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A/2654/2007

Genf · 2007-11-06 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties Donne acte à l'OCPA de l'annulation de la décision sur opposition du 7 juin 2007. Donne acte à l'OCPA de son engagement à reprendre sans délai l'instruction de la cause et à verser une indemnité de procédure en faveur de la recourante de 750 fr. L’y condamne en tant que de besoin. Donne acte à la recourante de son accord avec ce qui précède. La greffière : Yaël BENZ La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.11.2007 A/2654/2007

A/2654/2007 ATAS/1215/2007 du 07.11.2007 (PC), RETIRE Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2654/2007 ATAS/1215/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 6 novembre 2007 En la cause Madame T___________, domiciliée, 1201 GENEVE, CH, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître EMERY Jacques recourante contre OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES, sis Route de Chêne 54, GENEVE intimé Vu le recours, la réponse et les pièces au dossier; Vu l’audience de comparution des mandataires ce jour; Vu l’accord intervenu entre les parties, en ce sens que l'OCPA a admis n'avoir pas investigué du tout la question de la vraisemblance des prêts, avant de retenir un bien dessaisi, comme la jurisprudence de la juridiction l'y invite, et être d'accord d'annuler la décision litigieuse et de reprendre l'instruction du dossier; Que les parties ont par ailleurs convenu d'une indemnité de procédure en faveur de la recourante de 750 fr. Qu'il convient d'entériner le présent accord de procédure, qui met fin au litige. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties Donne acte à l'OCPA de l'annulation de la décision sur opposition du 7 juin 2007. Donne acte à l'OCPA de son engagement à reprendre sans délai l'instruction de la cause et à verser une indemnité de procédure en faveur de la recourante de 750 fr. L’y condamne en tant que de besoin. Donne acte à la recourante de son accord avec ce qui précède. La greffière : Yaël BENZ La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le