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A/2646/2011

Genf · 2011-10-13 · Français GE
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.10.2011 A/2646/2011

A/2646/2011 ATAS/968/2011 du 13.10.2011 ( AF ) , IRRECEVABLE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2646/2011 ATAS/968/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 octobre 2011 3ème Chambre En la cause Madame F____________, domiciliée à Carouge recourante contre OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES - CAISSE DE COMPENSATION, Service juridique, sis route de Chêne 54, case postale, 1211 Genève 6 intimé ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 31 août 2011, le SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après SCAF) a réformé la décision de restitution rendue par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES INDEPENDANTS (ci-après la CAFI) en ce sens qu'il a ramené à 200 fr. le montant réclamé en restitution à Madame F____________ (montant correspondant à l'allocation familiale versée à tort en mars 2011); Que dans sa décision, le SCAF a par ailleurs reconnu la bonne foi de l’intéressée et ouvert une instruction s’agissant de la seconde condition posée à l'octroi de la remise de l'obligation de restituer, précisant qu'une décision serait rendue par la suite à cet égard; Que par écriture du 1 er septembre 2011, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en protestant de sa bonne foi; Qu’invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 3 octobre 2011, a conclu à l'irrecevabilité du recours, dont il a fait remarquer qu’il était prématuré, la demande de remise n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision formelle ; CONSIDERANT EN DROIT Que la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, en matière d'allocations familiales cantonales; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 61 let. b de la la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et motifs invoqués ainsi que des conclusions; Que l'art. 89b de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10) pose les mêmes exigences; Que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond interjeté contre un jugement d'irrecevabilité est considéré comme dépourvu de motivation topique et non valable (ATF 123 V 335 ; ATF 9C_632/2008 ); Que de la même manière, un recours contre une décision de restitution ne comportant que des arguments visant à obtenir la remise de l'obligation de restituer mais ne contestant pas le caractère indu des prestations dont le remboursement est réclamé doit être considéré comme dépourvu de motivation topique et donc non valable; Qu’en l’espèce, force est de constater que la recourante ne conteste pas le caractère indu des prestations dont le remboursement lui est réclamé; Qu’elle demande en réalité la remise de l’obligation de restituer, remise qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision formelle; Que le recours sera dès lors déclaré irrecevable car prématuré; Qu'il sera cependant loisible à l’assurée d'interjeter recours contre la décision que rendra l'intimé quant à la demande de remise de l'obligation de restituer les prestations dont il est question. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours irrecevable. Au fond : Dit que la procédure est gratuite. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le