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A/2657/2014

Genf · 2014-10-07 · Français GE
Dispositiv
  1. Déclare le recours irrecevable.![endif]>![if>
  2. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.10.2014 A/2657/2014

A/2657/2014 ATAS/1057/2014 du 07.10.2014 ( FFP ) , IRRECEVABLE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2657/2014 ATAS/1057/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 octobre 2014 2 ème Chambre En la cause ASSOCIATION A______, sis à GENEVE recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sis Rue des Gares 12, GENEVE intimée Attendu en fait que par décision du 23 août 2014, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC) a rendu une décision de cotisation pour 2014, réclamant à A______ (ci-après : la recourante) la somme totale de CHF 130.-, soit CHF 26.- par salariés occupés au cours du mois de décembre 2012 ; Que par une photocopie de courrier non daté, la recourante recourt contre la décision précitée au motif que l’activité de ses comédiens ou de ses danseurs est très irrégulière et que, à la fin de l’exercice 2012, elle était en pleine représentation de son spectacle et qu’elle avait travaillé avec différents collaborateurs lors de ce mois, mais que, néanmoins, ces contrats se sont arrêtés lors du mois suivant ; Que par courrier du 9 septembre 2014, la chambre de céans a invité la recourante à signer son recours d’ici au 19 septembre 2014 sous peine d’irrecevabilité ; Que le pli susmentionné est revenu avec la mention « non retiré » ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l'art 89B al. 1 de la Loi cantonale genevoise de procédure administrative (LPA), l'acte de recours est adressé à la chambre de céans soit par une lettre, soit par un mémoire signé ; Qu'à cet égard, un recours interjeté par courrier non signé ne satisfait pas à cette exigence (ATF 121 II 252 ) ; Que si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme, la chambre de céans impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté ; Qu'en l'occurrence, un délai de dix jours a été fixé à l'assurée pour retourner son courrier rédigé dans les formes adéquates et dûment signé ; Qu'elle ne s'est pas manifestée dans ce délai ; Que l’acte de recours déposé en copie par la recourante, qui ne comporte pas sa signature manuscrite originale, n’est pas conforme aux dispositions qui précèdent, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable ; Que la procédure est gratuite, la recourante n’ayant pas agi de manière téméraire ou à la légère (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable.![endif]>![if>

2.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Irène PONCET Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le