Erwägungen (8 Absätze)
E. 2 À teneur du dossier déposé en cours de procédure par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), M. L__________ n’a aucun antécédent connu par les autorités helvétiques en matière de circulation routière.
E. 3 Le 25 avril 2004, M. L__________ circulait route de Meyrin en direction de la localité éponyme, lorsqu’il provoqua une collision avec la berme centrale d’un passage de sécurité, qu’il traversa de part en part, renversant les deux bornes métalliques censées la signaler. À l’arrivée de la gendarmerie, M. L__________ présentait des signes d’ébriété. Le test de l’éthylomètre a révélé une teneur de 1,7 gr. o/oo d’alcool dans l’air expiré, mais l’intéressé se refusa catégoriquement à toute prise de sang.
E. 4 Le 27 avril 2004, le SAN invita M. L__________ à faire valoir son droit d’être entendu. Il était convié en outre à participer à un cours de prévention de la récidive de la conduite automobile sous l’influence de l’alcool.
E. 5 Le 29 avril 2004, M. L__________ informa le SAN qu’il reconnaissait l’infraction qu’il avait commise et en assumait les conséquences. Il était toutefois le père de quatre enfants en bas âge, entièrement à sa charge, leur mère ne travaillant pas à l’extérieur. De surcroît, il était l’employé depuis plusieurs années d’une entreprise de dépannage d’urgence et ne pouvait se permettre de rester sans travailler, au risque de perdre son emploi. Il acceptait de suivre le cours qui lui avait été indiqué et priait enfin l’autorité compétente d’étudier son dossier en tenant compte de sa situation professionnelle et familiale.
E. 6 Le 2 décembre 2004, M. L__________ suivit effectivement le cours de prévention de la récidive de la conduite sous l’influence de l’alcool.
E. 7 Le 9 décembre 2004, le SAN rendit une décision infligeant à l’intéressé une interdiction de circuler en Suisse d’une durée de trois mois.
E. 8 Par acte du 28 décembre 2004, M. L__________ recouru contre la décision attaquée. Il exerçait la profession de dépanneur-sanitaire pour une entreprise de la place, conduisant ainsi toute la journée ainsi qu’une semaine par mois le soir et le week-end pour des dépannages 24h sur 24h ainsi que 7 jours sur 7. M. L__________ était de surcroît un employé très compétent, dont l’employeur avait besoin. Enfin, il était le père de quatre enfants en bas âge dont la mère n’avait pas d’activité lucrative.
E. 9 Le 4 février 2005, les parties ainsi que M. B__________, employeur de M. L__________, ont été entendus.
a. M. L__________ a exposé avoir payé la contravention qui lui avait été infligée ainsi qu’avoir suivi le cours susdécrit. Il assurait une semaine de permanence toutes les quatre semaines et s’il était interdit de circulation en Suisse, son employeur ne pourrait pas le garder.
b. La représentante du SAN a exposé que ce dernier service ne pouvait réduire la durée du retrait à deux mois, par respect du principe de l’égalité.
c. Entendu à titre de renseignement, l’employeur du recourant a expliqué que ce dernier était un excellent ouvrier et que son passé en matière de circulation routière était vierge. Il lui serait impossible d’employer M. L__________ s’il lui était interdit de conduire. M. B__________ en a appelé dès lors à la clémence du tribunal. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Le 1 er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002 p. 2767 et ss). Toutefois, selon les dispositions transitoires de la novelle, cette dernière ne s’applique qu’aux infractions à la circulation routière commises après son entrée en vigueur, les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit demeurant régies par ce dernier, sauf exception non réalisée en l’espèce. C’est donc la LCR dans sa teneur au 31 décembre 2004 qui s’applique au recourant ( ATA/17/2005 du 11 janvier 2005).
3. Quiconque est pris de boisson est tenu de s'abstenir de conduire un véhicule (art. 31 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01). Est notamment réputé pris de boisson celui dont la concentration d'alcool dans le sang atteint ou dépasse 0,8 gr. o/oo (art. 55 al. 1 LCR; art. 38 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51 ; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 146 ss not. 149).
4. a. En règle générale, l’ébriété doit être constatée par une prise de sang. Les dispositions plus complètes des codes cantonaux de procédure, ainsi que la constatation de l’ébriété d’après l’état et le comportement du suspect ou les indications obtenues sur la quantité d’alcool consommée sont réservées lorsque la prise de sang ne peut être effectuée (art. 138 ch. 1 et 6 OAC). En particulier, le Tribunal fédéral a admis que le résultat donné par un éthylomètre pouvait être accepté comme preuve de l’ébriété lorsque la prise de sang n’avait pu être effectuée (ATF 116 IV 175 ).
b. En l’espèce, le recourant a circulé * eau au volant d’un véhicule automobile avec un taux d’alcool indiqué par l’éthylomètre de 1,7 gr. o/oo. Il y a lieu de tenir compte des marges d’erreur utilisées habituellement, soit une différence possible entre le taux d’alcool indiqué par l’éthylomètre et celui fourni par une prise de sang. Cette différence est en général de 0,2 gr. o/oo. À cela s’ajoute une marge de sécurité de + ou – 5 %. Ainsi, pour tenir compte qu’il s’agit d’une moyenne, le tribunal de céans retiendra que le recourant a circulé au volant de son véhicule avec un taux d’alcool moyen de 1,5 gr o/oo (1,7 – 0,2) et un taux minimum de 1,42 gr o/oo (1,5 x 95 : 100). Ce calcul est conforme à la jurisprudence du tribunal de céans ( ATA/581/2004 du 6 juillet 2004 et la référence citée).
5. Le permis des conducteurs ayant circulé en étant pris de boisson doit être retiré (art. 16 al. 3 let. b LCR; ATF 105 Ib 21 ; JdT 1978 I 413; RDAF 1982 p. 230). Pour les titulaires d’un permis de conduire étranger, seule une interdiction de circuler en Suisse peut être prononcée. La durée doit être fixée en tenant compte des circonstances, mais au minimum pour deux mois, lorsque le conducteur a circulé en étant pris de boisson (art. 17 al. 1 let. b LCR; ATF 108 Ib 259 ).
6. Pour fixer la durée de la mesure, divers facteurs doivent être pris en considération, notamment la gravité objective et subjective de la faute, les antécédents de l'intéressé ainsi que ses besoins professionnels (art. 33 al. 2 OAC ; ATF 108 Ib 259 ; ATF 105 Ib 205 ; RDAF 1980 p. 46 ; A. BUSSY/B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 1996 p. 218 ; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 188 ss). Dans cet examen, les conséquences de l'infraction commise ne sauraient avoir une influence décisive (RDAF 1978 p. 288). Ainsi, l'autorité qui retire un permis en cas d'ivresse ne doit pas se fonder exclusivement sur le degré d'alcoolémie, mais doit procéder à un examen global du cas (ATF n.p. S. du 17 novembre 1998, consid. 2 in fine).
7. En circulant dans les circonstances décrites ci-dessus, le recourant a violé les dispositions légales précitées. En application du principe de la proportionnalité, il convient de fixer la durée de l’interdiction de conduire en Suisse en tenant compte non seulement du taux probable d’alcool dans le sang que présentait le recourant, mais encore de ses besoins professionnels ainsi que familiaux. En l’espèce, la personne entendue à titre de renseignements a exposé de manière claire l’absolue nécessité pour le recourant de pouvoir conduire, principalement en raison des permanences qu’assurait l’entreprise concernée. De surcroît, M. L__________ était le père de quatre enfants en bas âge. Compte tenu de l’absence de mesure administrative prise à l’encontre du recourant dans le passé, de la lourdeur de ses charges familiales actuelles et des difficultés d’organisation exposées par son employeur en audience, il convient de réduire la durée de l’interdiction de conduire en Suisse à deux mois, cette durée correspondant certes au minimum légal, mais paraissant de nature à atteindre l’effet admonitoire souhaité par le législateur.
8. Partiellement bien fondé, le recours est admis dans cette mesure. Le recourant n’ayant pas soutenu qu’il avait exposé de frais particuliers pour la défense de ses intérêts, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité de procédure, même réduite. Le recourant obtenant partiellement gain de cause, il n’aura à s’acquitter que d’un émolument réduit, d’un montant de CHF 150.- (art. 87 al. 1 er LPA).
* * * * *
Dispositiv
- ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 novembre 2004 par Monsieur L__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 9 décembre 2004 lui interdisant de circuler en Suisse pour une durée de trois mois; au fond : l’admet partiellement; réduit à deux mois la durée de l’interdiction de conduire en Suisse ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 150.-; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Monsieur L__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.03.2005 A/2641/2004
A/2641/2004 ATA/113/2005 du 01.03.2005 ( LCR ) , PARTIELMNT ADMIS En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2641/2004-LCR ATA/113/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 1er mars 2005 2 ème section dans la cause Monsieur L__________ contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT
1. Né le __________ dans le Pas-de-Calais, en France, et domicilié actuellement dans l’Ain, M. L__________ est titulaire d’un permis de conduire les véhicules automobiles de la catégorie B, qui lui a été délivré au mois de décembre 1993 par les autorités françaises.
2. À teneur du dossier déposé en cours de procédure par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), M. L__________ n’a aucun antécédent connu par les autorités helvétiques en matière de circulation routière.
3. Le 25 avril 2004, M. L__________ circulait route de Meyrin en direction de la localité éponyme, lorsqu’il provoqua une collision avec la berme centrale d’un passage de sécurité, qu’il traversa de part en part, renversant les deux bornes métalliques censées la signaler. À l’arrivée de la gendarmerie, M. L__________ présentait des signes d’ébriété. Le test de l’éthylomètre a révélé une teneur de 1,7 gr. o/oo d’alcool dans l’air expiré, mais l’intéressé se refusa catégoriquement à toute prise de sang.
4. Le 27 avril 2004, le SAN invita M. L__________ à faire valoir son droit d’être entendu. Il était convié en outre à participer à un cours de prévention de la récidive de la conduite automobile sous l’influence de l’alcool.
5. Le 29 avril 2004, M. L__________ informa le SAN qu’il reconnaissait l’infraction qu’il avait commise et en assumait les conséquences. Il était toutefois le père de quatre enfants en bas âge, entièrement à sa charge, leur mère ne travaillant pas à l’extérieur. De surcroît, il était l’employé depuis plusieurs années d’une entreprise de dépannage d’urgence et ne pouvait se permettre de rester sans travailler, au risque de perdre son emploi. Il acceptait de suivre le cours qui lui avait été indiqué et priait enfin l’autorité compétente d’étudier son dossier en tenant compte de sa situation professionnelle et familiale.
6. Le 2 décembre 2004, M. L__________ suivit effectivement le cours de prévention de la récidive de la conduite sous l’influence de l’alcool.
7. Le 9 décembre 2004, le SAN rendit une décision infligeant à l’intéressé une interdiction de circuler en Suisse d’une durée de trois mois.
8. Par acte du 28 décembre 2004, M. L__________ recouru contre la décision attaquée. Il exerçait la profession de dépanneur-sanitaire pour une entreprise de la place, conduisant ainsi toute la journée ainsi qu’une semaine par mois le soir et le week-end pour des dépannages 24h sur 24h ainsi que 7 jours sur 7. M. L__________ était de surcroît un employé très compétent, dont l’employeur avait besoin. Enfin, il était le père de quatre enfants en bas âge dont la mère n’avait pas d’activité lucrative.
9. Le 4 février 2005, les parties ainsi que M. B__________, employeur de M. L__________, ont été entendus.
a. M. L__________ a exposé avoir payé la contravention qui lui avait été infligée ainsi qu’avoir suivi le cours susdécrit. Il assurait une semaine de permanence toutes les quatre semaines et s’il était interdit de circulation en Suisse, son employeur ne pourrait pas le garder.
b. La représentante du SAN a exposé que ce dernier service ne pouvait réduire la durée du retrait à deux mois, par respect du principe de l’égalité.
c. Entendu à titre de renseignement, l’employeur du recourant a expliqué que ce dernier était un excellent ouvrier et que son passé en matière de circulation routière était vierge. Il lui serait impossible d’employer M. L__________ s’il lui était interdit de conduire. M. B__________ en a appelé dès lors à la clémence du tribunal. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Le 1 er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002 p. 2767 et ss). Toutefois, selon les dispositions transitoires de la novelle, cette dernière ne s’applique qu’aux infractions à la circulation routière commises après son entrée en vigueur, les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit demeurant régies par ce dernier, sauf exception non réalisée en l’espèce. C’est donc la LCR dans sa teneur au 31 décembre 2004 qui s’applique au recourant ( ATA/17/2005 du 11 janvier 2005).
3. Quiconque est pris de boisson est tenu de s'abstenir de conduire un véhicule (art. 31 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01). Est notamment réputé pris de boisson celui dont la concentration d'alcool dans le sang atteint ou dépasse 0,8 gr. o/oo (art. 55 al. 1 LCR; art. 38 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51 ; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 146 ss not. 149).
4. a. En règle générale, l’ébriété doit être constatée par une prise de sang. Les dispositions plus complètes des codes cantonaux de procédure, ainsi que la constatation de l’ébriété d’après l’état et le comportement du suspect ou les indications obtenues sur la quantité d’alcool consommée sont réservées lorsque la prise de sang ne peut être effectuée (art. 138 ch. 1 et 6 OAC). En particulier, le Tribunal fédéral a admis que le résultat donné par un éthylomètre pouvait être accepté comme preuve de l’ébriété lorsque la prise de sang n’avait pu être effectuée (ATF 116 IV 175 ).
b. En l’espèce, le recourant a circulé * eau au volant d’un véhicule automobile avec un taux d’alcool indiqué par l’éthylomètre de 1,7 gr. o/oo. Il y a lieu de tenir compte des marges d’erreur utilisées habituellement, soit une différence possible entre le taux d’alcool indiqué par l’éthylomètre et celui fourni par une prise de sang. Cette différence est en général de 0,2 gr. o/oo. À cela s’ajoute une marge de sécurité de + ou – 5 %. Ainsi, pour tenir compte qu’il s’agit d’une moyenne, le tribunal de céans retiendra que le recourant a circulé au volant de son véhicule avec un taux d’alcool moyen de 1,5 gr o/oo (1,7 – 0,2) et un taux minimum de 1,42 gr o/oo (1,5 x 95 : 100). Ce calcul est conforme à la jurisprudence du tribunal de céans ( ATA/581/2004 du 6 juillet 2004 et la référence citée).
5. Le permis des conducteurs ayant circulé en étant pris de boisson doit être retiré (art. 16 al. 3 let. b LCR; ATF 105 Ib 21 ; JdT 1978 I 413; RDAF 1982 p. 230). Pour les titulaires d’un permis de conduire étranger, seule une interdiction de circuler en Suisse peut être prononcée. La durée doit être fixée en tenant compte des circonstances, mais au minimum pour deux mois, lorsque le conducteur a circulé en étant pris de boisson (art. 17 al. 1 let. b LCR; ATF 108 Ib 259 ).
6. Pour fixer la durée de la mesure, divers facteurs doivent être pris en considération, notamment la gravité objective et subjective de la faute, les antécédents de l'intéressé ainsi que ses besoins professionnels (art. 33 al. 2 OAC ; ATF 108 Ib 259 ; ATF 105 Ib 205 ; RDAF 1980 p. 46 ; A. BUSSY/B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 1996 p. 218 ; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 188 ss). Dans cet examen, les conséquences de l'infraction commise ne sauraient avoir une influence décisive (RDAF 1978 p. 288). Ainsi, l'autorité qui retire un permis en cas d'ivresse ne doit pas se fonder exclusivement sur le degré d'alcoolémie, mais doit procéder à un examen global du cas (ATF n.p. S. du 17 novembre 1998, consid. 2 in fine).
7. En circulant dans les circonstances décrites ci-dessus, le recourant a violé les dispositions légales précitées. En application du principe de la proportionnalité, il convient de fixer la durée de l’interdiction de conduire en Suisse en tenant compte non seulement du taux probable d’alcool dans le sang que présentait le recourant, mais encore de ses besoins professionnels ainsi que familiaux. En l’espèce, la personne entendue à titre de renseignements a exposé de manière claire l’absolue nécessité pour le recourant de pouvoir conduire, principalement en raison des permanences qu’assurait l’entreprise concernée. De surcroît, M. L__________ était le père de quatre enfants en bas âge. Compte tenu de l’absence de mesure administrative prise à l’encontre du recourant dans le passé, de la lourdeur de ses charges familiales actuelles et des difficultés d’organisation exposées par son employeur en audience, il convient de réduire la durée de l’interdiction de conduire en Suisse à deux mois, cette durée correspondant certes au minimum légal, mais paraissant de nature à atteindre l’effet admonitoire souhaité par le législateur.
8. Partiellement bien fondé, le recours est admis dans cette mesure. Le recourant n’ayant pas soutenu qu’il avait exposé de frais particuliers pour la défense de ses intérêts, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité de procédure, même réduite. Le recourant obtenant partiellement gain de cause, il n’aura à s’acquitter que d’un émolument réduit, d’un montant de CHF 150.- (art. 87 al. 1 er LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 novembre 2004 par Monsieur L__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 9 décembre 2004 lui interdisant de circuler en Suisse pour une durée de trois mois; au fond : l’admet partiellement; réduit à deux mois la durée de l’interdiction de conduire en Suisse ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 150.-; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Monsieur L__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :