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A/2656/2004

Genf · 2005-04-26 · Français GE
Dispositiv
  1. Monsieur H__________ (ci-après : M. H__________ ou le recourant), s'est immatriculé à l'université de Genève en octobre 1995 et a demandé son inscription en faculté des lettres afin de briguer une licence es lettres.
  2. Lors de la session de juin 1996, M. H__________ a réussi sa première année d'études. Le 10 mai 1999, il s'est exmatriculé de l'université de Genève.
  3. Au mois d'octobre 2000, M. H__________ s'est réimmatriculé à l'université de Genève. Il a demandé son inscription en faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté SES), afin de briguer une licence en sociologie, ainsi qu'en faculté des lettres (ci-après : la faculté des lettres), dans le but d'obtenir une licence es lettres. Il a été admis dans ces deux facultés à titre conditionnel, avec des délais stricts pour présenter ses examens. Le 9 mars 2001, M. H__________ a été éliminé de la faculté SES. Cette décision indiquait la voie et le délai d'opposition. Suite à cette élimination, M. H__________ a été exmatriculé de l'université de Genève le 4 mai 2001.
  4. Par courrier daté du 2 mai 2001, M H__________ avait écrit à Monsieur Bürgenmeier, doyen de la faculté SES pour s'exmatriculer "au plus tôt" de la faculté afin de reprendre, par la suite, ses études. Le 11 mai 2001, M. Bürgenmeier, lui a précisé qu'une réadmission au sein de la faculté SES ne pourrait se faire automatiquement, mais devrait se baser sur une motivation circonstanciée.
  5. Au mois de septembre 2001, M H__________ s'est réimmatriculé à l'université de Genève. Il a demandé son inscription en faculté de théologie protestante afin de briguer une licence en théologie. Il y a été admis conditionnellement, les délais des examens de première année ne pouvant être prolongés. Le 24 février 2003, il a été éliminé de cette faculté, car il n'avait pas réussi ses examens de première série après trois semestres d'études.
  6. Au mois de septembre 2004, M. H__________ s'est réimmatriculé à l'université de Genève et a demandé son inscription en faculté des lettres afin de briguer une licence es lettres. Le 6 octobre 2004, celle-ci a refusé de l'admettre en son sein en raison de ses deux éliminations antérieures des licences en sociologie et en théologie. Le 11 octobre 2004, la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : la DASE) a refusé de réimmatriculer M. H__________ au vu de la position de la faculté des lettres. M. H__________ a saisi la commission de recours de l’université (CRUNI) contre cette décision (A/2508/2004).
  7. M. H__________ a été hospitalisé, en raison d'une affection psychiatrique, à la clinique de Belle-Idée du 5 novembre 1998 au 10 mai 1999, du 30 novembre au 20 décembre 2000, du 20 février au 15 mai 2001 et du 24 octobre au 14 décembre 2001. Par attestation médicale du 18 octobre 2004, ladite clinique a précisé qu'au vu de son hospitalisation durant l'année 2001, "son état psychologique pouvait clairement altérer ses capacités à se préparer et se présenter aux examens".
  8. Par courrier daté du 19 octobre 2004, M. H__________ a formé opposition à la "décision d'exclusion du 9 mars 2001 et à la décision d'exclusion qu'elle entraîne actuellement au niveau de l'université de Genève par la lettre du 11 octobre 2004". Il n'avait jamais échoué en faculté des lettres. Ses différentes hospitalisations expliquaient son échec en faculté SES. Il contestait dès lors la décision d'exclusion du 9 mars 2001. Il avait par ailleurs toujours fourni un travail satisfaisant pour les différentes branches relatives aux langues. Il avait les capacités pour étudier à la faculté des lettres. Il souhaitait, pour des raisons pratiques, rester en Suisse romande pour effectuer ses études. Enfin, impatient de reprendre ses études, le refus de la DASE du 11 octobre 2004 l'avait bouleversé.
  9. Le 9 décembre 2004, la faculté SES a rejeté à la forme l'opposition du 19 octobre 2004, le délai d'opposition étant largement dépassé.
  10. Par acte daté du 26 décembre 2004, mis à la poste le 27 décembre 2004, M. H__________ a saisi la CRUNI. Il conclut à l'annulation de la décision du 9 décembre 2004. La faculté SES n'avait pas pris en compte ses certificats médicaux. Le doyen de la faculté SES lui avait donné la possibilité, dans son courrier du 11 mai 2001, de demander sa réimmatriculation le moment venu. S'il n'avait pas écrit plus tôt à la faculté SES, c'était en raison de son absence de volonté de reprendre des études en sciences économiques et sociales. Son élimination de la faculté SES était injustifiée, au vu des certificats médicaux fournis.
  11. Dans sa réponse du 28 février 2005, la faculté SES s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et conclut à son rejet sur le fond. EN DROIT
  12. Dirigé contre la décision sur opposition du 9 décembre 2004 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
  13. Une partie de l'état de fait de la présente décision est fondée sur des pièces produites dans la procédure A/2508/2004 opposant M. H__________ à l'université de Genève, et en particulier à la DASE. L'autorité de recours pouvant d'office joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique (art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 , applicable par renvoi de l'art. 34 RIOR), elle dispose également de la possibilité, en application du principe "qui peut le plus, peut le moins", se fonder sur les pièces d'une autre procédure qui se rapportent à une situation identique. Cela vaut d'autant plus en l'occurrence où les parties sont identiques dans les deux procédures. La DASE et la faculté SES ne sont en effet que des subdivisions de l'université de Genève (voir art. 15 ss LU), établissement cantonal de droit public (art. 1 LU) qui est seul juridiquement partie à la procédure.
  14. a. Selon l'article 62 alinéa 1 LU, les décisions qui concernent les étudiants peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours selon les modalités fixées par le RU. Les articles 87 ss RU prévoient une voie d'opposition, puis une voie de recours. La procédure est réglée dans le RIOR (art. 87 al. 2 RU). Elle se déroule de la manière suivante : contre une décision, soit une mesure prise par un organe universitaire dans un cas d'espèce et ayant pour objet de statuer sur l'existence ou l'étendue d'un droit ou d'une obligation (art. 1 let. a ch. 1 RIOR), une opposition doit être formée auprès de l'organe qui a pris la décision litigieuse (art. 5 ch. 1 RIOR) dans un délai de 30 jours qui suit sa notification (art. 4 ch. 1 RIOR). Le délai commence à courir le jour de la notification de la décision, si celle-ci est communiquée par écrit aux parties (art. 4 ch. 2 RIOR). Un recours est ensuite ouvert auprès de la CRUNI (art. 21 ss RIOR). b. Interjetée le 19 octobre 2004 contre la décision du 9 mars 2001, l'opposition de M. H__________ est, a priori, très largement hors délai.
  15. a. Le recourant était toutefois hospitalisé à la clinique de Belle-Idée du 20 février 2001 au 15 mai 2001. Selon l'article 16 alinéa 1 LPA, applicable par renvoi à l'article 34 RIOR, les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés, sous réserve des cas de force majeure. Ces derniers sont des événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (SJ 1999 I 119, consid. 3 a; RDAF 1991 41, consid. 5 c). Une hospitalisation pourrait constituer un cas de force majeure. b. Dans un cas récent, le Tribunal fédéral, statuant sur la restitution d'un délai d'un requérant ayant été empêché d'agir sans sa faute dans le délai fixé, a jugé que la maladie subite et grave constitue un tel empêchement (Arrêt du Tribunal fédéral 5C.36/2005 , consid. 3, du 7 mars 2005). Le Tribunal fédéral a toutefois considéré que "selon le certificat médical produit, le requérant était non pas, comme il le prétend dans sa requête, obligé de rester alité, mais simplement incapable de voyager, ce qui lui permettait tout de même d'entreprendre les mesures nécessaires, ainsi qu'en atteste sa demande d'annulation de l'inscription de son fils à une course de ski prévue pour le week-end des 22/23 janvier 2005. Il aurait donc pu et dû charger un tiers de réceptionner son courrier et d'agir à sa place" (Arrêt du Tribunal fédéral précité). c. En l'occurrence, l'hospitalisation du 20 février au 15 mai 2001 ne peut être considérée comme un cas de force majeure qui aurait empêché le recourant de former une opposition dans le délai légal de 30 jours. L'attestation médicale du 18 octobre 2004 précise en effet que l'état psychologique du recourant pouvait altérer ses capacités à se préparer et se présenter à ses examens, mais ne mentionne pas une impossibilité totale de s'occuper de ses affaires. Le recourant était d'ailleurs, durant son hospitalisation, au courant de sa situation administrative, notamment de la décision d'exclusion du 9 mars 2001, comme le démontre son courrier du 2 mai 2001 au doyen de la faculté SES. Ce courrier n'est au demeurant qu'une demande d'exmatriculation de la faculté, et ne peut en aucun cas être considéré comme une opposition – tardive, éventuellement justifiée par l'hospitalisation – à la décision d'exclusion du 9 mars 2001. M. H__________ ne fait en effet uniquement part que de sa volonté ultérieure de se réimmatriculer, sans contester son exclusion. d. C'est donc à juste titre que l'intimée a considéré l'opposition du 19 octobre 2004 irrecevable au vu de sa tardiveté.
  16. a. Le recourant avance que, dans son courrier du 11 mai 2001, le doyen de l'intimée lui aurait garanti un réexamen de sa situation en temps opportun, ce qui lierait la faculté aujourd'hui. b. Ancré à l'article 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime. Entre autres conditions toutefois, l'administration doit être intervenue à l'égard de l'administré dans une situation concrète et celui-ci doit avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de l'administration, des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (SJ 2005 I 205, consid. 8.2). c. En l'espèce, le doyen de la faculté SES a, dans son courrier du 11 mai 2001, précisé au recourant qu'une réadmission au sein de la faculté ne pourrait se faire automatiquement, mais devrait se baser sur une motivation circonstanciée. Il n'a donc pas assuré au recourant l'obtention d'une nouvelle admission ou la possibilité de contester ultérieurement la décision d'exclusion. Le principe de la bonne foi ne contraint ainsi aucunement l'intimée de réexaminer la décision du 9 mars 2001 ou de traiter une opposition tardive. Il n'existe en outre aucun cas de reconsidération (art. 48 LPA, applicable en vertu de l'art. 34 RIOR).
  17. La décision d'élimination du 9 mars 2001 ayant acquis force de chose décidée (B. Knapp, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1991, 4 ème éd., p. 248 ss), les arguments exposés par le recourant sur le fond de cette décision ne peuvent plus être pris en compte.
  18. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
  19. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 décembre 2004 par Monsieur H__________ contre la décision de la faculté des sciences économiques et sociales du 9 décembre 2004 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; communique la présente décision à Monsieur H__________, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Mme Bovy, présidente ; MM. Grodecki et Schulthess, membres.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.04.2005 A/2656/2004

A/2656/2004 ACOM/24/2005 du 26.04.2005 ( CRUNI ) , REJETE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2656/2004- CRUNI ACOM/24/2005 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 26 avril 2005 dans la cause Monsieur H__________ contre UNIVERSITE DE GENEVE et FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES (opposition hors délais, absence de cas de force majeure, bonne foi ) EN FAIT

1. Monsieur H__________ (ci-après : M. H__________ ou le recourant), s'est immatriculé à l'université de Genève en octobre 1995 et a demandé son inscription en faculté des lettres afin de briguer une licence es lettres.

2. Lors de la session de juin 1996, M. H__________ a réussi sa première année d'études. Le 10 mai 1999, il s'est exmatriculé de l'université de Genève.

3. Au mois d'octobre 2000, M. H__________ s'est réimmatriculé à l'université de Genève. Il a demandé son inscription en faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté SES), afin de briguer une licence en sociologie, ainsi qu'en faculté des lettres (ci-après : la faculté des lettres), dans le but d'obtenir une licence es lettres. Il a été admis dans ces deux facultés à titre conditionnel, avec des délais stricts pour présenter ses examens. Le 9 mars 2001, M. H__________ a été éliminé de la faculté SES. Cette décision indiquait la voie et le délai d'opposition. Suite à cette élimination, M. H__________ a été exmatriculé de l'université de Genève le 4 mai 2001.

4. Par courrier daté du 2 mai 2001, M H__________ avait écrit à Monsieur Bürgenmeier, doyen de la faculté SES pour s'exmatriculer "au plus tôt" de la faculté afin de reprendre, par la suite, ses études. Le 11 mai 2001, M. Bürgenmeier, lui a précisé qu'une réadmission au sein de la faculté SES ne pourrait se faire automatiquement, mais devrait se baser sur une motivation circonstanciée.

5. Au mois de septembre 2001, M H__________ s'est réimmatriculé à l'université de Genève. Il a demandé son inscription en faculté de théologie protestante afin de briguer une licence en théologie. Il y a été admis conditionnellement, les délais des examens de première année ne pouvant être prolongés. Le 24 février 2003, il a été éliminé de cette faculté, car il n'avait pas réussi ses examens de première série après trois semestres d'études.

6. Au mois de septembre 2004, M. H__________ s'est réimmatriculé à l'université de Genève et a demandé son inscription en faculté des lettres afin de briguer une licence es lettres. Le 6 octobre 2004, celle-ci a refusé de l'admettre en son sein en raison de ses deux éliminations antérieures des licences en sociologie et en théologie. Le 11 octobre 2004, la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : la DASE) a refusé de réimmatriculer M. H__________ au vu de la position de la faculté des lettres. M. H__________ a saisi la commission de recours de l’université (CRUNI) contre cette décision (A/2508/2004).

7. M. H__________ a été hospitalisé, en raison d'une affection psychiatrique, à la clinique de Belle-Idée du 5 novembre 1998 au 10 mai 1999, du 30 novembre au 20 décembre 2000, du 20 février au 15 mai 2001 et du 24 octobre au 14 décembre 2001. Par attestation médicale du 18 octobre 2004, ladite clinique a précisé qu'au vu de son hospitalisation durant l'année 2001, "son état psychologique pouvait clairement altérer ses capacités à se préparer et se présenter aux examens".

8. Par courrier daté du 19 octobre 2004, M. H__________ a formé opposition à la "décision d'exclusion du 9 mars 2001 et à la décision d'exclusion qu'elle entraîne actuellement au niveau de l'université de Genève par la lettre du 11 octobre 2004". Il n'avait jamais échoué en faculté des lettres. Ses différentes hospitalisations expliquaient son échec en faculté SES. Il contestait dès lors la décision d'exclusion du 9 mars 2001. Il avait par ailleurs toujours fourni un travail satisfaisant pour les différentes branches relatives aux langues. Il avait les capacités pour étudier à la faculté des lettres. Il souhaitait, pour des raisons pratiques, rester en Suisse romande pour effectuer ses études. Enfin, impatient de reprendre ses études, le refus de la DASE du 11 octobre 2004 l'avait bouleversé.

9. Le 9 décembre 2004, la faculté SES a rejeté à la forme l'opposition du 19 octobre 2004, le délai d'opposition étant largement dépassé.

10. Par acte daté du 26 décembre 2004, mis à la poste le 27 décembre 2004, M. H__________ a saisi la CRUNI. Il conclut à l'annulation de la décision du 9 décembre 2004. La faculté SES n'avait pas pris en compte ses certificats médicaux. Le doyen de la faculté SES lui avait donné la possibilité, dans son courrier du 11 mai 2001, de demander sa réimmatriculation le moment venu. S'il n'avait pas écrit plus tôt à la faculté SES, c'était en raison de son absence de volonté de reprendre des études en sciences économiques et sociales. Son élimination de la faculté SES était injustifiée, au vu des certificats médicaux fournis.

11. Dans sa réponse du 28 février 2005, la faculté SES s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et conclut à son rejet sur le fond. EN DROIT

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 9 décembre 2004 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. Une partie de l'état de fait de la présente décision est fondée sur des pièces produites dans la procédure A/2508/2004 opposant M. H__________ à l'université de Genève, et en particulier à la DASE. L'autorité de recours pouvant d'office joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique (art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 , applicable par renvoi de l'art. 34 RIOR), elle dispose également de la possibilité, en application du principe "qui peut le plus, peut le moins", se fonder sur les pièces d'une autre procédure qui se rapportent à une situation identique. Cela vaut d'autant plus en l'occurrence où les parties sont identiques dans les deux procédures. La DASE et la faculté SES ne sont en effet que des subdivisions de l'université de Genève (voir art. 15 ss LU), établissement cantonal de droit public (art. 1 LU) qui est seul juridiquement partie à la procédure.

3. a. Selon l'article 62 alinéa 1 LU, les décisions qui concernent les étudiants peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours selon les modalités fixées par le RU. Les articles 87 ss RU prévoient une voie d'opposition, puis une voie de recours. La procédure est réglée dans le RIOR (art. 87 al. 2 RU). Elle se déroule de la manière suivante : contre une décision, soit une mesure prise par un organe universitaire dans un cas d'espèce et ayant pour objet de statuer sur l'existence ou l'étendue d'un droit ou d'une obligation (art. 1 let. a ch. 1 RIOR), une opposition doit être formée auprès de l'organe qui a pris la décision litigieuse (art. 5 ch. 1 RIOR) dans un délai de 30 jours qui suit sa notification (art. 4 ch. 1 RIOR). Le délai commence à courir le jour de la notification de la décision, si celle-ci est communiquée par écrit aux parties (art. 4 ch. 2 RIOR). Un recours est ensuite ouvert auprès de la CRUNI (art. 21 ss RIOR).

b. Interjetée le 19 octobre 2004 contre la décision du 9 mars 2001, l'opposition de M. H__________ est, a priori, très largement hors délai.

4. a. Le recourant était toutefois hospitalisé à la clinique de Belle-Idée du 20 février 2001 au 15 mai 2001. Selon l'article 16 alinéa 1 LPA, applicable par renvoi à l'article 34 RIOR, les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés, sous réserve des cas de force majeure. Ces derniers sont des événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (SJ 1999 I 119, consid. 3 a; RDAF 1991 41, consid. 5 c). Une hospitalisation pourrait constituer un cas de force majeure.

b. Dans un cas récent, le Tribunal fédéral, statuant sur la restitution d'un délai d'un requérant ayant été empêché d'agir sans sa faute dans le délai fixé, a jugé que la maladie subite et grave constitue un tel empêchement (Arrêt du Tribunal fédéral 5C.36/2005 , consid. 3, du 7 mars 2005). Le Tribunal fédéral a toutefois considéré que "selon le certificat médical produit, le requérant était non pas, comme il le prétend dans sa requête, obligé de rester alité, mais simplement incapable de voyager, ce qui lui permettait tout de même d'entreprendre les mesures nécessaires, ainsi qu'en atteste sa demande d'annulation de l'inscription de son fils à une course de ski prévue pour le week-end des 22/23 janvier 2005. Il aurait donc pu et dû charger un tiers de réceptionner son courrier et d'agir à sa place" (Arrêt du Tribunal fédéral précité).

c. En l'occurrence, l'hospitalisation du 20 février au 15 mai 2001 ne peut être considérée comme un cas de force majeure qui aurait empêché le recourant de former une opposition dans le délai légal de 30 jours. L'attestation médicale du 18 octobre 2004 précise en effet que l'état psychologique du recourant pouvait altérer ses capacités à se préparer et se présenter à ses examens, mais ne mentionne pas une impossibilité totale de s'occuper de ses affaires. Le recourant était d'ailleurs, durant son hospitalisation, au courant de sa situation administrative, notamment de la décision d'exclusion du 9 mars 2001, comme le démontre son courrier du 2 mai 2001 au doyen de la faculté SES. Ce courrier n'est au demeurant qu'une demande d'exmatriculation de la faculté, et ne peut en aucun cas être considéré comme une opposition – tardive, éventuellement justifiée par l'hospitalisation – à la décision d'exclusion du 9 mars 2001. M. H__________ ne fait en effet uniquement part que de sa volonté ultérieure de se réimmatriculer, sans contester son exclusion.

d. C'est donc à juste titre que l'intimée a considéré l'opposition du 19 octobre 2004 irrecevable au vu de sa tardiveté.

5. a. Le recourant avance que, dans son courrier du 11 mai 2001, le doyen de l'intimée lui aurait garanti un réexamen de sa situation en temps opportun, ce qui lierait la faculté aujourd'hui.

b. Ancré à l'article 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime. Entre autres conditions toutefois, l'administration doit être intervenue à l'égard de l'administré dans une situation concrète et celui-ci doit avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de l'administration, des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (SJ 2005 I 205, consid. 8.2).

c. En l'espèce, le doyen de la faculté SES a, dans son courrier du 11 mai 2001, précisé au recourant qu'une réadmission au sein de la faculté ne pourrait se faire automatiquement, mais devrait se baser sur une motivation circonstanciée. Il n'a donc pas assuré au recourant l'obtention d'une nouvelle admission ou la possibilité de contester ultérieurement la décision d'exclusion. Le principe de la bonne foi ne contraint ainsi aucunement l'intimée de réexaminer la décision du 9 mars 2001 ou de traiter une opposition tardive. Il n'existe en outre aucun cas de reconsidération (art. 48 LPA, applicable en vertu de l'art. 34 RIOR).

6. La décision d'élimination du 9 mars 2001 ayant acquis force de chose décidée (B. Knapp, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1991, 4 ème éd., p. 248 ss), les arguments exposés par le recourant sur le fond de cette décision ne peuvent plus être pris en compte.

7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

8. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 décembre 2004 par Monsieur H__________ contre la décision de la faculté des sciences économiques et sociales du 9 décembre 2004 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; communique la présente décision à Monsieur H__________, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Mme Bovy, présidente ; MM. Grodecki et Schulthess, membres. Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière : R. Falquet la présidente : L. Bovy Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :