LPA.72
Dispositiv
- RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2655/2020-CS DCSO/323/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU jeudi 17 septembre 2020 Plainte 17 LP (A/2655/2020-CS) formée en date du 3 septembre 2020 par A ______ SARL , comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 17 septembre 2020 à : - A ______ SARL ![endif]>![if> Att. M. B______ ______ ______ [GE]. - Office cantonal des poursuites . Attendu, EN FAIT , que par courrier déposé le 3 septembre 2020 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ SARL, représentée par son gérant président, B______, s'est plainte du fait que la société C______ SARL refusait sans raison de lui payer sa note d'honoraires du 31 juillet 2020 pour un total de 13'475 fr.; Qu'elle a annexé à sa plainte une facture et plusieurs fiches de salaire concernant des employés de C______ SARL; Que des observations n'ont pas été requises; Considérant, EN DROIT , que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office cantonal des poursuites ou des faillites qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée, accompagnées des pièces auxquelles elle renvoie (art. 9 al. 1 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); que la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance d'identifier la mesure contestée et de comprendre les griefs soulevés par le plaignant ainsi que ce qu'il demande (ERARD, in CR LP, 2005, n. 32 et 33 ad art. 17 LP); Qu'au surplus, il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; qu'en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention objet de la poursuite relève de la seule compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1); Qu'en l'espèce, le courrier de plainte du 3 septembre 2020 ne permet pas d'identifier la mesure contestée par la plaignante ni de comprendre en quoi l'Office cantonal des poursuites – ou tout autre organe de l'exécution forcée – aurait, selon elle, procédé sans se conformer à la loi; Que la plaignante s'est en effet bornée à indiquer que C______ SARL refuserait indûment de lui payer une note d'honoraires, alors que la question du bien-fondé de la créance déduite en poursuite ne relève pas de la compétence de la Chambre de surveillance; qu'au demeurant, la plaignante n'allègue pas avoir initié une procédure d'exécution forcée en vue de recouvrer le montant réclamé en 13'475 fr.; qu'enfin, la plaignante n'explique pas ce qu'elle attend concrètement de la Chambre de céans; Qu'au vu des éléments qui précèdent, la plainte est manifestement irrecevable, ce que la Chambre de céans peut constater d'emblée, sans instruction préalable (art. 72 LPA); Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 3 septembre 2020 par A______ SARL. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.09.2020 A/2655/2020
A/2655/2020 DCSO/323/2020 du 17.09.2020 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE Normes : LPA.72 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2655/2020-CS DCSO/323/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU jeudi 17 septembre 2020 Plainte 17 LP (A/2655/2020-CS) formée en date du 3 septembre 2020 par A ______ SARL , comparant en personne.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 17 septembre 2020 à : - A ______ SARL ![endif]>![if> Att. M. B______ ______ ______ [GE]. - Office cantonal des poursuites . Attendu, EN FAIT , que par courrier déposé le 3 septembre 2020 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ SARL, représentée par son gérant président, B______, s'est plainte du fait que la société C______ SARL refusait sans raison de lui payer sa note d'honoraires du 31 juillet 2020 pour un total de 13'475 fr.; Qu'elle a annexé à sa plainte une facture et plusieurs fiches de salaire concernant des employés de C______ SARL; Que des observations n'ont pas été requises; Considérant, EN DROIT , que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office cantonal des poursuites ou des faillites qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée, accompagnées des pièces auxquelles elle renvoie (art. 9 al. 1 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); que la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance d'identifier la mesure contestée et de comprendre les griefs soulevés par le plaignant ainsi que ce qu'il demande (ERARD, in CR LP, 2005, n. 32 et 33 ad art. 17 LP); Qu'au surplus, il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; qu'en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention objet de la poursuite relève de la seule compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1); Qu'en l'espèce, le courrier de plainte du 3 septembre 2020 ne permet pas d'identifier la mesure contestée par la plaignante ni de comprendre en quoi l'Office cantonal des poursuites – ou tout autre organe de l'exécution forcée – aurait, selon elle, procédé sans se conformer à la loi; Que la plaignante s'est en effet bornée à indiquer que C______ SARL refuserait indûment de lui payer une note d'honoraires, alors que la question du bien-fondé de la créance déduite en poursuite ne relève pas de la compétence de la Chambre de surveillance; qu'au demeurant, la plaignante n'allègue pas avoir initié une procédure d'exécution forcée en vue de recouvrer le montant réclamé en 13'475 fr.; qu'enfin, la plaignante n'explique pas ce qu'elle attend concrètement de la Chambre de céans; Qu'au vu des éléments qui précèdent, la plainte est manifestement irrecevable, ce que la Chambre de céans peut constater d'emblée, sans instruction préalable (art. 72 LPA); Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 3 septembre 2020 par A______ SARL. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.