sont cumulatives (ATF 134 V 418 consid. 3.2.1 p. 422 ; 123 V 142 consid. 4b p. 146 et 147 ; arrêt du 17 mars 2003 [C 345/01] consid. 3.1.; RUBIN op. cit. n° 33, p. 128). Le caractère volontaire de la retraite anticipée est le critère décisif pour distinguer les champs d’application des al. 1 et 2 de l’art. 12 OACI (ATF 129 V 327 ; 126 V 393 ). Le motif économique du licenciement est un critère important mais pas décisif. L’art. 12 al. 2 OACI s’applique en effet non seulement aux assurés licenciés pour des raisons économiques, mais encore à ceux qui ont été licenciés sans faute de leur part. L’initiative de la résiliation du contrat n’importe pas (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2008 du 5 mars 2009 consid. 3.3). La prise d’une retraite anticipée consécutive à l’âge, la maladie, des difficultés professionnelles (burn-out, mobbing), une insatisfaction (arrêt du Tribunal fédéral 8C_839/2009 19 février du 19 février 2010), conduit à l’application de l’art. 12 al. 1 OACI. Le fait que l’employé ait subi certaines pressions avant d’accepter sa mise à la retraite anticipée ou ait été menacé de licenciement n’empêche pas l’application de l’art. 12 al. 1 OACI (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2008 du 5 mars 2009 consid. 3). Par contre, dans le cas d’un assuré qui a été licencié pour des motifs économiques et qui touche des prestations de vieillesse parce que, ayant atteint l’âge ouvrant droit à une retraite anticipée d’après le règlement de prévoyance professionnelle, il a demandé sa mise à la retraite anticipée, les périodes de cotisation qui précèdent la mise à la retraite anticipée sont prises en considération (RUBIN, op. cit. n° 34, p. 128 - 129). Lorsqu’un travailleur résilie les rapports de travail à l'âge à partir duquel le règlement de l'institution de prévoyance lui permet de demander sa mise à la retraite anticipée, ce n'est pas l'exception prévue à l'art. 12 al. 2 OACI qui est applicable, mais la réglementation de l'art. 12 al. 1 OACI, selon lequel seule peut être prise en compte l'activité soumise à cotisation exercée après la mise à la retraite anticipée (ATF 126 V 393 ). L’art. 12 OACI est conforme à la loi et à la Constitution en tant qu'il exige des personnes qui ont pris volontairement leur retraite en optant pour une prestation de vieillesse de la prévoyance professionnelle en lieu et place d'une prestation de sortie, qu'elles accomplissent la période de cotisation en exerçant une activité soumise à cotisations après leur mise à la retraite (ATF 129 V 327 ).
e. Selon le bulletin LACI IC Marché du travail / Assurance-chômage (TC) du Secrétariat d’État à l’économie (SECO), si l’assuré a pris volontairement une retraite anticipée dans le cadre de la prévoyance professionnelle avant d’avoir atteint l’âge ordinaire AVS, seule l’activité soumise à cotisation exercée après l’entrée à la retraite peut être comptée comme période de cotisation (B 173). Les deux critères déterminants pour l’application de cette règle spéciale de prise en compte sont le caractère volontaire de la retraite anticipée et la perception de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle. La retraite est toujours présumée volontaire lorsque l’assuré a résilié lui-même le rapport de travail et touche une prestation de vieillesse de la prévoyance professionnelle (B 174). Si un assuré est mis à la retraite anticipée involontaire, c’est-à-dire pour des motifs économiques ou en vertu de dispositions impératives, dans le cadre de la prévoyance professionnelle avant d’avoir atteint l’âge ordinaire AVS, la période d’activité soumise à cotisation qu’il a accomplie avant la retraite anticipée doit être comptée comme période de cotisation (B 176). Les deux critères déterminants pour l’application de cette règle spéciale de prise en compte sont le caractère involontaire de la retraite anticipée et la perception de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle. L’entrée à la retraite est toujours présumée involontaire lorsque l’assuré souhaiterait conserver son emploi mais ne le peut pas parce qu’il a été licencié pour des motifs économiques ou d’autres motifs sans faute de sa part et touche une prestation de vieillesse de la prévoyance professionnelle (B 177).
5. En l’occurrence, il convient de constater que la recourante a pris une retraite anticipée volontaire à un moment donné où il n'était pas question de la licencier. Même si son licenciement était prévisible, il était encore hypothétique et il lui était, en l'état, possible de continuer à travailler. Il en résulte que l'art. 12 al. 2 OACI ne lui est pas applicable et que seule peut être prise en compte, comme période de cotisation, l’activité soumise à cotisation exercée après la mise à la retraite (art. 12 al. 1 OACI). La recourante n’a pas droit à une indemnisation sur cette base, ce qu’elle ne prétend d’ailleurs pas. ![endif]>![if> Il n'est pas contestable que l'employeur de l'assurée lui a proposé la préretraite ainsi qu'à d'autres employés dans le cadre de l'absorption future de B______ par E______ et que l'assurée pouvait légitimement craindre, dans ce contexte et vu son âge, un risque concret de suppression d'emploi. Même si l'on admettait que, dans ces circonstances, elle a subi une certaine pression de son employeur pour accepter une retraite anticipée, cela n’empêcherait pas l’application de l’art. 12 al. 1 OACI, selon la jurisprudence précitée, dans la mesure où elle a eu le choix de l'accepter ou de la refuser et que cette proposition n'était pas liée à un licenciement.
6. a. La recourante a invoqué, pour la première fois lors de l'audience du 15 novembre 2017 que B______ lui aurait dit qu’elle pourrait s’inscrire et bénéficier du chômage après avoir accepté la préretraite, de sorte qu’elle était persuadée, au moment où elle avait l'avait acceptée, d’obtenir une indemnisation par le chômage. Il convient d'examiner si elle pourrait se prévaloir de ce fait – pour autant qu'il puisse être établi – sous l'angle du principe de la bonne foi. ![endif]>![if>
b. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1; ATF 128 II 112 consid. 10b/aa; ATF 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d’un comportement de l’administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les nombreuses références citées). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6; ATF 129 I 161 consid. 4.1; ATF 126 II 377 consid. 3a et les références citées). Une autorité ne peut toutefois pas valablement promettre le fait d’une autre autorité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 7/04 du 27 janvier 2005 consid. 3.1). A fortiori, un employeur ne saurait valablement promettre le fait d’une autorité.
c. En l’occurrence, les éventuelles assurances données par B______, au sujet de la possibilité pour la recourante d'être indemnisée par le chômage, ne sauraient lier l’intimée en application du principe de la bonne foi, puisque ces renseignements auraient été donnés par son employeur et non l'administration concernée.
7. Partant, le recours ne peut qu’être rejeté.![endif]>![if>
8. La procédure est gratuite.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. Le rejette. ![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le